Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20210528


Dossiers : T-675-21

T-676-21

T-693-21

Référence : 2021 CF 509

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2021

En présence de monsieur le juge Lafreniѐre

Dossier : T-675-21

ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

demandeur

et

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

défenderesse

Dossier : T-676-21

ET ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

demandeur

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

ET DIANNA SCARTY

ET AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA ET AUTRES

défenderesses

Dossier : T-693-21

ET ENTRE :

CLAUFIELD COOTE

demandeur

et

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

ET DIANNA SCARTY ET AUTRES

ET BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE ET AUTRES

défenderesses

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La seule question que la Cour doit trancher est celle de savoir si les avis de demande déposés par le demandeur, Claufied Coote, dans les dossiers de la Cour nos T-675-21, T-676-21 et T-693-21, doivent en être retirés au titre de l’article 74 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles], au motif que les actes introductifs d’instance n’ont pas été déposés en conformité avec une ordonnance de la Cour.

[2] À titre de contexte, le 13 juin 2013, le juge Roger Hughes a rendu trois ordonnances accompagnées de motifs dans le dossier de la Cour no T-312-13. Dans l’une de ces ordonnances [l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent], la Cour a déclaré que le défendeur dans cette affaire, Anthony Coote, avait de façon persistante et sans motif raisonnable introduit des instances vexatoires et agi de façon vexatoire au cours d’une instance devant la Cour fédérale au sens de l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Le juge Hugues a interdit au défendeur, M. Coote, d’engager ou de continuer, directement ou indirectement, une instance devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, sauf avec l’autorisation d’un juge de la Cour fédérale, toute demande d’autorisation devant être présentée par voie de requête conformément à l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, moyennant un préavis d’au moins dix jours au procureur général du Canada.

[3] Dans ses motifs, le juge Hugues a souligné que le défendeur dans cette affaire était également connu sous les noms d’Antoine Coote et de Caufield Anthony St. Orbain Coote : Lawyers’ Professional Indemnity Company c Coote, 2014 CF 643. L’ordonnance déclarant le plaideur quérulent a été confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Coote c Lawpro Professional Indemnity Company, 2013 CAF 246. La demande d’autorisation d’appel de cet arrêt a été rejetée par la Cour suprême du Canada : 2015 CanLII 17889 (CSC) (onglet C).

[4] Le 26 avril 2021, une personne qui s’est identifiée comme étant Claufield Coote a déposé deux avis de demande afin de contester les décisions par lesquelles la Commission canadienne des droits de la personne [la CCDP] a rejeté ses plaintes portant que la Banque canadienne impériale de commerce [la CIBC] et l’Agence de la consommation en matière financière du Canada auraient fait preuve de discrimination à son égard, en violation de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6. Le 29 avril 2021, Claufield Coote a déposé un troisième avis de demande visant à contester la décision par laquelle la CCDP a rejeté sa plainte contre la Banque de la Nouvelle-Écosse [la Banque Scotia].

[5] Le 7 mai 2021, le juge Paul Favel a donné la directive suivante :

[traduction]

Après avoir examiné la correspondance datée du 5 mai 2021 des avocats du procureur général du Canada relativement aux demandes nos T-675-21, T-676-21 et T-693- 21, selon laquelle le demandeur serait visé par une ordonnance le déclarant plaideur quérulent au titre du l’article 40 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour est d’avis que l’article 74 des Règles des Cours fédérales s’applique aux demandes. Ainsi, suivant l’arrêt Virgo c Canada (Procureur général), 2019 CAF 167, la Cour donne les directives suivantes :

1. Le demandeur doit, au plus tard le mercredi 12 mai 2021, à 16 h (heure avancée de l’Est), signifier et déposer des observations écrites d’au plus dix pages en réponse à la question de savoir s’il est la même personne que celle visée par l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent, tel qu’il a été indiqué dans la correspondance du procureur général du Canada datée du 5 mai 2021;

2. Les défenderesses doivent, au plus tard le lundi 17 mai 2021, à 16 h (heure avancée de l’Est), signifier et déposer des observations écrites d’au plus dix pages en réponse à celles du demandeur;

