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Date : 20210608


Dossier : IMM‑4599‑19

Référence : 2021 CF 569

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

MOISES MOREIRA PIRES

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 3 juillet 2019 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a refusé la demande visant à parrainer le demandeur afin qu’il obtienne la résidence permanente au Canada présentée par son épouse au titre de la catégorie des époux au Canada [la décision]. Le demandeur est interdit de territoire au Canada pour grande criminalité par application de l’alinéa 36(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et sollicite une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. L’agent n’a toutefois pas été convaincu que les motifs d’ordre humanitaire étaient suffisants pour soustraire le demandeur à son interdiction de territoire.

[2] Comme je l’explique plus en détail ci‑après, la présente demande est rejetée, car j’estime que la décision traite raisonnablement des considérations d’ordre humanitaire applicables en l’espèce.

II. Contexte

[3] Le demandeur, Moises Moreira Pires, un citoyen portugais, a déménagé en 1975 aux États‑Unis [les É.‑U.] où il a été déclaré coupable de plusieurs infractions criminelles, dont les suivantes :

  1. une infraction de larcin en 1982 liée à une introduction par effraction dans un véhicule automobile, pour laquelle il a écopé d’une peine d’emprisonnement de 30 jours;

  2. des infractions de viol grave, d’enlèvement, de voies de fait, de coups et blessures, et de larcin en 1984, pour lesquelles il a écopé d’une peine d’emprisonnement de 20 ans; il a toutefois été remis en liberté après 18 mois suivant une révision de sa sentence;

  3. des infractions de possession avec intention de distribuer du LSD et d’entrave à un agent de police en 1987, pour lesquelles il n’a écopé d’aucune peine de prison.

[4] Le demandeur a aussi été inscrit en août 1996 comme délinquant sexuel auprès de la Agency of Public Safety (Agence de santé publique) du National Crime Information Centre (Centre national d’information sur le crime) du Federal Bureau of Investigation (Bureau fédéral d’investigation) aux États‑Unis. Visé par des procédures de renvoi en 1999, il a été expulsé des États‑Unis vers le Portugal en 2010.

[5] Le demandeur a rencontré son épouse actuelle, une citoyenne canadienne, en 2012 alors qu’il travaillait comme chauffeur de taxi au Portugal. Il l’a épousée en septembre 2013. Entré au Canada comme visiteur en avril 2013, il est resté ici depuis. Entre 2013 et 2017, il a présenté une demande de prorogation de son statut de visiteur à six reprises, mais n’a divulgué ses condamnations américaines dans aucune de ses demandes. En 2017, il a présenté une demande de rétablissement de son statut de visiteur, qui a toutefois été refusée.

[6] Le demandeur a soumis une demande d’approbation de la réadaptation en septembre 2016, à laquelle il n’a pas donné suite et qui est réputée avoir été retirée. Il a ensuite présenté une deuxième demande en avril 2017 qui a été refusée le 2 juillet 2019, dans une décision visée par la demande de contrôle judiciaire dont est actuellement saisie notre Cour dans le numéro de dossier IMM‑4598‑19.

[7] En septembre 2016, l’épouse du demandeur a aussi présenté une demande visant à parrainer ce dernier afin qu’il obtienne la résidence permanente au titre de la catégorie des époux au Canada. La demande de parrainage de l’époux reconnaissait que le demandeur avait été déclaré coupable d’infractions criminelles aux États‑Unis et demandait à l’agent de lever l’interdiction de territoire pour grande criminalité sur la base des facteurs d’ordre humanitaire suivants fondés sur le paragraphe 25(1) de la LIPR :

  1. les difficultés démesurées, inhabituelles ou injustifiées auxquelles se heurteront le demandeur et son épouse s’il est renvoyé au Portugal;

  2. les attaches du demandeur au Canada;

  3. l’intérêt supérieur des enfants [l’ISE] touchés par la demande.

III. Décision rendue à l’égard du parrainage de l’époux

[8] L’agent a refusé la demande de parrainage de l’époux dans la décision visée par la présente demande de contrôle judiciaire. Il a conclu que le demandeur ne remplissait pas les exigences prévues par la loi pour devenir résident permanent au Canada, attendu qu’il était interdit de territoire par application de l’alinéa 36(1)b) de la LIPR, pour avoir été déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

[9] L’agent a aussi noté que le demandeur avait présenté une demande d’approbation de la réadaptation qui a toutefois été refusée le 2 juillet 2019.

