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Date : 20210602


Dossier : T‑425‑20

Référence : 2021 CF 528

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE

IRIS TECHNOLOGIES INC.

demanderesse

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Survol

[1] Dans la présente requête, le défendeur, le ministre du Revenu national [le ministre] interjette appel, conformément à l’article 51 des Règles des Cours fédérales DORS/98‑106 [les Règles], de l’ordonnance du 15 février 2021 par laquelle le protonotaire Kevin R. Aalto [le protonotaire] enjoignait au ministre de produire un dossier certifié conformément à l’article 317 des Règles [l’ordonnance], et il sollicite l’annulation de cette ordonnance.

[2] Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑dessous, la présente requête et l’appel du ministre sont rejetés, parce que, après avoir appliqué les principes propres à la norme de contrôle, je n’ai relevé aucune erreur de la part du protonotaire.

II. Le contexte

A. La demande de contrôle judiciaire

[3] La demanderesse, Iris Technologies Inc. [Iris], est une entreprise canadienne qui fournit des services de télécommunications interurbaines à des particuliers et à des entreprises au Canada et à l’étranger. Le 26 mars 2020, Iris a déposé un avis de demande de contrôle judiciaire [l’avis de demande] relativement au défaut du ministre de verser ses remboursements de taxe nette pour la période de déclaration commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 29 février 2020, ainsi qu’au défaut d’établir une cotisation à l’égard de ses déclarations de TPS/TVH pour les périodes de déclaration à compter du 1er septembre 2019 [la demande] ou de continuer à les vérifier.

[4] Dans l’avis de demande, Iris sollicite les réparations suivantes :

  1. une ordonnance enjoignant au ministre d’établir une cotisation à l’égard des déclarations de TPS/TVH d’Iris pour la période commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 29 février 2020;

  2. une ordonnance enjoignant au ministre de verser les remboursements de taxe nette d’Iris pour la période de déclaration commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 29 février 2020 et pour toute période subséquente jusqu’à la conclusion de la vérification du ministre.

[5] L’avis de demande comporte également une demande, suivant l’article 317 des Règles, pour que le ministre fournisse des copies certifiées des documents suivants qui sont en la possession de l’Agence du revenu du Canada [ARC] :

  1. tous les documents relatifs à l’examen des périodes depuis le 1er janvier 2017;

  2. une liste de détails se rattachant aux employés de l’ARC qui ont participé à l’examen ou à la révision de ces périodes de déclaration;

  3. toutes les notes de journal, la correspondance interne et les rapports relatifs aux périodes depuis le 1er janvier 2017.

[6] Le ministre s’est opposé à la production des documents demandés au titre de l’article 317 des Règles au motif que : a) l’article 317 des Règles ne s’applique pas à la demande, car Iris cherche à forcer le ministre à agir au lieu de contester une décision et b) la demande fondée sur l’article 317 des Règles est trop générale, ce qui équivaut à une communication préalable de documents.

[7] Le 11 septembre 2020, Iris a produit une requête en vue d’exiger la production des documents demandés au titre de l’article 317 des Règles, dans laquelle elle soutenait que le ministre avait décidé de ne pas verser les remboursements de taxe nette d’Iris.

B. L’ordonnance visée par l’appel

[8] Dans l’ordonnance frappée d’appel par la présente requête, le protonotaire a partiellement accordé à Iris la réparation demandée.

[9] Pour en arriver à sa décision, le protonotaire a fait référence à l’argument d’Iris selon lequel il est implicite, sinon explicite, dans la demande, que le ministre avait décidé de ne pas verser les remboursements de taxe nette d’Iris qui étaient payables pour certaines périodes de déclaration. À l’appui de son argument, Iris s’est appuyée sur la transcription du contre‑interrogatoire du témoin du ministre dans le cadre de la demande de réparation provisoire présentée précédemment par voie de requête dans la présente affaire, où il est indiqué que le témoin a admis que le ministre avait expressément décidé de retenir les remboursements. Iris s’est aussi appuyée sur une lettre de Ted Gallivan, sous‑commissaire de l’ARC, Direction générale des programmes d’observation, envoyée le 18 mars 2020 ou vers cette date [la lettre de M. Gallivan], selon laquelle le ministre avait décidé de retenir les remboursements d’Iris en attendant l’achèvement d’une vérification. Enfin, le protonotaire a renvoyé aux motifs invoqués au soutien de la demande, où Iris renvoyait à la [traduction] « décision » du ministre de retenir les remboursements.

