Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20020711

 

Dossier : T‑867‑00

 

Référence neutre : 2002 CFPI 778

 

 

 

ENTRE :

 

 

  JOHN DOE

 

  demandeur

 

  et

 

 

 

  LE PROCUREUR GÉNÉRAL

  DU CANADA

 

  défendeur

 

 

 

 

  TAXATION DES DÉPENS : MOTIFS

 

Charles E. Stinson

Taxateur

 


  • [1] Le demandeur s’est représenté lui‑même au cours de la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision selon laquelle il n’avait pas le droit de recevoir une pension en raison d’une condition médicale. La Cour a accueilli le contrôle judiciaire avec « les dépens admissibles de la demande ». Le mémoire des dépens du demandeur, totalisant 3 200 $, comprend : a) 770 $ réclamés en vertu de l’article 1 de la colonne III du tarif B pour le temps qu’il a pris à préparer le document introductif d’instance; b) 770 $ réclamés en vertu de l’article 14 de la colonne III pour le temps qu’il a pris à préparer et à déposer une plaidoirie écrite; c) des déboursés en vertu de l’article 26 de la colonne III pour le dépôt du document introductif d’instance (50 $), le dépôt de la demande d’audience (50 $) et des photocopies (60 $); d) 20 heures au taux de 75 $ l’heure réclamé en vertu de l’article 27 de la colonne III pour ses recherches et son temps de préparation pour les questions interlocutoires et le contrôle judiciaire lui‑même. Le mémoire de dépens indique une autre période de 86 heures de son temps ainsi que deux heures de services juridiques fournis gratuitement non réclamés.

 

  • [2] J’ai déposé une observation écrite à ce sujet. Le défendeur a signalé qu’il n’y avait pas de preuve justifiant les frais de photocopie, mais a admis les débours. Le défendeur a contesté le fait que les quatre unités minimales de la plage disponible de quatre à sept unités devaient être permises pour l’article 1, puisqu’il n’avait fallu que remplir les espaces blancs du formulaire 301, comprenant l’essence du document original. Le défendeur a allégué que l’article 15 était probablement le bon choix – plutôt que l’article 14 – et qu’il devrait être admis à raison de quatre unités dans la plage d’unités disponible de trois à sept, puisque cette cause n’était pas complexe ou volumineuse. Le défendeur a allégué que l’arrêt Canada (Procureur général) c. Khan (1998), 160 F.T.R. 83, n’était pas pertinent parce que la situation de fait de ce cas, comportant notamment un désistement, était différente et que le demandeur ne pouvait donc pas s’y fier pour réclamer quoi que ce soit en vertu de l’article 27.

  • [3] La contre‑preuve du demandeur, qui comprenait notamment l’utilisation de son matériel déposé en tant que partie de sa requête comme directives auprès du taxateur, s’opposait fortement à toute réduction des montants réclamés pour son temps. Pour des motifs qui sont évidents plus bas, je ne décrit pas son raisonnement. Cependant, je clarifierai un point de procédure relatif à l’une des inquiétudes du demandeur. Il s’oppose à ce que le défendeur ait fait des propositions écrites censément en tant que réponse, puisqu’il avait documenté son intention de ne pas déposer de propositions écrites. Sur ce point, je signale que le mot « matériel » de l’expression « matériel de réponse » qui se retrouve dans mes directives d’établissement d’un horaire, par opposition au mot « proposition », a été choisi avec précaution pour refléter la réalité selon laquelle une partie adverse peut répondre à un mémoire de dépens avec des preuves et des propositions écrites et selon laquelle les propositions de réponse soulèvent efficacement des objections à un mémoire de dépens. Dans tous les cas, je signale sans plus de commentaires que la lettre du demandeur datée du 30 mai 2002 a en effet mené à des propositions écrites, pour la présente taxation des dépens, en se fiant sur les représentations écrites connexes à sa requête de directives destinée au taxateur.


 

Taxation


  • [4] La position des parties me pose des problèmes, puisque les parties ne se sont pas adressées directement à ma juridiction pour que soient accueillis les dépens associés au temps d’un plaideur se représentant lui‑même. Je n’ai pas demandé d’autres propositions quant à ce point parce que je crois que la position de la Cour concernant cette requête de directives destinée au taxateur a considéré et rejeté tout montant pour son temps quant à l’attribution des dépens.

 

  • [5] La requête du demandeur fait référence aux règles 400(1), (2) et (3)a), c), g), h), i), k) et o), ainsi qu’aux règles 403(1)a) et 2 lorsqu’elle demande des directives auprès du taxateur pour qu’il soit remboursé pour son temps. Il a fait valoir plusieurs motifs pour cette requête, y compris le fait qu’il avait subi une perte d'environ 100 heures d’emploi en raison du litige. De plus, il a fait valoir que son manque d’expertise juridique, du fait qu’il se représentait lui‑même à cette audience, lui avait nui quant à son niveau normal d’emploi. Il a signalé que, lors d’une audience précédente sur le même sujet, il avait consenti aux dépens calculés par l’avocat du ministère de la Justice. Il avait demandé un [Traduction] « remboursement de son propre temps supérieur aux coûts admissibles de la demande, conformément au tarif B de la colonne 3 des Règles de la Cour fédérale ». Le demandeur s’était fié à l’arrêt Canada (Procureur général) c. Kahn, précité, pour appuyer sa requête de directives, principalement quant à son attribution d’un montant global pour le temps « perdu » d’un plaideur se représentant lui‑même au cours d’une audience de contrôle judiciaire inutile. La position du défendeur relative à cette requête était essentiellement la même que la mienne relativement à la taxation des dépens.

 

  • [6] Les motifs de la Cour rejetant sans frais la requête du demandeur le 15 mai 2002 indiquaient :

 


[TRADUCTION]

 

 

[2]  Lorsque j’ai rendu mon jugement sur cette question, le 28 janvier 2002, j’ai ordonné que le demandeur « reçoive ses dépens admissibles de la requête ».

 

 

[3]  Ces mots, « dépens admissibles », représentent une directive destinée au taxateur pour la taxation des dépens du demandeur.

 

 

 

  • [7] Mes jugements des arrêts Fred Turner c. La Reine (confirmé par la Cour dans les Motifs de l’ordonnance, 2001 CAF 289), 2001 CAF 33, Raymond Desloges c. le Procureur général du Canada, 2001 CFPI 1142 et Gordon E. Smith c. La Reine, 2001 CAF 318 m’empêchent d’assumer la compétence d’accueillir les dépens pour le temps d’un plaideur se représentant lui‑même. Le consentement ou le silence ne confère pas la compétence. Le concept principal des dépens en tant qu’indemnité liée à une dépense réelle ou à une obligation réelle de payer pour une représentation juridique reste inchangé. Les positions respectives des parties ne me convainquent pas du contraire. Le mémoire de dépens du demandeur est accueilli pour un montant de 160 $ pour les débours seulement.

 

    « Charles E. Stinson » 

  Taxateur 

 

 

Vancouver (Colombie‑Britannique)

Le 11 juillet 2002

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

 

 

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


  COUR FÉDÉRALE DU CANADA

  SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

  AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :  T‑867‑00

 

INTITULÉ :  JOHN DOE

 

demandeur

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

 

défendeur

 

 

 

 

TAXATION ÉCRITE SANS COMPARUTION EN PERSONNE DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :  CHARLES E. STINSON

 

DATES DES MOTIFS :    Le 11 juillet 2002

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Morris Rosenberg  Pour le défendeur

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.