[10] L’agent s’est alors penché sur la demande de dispense qu’a présentée le demandeur à l’égard de son interdiction de territoire en invoquant des considérations d’ordre humanitaire au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR; il a fait remarquer que cette demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soulevait des questions qui touchaient aux difficultés découlant de la séparation entre le demandeur et son épouse, à l’intérêt supérieur des enfants de la famille de son épouse, et aux épreuves qu’il devra surmonter s’il était obligé de retourner au Portugal. L’agent a également fourni des détails au sujet de ces observations.

[11] Au début de l’analyse, l’agent a expliqué l’obligation d’évaluer et de soupeser les intérêts du demandeur et ceux de la société canadienne. Il a estimé que le demandeur vivait un mariage authentique et heureux avec son épouse, mais a expliqué qu’il devait tenir compte des crimes très graves qu’il avait commis et à l’égard desquels sa réadaptation n’avait pas été établie. Pour l’agent, les intérêts et la sécurité de la société et du public canadiens étaient en jeu.

[12] Reconnaissant que la séparation entre le demandeur et son épouse créerait des difficultés physiques et émotionnelles, l’agent a toutefois estimé que la preuve établissant que ces difficultés ne pouvaient être raisonnablement atténuées était insuffisante, vu que son épouse, qui est portugaise, pouvait lui rendre visite ou rester avec lui au Portugal. L’agent a reconnu que les enfants et petits‑enfants de cette dernière se trouvent au Canada, mais a estimé que les difficultés découlant du fait qu’ils ne vivraient pas tous dans le même pays ne seraient pas inacceptables. L’agent a également rejeté l’argument du demandeur lié au fait que son épouse est propriétaire d’une entreprise au Canada. Tout en reconnaissant que cette dernière pourrait avoir à prendre des dispositions pour que d’autres personnes gèrent son entreprise si elle décidait d’aller au Portugal, l’agent a estimé que cela ne causerait pas de difficultés graves ou inacceptables.

[13] En ce qui concerne le facteur lié à l’ISE, l’agent a examiné l’intérêt des enfants et petits‑enfants de l’épouse du demandeur, reconnaissant que ce dernier était un grand‑père aimant, mais il n’a relevé que peu ou pas d’éléments établissant que cette relation créait un niveau d’interdépendance dont la rupture entraînerait des difficultés graves et durables.

[14] Enfin, l’agent a examiné les observations du demandeur concernant les difficultés auxquelles il se heurterait à son retour au Portugal. Le demandeur faisait valoir qu’en dehors d’un frère, il n’a ni famille ni travail dans ce pays et qu’il aurait de la difficulté à subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse. L’agent n’a pas été convaincu par ces préoccupations. Notant qu’il n’était pas inhabituel pour les personnes dans la cinquantaine de ne pas être entourées de parents, l’agent a fait remarquer que le demandeur avait passé la plus grande partie de sa vie loin des siens. Même s’il a reconnu qu’il ne dépendrait probablement pas de parents portugais, l’agent a jugé positive la présence d’un frère au Portugal. Il a aussi conclu que rien ne permettait de penser que le demandeur ne pouvait pas recommencer à travailler comme chauffeur de taxi au Portugal, un emploi qu’il occupait avant de déménager au Canada. Il a aussi fait remarquer que l’entreprise de l’épouse du demandeur générait des revenus et qu’elle possédait deux condominiums au Canada, ce qui, à ses yeux, constituait des motifs raisonnables de croire que le couple avait accès aux fonds nécessaires pour avoir un niveau de vie décent s’ils décidaient de s’installer au Portugal.

[15] Dans l’ensemble, l’agent n’a pas été convaincu que les motifs d’ordre humanitaire étaient suffisants pour soustraire le demandeur à son interdiction de territoire pour grande criminalité.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[16] Les parties conviennent que la seule question que la Cour doit trancher est celle de savoir si la décision résiste au contrôle selon la norme du caractère raisonnable.

V. Analyse

[17] Dans sa contestation du caractère raisonnable de la décision, le demandeur soutient tout d’abord que l’agent a eu tort de conclure qu’il représentait un risque pour la sécurité du Canada et d’adopter, pour arriver à cette conclusion, la décision rendue à l’égard de la demande de réadaptation, sans exercer de pouvoir discrétionnaire indépendant; il ajoute que cette conclusion a été tirée sans tenir compte de la preuve.

