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[TRADUCTION FRANÇAISE]

  No du dossier de la Cour : T-665-05

OTTAWA (ONTARIO), CE 21E JOUR D’AVRIL 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED, AUTODESK, INC.

Et SYMANTEC CORPORATION

demanderesses

et

CAPMATIC LTD., FILLAB INC., PHARMAVIGOR INC.,

COUNTLAB INC. et ALLOWORLD INC.

défenderesses

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE EX PARTE DES DEMANDERESSES visant à obtenir une ordonnance Anton Piller et une autre mesure de réparation, requête qui a été instruite à huis clos le 21 avril 2005, et vu la lecture des affidavits de M. Sean Chin, assermenté le 1er avril 2005, de Mme Gwen Fuller, assermenté le 11 avril 2005, de M. Richard Foehr, assermenté le 5 avril 2005, de Mme Joyce M. Cartun, assermenté le 8 avril 2005, de M. John R. Wolfe, assermenté le 11 avril 2005 et de Mme Tasha Charette, assermenté le 29 mars 2005;

Après avoir entendu les observations de l’avocat des demanderesses;


Après avoir lu les engagements des demanderesses à respecter toute ordonnance de la Cour concernant les dommages subis par les défenderesses pour lesquels elles sont responsables à la suite de l’octroi de la présente ordonnance;

LA COUR ORDONNE QUE :

Entrée en vigueur et durée de l’ordonnance

1.  La présente ordonnance ne prend effet contre chaque défenderesse qu’au début du jour où elle lui est signifiée et elle demeure en vigueur pendant quatorze (14) jours, sauf ordonnance contraire de la Cour.

Explication des pouvoirs de perquisition et saisie

2.  L’avocat des demanderesses doit s’assurer que la nature et les effets de l’ordonnance sont expliqués correctement et en langage simple aux personnes à qui l’ordonnance est signifiée. Il doit notamment leur expliquer :

i)  qu’il leur est ordonné d’autoriser les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance à entrer dans les locaux des défenderesses au 12 180, boulevard Albert-Hudon, au 11 740, 4e avenue et au 11 750, 4e avenue, à Montréal (Québec), pour y effectuer des perquisitions et saisir des copies non autorisées ou contrefaites du logiciel informatique des demanderesses et tout le matériel ou tous les dossiers dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent la violation des droits d’auteur des demanderesses, y compris des renseignements, du matériel ou des dossiers stockés sur un support électronique ou dans une mémoire d’ordinateur et des disquettes, des cassettes ou des CD enregistrables contenant l’un des éléments susmentionnés. La présente ordonnance ne s’étend pas à la saisie de lecteurs de disque dur contenant des copies du logiciel informatique des demanderesses à la date de l’ordonnance;

2

ii)  qu’il leur est ordonné d’autoriser les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance à effectuer une recherche et une vérification sur chacun des ordinateurs des demanderesses situés dans leurs locaux pour y trouver le logiciel informatique, conformément à la procédure établie dans l’affidavit de M. John R. Wolfe, assermenté le 11 avril 2005, pour vérifier le nombre de copies des programmes informatiques des demanderesses installées, ou utilisées, sur les ordinateurs des défenderesses;

iii)  qu’il leur est ordonné de fournir aux personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance leurs noms et adresses exacts et complets et de collaborer avec elles pour tout ce qui concerne l’exécution de l’ordonnance et toutes les autres affaires liées à son exécution;

iv)  qu’un refus de respecter les dispositions de l’ordonnance constitue un outrage au tribunal les rendant passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. De plus, la Cour peut tirer une inférence défavorable si les défenderesses n’autorisent pas les représentants des demanderesses à entrer dans leurs locaux pour exécuter l’ordonnance;

