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Date : 20041130

Dossier : IMM-4211-03

Référence : 2004 CF 1679

Toronto (Ontario), le 30 novembre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

                                                                    YI QIAO LI

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 30 avril 2003 et communiquée au demandeur le 23 mai 2003, dans laquelle il a été décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]                Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de la Commission et renvoyant son dossier à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci statue à nouveau sur l'affaire.

Le contexte

[3]                Le demandeur, Yi Qiao Li, est un citoyen de la République populaire de Chine qui prétend avoir raison de craindre d'être persécuté du fait de son appartenance à un groupe social, à savoir les adeptes du Falun Gong.

[4]                Le demandeur a allégué dans la partie narrative de son formulaire de renseignements personnels (le FRP) qu'il avait commencé à pratiquer le Falun Gong en Chine en 1998. Après que le Falun Gong eut été interdit par le gouvernement chinois en juillet 1999, le demandeur avait, selon ce qu'il a allégué, continué à le pratiquer, bien qu'en secret, avec d'autres partisans.


[5]                Le demandeur a ajouté qu'en septembre 2001, alors que lui et d'autres personnes pratiquaient le Falun Gong chez un M. Chen, le Bureau de la sécurité publique (le BSP) avait fait une descente sur le rassemblement. Le demandeur a déclaré qu'il avait réussi à s'enfuir et qu'il était allé se cacher. Alors qu'il était caché, le demandeur a appris que deux des autres adeptes avaient été arrêtés et que le BSP s'était rendu chez lui pour l'arrêter. Le demandeur a également allégué que des agents du BSP avaient dit à sa mère qu'il était tenu de se présenter au BSP et qu'elle-même devait faire rapport directement au BSP de tout renseignement au sujet des activités du demandeur.

[6]                Le demandeur a quitté la Chine le 6 octobre 2001 et il est arrivé au Canada le 10 octobre 2001, en passant par Hong Kong. Il a demandé l'asile le 11 octobre 2001.

[7]                Le 18 mars 2003, la Commission a tenu une audience pour statuer sur la demande du demandeur. La preuve qui a alors été présentée comprenait un ensemble de documents soumis par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), lesquels ont été identifiés comme pièce M-1.

Les motifs de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section de la protection des réfugiés)

[8]                Dans sa décision datée du 30 avril 2003, la Commission a conclu que le demandeur n'était pas un témoin crédible et que sa demande n'était pas objectivement fondée. La Commission a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.


[9]                Comme fondement à sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, la Commission a comparé le récit que contient le FRP du demandeur et son témoignage avec un document qui était constitué, selon elle, des notes d'entrevue d'un agent d'immigration. La Commission a mentionné que, devant l'agent d'immigration, le demandeur avait affirmé de manière très générale que sa demande était fondée sur la pratique du Falun Gong, alors qu'au cours de son témoignage ainsi que dans le récit que contient son FRP, le demandeur avait donné les détails d'une descente qu'auraient effectuée les agents du BSP en septembre 2001.

[10]            Lorsqu'on lui a demandé la raison pour laquelle il n'avait pas mentionné les événements qui se seraient produits en septembre 2001 à l'agent d'immigration qui l'avait interrogé, les explications du demandeur n'ont pas convaincu la Commission. Le demandeur a maintenu qu'il avait vraiment raconté l'incident à l'agent d'immigration, lequel s'était peut-être mêlé avec un autre demandeur et avait envoyé les mauvaises notes à la Commission. Le demandeur ne pouvait pas expliquer pourquoi le reste des renseignements sur le formulaire se rapportait à lui et non à un autre demandeur.

[11]            La Commission a également signalé que le demandeur avait fait une déclaration contradictoire selon laquelle l'agent d'immigration ne l'avait pas interrogé au sujet de l'incident de septembre 2001 ou de ses antécédents professionnels, cela expliquant les omissions dans les notes d'entrevue.