[10] Le protonotaire a conclu qu’il aurait certes été plus clair de mentionner la décision du ministre dans les chefs de réparation indiqués dans l’avis de demande, mais que la preuve permettait de démontrer que la demande visait à contester une décision en plus de solliciter une ordonnance de mandamus.

[11] Pour ce qui est de la jurisprudence applicable, le protonotaire a tenu compte de l’arrêt Alberta Wilderness Association c Canada (Procureur général), 2013 CAF 190 [Alberta Wilderness], dans lequel la Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 317 des Règles ne s’applique pas à une demande en vue d’obtenir une ordonnance de mandamus, car une telle demande ne vise pas sur une décision susceptible de contrôle judiciaire. Le protonotaire a établi une distinction avec l’arrêt Alberta Wilderness, parce que, si la présente demande visait à obtenir une ordonnance de mandamus, elle visait aussi manifestement une décision susceptible de contrôle judiciaire.

[12] Le protonotaire a conclu que la demande correspondait en tous points à l’affaire McNally c Canada (Revenu national) (23 avril 2014), Ottawa, T‑1282‑13 (CF), [McNally], une affaire dans laquelle le demandeur sollicitait une ordonnance de mandamus et une ordonnance déclarant que la décision de retarder le traitement de la déclaration de revenus du demandeur était illégale. La juge Gagné, qui a instruit l’affaire, a confirmé l’ordonnance de la protonotaire qui avait exigé la production des documents demandés au titre de l’article 317 des Règles relativement à cette affaire.

[13] Comme je l’ai mentionné plus haut, le protonotaire n’a accordé la réparation demandée par Iris qu’en partie parce qu’il a convenu que la demande était, à certains égards, trop générale. Le protonotaire a donc ordonné la production selon les modalités qu’il jugeait compatibles avec les restrictions applicables quant aux documents à produire. Les modalités précises de la production ordonnée seront examinées plus loin dans les présents motifs.

[14] Par voie de requête, le ministre interjette appel et demande à la Cour d’annuler l’ordonnance ou, subsidiairement, de limiter davantage l’ordonnance de production rendue par le protonotaire en vertu de l’article 317 des Règles.

III. Les questions en litige

[15] Compte tenu des arguments présentés par les parties dans le présent appel, je formulerais comme suit les questions en litige que la Cour est appelée à examiner :

  1. Le protonotaire a‑t‑il eu tort d’ordonner la production des documents demandés au titre de l’article 317 des Règles?

  2. Subsidiairement, l’ordonnance de production des documents prononcée par le protonotaire en vertu de l’article 317 des Règles étaitelle trop générale?

IV. Analyse

A. La norme de contrôle

[16] Dans l’arrêt Hospira Healthcare Corp c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, la Cour d’appel fédérale a établi aux paragraphes 64 et 65 que la norme de contrôle tirée de l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33, s’applique lorsque les juges examinent les ordonnances des protonotaires suivant l’article 51 des Règles. Par conséquent, les conclusions de droit du protonotaire sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, et ses conclusions de fait ou ses conclusions mixtes de fait et de droit sont susceptibles de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante.

[17] Les parties s’entendent sur ces principes, mais elles ne s’entendent pas sur leur application à la présente requête. Iris soutient que l’analyse du protonotaire comporte des conclusions mixtes de fait et de droit. Le ministre soutient que l’analyse appelle, ou devait appeler, l’existence d’une question de droit isolable et que le protonotaire a commis une erreur à cet égard.

[18] Au soutien de son argument quant à la norme de contrôle, le ministre s’appuie sur l’explication que la Cour d’appel fédérale a donnée dans l’arrêt Alberta Wilderness selon laquelle l’article 317 des Règles ne s’applique pas à une demande d’ordonnance de mandamus (aux para 38‑40). Le ministre soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit, car il n’a pas suivi l’arrêt Alberta Wilderness, il n’a pas suivi les décisions antérieures que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont prononcées dans le cadre du présent litige et il n’a pas reconnu qu’il existe en droit une distinction entre une décision et le refus de rendre une décision. Le ministre soutient en particulier que cette distinction en droit représente une question de droit isolable, qui doit être examinée correctement, indépendamment de son application aux faits particuliers de l’espèce.

[19] Je ne souscris pas à l’argument du ministre sur la norme de contrôle. L’issue de la requête présentée au protonotaire dépendait de son application du droit, y compris la prise en compte de l’arrêt Alberta Wilderness, aux faits qu’il a relevés selon son examen de l’avis de demande et d’autres éléments de preuve présentés dans le cadre de la requête. Je suis d’accord avec le ministre pour dire qu’il existe une distinction entre une décision et le refus de prendre une décision, mais l’importance de cette distinction en l’espèce dépend là encore de l’examen des faits pertinents, qui représentent des conclusions mixtes de fait et de droit.

