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Date : 20210608


Dossier : IMM‑6624‑19

Référence : 2021 CF 567

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2021

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

ZIHAO DENG

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision datée du 11 octobre 2019 [la décision] rendue par la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le défendeur était visé par une mesure de renvoi qui avait été prise contre lui en raison de son manquement à son obligation de résidence en tant que résident permanent du Canada. Dans sa décision, la SAI a conclu que les motifs d’ordre humanitaire suffisaient pour justifier la prise de mesures spéciales à l’égard du défendeur au titre de l’alinéa 67(1)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], et elle a annulé la mesure de renvoi. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] a demandé le contrôle judiciaire de cette décision.

[2] Comme je l’expliquerai plus en détail ci‑après, la présente demande est rejetée, car après avoir examiné les arguments du ministre, je conclus que la décision était raisonnable.

II. Le contexte

[3] Le défendeur, Zihao Deng, un citoyen chinois, est devenu résident permanent du Canada en février 2010, lorsqu’il est entré au Canada à l’âge de dix ans à titre de personne à charge de son père. Le défendeur et son père sont retournés en Chine environ deux semaines après avoir obtenu le droit d’établissement au Canada. Le défendeur est ensuite entré au Canada en août 2014 et a commencé à fréquenter l’école secondaire de Markville [Markville]. À l’exception de deux courtes visites en Chine en 2014 pendant les vacances scolaires, le défendeur est demeuré au Canada pendant ses études à Markville.

[4] Selon l’article 28 de la LIPR, un résident permanent doit être effectivement présent au Canada pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale. Au cours de la période quinquennale suivant son entrée initiale au Canada, le défendeur n’a été effectivement présent au Canada que pour 296 jours. Par conséquent, lorsque le défendeur a demandé la prorogation de sa résidence permanente en 2015, une mesure de renvoi a été prise contre lui au motif qu’il était interdit de territoire au Canada en application de l’alinéa 40(1)b) de la LIPR, pour manquement à l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 de la LIPR.

[5] Le défendeur a interjeté appel de la mesure de renvoi auprès de la SAI au motif que les motifs d’ordre humanitaire suffisaient pour justifier la prise de mesures spéciales au titre de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR et d’annuler la mesure de renvoi. La SAI a rejeté cet appel initial le 29 janvier 2018. Le défendeur a ensuite quitté volontairement le Canada et est retourné en Chine le 26 juin 2018, conformément à la mesure de renvoi. Au moment de son départ, il lui manquait trois crédits pour obtenir son diplôme d’études secondaires de Markville. Il n’a pas terminé ses études secondaires depuis son retour en Chine.

[6] Le défendeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SAI le 29 janvier 2018. Le juge Zinn a accueilli cette demande de contrôle judiciaire dans une décision rendue le 19 mars 2019. En se fondant sur la conclusion selon laquelle la SAI avait commis une erreur en omettant d’effectuer une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant [l’ISE], le juge Zinn a annulé la décision initiale de la SAI et renvoyé l’appel à un tribunal différemment constitué de la SAI (voir Deng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 338). Dans la décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire, la SAI a réexaminé l’appel du défendeur, a fait droit à sa demande en vue de la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire, a donc conclu qu’il n’avait pas perdu son statut de résident permanent et a annulé la mesure de renvoi prise contre lui.

III. La décision de la SAI faisant l’objet du contrôle

[7] La SAI a commencé son analyse en évaluant l’ampleur du manquement du défendeur à l’obligation de résidence. La SAI a souligné qu’il était un enfant pendant toute la période visée par l’examen et a conclu que ses allées et venues pendant cette période s’expliquaient principalement par les décisions prises par ses parents. La SAI était donc d’avis que le défendeur ne pouvait pas être tenu entièrement responsable de l’ampleur de son manquement à l’obligation de résidence comme le serait une personne qui était adulte pendant toute la période de résidence permanente. Par conséquent, elle accordait un poids limité au manquement du défendeur, de sorte qu’un degré moindre de motifs d’ordre humanitaire était nécessaire pour surmonter le manquement.