iv)  qu’elles doivent immédiatement cesser de produire, de reproduire et de distribuer le logiciel informatique non autorisé ou contrefait des demanderesses ou d’en faire autrement le commerce et qu’elles doivent s’abstenir de céder la possession, la garde ou le contrôle (sauf aux avocats des demanderesses ou à d’autres personnes énumérées au paragraphe 5 de la présente ordonnance) ou de modifier, d’effacer, de détruire ou d’aliéner tout logiciel des demanderesses ou élément mentionné à l’alinéa 2(i) de la présente ordonnance. Les défenderesses peuvent continuer, pendant la durée de l’ordonnance, à utiliser le logiciel installé sur les disques durs de leurs ordinateurs;

v)  qu’elles peuvent consulter un avocat avant de se conformer à l’ordonnance (dans la mesure où elles demandent et obtiennent sans délai les conseils d’un avocat). Le fait pour les défenderesses de demander des conseils juridiques ne les soustrait pas à l’obligation de se conformer immédiatement aux dispositions de l’alinéa 2(v) de l’ordonnance;

vi)  qu’elles ont la possibilité de se présenter à la Cour, à la date fixée dans l’avis de requête joint à l’ordonnance, pour faire valoir leurs observations sur le prononcé, la signification ou l’exécution de l’ordonnance en ce qui les concerne;

vii)  qu’elles peuvent déposer une demande à la Cour, à tout moment précédant la date fixée dans l’avis de requête, en donnant dûment avis à l’avocat des demanderesses, pour contester le prononcé, la signification et l’exécution de l’ordonnance.

Si, par ses actes, la personne recevant la signification de l’ordonnance empêche que ces explications lui soient fournies de manière raisonnable, la tentative de donner les explications est réputée tenir lieu de communication des explications.

Perquisition et saisie de marchandises non autorisées ou contrefaites

3.  Chaque défenderesse ou toute personne responsable des locaux d’une défenderesse doit autoriser les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance (c’est-à-dire les avocats des demanderesses et les personnes qu’ils peuvent autoriser, jusqu’à concurrence de sept personnes au total, ainsi que les agents de la paix nécessaires) à pénétrer dans les locaux situés au 12 180, boulevard Albert-Hudson, au 11 740, 4e avenue et au 11 750 4e avenue, à Montréal (Québec) et à y effectuer des perquisitions n’importe quel jour de la semaine entre 7 heures et 21 heures, pour :

i)  y effectuer des perquisitions et saisir des copies non autorisées ou contrefaites du logiciel informatique des demanderesses et tout le matériel ou tous les dossiers dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent la violation des droits d’auteur des demanderesses, y compris des renseignements et des dossiers stockés sur un support électronique ou dans une mémoire d’ordinateur et des disquettes, des cassettes ou des CD enregistrables contenant l’un des éléments susmentionnés. Les demanderesses peuvent perquisitionner et vérifier les lecteurs de disque dur contenant des copies du logiciel informatique des demanderesses à la date de l’ordonnance, mais pas les saisir;

ii)  effectuer une recherche et une vérification sur chacun des ordinateurs des défenderesses, conformément à la procédure établie dans l’affidavit de M. John R. Wolfe, assermenté le 11 avril 2005, pour vérifier le nombre de copies du programme informatique des demanderesses installées, ou utilisées, sur les ordinateurs des défenderesses.

4.  Chaque défenderesse ou toute personne responsable des locaux d’une défenderesse est tenu d’ouvrir et de rendre accessibles aux personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance tout ordinateur, contenant, coffre-fort ou local d’entreposage dont elle a la possession, la garde ou le contrôle, et d’ouvrir toutes les portes verrouillées derrière lesquelles les personnes chargées d’exécuter l’ordonnance ont des motifs raisonnables de croire que peuvent se trouver les renseignements, le matériel ou les dossiers mentionnés au paragraphe 3 de l’ordonnance.

5.  Toute défenderesse ou toute personne responsable des locaux d’une défenderesse doit immédiatement remettre aux personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance tous les renseignements, le matériel ou les dossiers mentionnés au paragraphe 3 de l’ordonnance en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle, que ceux-ci soient situés dans les locaux des défenderesses ou pas.