[12]            En se fondant sur ces contradictions, la Commission a conclu que, lorsque le demandeur est arrivé au Canada, il n'avait aucune histoire basée sur des faits parce que le prétendu incident de septembre 2001 n'avait pas eu lieu. La Commission croyait que, une fois à l'intérieur du pays, le demandeur avait fabriqué une histoire pour appuyer sa demande d'asile. La Commission a déclaré que, si les événements décrits par le demandeur s'étaient réellement produits, il se serait rappelé clairement des renseignements et il les aurait racontés au cours de l'entrevue avec l'agent d'immigration dont les notes indiquent qu'il ne l'a pas fait.

[13]            De plus, la Commission a noté une contradiction dans la preuve du demandeur au sujet de ses antécédents professionnels. Le FRP du demandeur mentionnait qu'il avait travaillé pour la He Shang Steel and Iron Factory entre mars 1989 et mai 2001. Lors de l'audience devant la Commission, le demandeur a ajouté qu'il avait été agriculteur entre juillet 1982 et mars 1989. Toutefois, le champ relatif à la profession dans le document no IMM 5417 de CIC, intitulé « Renseignements généraux » , mentionne que le demandeur était vendeur pour un magasin de gros de produits d'épicerie mais ne fait pas état du travail pour la He Shang Steel and Iron Factory ou comme agriculteur. Lorsqu'il a été interrogé à propos de cette contradiction, le demandeur a nié avoir dit à l'agent d'immigration qu'il était vendeur et il n'a pas pu expliquer comment ces renseignements s'étaient retrouvés sur le document.


[14]            La Commission n'a pas cru non plus que le demandeur avait pratiqué régulièrement le Falun Gong depuis son arrivée au Canada, comme il l'a prétendu, puisqu'il ne connaissait pas le nom de l'immeuble où il était censé pratiquer la semaine mais qu'il pouvait nommer le parc qu'il fréquentait les weekends. La Commission a conclu qu'il était invraisemblable que le demandeur se soit rendu de façon régulière, du lundi au vendredi, à un immeuble pendant une période prolongée mais qu'il n'ait pas su son nom ou qu'il ne l'ait pas demandé aux autres adeptes, d'autant plus qu'il avait demandé le nom du parc Milliken, où il a ensuite commencé à pratiquer.

[15]            En se basant sur cette preuve, la Commission a conclu que, après son arrivée au Canada, le demandeur n'avait pas pratiqué le Falun Gong pendant un certain temps, bien qu'il ait pu s'être rendu au parc Milliken alors que sa date d'audition approchait pour apprendre certains exercices. De l'avis de la Commission, toutes les connaissances du Falun Gong démontrées par le demandeur ont été acquises au Canada pour appuyer une demande d'asile et non du fait qu'il en était un véritable partisan.

[16]            Concernant la crédibilité du demandeur, la Commission a conclu (à la page 7 de sa décision) :

Étant donné les contradictions susmentionnées entre les notes prises à l'entrevue et l'exposé circonstancié contenu dans le FRP du demandeur, je conclus que le demandeur d'asile n'est ni crédible ni digne de foi. À mon avis, il n'a pas participé aux activités du mouvement Falun Gong en Chine et il n'y a pas eu de descente du BSP chez M. Chen dans le but d'arrêter les adeptes du mouvement Falun Gong en Chine. Je ne crois pas que le demandeur était recherché par le BSP pour avoir participé à des activités du mouvement Falun Gong en Chine ni que le BSP s'intéresse à lui.

[17]            Après avoir examiné la preuve documentaire dont elle disposait, la Commission a également conclu que le demandeur n'aurait aucun problème avec les autorités s'il retournait en Chine, puisqu'elles ne sauront jamais qu'il a fait une demande d'asile, à moins que le demandeur lui-même ne les en informe.

[18]            En se basant sur sa conclusion défavorable quant à la crédibilité, la Commission a également décidé que le demandeur n'était pas une personne à protéger.