[8] La SAI a ensuite évalué les liens familiaux et l’établissement du défendeur au Canada. Elle a conclu que le défendeur n’a pas de famille, mais qu’il a de nombreux amis au Canada. La SAI a expliqué qu’elle ne s’attendrait pas à ce que le défendeur soit plus établi, étant donné qu’il était élève au secondaire pendant la plus grande partie de son séjour au Canada.

[9] La SAI a ensuite examiné les allégations du défendeur selon lesquelles il éprouve des difficultés en Chine. Le défendeur a déclaré qu’il ne pouvait terminer ses études secondaires en Chine et qu’il n’y avait pas de programmes de formation continue pour les adultes en Chine qui lui permettraient d’obtenir les crédits nécessaires. La SAI a déclaré qu’elle aborderait ce point plus en détail plus loin dans sa décision.

[10] Le défendeur a également affirmé qu’il avait commencé à fréquenter l’église pendant qu’il était au Canada, mais qu’il ne pouvait pas aller à l’église en Chine. La SAI a mis en doute l’exactitude de cette affirmation, car il y a des églises en Chine supervisées par l’État ainsi que des églises [traduction] « clandestines » informelles, que l’État tolère à bien des égards. Le défendeur a également affirmé qu’il ne pouvait pas obtenir d’emploi en Chine sans avoir fait d’études universitaires. La SAI a conclu que cela est faux, car il y a des millions de travailleurs en Chine qui n’ont pas de formation universitaire. Toutefois, la SAI a compris que le défendeur voulait dire qu’il ne pouvait pas trouver un emploi qu’il aimerait sans avoir fait d’études postsecondaires. En ce qui concerne les difficultés, la SAI a conclu que, bien qu’elle croyait que le défendeur aurait davantage de possibilités au Canada, elle estimait que ses affirmations selon lesquelles il subissait des difficultés en Chine n’étaient pas crédibles.

[11] En ce qui concerne l’ISE, la SAI a souligné que, selon la décision rendue par le juge Zinn dans le cadre du contrôle judiciaire, le fait que l’agent des visas et la SAI dans l’appel antérieur n’avaient pas tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant était une erreur, parce que le défendeur était mineur au moment où l’agent des visas avait examiné son statut d’immigration et pris une mesure de renvoi. La SAI a donc considéré le défendeur comme étant un enfant aux fins de l’appel et a examiné son intérêt supérieur.

[12] La SAI a conclu qu’il ne faisait aucun doute qu’il est dans l’intérêt supérieur du défendeur de terminer ses études secondaires. Par conséquent, la SAI a cerné la question à trancher comme étant de savoir s’il est dans l’intérêt supérieur du défendeur de terminer ses études secondaires au Canada ou en Chine.

[13] Le défendeur a affirmé qu’il aimerait terminer ses études secondaires au Canada. Il a présenté un témoignage et fourni des documents à l’appui soulignant qu’il avait présenté trois demandes de visa d’étudiant au Canada, lesquelles avaient été rejetées. Dans son témoignage, le défendeur a déclaré qu’il n’est pas possible de transférer ses crédits d’études secondaires obtenus au Canada vers une école secondaire en Chine. Dans ses observations postérieures à l’audience, le défendeur a présenté une lettre venant de son père qui mentionne que les parents du défendeur avaient été avisés qu’il devrait recommencer ses études secondaires au début en Chine et faire trois années d’études pour obtenir son diplôme. La SAI a également souligné le témoignage du défendeur selon lequel il avait tenté de poursuivre ses études secondaires dans des établissements canadiens en ligne, mais qu’il n’y était pas parvenu, et qu’il n’y a pas de système d’éducation continue pour les adultes en Chine.

[14] La SAI a expliqué que les deux parties ont eu la possibilité de présenter des éléments de preuve documentaire après l’audience sur la question des possibilités de formation continue qui pourraient être offertes en Chine pour permettre au défendeur de terminer ses études secondaires. Le ministre a fourni trois références à du matériel en ligne sur l’éducation des adultes en Chine, soit un article du secrétaire général de l’association chinoise d’éducation des adultes, un rapport national présenté à l’ONU par la même association et un article de Wikipédia.