[20] Par conséquent, j’appliquerai la norme de l’erreur manifeste et dominante à mon examen des erreurs soulevées par le ministre. Toutefois, comme je l’expliquerai plus loin, mon analyse produirait le même résultat si j’appliquais la norme de la décision correcte à la distinction que le ministre qualifierait de question de droit isolable.

B. Le protonotaire a‑t‑il eu tort d’ordonner la production des documents demandés au titre des Règles?

[21] Comme je l’ai mentionné plus haut, le ministre s’appuie sur l’arrêt Alberta Wilderness pour affirmer que le protonotaire a conclu à tort que l’article 317 des Règles s’applique lorsque la réparation demandée est une ordonnance de mandamus. Je conviens que l’arrêt Alberta Wilderness pose comme principe qu’en l’absence d’une décision de la part du décideur, il n’y a pas d’ordonnance susceptible de contrôle judiciaire et, par conséquent, l’article 317 des Règles ne trouve pas application (au para 39). Or, à mon avis, l’arrêt Alberta Wilderness n’empêche pas la partie qui sollicite une ordonnance de mandamus en vue de forcer l’accomplissement d’un acte administratif de contester également une décision déjà rendue. Dans ce cas, l’article 317 des Règles s’applique à cette décision.

[22] C’est le raisonnement sous‑jacent à la décision McNally, laquelle fait autorité, et sur laquelle le protonotaire s’est appuyé. Il a fait remarquer que la protonotaire Milczynski (dans la décision McNally c Canada (Revenu national) (12 février 2014), Ottawa T‑1282‑13 (CF) [McNally (protonotaire)]) a ordonné la production d’un document demandé au titre de l’article 317 des Règles, même si le demandeur sollicitait une ordonnance de mandamus dans cette affaire, et que la juge Gagné a jugé que la décision de la protonotaire n’était pas erronée. La juge Gagné a souligné que dans sa demande de contrôle judiciaire le demandeur ne sollicitait pas seulement une ordonnance de mandamus, mais il affirmait aussi que le ministre avait décidé de façon inappropriée de retarder l’établissement de la cotisation à l’égard de la déclaration du demandeur. La juge Gagné a donc confirmé la décision de la protonotaire Milczynski d’ordonner la production du document demandé au titre de l’article 317 des Règles.

[23] Je remarque que, dans l’arrêt Alberta Wilderness, le juge Pelletier a critiqué la pratique consistant à inclure plus d’une décision ou décision potentielle dans le cadre d’une même demande de contrôle judiciaire. Cette pratique n’est pas conforme à l’article 302 de Règles, selon lequel, sauf ordonnance contraire de la Cour, une demande de contrôle judiciaire devrait se limiter à une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée (au para 32). Le juge Pelletier a également fait observer qu’il n’est pas logique d’alléguer à la fois qu’une décision n’a pas été rendue et qu’elle l’a été, et de solliciter une ordonnance de mandamus relativement à l’absence de décision et d’autres réparations par voie de contrôle judiciaire relativement à la décision rendue (au para 34). Compte tenu de ces préoccupations, le juge Pelletier a demandé aux parties et au juge responsable de la gestion de l’instance ou au protonotaire de s’efforcer d’adapter l’avis de demande pour qu’il reflète l’état d’avancement du processus décisionnel administratif dans cette affaire (aux para 37 et 57).

[24] Toutefois, le juge Pelletier n’a manifestement pas jugé que ces préoccupations constituaient des lacunes qui entraînent le rejet de la demande, mais plutôt comme des éléments à corriger dans le cadre du processus de gestion de l’instance. De plus, à la suite de l’analyse selon laquelle l’article 317 des Règles ne s’applique pas en l’absence d’une décision, la Cour d’appel fédérale a conclu dans l’arrêt Alberta Wilderness que la demande présentée par les demanderesses au titre de l’article 317 des Règles est demeurée valide pour ce qui est des autres ordonnances sollicitées dans l’avis de demande, tel que formulé (para 39 et 40). Par conséquent, j’estime que les raisonnements tenus dans l’arrêt Alberta Wilderness et dans la décision McNally ne sont pas contradictoires. Sous réserve d’une préoccupation possible liée à l’article 302 des Règles, l’article 317 des Règles entre en jeu lorsqu’une décision qui a été rendue est contestée dans demande de contrôle judiciaire, même si une ordonnance de mandamus est aussi sollicitée dans la demande relativement à une décision qui n’a pas encore été rendue.

