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Date : 20210602


Dossier : IMM‑7834‑19

Référence : 2021 CF 527

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2021

En présence de monsieur le juge Brown

ENTRE :

BUSHRA MOHAMED IBRAHIM ABDELRAHMAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR], laquelle a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. La SPR a conclu que le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] [la décision]. La question principale soulevée dans la présente demande est celle de l’identité du demandeur. En l’espèce, je conclus que la SPR a manqué à l’équité procédurale lors du traitement de la demande, laquelle n’a pas été examinée adéquatement par la SAR.

II. Les faits

[2] Le demandeur est citoyen du Soudan et vivait auparavant dans la région du Darfour. En 2003, il affirme que le gouvernement a attaqué et tué des centaines de personnes. À la suite de l’attaque du gouvernement, une milice a perpétré une attaque contre son village, tué des civiles, brûlé des maisons et causé le déplacement de milliers de personnes. Le frère et la sœur du demandeur ont été tués dans cette attaque et les membres survivants de sa famille se sont réinstallés ailleurs au Soudan.

[3] Le demandeur affirme qu’un mois après la réinstallation de sa famille, un autre groupe a attaqué et tué les jeunes hommes de son camp après avoir établi leur allégeance. Le demandeur a ajouté qu’il ne prenait pas parti, mais a été torturé pendant trois jours jusqu’à ce qu’il accepte d’appuyer le gouvernement. Il s’est alors rendu dans une autre partie du Soudan et a habité chez des parents éloignés qui l’ont averti que le gouvernement arrêtait et emprisonnait les personnes qui venaient du Darfour, et il a donc décidé de quitter le Soudan.

[4] En 2004, il s’est rendu en Égypte, mais n’a pas demandé l’asile, car il avait entendu dire que le processus était difficile et que des personnes avaient été arrêtées et expulsées après avoir fait une demande d’asile. En 2005, à la suite de [traduction] « la violente répression exercée par les forces soudanaises et égyptiennes contre les manifestants soudanais rassemblés devant le Haut‑Commissariat des Nations Unies au Soudan », il a décidé de quitter l’Égypte.

[5] En 2006, il est entré en Israël et a obtenu un statut temporaire d’une durée de six mois. Il est resté en Israël après l’expiration de son statut et n’a fait aucune tentative de régularisation de son statut par crainte d’être contraint de retourner au Soudan. En 2012, il a été déporté au Soudan du Sud. En 2013, il s’est rendu au Soudan pour retrouver sa famille et a appris que les conditions avaient empiré depuis son départ. Il est alors retourné au Soudan du Sud, s’est marié et a eu des enfants. Il affirme que la guerre a éclaté au Soudan du Sud, et que les soldats du gouvernement ont brûlé des maisons, tué des innocents et sont entrés par effraction dans des maisons de civils, y compris la sienne à trois reprises.

[6] Le demandeur affirme qu’un membre de l’opposition du Darfour a essayé de le recruter comme soldat. Lorsqu’il a refusé, il a été détenu et torturé et a conclu qu’il devait quitter le Soudan. Il a demandé un passeport, et il ajoute que le bureau a choisi sa date de naissance approximativement en fonction de son âge et a fait une erreur.

[7] La SPR a rejeté la demande du demandeur parce qu’il n’avait pas établi son identité, une question fondamentale dans une demande d’asile. La SPR a mis en doute l’authenticité des certificats de naissance des enfants du demandeur en raison d’une question de numéro de série, une question qui n’a pas été soulevée auprès du demandeur à l’audience.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[8] En appel devant la SAR, le demandeur a déposé de nouveaux éléments de preuve : une déclaration de son père et une pièce d’identité de celui‑ci; une déclaration de sa sœur et une pièce d’identité de celle‑ci; des pièces d’identité de sa tante; son certificat d’enregistrement civil.

[9] La SAR a rejeté tous les nouveaux éléments de preuve

[10] La SAR a également confirmé la décision de la SPR de ne pas accorder de poids aux certificats de naissance des enfants du demandeur en raison de doutes que soulèvent les numéros de série. En somme, bien que les enfants soient nés à plusieurs années d’intervalle, les certificats de naissance portaient des numéros de série successifs.