[15] La SAI n’a pas considéré ces éléments d’information comme utiles, expliquant qu’il était prévisible que le secrétaire général de l’éducation des adultes en Chine présente la Chine comme étant à la fine pointe de l’éducation des adultes et que l’article de Wikipédia manquait de détails. La SAI était prête à croire qu’une grande variété de possibilités en matière d’éducation aux adultes est offerte aux adultes en Chine. Toutefois, elle a conclu que les éléments de preuve du ministre manquaient de détails en ce qui concerne l’accessibilité à des programmes d’éducation pour les personnes qui avaient commencé leurs études secondaires à l’étranger, mais qui ne les avaient pas terminées, programmes qui, selon le témoignage du défendeur, n’existaient pas.

[16] La SAI a conclu qu’il n’y avait aucune preuve concrète dans un sens ou dans l’autre quant à la possibilité que le défendeur obtienne les crédits qui lui manquent pour terminer ses études secondaires en Chine. Toutefois, la SAI a conclu qu’il n’était pas impossible que le système d’éducation chinois n’accepte pas les crédits obtenus au Canada, ce qui contraindrait donc le défendeur à recommencer toutes ses études secondaires. Elle a conclu qu’il est dans l’intérêt supérieur du défendeur de terminer ses études secondaires le plus tôt possible, que, d’après la meilleure preuve, l’obtention d’un diplôme d’études secondaires pourrait se faire assez rapidement et facilement au Canada, et que le portrait de ce qui est offert en Chine est plus flou.

[17] La SAI a conclu, en se fondant sur les motifs pour lesquels le défendeur ne s’était pas acquitté de ses obligations, sur sa situation et sur son intérêt supérieur en tant que mineur, que les motifs d’ordre humanitaire suffisaient pour justifier la prise de mesures spéciales. La SAI a donc annulé la mesure de renvoi prise contre le défendeur.

IV. Les questions en litige et norme de contrôle

[18] Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le ministre cherche à faire annuler la décision de la SAI et à faire renvoyer l’appel du défendeur devant un tribunal différemment constitué de la SAI. La seule question formulée par le ministre dans la présente demande de contrôle judiciaire celle de savoir si la décision est raisonnable. Les parties conviennent que la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique aux arguments invoqués par le ministre.

V. Analyse

[19] Selon le ministre, la décision reposait principalement sur l’analyse de l’ISE faite par la SAI, analyse qui portait presque entièrement sur la capacité du défendeur de terminer ses études secondaires en Chine. Comme je l’ai expliqué précédemment, la SAI a considéré que l’intérêt supérieur du défendeur résidait dans le fait de terminer ses études secondaires le plus rapidement possible. La SAI a conclu que, selon la meilleure preuve, il pouvait obtenir un diplôme d’études secondaires rapidement et facilement au Canada, mais que le portrait de ce qui était accessible en Chine était plus flou. Pour ce motif, la SAI a conclu que le défendeur avait soulevé des motifs d’ordre humanitaire suffisants pour justifier la prise de mesures spéciales.

[20] Dans sa contestation du caractère raisonnable de la décision, le ministre soutient que la SAI a commis une erreur dans son analyse, car le défendeur n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de sa position selon laquelle il ne pouvait pas reprendre et terminer ses études secondaires en Chine, alors que le ministre a présenté des éléments de preuve sur la situation dans le pays qui contredisent la position du défendeur. Le ministre soutient donc que la SAI a pris cette décision sans tenir compte de la preuve et que la décision constitue une inversion du fardeau de la preuve applicable.

[21] Le défendeur soutient que le ministre ne fait que contester l’appréciation de la preuve faite par la SAI, et que la réévaluation de la preuve ne fait pas partie du rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 125). Le défendeur fait valoir que les deux parties ont présenté des éléments de preuve relativement à la question de la possibilité de terminer des études secondaires en Chine, que la SAI a soupesé ces éléments de preuve et en est arrivée à une conclusion intelligible fondée sur ceux‑ci, et qu’il n’y a donc aucun motif pour modifier la décision.