[18] Le demandeur ne cite aucun précédent à l’appui de sa position selon laquelle l’agent était tenu d’évaluer de manière indépendante s’il était réadapté, nonobstant le fait qu’un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration s’était prononcé sur la question le jour précédent. Il fait une comparaison avec les cas où un agent statuant sur une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soupèse des facteurs ayant déjà été évalués dans le cadre d’une demande d’asile ou d’une évaluation des risques avant renvoi. Cependant, le demandeur ne cite aucun précédent, même dans ce contexte quelque peu distinct, pour appuyer la proposition sur laquelle repose son argument. Je ne vois aucune raison de conclure que l’agent a eu tort de s’appuyer sur la décision de réadaptation et de ne pas reprendre cette évaluation. Il n’est donc pas nécessaire que la Cour examine l’argument du demandeur selon lequel la conclusion en matière de réadaptation a été tirée sans tenir compte de la preuve, bien que je note que cet argument est abordé dans le dossier de la Cour numéro IMM‑4598‑19.

[19] Je prends note aussi de l’observation du demandeur selon laquelle l’agent a eu tort d’extrapoler la décision défavorable liée à la réadaptation pour conclure qu’il représentait un risque pour la sécurité du Canada. Sur ce point, je souscris à l’observation du défendeur selon laquelle une telle conclusion est introuvable dans la décision. L’agent a plutôt mentionné les considérations d’intérêt public opposées et pertinentes quant à l’examen d’une demande de dispense d’une interdiction de territoire pour grande criminalité, et qui sont celles de la réunification familiale et de la protection de la sécurité du Canada. Bien que ce soit un point de vue nuancé, la décision fait remarquer selon moi qu’en l’absence de réadaptation, la criminalité du demandeur fait intervenir la dernière considération d’intérêt public. Je ne relève aucune erreur dans cette analyse.

[20] Le demandeur soutient également que l’agent a eu tort de ne pas tenir compte de son établissement et de celui de son épouse au Canada lorsqu’il a conclu qu’ils ne se heurteraient pas à des difficultés excessives s’ils déménageaient au Portugal. Le demandeur souligne à cet égard que son épouse est âgée de 61 ans, qu’elle a vécu presque toute sa vie au Canada, et qu’elle a trois enfants, neuf petits‑enfants, une entreprise et deux appartements au Canada. Il cite des précédents suivant lesquels l’établissement est un facteur pertinent à prendre en compte au moment d’évaluer une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et la question de savoir si un demandeur se heurterait à des difficultés en cas de refus de la demande de résidence permanente soumise au Canada ne peut être tranchée comme il se doit si ce facteur n’est pas évalué correctement (voir Brar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 691, au para 63; Raudales c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 532, 2003 CFPI 385 (CF 1re inst), au para 19; Jamrich c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 804).

[21] J’accepte le principe jurisprudentiel qu’invoque le demandeur. Cependant, je ne souscris pas à sa position selon laquelle la décision n’atteste pas une prise en compte de l’établissement. Premièrement, je noterais que les facteurs de l’établissement auxquels le demandeur se réfère dans cette demande concernent principalement son épouse. En ce qui concerne le demandeur, les observations de septembre 2016 fournies à l’appui de la demande de parrainage mentionnent qu’il vivait avec sa femme au Canada depuis trois ans et qu’il était accepté par la famille de cette dernière. Les observations mentionnent aussi qu’il ne travaille pas au Canada. Par contre, comme nous l’avons déjà noté, son épouse entretient des liens familiaux et commerciaux substantiels et de longue date au Canada.

[22] Cependant, la décision tient clairement compte de ces facteurs liés à l’établissement. L’agent examine les difficultés physiques et émotionnelles auxquelles le demandeur se heurterait s’il était séparé de son épouse, mais précise aussi comment ces difficultés pourraient être atténuées si son épouse lui rendait visite ou déménageait au Portugal. Ayant considéré les relations qu’entretient le couple avec les enfants et les petits‑enfants de l’épouse du demandeur, l’agent a conclu néanmoins que les effets de la séparation physique pouvaient être atténués et ne causeraient pas de difficultés excessives. Ayant aussi examiné les conséquences que subirait l’entreprise de son épouse si cette dernière et le demandeur déménageaient au Portugal, l’agent a aussi conclu qu’aucune difficulté grave et inacceptable n’en découlerait. À l’évidence, c’est le niveau d’établissement au Canada qui éclaire chaque composante de cette analyse.