IV. Les questions en litige

[11] La Cour doit décider si la SAR a manqué aux principes d’équité procédurale dans le traitement des certificats de naissance des enfants du demandeur.

V. La norme de contrôle

[12] Les questions d’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte, comme l’a énoncé le juge Binnie dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43. Cela dit, je tiens à souligner que dans l’arrêt Bergeron c Canada (Procureur général), 2015 CAF 160 [Bergeron], motivé par le juge Stratas, au paragraphe 69, la Cour d’appel fédérale affirme qu’il faut de procéder selon la norme de la décision correcte « en se montrant “respectueux [des] choix [du décideur]” et en faisant preuve d’un “degré de retenue” » : Ré:Sonne c Conseil du secteur du conditionnement physique du Canada, 2014 CAF 48, 455 NR 87, au paragraphe 42. Cependant, il convient de voir aussi l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [le juge Rennie]. À cet égard, je souligne la décision de la Cour d’appel fédérale selon laquelle le contrôle judiciaire des questions d’équité procédurale s’effectue selon la norme de la décision correcte : voir l’arrêt Association canadienne des avocats réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, motivé par le juge de Montigny, [les juges Near et LeBlanc y ont souscrit] :

[35] Ni l’arrêt Vavilov ni, à ce sujet, l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, n’ont abordé la question de la norme applicable pour déterminer si le décideur a respecté l’obligation d’équité procédurale. Dans ces circonstances, je préfère m’en remettre à l’abondante jurisprudence, de la Cour suprême et de notre Cour, selon laquelle la norme de contrôle concernant l’équité procédurale demeure celle de la décision correcte.

[13] Je retiens également de l’enseignement de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 23, selon lequel la norme de contrôle de l’équité procédurale est celle de la décision correcte :

[23] Lorsqu’une cour examine une décision administrative sur le fond (c.‑à‑d. le contrôle judiciaire d’une mesure administrative qui ne comporte pas d’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale), la norme de contrôle qu’elle applique doit refléter l’intention du législateur sur le rôle de la cour de révision, sauf dans les cas où la primauté du droit empêche de donner effet à cette intention. L’analyse a donc comme point de départ une présomption selon laquelle le législateur a voulu que la norme de contrôle applicable soit celle de la décision raisonnable.

[Non souligné dans l’original.]

[14] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 50, la Cour suprême du Canada explique ce qui est exigé d’une cour de révision qui effectue un contrôle selon la norme de contrôle de la décision correcte :

[50] La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision du tribunal administratif était la bonne.

VI. Analyse

[15] La question déterminante en l’espèce concerne la confirmation par la SAR de la conclusion défavorable de la SPR quant à l’authenticité des certificats de naissance des enfants du demandeur en raison des doutes que soulèvent les numéros de série. Les certificats de naissance portaient des numéros de série successifs bien qu’il y ait un écart de quelques années entre les naissances des enfants. Pour ce motif, la SPR n’a accordé aucun poids aux certificats de naissance. La SPR n’a pas soulevé la question auprès du demandeur et ne lui a pas donné l’occasion d’y répondre.

[16] La SAR a conclu qu’il n’y avait pas de manquement à l’équité procédurale parce que le problème se trouvait dans les documents eux‑mêmes, pour lesquels le demandeur n’avait pas fourni d’explication.

[17] Le défendeur soutient que la SAR a conclu à juste titre qu’il appartenait au demandeur de fournir une explication pour une question qui s’est posée en appel concernant l’étape de traitement de la demande par la SPR. La SAR a souligné que la conseil du demandeur a fait valoir que « M. Ibrahim aurait pu donner une explication au sujet de l’ordre séquentiel des numéros de série, notamment en précisant [que les documents] ont été demandés en même temps. Il aurait normalement pu avoir une explication ». Le défendeur fait valoir que la SAR a conclu à juste titre que « [s]’il s’agissait bien là de l’explication, ou s’il avait la moindre explication à offrir sur cette question, il aurait pu le faire dans le cadre de l’appel. Or, il ne l’a pas fait, et j’en tire une conclusion défavorable ».