[22] Tout d’abord, je conviens avec le défendeur qu’il est facile de suivre le raisonnement de la SAI. Mis à part la conclusion selon laquelle un degré moindre de motifs d’ordre humanitaire serait nécessaire en l’espèce pour surmonter le manquement du défendeur à son obligation de résidence, parce qu’il était un enfant lorsqu’il avait manqué à cette obligation, la décision d’accorder des mesures spéciales reposait sur l’analyse de l’ISE et, en particulier, sur la preuve entourant la possibilité pour lui de terminer ses études secondaires en Chine.

[23] Le principal élément de preuve en faveur du défendeur sur ce point était son témoignage, que la SAI a décrit comme étant qu’il ne pouvait pas terminer ses études secondaires en Chine, parce qu’il n’y avait pas de programme de formation continue pour adultes qui lui permettrait d’obtenir les crédits nécessaires. Le défendeur a également présenté, à titre de preuve postérieure à l’audience, une lettre de son père soulignant que la famille s’était fait dire que, en raison des différences entre le système d’éducation chinois et le système d’éducation canadien, le défendeur serait tenu de reprendre ses études secondaires à partir de la première année en Chine et de faire trois autres années d’études pour obtenir son diplôme.

[24] Le ministre a également présenté les principaux éléments de preuve sur lesquels il se fondait après l’audience. Comme je l’ai déjà expliqué, il s’agissait d’un article du secrétaire général de l’association chinoise d’éducation des adultes, d’un rapport national présenté à l’ONU par la même association et d’un article de Wikipédia.

[25] En analysant la preuve dont elle disposait, la SAI a conclu que la preuve présentée après l’audience par le ministre n’était pas particulièrement utile dans les circonstances de l’appel. Tout en prenant note de l’observation du ministre selon laquelle des programmes d’éducation des adultes et d’éducation continue étaient offerts en Chine, la SAI a conclu que les éléments de preuve du ministre manquaient de détails. La SAI était prête à croire qu’une grande variété de programmes d’éducation et de formation était offerte aux adultes en Chine. Cependant, la question particulière qui l’intéressait était de savoir s’il y avait des programmes accessibles pour les personnes qui avaient commencé leurs études secondaires dans un pays étranger, mais qui ne les avaient pas terminées, et qui souhaitaient terminer le programme en Chine. La SAI a reconnu qu’il n’y avait pas de preuve concrète dans un sens ou dans l’autre au sujet de cette possibilité. Toutefois, le défendeur avait déclaré dans son témoignage qu’une telle possibilité n’existait pas, et la SAI a conclu qu’il n’y avait aucun motif de ne pas le croire.

[26] Je reconnais que la SAI ne disposait d’aucune preuve objective sur la situation dans le pays ni d’aucune autre preuve documentaire à l’appui de la position du défendeur. Toutefois, la SAI disposait d’éléments de preuve sous la forme du témoignage du défendeur et de la lettre de son père. La SAI a préféré ces éléments de preuve à la preuve sur la situation dans le pays présentée par le ministre, parce que cette dernière manquait de détails. Je ne considère pas que cette analyse démontre que la SAI a tiré une conclusion en l’absence de preuve ou par une inversion du fardeau de la preuve applicable.

[27] Toutefois, à l’appui de sa position selon laquelle le défendeur n’a présenté aucun élément de preuve sur lequel la SAI pouvait raisonnablement se fonder, le ministre soutient également que, précédemment dans la décision, la SAI a conclu que le témoignage du défendeur sur la possibilité de terminer ses études secondaires en Chine n’était pas crédible. Par conséquent, le ministre fait valoir qu’il était illogique et déraisonnable pour la SAI de se fonder par la suite sur cette preuve à l’appui de sa conclusion dans l’analyse de l’ISE.