[25] Passons maintenant à l’examen de l’argument du ministre quant à l’existence d’une question de droit isolable s’agissant de la distinction entre une décision et un refus de prendre une décision. Le ministre s’appuie sur l’explication donnée dans la décision Apotex Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742 (CAF), pour affirmer que les conditions préalables à l’obtention d’une ordonnance de mandamus comprennent le refus, exprès ou implicite, d’exécuter une obligation légale d’agir à caractère public (aux para 19‑20). Le ministre soutient qu’un tel refus constitue une condition préalable à la possibilité d’obtenir une ordonnance de mandamus, et comme l’explique la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Alberta Wilderness, ce mandamus se rapporte à une décision qui n’a pas encore été rendue : il s’ensuit logiquement que le refus n’est pas en soi une décision qui est susceptible d’un contrôle judiciaire et qui peut être visée par l’application de l’article 317 des Règles.

[26] Je reconnais la logique de cet argument, mais j’estime qu’il n’aide pas particulièrement le ministre compte tenu des faits en l’espèce. Après avoir pris en considération l’arrêt Alberta Wilderness, le protonotaire a conclu, sur la foi du dossier dont il disposait, qu’une décision susceptible de contrôle judiciaire avait manifestement été rendue. J’examinerai sous peu le contenu du dossier à partir duquel le protonotaire s’est prononcé et les arguments du ministre à cet égard. Toutefois, selon le protonotaire, en plus de solliciter une ordonnance de mandamus, la demanderesse contestait une décision déjà rendue par le ministre de ne pas verser les remboursements de taxe nette d’Iris qui étaient payables pour certaines périodes de déclaration. Comme l’a conclu le protonotaire, il s’agit d’une décision, et non d’un refus de prendre une décision. Même si je devais juger que la distinction entre un refus et une décision constitue une question de droit isolable, susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte, rien ne me permettrait de conclure que le fait pour le protonotaire de ne pas avoir pris en compte l’existence de cette distinction constitue une erreur.

[27] Passons maintenant à l’examen des arguments du ministre au sujet du dossier dont disposait le protonotaire pour en arriver à sa conclusion selon laquelle la demanderesse contestait une décision déjà rendue. Le protonotaire a renvoyé aux éléments suivants : a) la transcription du contre‑interrogatoire du témoin du ministre tenu relativement à une requête antérieure présentée par Iris en vue d’obtenir une mesure de réparation provisoire; b) la lettre de M. Gallivan et c) le contenu de l’avis de demande lui‑même.

[28] Le ministre n’a soulevé aucun argument particulier se rapportant au contre‑interrogatoire, si ce n’est que la décision concernant l’obligation de produire des documents au titre de l’article 317 des Règles est fonction des motifs de contrôle invoqués dans l’avis de demande. Le ministre s’appuie sur la décision Tsleil‑Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 [Tsleil‑Waututh], aux para 109 et 110, pour étayer son argument. Je ne crois pas nécessairement que le ministre soutient que le protonotaire a eu tort de se fonder sur des éléments de preuve, en plus de l’avis de demande, pour en arriver à sa décision. Si tant est que le ministre présente un tel argument, j’estime que son argument n’est pas fondé.

[29] Dans l’arrêt Tsleil‑Waututh, la Cour d’appel fédérale s’appuie sur la décision Canada (Commission des droits de la personne c Pathak, [1995] 2 CF 455 (CAF) [Pathak] à la p 460, et la cite, pour expliquer que la pertinence des documents demandés dépend des motifs invoqués en faveur du contrôle dans l’avis introductif d’instance et l’affidavit produits par la partie qui sollicite le contrôle. À mon avis, la Cour n’entendait pas dans la décision Tsleil‑Waututh s’écarter de l’arrêt Pathak. Par conséquent, les documents à produire au titre de l’article 317 des Règles ne sont pas seulement fonction de l’avis de demande. Dans l’arrêt Pathak, la Cour d’appel fédérale a tenu compte non seulement de l’avis de requête introductif d’instance, mais aussi de l’affidavit produit par le plaignant qui avait présenté la demande de contrôle judiciaire et d’autres documents dont elle disposait pour évaluer la pertinence des documents demandés dans la requête en production (aux p. 460 et 461). Cette démarche concorde avec celle que la protonotaire Milczynski a adoptée dans la décision McNally (protonotaire) (confirmée dans la décision McNally), où elle s’est largement appuyée sur les documents produits à l’appui de la demande de contrôle judiciaire et de la requête présentée au titre de l’article 317 des Règles pour en arriver à sa décision.