[18] Toutefois, le demandeur soutient que la SAR n’a pas tenu compte des principes d’équité procédurale en vertu desquels elle aurait dû ordonner la tenue d’une nouvelle audience, car la SPR n’a pas donné au demandeur l’occasion de dissiper ses doutes, lui refusant ainsi l’équité procédurale. Je suis d’accord pour les motifs qui suivent.

[19] Dans l’affaire Torishta c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 362, [le juge Rennie, alors juge à la Cour fédérale], a déclaré qu’un décideur doit donner au demandeur la possibilité de répondre s’il estime qu’un document n’est pas authentique. À mon avis, et en toute déférence, il s’agit d’une appréciation exacte du droit :

[13] À première vue, la lettre est légitime. Si la Commission était d’avis que la lettre n’était pas authentique et qu’elle s’est appuyée sur des connaissances spécialisées pour la discréditer en la déclarant frauduleuse, elle aurait dû alors le dire et donner au demandeur la possibilité de répondre. L’adresse, l’en‑tête du papier, le courriel et le numéro de téléphone du CNR étaient tous facilement vérifiables. L’omission de la Commission d’aviser le demandeur de sa conclusion selon laquelle la lettre était frauduleuse constitue un manquement à l’équité procédurale, de même qu’une violation de l’article 18 des Règles de la SPR. Ce qui s’est passé devant la Commission s’apparente à une violation de la règle de preuve établie dans Browne c. Dunn (1893), 1893 CanLII 65 (FOREP), 6 R. 67 (H. L.), que la Cour suprême du Canada a analysée dans l’arrêt R. c Lyttle, 2004 CSC 5, [2004] 1 R.C.S. 193.

[20] À mon avis, il y a eu manquement à l’équité procédurale étant donné que la SPR n’a pas donné au demandeur l’occasion de répondre à son appréciation de l’authenticité. La SAR a donc commis une erreur en confirmant la décision de la SPR qui était inéquitable sur le plan de la procédure.

[21] Quant aux conséquences d’un manquement à l’équité procédurale, en général, la décision doit être annulée et renvoyée pour un nouvel examen parce qu’une décision inéquitable sur le plan de la procédure est invalide.

[22] La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Cardinal c Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 RCS 643, au paragraphe 23, confirme la règle générale selon laquelle « la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide ». Le principe qui précède a été répété à maintes reprises et a été confirmé récemment dans la décision Shaw Communications Canada Inc. c Amer, 2020 CF 1026 [le juge Manson] au paragraphe 21 et dans la décision Marcelin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1516 [lejuge Shore] au paragraphe 18.

[23] La principale exception à la règle générale selon laquelle un manquement à l’équité procédurale entache d’une erreur fatale une décision survient lorsque le résultat est « inéluctable sur le plan juridique ». La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c McBain, 2017 CAF 204 [McBain] [le juge Boivin] résume ainsi la jurisprudence :

[8] La question de savoir si un décideur administratif a respecté le principe de l’équité procédurale doit être examinée selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339, au paragraphe 43; Établissement de Mission c. Khela, 2014 CSC 24, [2014] 1 R.C.S. 502, au paragraphe 79).

[9] Les manquements à l’équité procédurale rendent habituellement une décision invalide; en général, la réparation consiste en la tenue d’une nouvelle audience (Cardinal c. Directeur de l’Établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, [1985] A.C.S. no 78 (QL)).

[10] Il existe des exceptions à cette règle quand le résultat est inéluctable sur le plan juridique (Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 R.C.S. 202, aux pages 227 et 228; 1994 CarswellNfld 211, aux paragraphes 51 à 54) [Mobil Oil] ou quand le manquement à l’équité procédurale a été corrigé en appel (Taiga Works Wilderness Equipment Ltd. c. British Columbia (Director of Employment Standards), 2010 BCCA 97, [2010] B.C.J. No. 316 (QL), au paragraphe 38 [Taiga Works]).

[Non souligné dans l’original.]