6.  Les défenderesses doivent autoriser et, dans la mesure demandée, aider les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance à faire fonctionner tout ordinateur ou équipement informatique pouvant contenir les renseignements, le matériel ou les dossiers mentionnés au paragraphe 3 de l’ordonnance, et doivent leur donner accès à tout ordinateur ou équipement informatique pouvant contenir ces renseignements, ce matériel ou ces dossiers.

7.  Il est interdit à toute défenderesse et à toute personne responsable des locaux d’une défenderesse de prendre quelque mesure visant à détruire ou à cacher le matériel ou les dossiers mentionnés au paragraphe 3 de l’ordonnance.

Communication des renseignements

8.  Chaque défenderesse ou toute personne responsable des locaux d’une défenderesse doit communiquer immédiatement aux personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance :

i)  les lieux où se trouvent toutes les copies non autorisées ou contrefaites du logiciel informatique des demanderesses et tout renseignement, matériel ou dossier qui semble concerner la violation des droits d’auteur des demanderesses, y compris, sans toutefois s’y limiter, des documents, des dossiers ou des renseignements stockés sur un support électronique ou dans une mémoire d’ordinateur, ou des copies de ceux-ci, ainsi que des disquettes, des cassettes ou des CD enregistrables contenant l’un des éléments susmentionnés dont elle a connaissance, que ces éléments se trouvent dans les locaux des défenderesses ou ailleurs;

ii)  son nom exact et complet et l’adresse à laquelle elle peut recevoir du courrier recommandé;

iii)  le nom et l’adresse de tous les fournisseurs et/ou sites Internet qui leur a fourni des copies non autorisées ou contrefaites du logiciel informatique des demanderesses et tout matériel ou dossier qui semble concerner la violation des droits d’auteur des demanderesses, y compris, sans toutefois s’y limiter, des documents, des dossiers ou des renseignements stockés sur un support électronique ou dans une mémoire d’ordinateur, ou des copies de ceux-ci, ainsi que des disquettes, des cassettes ou des CD enregistrables contenant l’un des éléments susmentionnés;

iv)  le nom et l’adresse de toutes les personnes qui, à sa connaissance, participent ou aident aux activités interdites par l’ordonnance.

9. Chaque défenderesse ou toute personne responsable des locaux d’une défenderesse doit autoriser les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance à photographier ou à enregistrer sur bande vidéo les locaux, seulement dans la mesure nécessaire pour exécuter l’ordonnance.

Non-divulgation de l’ordonnance

10.  Il est interdit à toute personne à qui la présente ordonnance est signifiée ou qui a connaissance de la signification de l’ordonnance, pendant les vingt-quatre heures suivant la signification :

i)  de révéler à une autre personne l’existence de l’instance en cours et des ordonnances afférentes ou d’en discuter avec elle;

ii)  d’autrement informer ou prévenir une autre personne que les demanderesses peuvent exécuter l’ordonnance contre elle.

11.  Nonobstant le paragraphe 10, toute personne à qui l’ordonnance est signifiée ou qui en a connaissance peut en tout temps consulter un avocat en vue d’obtenir des conseils juridiques au sujet de la présente instance.

Effet de l’ordonnance

12.  La défenderesse qui est une personne à qui il est ordonné de ne pas faire quelque chose ne doit pas faire cette chose elle-même ni d’aucune autre façon. Elle ne doit pas le faire par l’entremise de quelqu’un d’autre agissant en son nom ou selon ses instructions ou ses incitations.

13.  La défenderesse qui est une société à qui il est ordonné de ne pas faire quelque chose ne doit pas faire cette chose elle-même, par l’entremise de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires ni d’aucune autre façon.

Garde et utilisation des marchandises saisies

14.  L’avocat des demanderesses doit veiller à ce qu’on dresse une liste de tout le matériel et de tous les dossiers qui sont saisis ou remis conformément à la présente ordonnance et, au moment de la saisie, il doit signifier une copie de cette liste aux défenderesses. Si l’avocat des demanderesses est convaincu qu’il est impossible de se conformer entièrement à ce paragraphe, il peut autoriser la perquisition et le déplacement des marchandises sans égard aux exigences impossibles à respecter.