[19]            Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision défavorable de la Commission.

Les observations du demandeur

[20]            Le demandeur a soutenu que la Commission avait absolument mal interprété la preuve dont elle disposait, puisque aucune « note de l'agent d'immigration » n'a véritablement fait partie de l'ensemble de documents de CIC qui a été identifié comme pièce M-1. Au lieu de cela, le demandeur a affirmé que ce à quoi la Commission faisait constamment référence en tant que notes de l'agent d'immigration, c'était en réalité trois documents :

1.         Avis de revendication du statut de réfugié au sens de la Convention;

2.         Renseignements généraux;

3.         Information concernant le fondement de la demande d'asile.


[21]            Le demandeur a fait valoir que les documents avaient tous les trois été préparés par son mandataire, et non par un agent d'immigration. Par conséquent, le demandeur a soutenu que la Commission avait commis des erreurs tout au long de ses motifs en tirant des inférences défavorables concernant sa crédibilité parce que ces documents ne contenaient pas les éléments de preuve fournis à l'agent d'immigration ni ce qui se trouvait dans le FRP et le témoignage du demandeur. En outre, le demandeur a affirmé que, puisque la Commission ne disposait d'aucune note de l'agent d'immigration, elle avait commis une erreur en rejetant les explications du demandeur selon lesquelles il avait raconté toute son histoire à l'agent d'immigration.

[22]            Subsidiairement, le demandeur fait valoir que, si la Cour estime qu'il est sans importance de savoir qui est le véritable auteur des notes, les inférences de la Commission basées sur les prétendues contradictions étaient déraisonnables.

[23]            À l'appui de cet argument, le demandeur a souligné le libellé du formulaire intitulé « Information concernant le fondement de la demande d'asile » , lequel offre à une personne dix lignes en blanc pour qu'elle [traduction] « explique brièvement » le fondement de sa demande d'asile. Le demandeur a soutenu que ce formulaire n'exigeait pas autant de détails que ce à quoi la Commission s'attendait et que, de toute façon, il ne laissait pas suffisamment d'espace pour cela. Conséquemment, on soutient que la Commission a commis une erreur en basant sa conclusion défavorable quant à la crédibilité sur l'omission de la part du demandeur de fournir dans ce formulaire des détails concernant les motifs qui l'ont poussé à fuir la Chine.

[24]            Le demandeur a soutenu que la seule contradiction dans sa preuve était celle portant sur ses antécédents professionnels. Puisque son emploi n'était d'aucune façon lié à sa demande d'asile, le demandeur a fait valoir que cette contradiction n'avait aucune incidence sur les questions fondamentales dont était saisie la Commission et qu'elle était donc sans conséquence.


[25]            Le demandeur a signalé que c'est la Commission qui, en l'espèce, a décidé de procéder sans l'aide d'un agent de protection des réfugiés, lequel aurait pu être en mesure de corriger la mauvaise caractérisation des documents fournis par CIC et identifiés comme pièce M-1. On soutient que le demandeur ne devrait pas être pénalisé du fait que la Commission a décidé de procéder sans agent de protection des réfugiés.

[26]            Le demandeur a soutenu que la Commission avait commis une erreur en concluant qu'il n'était pas un adepte du Falun Gong du seul fait qu'il ne connaissait pas le nom de l'immeuble où il aurait pratiqué au cours de la semaine, mais qu'il connaissait le nom du parc où il pratiquait les weekends. Selon le demandeur, cela ne justifie pas le fait de rejeter la totalité de sa preuve concernant sa qualité de partisan du Falun Gong, d'autant plus qu'à première vue, rien ne donne à penser que la preuve du demandeur n'était pas crédible.

[27]            Le demandeur a ajouté que les conclusions de la Commission étaient fondées sur de la pure spéculation et de la conjecture, comme le démontre la déclaration selon laquelle il « a peut-être décidé de participer aux rencontres des adeptes de Falun Gong au parc Milliken » . [Non souligné dans l'original.]