[30] La transcription, sur laquelle le protonotaire a fondé son analyse, découle du contreinterrogatoire de M. Vance Smith, l’auteur de l’affidavit que le ministre a déposé dans la présente instance en réponse à une requête en vue d’obtenir une réparation provisoire présentée par Iris. En contreinterrogatoire, M. Vance a confirmé que les documents qu’il a examinés en vue de se préparer à témoigner pour le ministre comprenaient des documents liés à une vérification antérieure d’Iris. S’agissant de cette vérification, M. Vance a confirmé qu’elle n’avait entraîné aucun rajustement aux déclarations d’Iris pour les années civiles 2017 et 2018, et que le ministre avait reconnu que la retenue des remboursements jusqu’en mars 2019 causait suffisamment de difficultés à Iris pour justifier le versement des remboursements. En ce qui concerne les déclarations qui, selon ma compréhension, sont visées par la présente demande, M. Vance a déclaré que le ministre avait en sa possession les déclarations pour lesquelles il n’avait pas établi de cotisation, pendant que l’ARC effectuait du travail de vérification. Il a déclaré que le ministre avait le choix d’établir une cotisation et de verser les remboursements pour les années financières visées, mais qu’il avait été décidé de ne pas le faire.

[31] Selon mon interprétation de l’ordonnance, le protonotaire s’est appuyé sur le témoignage de M. Vance pour conclure que le ministre a expressément décidé de retenir les remboursements d’Iris. Le ministre n’a fourni aucun motif, et je n’en vois aucun, permettant de conclure que le protonotaire a commis une erreur dans cette partie de son analyse.

[32] La deuxième pièce sur laquelle le protonotaire s’est fondé est la lettre de M. Gallivan. Dans sa lettre, M. Gallivan affirme que l’ARC a décidé d’effectuer une vérification des remboursements de taxe nette d’Iris pour les périodes commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019 avant de faire les versements; que M. Vance a informé le président et chef de la direction d’Iris, par téléphone le 24 février 2020, que le remboursement pour la période de déclaration de janvier 2020 serait retenu jusqu’à ce que la vérification soit terminée; et que l’ARC avait décidé qu’il serait inapproprié de verser les remboursements demandés tant que la vérification ne serait pas terminée. Là encore, rien ne permet de conclure que le protonotaire a commis une erreur parce qu’il s’est appuyé sur cet élément de preuve pour conclure que le ministre avait décidé de retenir les remboursements d’Iris tant qu’une vérification ne serait pas terminée.

[33] Pour en arriver à ma conclusion, j’ai tenu compte de l’argument du ministre selon lequel la lettre de M. Gallivan n’a pas d’incidence sur les droits que seul l’article 229 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), c E15, confère à Iris. Selon l’article 229, le ministre, sous réserve de certaines conditions et de certaines restrictions, verse avec diligence le remboursement de taxe nette payable à la personne qui le demande dans la déclaration qu’elle a produite. Le ministre s’appuie les décisions Nautica Motors Inc c Canada (Ministre du Revenu national), 2002 CFPI 422 (CF 1re inst.), et Express Gold Refining Ltd. c Canada (Ministre du Revenu national), 2020 CF 614, pour affirmer que la lettre de M. Gallivan ne reflète pas et ne communique pas le fait qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé, et ne commande pas la retenue à l’étape du contrôle. Bien que ces décisions portent sur l’interprétation et l’application de l’article 229, j’estime qu’elles n’empêchent pas de conclure que la lettre de M. Gallivan constitue une décision administrative susceptible de contrôle judiciaire.