15.  Lorsque des dossiers (à l’exception des disquettes, cassettes ou CD enregistrables) sont saisis ou remis, l’avocat des demanderesses doit, dès que les circonstances le permettent, faire les analyses ou les copies qu’il estime nécessaires et retourner sans délai ces dossiers aux défenderesses.

16.  Tous les renseignements, tout le matériel et tous les dossiers qui ont été saisis ou remis conformément à la présente ordonnance, de même qu’une copie de la liste dressée aux termes du paragraphe 14, doivent être déposés pour être conservés en lieu sûr auprès de n’importe quel greffe de la Cour fédérale ou peuvent être conservés par l’avocat des demanderesses, pourvu qu’une copie de la liste dressée conformément au paragraphe 14 et un enregistrement photographique ou vidéographique des renseignements, du matériel ou des dossiers qui ont été saisis ou remis soient déposés auprès de la Cour par l’avocat des demanderesses. Dans le cas de marchandises identiques, un enregistrement photographique ou vidéographique de l’un des biens saisis ainsi qu’un inventaire précisant leur nombre suffisent. Les dispositions du présent paragraphe reçoivent application que l’identité de la personne entre les mains de laquelle les renseignements, le matériel ou les dossiers ont été saisis ou de celle qui a remis ceux-ci soit connue ou non.

17.  Les renseignements, le matériel ou les dossiers saisis ou remis conformément à la présente ordonnance ne doivent être utilisés que pour les besoins de poursuites civiles intentées en vue de faire respecter les droits d’auteur des demanderesses ou encore les droits d’auteur de toute tierce partie ayant un intérêt légitime à l’égard du logiciel informatique non autorisé ou contrefait.

Assistance dans l’exécution de l’ordonnance

18.  Lorsqu’il y a lieu de craindre que l’exécution de l’ordonnance perturbe l’ordre public, les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance peuvent se faire assister, si elles l’estiment nécessaire, par le shérif et par tout autre agent de police, agent de la paix ou autorité en poste sur les lieux où est demandée l’exécution de l’ordonnance, pour prévenir cette perturbation.

Interdictions visant le logiciel informatique non autorisé ou contrefait

19.  Il est interdit à chaque défenderesse :

i)  de produire, de reproduire ou de permettre la production ou la reproduction de l’ensemble ou d’une partie importante d’une copie non autorisée du logiciel informatique, dont les droits d’auteur appartiennent aux demanderesses;

ii)  de céder la possession, la garde ou le contrôle (sauf aux avocats des demanderesses et aux personnes mentionnées au paragraphe 3), ou de modifier, d’effacer, de détruire ou d’aliéner des copies non autorisées ou contrefaites du logiciel informatique des demanderesses et tout renseignement, matériel ou dossier qui semble concerner la violation des droits d’auteur des demanderesses, y compris, sans toutefois s’y limiter, des documents, des dossiers ou des renseignements stockés sur un support électronique ou dans une mémoire d’ordinateur, ou des copies de ceux-ci, ainsi que des disquettes, des cassettes ou des CD enregistrables contenant l’un des éléments susmentionnés;

iii)  d’ordonner, d’encourager, d’autoriser ou d’aider d’autres personnes à faire ce qui est susmentionné;

iv)  nonobstant le paragraphe 19 de la présente ordonnance, les défenderesses peuvent continuer, uniquement pendant la durée de l’ordonnance, à utiliser les copies non autorisées du logiciel des demanderesses qui sont installées sur les ordinateurs des défenderesses à la date de l’ordonnance. Les demanderesses peuvent demander, dans le cadre de leur requête en examen décrite au paragraphe 20 de la présente ordonnance, une injonction interdisant l’utilisation de toute copie non autorisée du logiciel des demanderesses.