[28]            Le demandeur a prétendu que le rejet par la Commission de sa qualité de partisan du Falun Gong est logiquement faillible et sans fondement. Même si la Commission n'a pas cru que le demandeur pratiquait au Canada dans un immeuble dont il ne connaissait pas le nom, on soutient que cette conclusion ne répond pas à une question fondamentale dont était saisie la Commission, à savoir si le demandeur était un adepte du Falun Gong en Chine qui n'a pratiqué au Canada qu'après quelque temps. On soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne pratiquait pas le Falun Gong à son arrivée au Canada ne conduit aucunement à celle selon laquelle il n'était pas un véritable partisan du Falun Gong.

[29]            Le demandeur, en se basant sur ces erreurs, a soutenu que sa demande d'asile devait être renvoyée à la Commission pour que celle-ci procède à une nouvelle audience.

Les observations du défendeur

[30]            Le défendeur a nié le fait que la Commission ait commis une erreur importante dans l'examen des documents dont elle disposait. Le défendeur a souligné que, lors de l'audience devant la Commission, le conseil du demandeur avait accepté la pièce M-1 comme représentant les notes du point d'entrée et qu'il n'était pas pertinent de savoir si, en fait, les documents avaient été remplis par le demandeur ou par l'agent d'immigration. Le défendeur a soutenu que la Commission pouvait tenir compte des omissions et des contradictions parmi les documents du demandeur pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[31]            Le défendeur a soutenu que les autres conclusions défavorables de la Commission quant à la crédibilité étaient raisonnablement appuyées par la preuve. Il a d'abord soutenu que la Commission pouvait rejeter les nombreuses explications du demandeur pour les contradictions en ce qui concerne la question de savoir si, en Chine, il travaillait comme vendeur ou dans une aciérie. Le défendeur a ensuite soutenu que la Commission n'avait pas cru que le demandeur aurait pratiqué le Falun Gong dans un mail sans connaître les renseignements permettant d'identifier l'immeuble, comme son nom ou son adresse.

[32]            Contrairement aux prétentions du demandeur, le défendeur a soutenu que la Commission avait tenu compte de la preuve du demandeur mais qu'elle ne l'avait tout simplement pas acceptée. Le défendeur a souligné que la Commission n'était aucunement tenue d'accepter la plausibilité des explications d'un demandeur concernant les éléments de preuve sur lesquels elle avait des réserves. Le défendeur a soutenu que, en l'espèce, la Commission pouvait raisonnablement conclure que le demandeur avait fabriqué une version améliorée de ce qui n'était, à l'origine, qu'une demande d'asile très générale.

[33]            Le défendeur a ajouté que le demandeur n'avait pas démontré que la conclusion globale de la Commission quant à la crédibilité devrait être annulée, même si la Cour devait conclure que des éléments individuels de ses conclusions étaient déraisonnables. De ce fait, la décision de la Commission devrait être confirmée.

[34]            Le défendeur a sollicité le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.

La question en litige

[35]            La décision de la Commission devrait-elle être annulée?

Les dispositions législatives pertinentes

[36]            L'article 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, définit l'expression « réfugié au sens de la Convention » comme suit :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

[...]

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

. . .

Analyse et décision

[37]            La question en litige

La décision de la Commission devrait-elle être annulée?


Dans sa décision, la Commission a fondé principalement sa conclusion selon laquelle le demandeur n'était pas crédible sur ce qu'elle estimait être des contradictions entre les notes d'entrevue et le récit que contient le FRP.

[38]            Il ne fait aucun doute que les conclusions quant à la crédibilité sont au centre du pouvoir discrétionnaire de la Commission (voir Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)). En outre, des conclusions défavorables quant à la crédibilité peuvent être fondées sur des contradictions entre le FRP et les déclarations faites aux agents d'immigration à l'arrivée.