[34] J’ai également tenu compte de l’argument du ministre selon lequel le protonotaire a eu tort de ne pas tenir compte des décisions antérieures rendues par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale dans la présente instance, dans lesquelles la demande était considérée comme étant une demande visant l’obtention d’une ordonnance de mandamus. Le ministre renvoie à la décision Iris Technologies Inc. c Canada (Revenu national), 2020 CF 532, au para 52; au rejet de l’appel visant cette décision dans l’arrêt Iris Technologies Inc. c Canada (Ministre du Revenu national), 2020 CAF 117, aux para 1718; et à la décision Iris Technologies Inc. c Canada (Ministre du Revenu national), 2020 CF 1133, au para 47. Ces décisions portaient toutes sur des requêtes en vue d’obtenir des mesures de réparation provisoires présentées par Iris, c.‑à‑d. des requêtes dans lesquelles Iris sollicitait des ordonnances enjoignant au ministre de lui verser des paiements en attendant l’issue de la demande de contrôle judiciaire. Le ministre soutient que, dans leur analyse des requêtes en vue d’obtenir des mesures de réparation provisoires présentée par Iris, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont dans tous les cas jugé qu’une ordonnance de mandamus était sollicitée, elles ont appliqué les principes jurisprudentiels pertinents pour les demandes d’injonctions mandatoires, et elles n’ont aucunement mentionné qu’Iris sollicitait l’annulation d’une décision existante à laquelle la norme de contrôle de la décision raisonnable s’appliquait.

[35] Je souscris à la façon dont le ministre décrit les décisions antérieures, mais je ne suis pas d’accord pour dire qu’elles sont particulièrement éclairantes pour la requête que la Cour est actuellement appelée à trancher. Le fait que la demande vise l’obtention d’une mesure de réparation sous forme d’ordonnance de mandamus n’est pas controversé et, comme les requêtes antérieures d’Iris visaient l’obtention d’une injonction mandatoire provisoire, il est certes normal que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale aient appliqué les principes pertinents pour de telles demandes de réparation afin d’en arriver à leurs décisions. La question en litige particulière que la Cour doit maintenant trancher, soit celle de savoir si une décision a déjà été rendue — une décision dont Iris demande le contrôle judiciaire—, n’a pas été soulevée dans les requêtes antérieures ni dans l’appel. Si tant est que le ministre soutienne que le protonotaire a eu tort de ne pas tenir compte des décisions en question ou de ne pas les suivre lorsqu’il a tiré sa propre conclusion sur la question soulevée dans la requête dont il était saisi, j’estime qu’aucune erreur manifeste et dominante n’a été commise à cet égard.

[36] Enfin, j’en arrive à l’examen de l’avis de demande fait par le protonotaire. Pour en arriver à conclure qu’Iris, en plus de solliciter une ordonnance de mandamus dans sa demande, sollicitait le contrôle judiciaire d’une décision, le protonotaire a indiqué que la preuve sur laquelle Iris s’était fondée était plus solide que les faits sur lesquels la Cour fédérale s’est fondée pour tirer la même conclusion dans la décision McNally. Rien ne me permet de ne pas souscrire à cette qualification de la preuve. À mon avis, la question de savoir s’il y avait dans l’avis de demande luimême une demande de contrôle judiciaire d’une décision déjà rendue se posait plus clairement dans l’affaire McNally que dans le cas qui nous occupe.

[37] Le libellé exact de l’avis de demande à l’examen dans l’affaire McNally n’a pas été reproduit dans les motifs de la protonotaire Milczynski ou de la juge Gagné. La juge Gagné a toutefois expliqué que M. McNally sollicitait : a) une ordonnance enjoignant au ministre d’établir une cotisation pour une déclaration de revenus précise; b) à titre subsidiaire, une ordonnance portant que le ministre n’avait pas le pouvoir de retarder l’établissement de la cotisation à des fins précises. Par conséquent, l’avis de demande comportait un chef de réparation précis sur lequel la Cour s’est fondée pour conclure que le demandeur contestait une décision déjà rendue.

[38] On ne peut en dire autant de l’avis de demande en l’espèce. Les deux chefs de réparation au fond sollicités dans l’avis de demande visent l’obtention d’une ordonnance enjoignant au ministre d’accomplir un acte particulier. Ni l’un ni l’autre ne vise expressément l’annulation d’une décision déjà rendue. Le protonotaire a toutefois examiné l’avis de demande et il a mentionné en particulier le fait que l’avis faisait référence à une « décision » du ministre de retenir les remboursements. Cette référence figure au paragraphe 8 de l’avis de demande :

[traduction]

8. Le ministre a tenu compte de l’incidence financière d’une vérification de la TPS/TVH et de la décision de retenir les remboursements pendant la vérification précédente de la demanderesse, qui s’est terminée deux jours avant le début de la vérification en cours et au terme de laquelle le ministre a décidé que les remboursements retenus devaient être versés, et ils ont été versés.