[28] À mon avis, le problème de cette observation est qu’elle interprète mal la conclusion concernant la crédibilité sur laquelle le ministre se fonde. La SAI a tiré cette conclusion dans le contexte de son analyse des observations du défendeur sur les difficultés. La SAI a commencé cette partie de l’analyse en soulignant le témoignage du défendeur selon lequel il ne peut terminer ses études secondaires en Chine, car il n’y avait pas de programme de formation continue pour les adultes qui lui permettrait d’obtenir les crédits nécessaires. La SAI a ensuite déclaré que cette question serait examinée plus en détail plus loin dans la décision.

[29] La SAI a ensuite examiné le témoignage du défendeur selon lequel il n’a pas d’amis en Chine, il ne peut pas aller à l’église en Chine et il ne peut pas obtenir un emploi sans avoir fait des études universitaires. La SAI a mis en doute l’affirmation du défendeur au sujet de sa capacité de fréquenter l’église, en raison de l’existence d’églises d’État et d’églises « clandestines » qui étaient tolérées par les autorités dans de nombreuses régions de la Chine. La SAI a également mis en doute l’affirmation du défendeur selon laquelle il ne pourrait pas obtenir un emploi sans avoir fait des études universitaires, parce que des millions de personnes en Chine trouvent un emploi sans avoir terminé leurs études secondaires. La SAI a reconnu que ce que le défendeur voulait dire, c’est qu’il ne pouvait pas trouver un emploi qui lui plairait sans avoir à son actif une certaine forme d’études postsecondaires.

[30] La SAI a clos son analyse des difficultés par la conclusion concernant la crédibilité sur laquelle se fonde le ministre, selon laquelle la SAI jugeait que les affirmations du défendeur selon lesquelles il subit des difficultés en Chine n’étaient pas crédibles. Je reconnais, comme il a été mentionné précédemment, que la partie de la décision sur les difficultés commence par un renvoi au témoignage du défendeur au sujet de son incapacité de terminer ses études secondaires en Chine. Toutefois, si l’on replace cette partie de la décision dans le contexte de la décision dans son ensemble, il semble clair que la conclusion défavorable relative à la crédibilité n’est pas censée à cette partie du témoignage. La SAI a plutôt dit qu’elle examinerait cet élément de preuve plus loin dans la décision.

[31] Le traitement de cet élément de preuve par la SAI se trouve dans son analyse de l’ISE et dans l’analyse subséquente qui figure dans la partie « Conclusion » de la décision, où la SAI renvoie à la preuve produite par le défendeur et déduit qu’il n’est pas inconcevable que cela soit vrai. Par conséquent, la SAI n’a pas tiré de conclusions contradictoires sur la crédibilité du témoignage du défendeur concernant la possibilité de terminer ses études secondaires en Chine. La SAI a plutôt cru en ces éléments de preuve et s’est appuyée sur eux dans son analyse de l’ISE. Je ne relève rien de déraisonnable dans cet aspect de la décision.

[32] Enfin, je signale l’argument du ministre selon lequel l’analyse de l’ISE est viciée, parce qu’elle ne portait sur aucun facteur autre que l’achèvement des études secondaires du défendeur. Le ministre soutient que la SAI n’a pas tenu compte de l’incidence de la séparation du défendeur de ses parents résidents chinois, s’il devait revenir au Canada, ou de son manque d’établissement ou d’autres liens importants au Canada. Selon moi, cet argument est peu fondé. À la lecture de la décision dans son ensemble, il est évident que la SAI était au courant des liens minimaux du défendeur avec le Canada, y compris le fait que ses deux parents résidaient en Chine. Toutefois, la SAI a conclu que le facteur qui avait le plus d’influence sur son intérêt supérieur était sa capacité de terminer ses études secondaires, puis elle a analysé les éléments de preuve pertinents quant à ce facteur. Là encore, je ne vois rien de déraisonnable dans l’analyse de la SAI.

[33] Puisque je n’ai trouvé aucune raison de modifier la décision, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de la certification en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT rendu dans le dossier IMM‑6624‑19

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel.

« Richard F. Southcott »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑6624‑19

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c ZIHAO DENG

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 MAI 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Leanne Briscoe

POUR LE DEMANDEUR

Peter Lulic

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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