3. Les documents présentés seront ensuite examinés par le juge de service.

[6] Après avoir lu les observations écrites déposées par le demandeur, la CCDP, le procureur général du Canada, la CIBC et la Banque Scotia, je remarque que le demandeur ne nie pas, et en fait admet, qu’il est bien la personne visée par l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent. Ce fait ressort clairement des actes de procédure du demandeur eux-mêmes. À titre d’exemple, le demandeur sollicite les mesures de réparation suivantes au paragraphe 1 de l’avis de demande dans le dossier no T-693-21 :

[traduction]

1. Une utilisation équitable des pouvoirs de la Cour visant à résoudre l’imbroglio juridique lié au paragraphe 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, certaines des décisions sur lesquelles s’est appuyée Dianna Scarty étant superfétatoires, non pertinentes et fondées sur des faits différents; les allégations sous-jacentes de mauvaise foi, d’abus de pouvoir discrétionnaire, de traitements cruels et inusités, de mauvaises intentions, d’inconduite et d’inconduite morale (ou ce que d’autres pourraient qualifier de vide moral ou d’absence de boussole morale) découlant de la décision du juge et professeur à la retraite Roger Hugues, qui s’est défait de sa toge pour assumer le rôle des nombreux défendeurs et leurs caractéristiques symbiotiques, sont étayées par le juge Stratas de la cour d’appel fédérale, qui a déclaré que la cour fédérale – en l’occurrence, dans mon cas, un protonotaire à la retraite – avait contrevenu à la loi, à ses pouvoirs et à ses processus, en engageant de sa propre initiative des procédures contre un plaideur non représenté, pour le compte de Weirfoulds LLP, Faren Bogach et Farah Malik, ainsi que LAWPRO, qui, de concert avec la Couronne du chef du Canada/Sa Majesté la Reine du chef du Canada, ont utilisé la loi contre moi;

[Non souligné dans l’original.]

[7] Il semble que le demandeur ait intentionnellement mal orthographié son nom dans l’intitulé de ses actes de procédure (en ajoutant un « l » à son prénom), vraisemblablement pour éviter d’être détecté par le greffe et pour contourner l’exigence expressément prévue dans l’ordonnance le déclarant plaideur quérulent selon laquelle il doit d’abord obtenir l’autorisation de la Cour avant d’engager une instance judiciaire.

[8] Étant donné que le demandeur est manifestement la personne visée par l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent, je suis convaincu que les avis de demande ont été irrégulièrement déposés. L’ordonnance interdit strictement au demandeur d’engager des instances devant la Cour sans l’autorisation d’un juge de la Cour, toute demande d’autorisation devant être présentée par voie de requête, moyennant un préavis de 10 jours au procureur général du Canada.

[9] Par conséquent, les avis de demande n’ont pas été déposés en conformité avec l’ordonnance déclarant le plaideur quérulent et doivent donc être retirés au titre du paragraphe 74(1) des Règles.


ORDONNANCE DANS LES DOSSIERS T-675-21, T-676-21 et T-693-21

LA COUR ORDONNE :

  1. Les avis de demande sont retirés des dossiers de la Cour.

  2. Les procédures sont, par les présentes, réputées nulles ab initio.

  3. Le greffe ne recevra, n’acceptera et ne déposera aucun autre document provenant du demandeur dans les présents dossiers de la Cour.

« Roger R. Lafreniѐre »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIERS :

T-675-21, T-676-21 ET T-693-21

 

DOSSIER :

T-675-21

INTITULÉ :

CLAUFIELD COOTE c BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

ET DOSSIER :

T-676-21

INTITULÉ :

CLAUFIELD COOTE c COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DIANNA SCARTY ET AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA ET AUTRES

ET DOSSIER :

T-693-21

INTITULÉ :

CLAUFIELD COOTE c COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DIANNA SCARTY ET AUTRES, ET BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE ET AUTRES

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉPOSER DES AVIS DE DEMANDE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO)

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

LE 28 MAI 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Claufield Coote

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Robert J. Cooper

POUR LA DÉFENDERESSE

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

Jonathan Robart

 

POUR LES DÉFENDERESSES

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DIANNA SCARTY

Jennifer L. Caruso

POUR LA DÉFENDERESSE

AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

Tiffany O’Hearn Davies

 

POUR LA DÉFENDERESSE

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Services juridiques de la CIBC Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE

Commission canadienne des droits de la personne

Division des services juridiques

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE ET DIANNA SCARTY

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

AGENCE DE LA CONSOMMATION EN MATIÈRE FINANCIÈRE DU CANADA

Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE

 

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