[39] La « décision » mentionnée dans ce paragraphe n’est pas la décision de retenir les remboursements que Iris dit vouloir contester dans sa demande. Il s’agit plutôt d’une décision semblable que le ministre a rendue relativement à la vérification précédente, avant de décider ensuite de verser les remboursements déjà retenus, comme l’indique le témoignage de M. Vance en contreinterrogatoire examiné précédemment dans les présents motifs. Le ministre n’a pas, à mon avis, fait valoir que le protonotaire avait mal interprété ce paragraphe de l’avis de demande, mais j’ai néanmoins examiné si l’analyse de l’avis de demande par le protonotaire pouvait être erronée.

[40] Or, le protonotaire a expressément souligné qu’il aurait peutêtre été plus clair pour Iris de mentionner la décision susceptible de contrôle dans les chefs de réparation sollicités dans l’avis de demande. Par conséquent, le protonotaire a clairement fait état de l’absence d’une telle mention. En outre, à la lumière de la preuve sur laquelle le protonotaire s’est fondé, j’estime que dans l’analyse à laquelle il s’est livré dans son ordonnance, il ne me semble pas particulièrement qu’il y a eu malentendu quant à la « décision » mentionnée au paragraphe 8 de l’avis de demande. À mon avis, Iris renvoie dans son avis de demande à une décision antérieure, qui a finalement été annulée, afin de mettre en contexte son argument selon lequel la retenue actuelle des remboursements est déraisonnable. Une telle interprétation permet de conclure que dans sa demande Iris conteste une décision, même si cette décision n’y est pas expressément mentionnée, qui est comparable à la décision expressément mentionnée concernant la retenue précédente. Après avoir appliqué la norme de l’erreur manifeste et dominante, j’estime que le protonotaire n’a commis aucune erreur dans son examen de l’avis de demande lorsqu’il a ordonné la production des documents demandés au titre de l’article 317 des Règles.

C. L’ordonnance de production des documents prononcée par le protonotaire en vertu de l’article 317 des Règles était‑elle trop générale?

[41] À titre subsidiaire, le ministre fait valoir que l’ordonnance de production des documents rendue par le protonotaire est trop générale. Le ministre soutient, premièrement, que le protonotaire a ordonné que la production de documents qui ne sont pas visés par les périodes de déclaration à l’examen et, deuxièmement, qu’il n’a pas indiqué dans son ordonnance que la production devait se limiter aux documents qui étaient à la disposition du décideur.

[42] Je tiens à faire remarquer que le protonotaire a souscrit, en partie, à la thèse du ministre sur la requête qu’il devait trancher, à savoir que la demande d’Iris fondée sur l’article 317 des Règles était trop générale et trop large et qu’elle équivalait à la communication préalable de documents. La deuxième catégorie de demandes pour la production de documents présentées par Iris visait l’obtention d’une liste de détails se rattachant aux employés de l’ARC qui ont participé à la révision liée aux périodes de déclaration en cause. Le protonotaire a conclu que ces demandes obligeaient l’ARC à créer un document contenant les renseignements en question, et que comme le décideur ne disposait pas de ce document, il ne s’agissait pas d’un document approprié qui pouvait être visé par une ordonnance de production fondée sur l’article 317 des Règles. Le protonotaire a également conclu que la troisième catégorie de demandes d’Iris, soit les notes du journal, la correspondance entre les ressources internes et les rapports concernant les périodes depuis le 1er janvier 2017, n’était pertinente que si le décideur disposait de ces documents au moment de sa décision.

[43] Compte tenu de ces éléments, le protonotaire a rédigé comme suit le dispositif :

[traduction]

Le ministre du Revenu national transmet à la demanderesse et au greffe, une copie certifiée des documents suivants :

Au plus tard le 1er mars 2021 : tous les documents en la possession du ministre du Revenu national et de l’Agence du revenu du Canada en ce qui concerne la décision de ne pas verser les remboursements de taxe nette qui étaient payables à la demanderesse pour les périodes de déclaration précisées, conformément au paragraphe 381(4).

[44] Le ministre est préoccupé par le fait que l’ordonnance exige la production de documents concernant des périodes de déclaration commençant en janvier 2017. Le ministre soutient que, pour obtenir la production de ces documents, Iris devait établir la pertinence réelle de ces documents, et que le protonotaire n’a pas justifié une ordonnance aussi élargie. Le ministre demande à la Cour d’examiner cette question et d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin de limiter l’ordonnance aux documents qui concernent la période de déclaration de septembre 2019 et les périodes subséquentes.