[24] Voir aussi l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada‑Terre‑Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202 [Mobil Oil] [le juge Iacobucci] :

51 La demande de Mobil Oil a été suivie d’une lettre du président indiquant qu’elle ne pouvait [traduction] « pas être soumise à l’Office » parce qu’elle n’était pas « valable ». Bien que j’accepte que la Loi de mise en {oe}uvre ne peut absolument pas étayer l’interprétation préconisée par Mobil Oil, je n’irai pas jusqu’à prétendre que Mobil Oil ne méritait pas une audience complète qui aurait pu avoir lieu par écrit, relativement à son interprétation nouvelle. La réponse du président était le fruit d’une subdélégation irrégulière qui a effectivement court‑circuité les garanties procédurales de Mobil Oil. En fait, l’avocat de l’Office a admis, devant notre Cour, qu’il eût été préférable que Mobil Oil obtienne une audience devant l’Office. Si cela aurait été préférable, pourquoi devrait‑on accepter un autre résultat?

52 Compte tenu de ces observations, Mobil Oil aurait normalement droit à un redressement pour les manquements à l’équité et à la justice naturelle que j’ai décrits. Cependant, vu la façon dont je statue sur le pourvoi incident, les redressements que demande Mobil Oil dans le pourvoi lui‑même sont peu réalistes. Bien qu’il puisse sembler indiqué d’annuler la décision du président pour le motif qu’elle résulte d’une subdélégation irrégulière, il serait absurde de le faire et de forcer l’Office à examiner maintenant la demande présentée par Mobil Oil en 1990 étant donné que, suivant le résultat du pourvoi incident, l’Office serait juridiquement tenu de rejeter cette demande, en raison de l’arrêt de notre Cour.

53 Le résultat de ce pourvoi est donc exceptionnel puisque, habituellement, la futilité apparente d’un redressement ne constituera pas une fin de non‑recevoir : Cardinal, précité. Cependant, il est parfois arrivé que notre Cour examine les circonstances dans lesquelles aucun redressement ne sera accordé face à la violation de principes de droit administratif : voir, par exemple, Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561. Comme je l’ai affirmé dans le contexte de la question soulevée dans le pourvoi incident, les circonstances de la présente affaire soulèvent un type particulier de question de droit, savoir une question pour laquelle il existe une réponse inéluctable.

54 Dans Administrative Law (6éd. 1988), à la p. 535, le professeur Wade examine la notion selon laquelle l’équité procédurale devrait avoir préséance et la faiblesse d’une cause ne devrait pas normalement amener les tribunaux à ignorer les manquements à l’équité ou à la justice naturelle. Il ajoute toutefois ceci :

[traduction] On pourrait peut‑être faire une distinction fondée sur la nature de la décision. Dans le cas d’un tribunal qui doit trancher selon le droit, il peut être justifiable d’ignorer un manquement à la justice naturelle lorsque le fondement de la demande est à ce point faible que la cause est de toute façon sans espoir.

Dans ce pourvoi, la distinction que propose le professeur Wade est pertinente.

[Non souligné dans l’original.]

[25] Je ne suis pas convaincu que la cause du demandeur est « sans espoir » ni que le résultat serait « inéluctable sur le plan juridique » selon les arrêts Mobil Oil ou McBain. Je suis incapable de dire quel aurait été le résultat si la SPR et la SAR n’avaient pas manqué à l’équité procédurale. Par conséquent, il n’est pas prudent de maintenir leurs décisions et, en vertu de la jurisprudence, je suis tenu d’annuler la décision de la SAR, en notant que la décision de la SPR est également erronée. Il est certain que le manquement à la justice naturelle n’a pas été corrigé lors de l’appel devant la SAR. La demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.

VII. Conclusion

[26] La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à la SAR pour nouvelle décision, qui pourrait aboutir à un renvoi par la SAR à la SPR pour nouvelle décision.

VIII. Question à certifier

[27] Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7834‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, que la décision est annulée et que l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvel examen conformément aux présents motifs.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7834‑19

 

INTITULÉ :

BUSHRA MOHAMED IBRAHIM ABDELRAHMAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 AVRIL 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DES MOTIFS :

LE 2 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Christina M. Gural

POUR LE DEMANDEUR

Leanne Briscoe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Christina M. Gural

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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