Examen par la Cour de l’exécution de l’ordonnance

20  Les personnes chargées de l’exécution de l’ordonnance doivent signifier aux défenderesses une copie de l’ordonnance accompagnée d’une copie de la déclaration et d’une copie de l’avis de requête demandant l’examen par la Cour de l’exécution de l’ordonnance, sa prolongation et sa modification. L’avis de requête doit être présentable le 5 mai 2005 ou aussitôt que la Cour peut l’entendre, aux bureaux de la Cour fédérale à Ottawa, sans porter préjudice au droit des défenderesses de faire déplacer l’instruction de la requête à Montréal (Québec). Si, par ses actes, une défenderesse empêche que la signification prévue au présent paragraphe soit raisonnablement effectuée, le dépôt d’une copie des documents aux locaux susmentionnés de la défenderesse est réputé constituer une signification valide pour chacune d’entre elles. Les défenderesses doivent déposer et signifier leur défense dans les sept (7) jours suivant l’exécution de l’ordonnance.

21.  L’avis de requête prévoyant l’examen par la Cour de l’exécution de la présente ordonnance peut demander une ordonnance visant à proroger l’injonction interlocutoire décrite au paragraphe 19 ou, si celle-ci a expiré, l’octroi d’une injonction interlocutoire contre les défenderesses à qui l’ordonnance a été signifiée. Dans ce dernier cas, les demanderesses ne sont pas tenues, comme le prévoient les articles 362 et 364 des Règles de la Cour fédérale (1998), de signifier ou de déposer un dossier de requête, sauf ordonnance contraire de la Cour, et les défenderesses ne sont pas tenues, comme le prévoit l’article 365, de signifier ou déposer un dossier de réponse, sauf ordonnance contraire de la Cour.

22.  La requête mentionnée au paragraphe 20 de la présente ordonnance doit être appuyée par un affidavit de l’avocat présent. Cet affidavit doit dresser un rapport exhaustif et exact de l’exécution ou des exécutions faisant l’objet de l’examen, y compris une description exhaustive de tous les renseignements, du matériel et des dossiers qui ont été saisis conformément au paragraphe 16.

23.  Les défenderesses ne sont pas tenues d’assister à l’instruction de la requête mentionnée au paragraphe 20 de la présente ordonnance et peuvent consentir à une ordonnance proposée par les demanderesses concernant cette requête.

24.  Dans le cas de l’ajout d’une personne comme défendeur ou demandeur nommé, il n’est pas nécessaire de modifier l’intitulé de l’affaire, mais il faut simplement ajouter le nom de la personne à l’Annexe A de la déclaration, en classant et numérotant l’ajout par ordre chronologique, avec mention de la date de l’ajout. Tout document ultérieur relatif à ce défendeur ou demandeur déposé à la Cour portera ce numéro d’identification.

25.  Les défenderesses peuvent demander que l’audition de la requête d’examen visée aux paragraphes 20 à 22 ait lieu plus tôt pour obtenir que l’ordonnance contre elles soit annulée ou modifiée, ou pour établir si les demanderesses devraient fournir un cautionnement. Toute demande de cette nature est faite par avis de requête dûment signifié à l’avocat des demanderesses.

Engagement des demanderesses

26.  La présente ordonnance est prononcée sous la condition de l’engagement des demanderesses à se conformer promptement à toute ordonnance de la Cour concernant les dommages-intérêts qui pourraient découler de l’exécution non autorisée ou de l’annulation de l’ordonnance.

Divers

27.  La demande visant à rendre cette requête ex parte et à huis clos est par les présentes accordée.

28.  La déclaration, la présente ordonnance et toute autre ordonnance ainsi que tous les documents reçus ou déposés à l’appui de la requête doivent être conservés dans des enveloppes scellées sous la garde de la Cour jusqu’à ce que l’avocat des demanderesses avise la Cour que l’ordonnance et la déclaration produite à l’appui de la présente action ont été signifiées aux défenderesses.

29.  La présente ordonnance s’applique aux défenderesses Capmatic Ltd., Fillab Inc., Pharmavigor Inc., Countlab Inc. et Alloworld Inc., ainsi qu’à chacun de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires.

  « Michel M.J. Shore »

    Juge

 

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