[45] Je conviens que l’ordonnance ne contient pas expressément une analyse de la pertinence des documents relatifs aux périodes de déclaration antérieures. Toutefois, compte tenu du dossier dont disposait le protonotaire, j’estime que la pertinence est évidente. Le protonotaire s’est expressément appuyé sur le témoignage tiré de la transcription du contreinterrogatoire de M. Vance, et sur le libellé du paragraphe 8 de l’avis de demande, en ce qui concerne la décision de retenir les remboursements pendant la vérification des déclarations d’Iris faite antérieurement par le ministre. Comme je l’ai souligné plus haut, M. Vance a confirmé que parmi les documents qu’il a examinés pour se préparer à témoigner pour le ministre dans le cadre de la présente demande, il y avait des documents liés à la vérification antérieure. De plus, d’après mon interprétation de l’avis de demande et celle du protonotaire, la demanderesse s’appuie sur la décision du ministre concernant la vérification et les remboursements antérieurs pour étayer ses arguments visant à contester la décision de retenir les remboursements actuellement à l’examen. Une telle analyse justifie la pertinence des documents concernant les périodes de déclaration antérieures. À mon avis, l’argument du ministre ne permet pas de modifier l’ordonnance du protonotaire.

[46] Le ministre soutient également que le protonotaire a restreint la production des documents visés par la troisième catégorie (c.àd. les notes du journal, la correspondance interne et les rapports relatifs aux périodes depuis le 1er janvier 2017) aux documents dont disposait le décideur, sans toutefois expliquer pourquoi il n’avait pas appliqué pareille restriction à la première catégorie de documents (c.àd. tous les documents relatifs à l’examen des périodes depuis le 1er janvier 2017). Sur ce point, le ministre cherche à faire modifier l’ordonnance de production de manière à ce que la production soit limitée aux documents dont le décideur disposait.

[47] Là encore, j’estime que rien ne permet de modifier l’ordonnance de la manière proposée par le ministre. Le protonotaire savait parfaitement que les documents ne sont pertinents et ne doivent être produits que si le décideur en disposait au moment de sa décision. Il est vrai que le protonotaire n’a apporté cette précision qu’en ce qui concerne la troisième catégorie de documents, mais le dispositif figure dans un seul paragraphe, lequel s’applique nécessairement à toute la production ordonnée. Selon mon interprétation de ce paragraphe, l’ordonnance est restreinte aux documents dont disposait le décideur par la partie suivante du texte : [traduction] « [T]ous les documents en la possession du ministre du Revenu national et de l’Agence du revenu du Canada en ce qui concerne la décision [...] »

[48] Enfin, je souligne que, à titre subsidiaire, le ministre demande que le délai prévu pour la production du dossier certifié soit prorogé jusqu’à 60 jours suivant la date de la décision que la Cour rendra dans le présent appel. Iris s’oppose à cette demande, soulignant que l’ordonnance mentionnait que les documents devaient être produits dans les 15 jours de la date de l’ordonnance. Iris mentionne également qu’une longue période s’est écoulée depuis son avis de demande daté du 26 mars 2020 dans lequel elle a initialement demandé la production de documents sur le fondement de l’article 317 des Règles. Elle demande à la Cour d’ordonner que les documents soient produits dans un délai de 15 jours ou moins.

[49] La Cour ne dispose d’aucun élément de preuve justifiant le délai de 60 jours demandé par le ministre, ni d’ailleurs tout autre délai différent de celui imparti par le protonotaire. Par conséquent, j’ordonnerai que les documents soient produits dans les 15 jours suivant la date de ma décision. Si le ministre a besoin d’une prorogation de ce délai, il pourra la demander au protonotaire agissant à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.

V. Les dépens

[50] Chacune des parties a sollicité les dépens afférents à la présente requête, dans l’éventualité où elle aurait gain de cause. Comme c’est Iris qui a eu gain de cause, les dépens lui seront adjugés.


ORDONNANCE dans le dossier T42520

LA COUR STATUE :

  1. La requête par laquelle le défendeur interjette appel, conformément à l’article 51 des Règles, de l’ordonnance rendue le 15 février 2021 protonotaire Alto, et sollicite l’annulation de cette ordonnance, est rejetée.

  2. Le délai dans lequel le défendeur doit se conformer à l’ordonnance du protonotaire est fixé à 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance.

  3. Les dépens afférents à la présente requête sont adjugés à la demanderesse.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T42520

INTITULÉ :

IRIS TECHNOLOGY INC. c LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 MAI 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 2 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Leigh Somerville Taylor

Mirielle Dahab

POUR LA DEMANDERESSE

Darren Prévost

Andrea Jackett

Michael Ezri

Sandra Tsui

Katie Beahen

John Chapman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Leigh Somerville Taylor

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

Dahab Law

Markham (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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