[23] Je suis sensible au fait que l’agent n’a pas structuré la décision en présentant une analyse intitulée « Établissement » qu’il aurait séparée de celle concernant les difficultés auxquelles le demandeur ou son épouse se heurteraient en quittant le Canada. Cependant, je ne crois pas qu’une analyse des motifs d’ordre humanitaire doive obligatoirement être structurée de cette manière. D’ailleurs, dans la décision X.Y. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 213 [la décision X.Y.], un précédent invoqué par le défendeur, le juge Pentney note que le degré d’établissement au Canada peut être traité dans le cadre de l’analyse des difficultés qui fait partie intégrante de la décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (au para 32).

[24] Je note que la décision X.Y. formule aussi des commentaires sur l’importance de distinguer l’analyse du degré d’établissement au Canada de celle de la capacité de l’individu à s’adapter à la vie dans son pays d’origine. Le juge Pentney a conclu que le défaut de l’agent de respecter cette distinction dans l’analyse des motifs d’ordre humanitaire constituait une erreur susceptible de contrôle (au para 32). Cependant, cette erreur renvoyait au fait que l’agent avait invoqué le degré d’établissement de la demanderesse au Canada pour conclure qu’elle possédait des qualités personnelles qui lui permettraient de prospérer si elle retournait dans son pays d’origine. L’analyse de l’agent dans l’affaire qui nous occupe ne suit pas un raisonnement entaché par cette erreur.

[25] Quant à l’examen par l’agent des difficultés, le demandeur soutient que la décision atteste une erreur découlant de l’application du critère des difficultés inhabituelles. Comme l’expliquait la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [arrêt Kanthasamy], au para 33 :

33. L’expression « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » a donc vocation descriptive et ne crée pas, pour l’obtention d’une dispense, trois nouveaux seuils en sus de celui des considérations d’ordre humanitaire que prévoit déjà le par. 25(1). Par conséquent, ce que l’agent ne doit pas faire, dans un cas précis, c’est voir dans le par. 25(1) trois adjectifs à chacun desquels s’applique un seuil élevé et appliquer la notion de « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » d’une manière qui restreint sa faculté d’examiner et de soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes. Les trois adjectifs doivent être considérés comme des éléments instructifs, mais non décisifs, qui permettent à la disposition de répondre avec plus de souplesse aux objectifs d’équité qui la sous‑tendent.

[26] Pour faire valoir son argument selon lequel l’agent a appliqué le critère des difficultés inhabituelles, le demandeur invoque les références fréquentes de ce dernier au fait que les difficultés auxquelles lui ou son épouse pourrait se heurter ne sont pas inattendues. Ces références n’attestent pas le type d’erreur cernée dans le passage précédent de l’arrêt Kanthasamy. La décision tient compte des observations que le demandeur a soumises à l’appui de sa demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire, d’après lesquelles lui et son épouse se heurteraient à certaines difficultés s’ils devaient retourner au Portugal. De ce que je saisis, la décision n’adopte pas un critère fondé sur des difficultés inhabituelles.

[27] Enfin, le demandeur mentionne les déclarations de l’agent selon lesquelles, en cette ère de mouvements démographiques considérables, il est courant pour des parents et leurs enfants adultes de ne pas vivre tous ensemble dans la même ville, et il n’est pas inhabituel de se retrouver sans famille autour de soi à la fin de la cinquantaine. Le demandeur fait valoir que ces déclarations sont conjecturales et qu’elles n’ont aucun fondement dans la preuve. Je souscris à cette observation. Mais à mon avis, ces déclarations ne révèlent aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision et ne formaient qu’une partie de l’analyse de l’agent, qui reposait par ailleurs sur la preuve établissant que le demandeur a vécu loin des siens pendant la majeure partie de sa vie, et sur l’absence du moindre élément attestant de difficultés particulières qui découleraient de la séparation familiale en l’espèce. Je suis conscient de la mise en garde selon laquelle le contrôle judiciaire n’est pas l’occasion d’une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (voir la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au para 102). Je conclus que les commentaires contestés de l’agent ne minent pas le caractère raisonnable de la décision.

[28] J’ai examiné les arguments du demandeur et n’ai relevé aucune raison de conclure que la décision est déraisonnable; la présente demande de contrôle judiciaire doit donc être rejetée. Aucune partie n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est formulée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4599‑19

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4599‑19

INTITULÉ :

MOISES MOREIRA PIRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 AVRIL 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

POUR Le demandeur

Gordon Lee

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR Le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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