[39]            En l'espèce, la Commission s'est fortement appuyée sur les contradictions entre ce qu'elle a déclaré être des notes d'entrevue et d'autres déclarations faites par le demandeur.

[40]            La Commission croyait que deux documents qui se trouvaient aux pages 226 et 227 du dossier du tribunal étaient des notes d'entrevue prises par l'agent d'immigration et que ces notes ne faisaient aucunement référence à la descente du BSP, au fait que le demandeur se soit échappé et caché et au fait que le BSP le recherchait. La Commission a conclu que le demandeur n'était pas crédible parce qu'il n'avait pas raconté ces incidents à l'agent d'immigration.


[41]            Toutefois, il s'avère que le demandeur a été interrogé par un agent d'immigration, mais les deux documents mentionnés par la Commission ne contenaient pas les notes de l'entrevue avec l'agent d'immigration. Les deux documents étaient des documents soumis par le demandeur. La Commission n'a pas eu les notes de l'entrevue avec l'agent d'immigration à sa disposition et elles ne faisaient pas partie du dossier du tribunal.

[42]            L'extrait suivant de la décision de la Commission montre que la Commission s'est appuyée sur les contradictions entre ce qu'elle croyait être les notes de l'agent d'immigration et le FRP ainsi qu'un autre témoignage du demandeur (page 5 de la décision) :

[...] Je crois qu'à son arrivée au Canada, le demandeur d'asile n'avait aucun récit fondé sur des faits à relater ni n'avait été impliqué dans un incident, parce qu'aucun incident n'était survenu en Chine. Une fois au pays, il a fabriqué de toutes pièces un récit dans l'espoir de le faire croire au tribunal afin d'obtenir l'asile.

Si le demandeur avait eu des démêlés avec le BSP, comme il l'allègue, et que les agents du BSP l'avaient réellement recherché pour l'arrêter, je me serais attendu à ce que le demandeur se souvienne avec clarté de ces renseignements importants qui constituent le fondement de sa demande d'asile et qu'il les relate à l'agent d'immigration à l'entrevue. En fait, il n'avait aucun récit véridique à relater à l'agent d'immigration à l'époque.

[43]            La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur avait fabriqué l'histoire des événements en Chine était fondée sur celle selon laquelle le demandeur n'était pas crédible parce qu'il n'avait pas raconté à l'agent d'immigration les événements dont il parlait dans le récit que contient son FRP et dans son témoignage. La Commission croyait qu'il n'avait pas fourni ces faits à l'agent d'immigration parce que ceux-ci n'étaient pas inscrits dans ce que la Commission pensait être les notes de l'agent d'immigration, ce qui, au bout du compte, n'était pas le cas du tout. En l'espèce, la Commission ne pouvait appuyer sa conclusion d'absence de crédibilité sur aucun fait.

[44]            En l'espèce, la véracité de la description faite par le demandeur d'événements de persécution en Chine était d'une importance primordiale pour sa demande d'asile, sa qualité de partisan du Falun Gong et sa crédibilité en général.

[45]            Je suis d'avis que la Commission a commis une erreur susceptible de révision.

[46]            La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur celle-ci.

[47]            Aucune partie n'a souhaité me proposer une question grave de portée générale en vue de la certification.

                                        ORDONNANCE

[48]            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l'affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur celle-ci.

                                                                            _ John A. O'Keefe _            

                                                                                                     Juge                        

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            IMM-4211-03

INTITULÉ :                                           YI QIAO LI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                    TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                   LE 29 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                           LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                         LE 30 NOVEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

Shelley Levine                                          POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates                                    POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


                               COUR FÉRÉRALE

                                                                     Date : 20041130

                                                        Dossier : IMM-4211-03

ENTRE :

YI QIAO LI

                                                                              demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                               défendeur

                                                                              

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                              


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