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Date : 20060410

Dossier : IMM-4044-05

Référence : 2006 CF 394

ENTRE :

RANJIT DEY ROY, RATNA RANI DEY ROY,

SWAKSHAR DEY ROY et SWAIKOT DEY ROY

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Ranjit Dey Roy (le demandeur adulte) et Ratna Rani Dey Roy (la demanderesse) sont mari et femme. Swakshar Dey Roy et Swaikot Dey Roy sont les fils mineurs du couple. Les quatre demandeurs sont des citoyens hindous originaires du Bangladesh. Ils ont fui ce pays le 12 mai 2004. Ils ont séjourné aux États-Unis pendant plus d’un mois. Le 21 juin 2004, ils sont arrivés au Canada et ont demandé l’asile en qualité de réfugiés au sens de la Convention ou une protection similaire. Ils affirment craindre les fondamentalistes musulmans en général et certains fondamentalistes musulmans en particulier, et ils soutiennent de plus qu’il n’y a aucune protection de l’État au Bangladesh.

[2]               Dans une décision datée du 10 mai 2005, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté les demandes d’asile des demandeurs. Ces derniers sollicitent le contrôle judiciaire de cette décision. Les présents motifs font suite à l’audition d’une partie de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs.

 

CONTEXTE

[3]               Devant la Commission, les demandeurs adultes ont fait état des nombreux cas de harcèlement, d’extorsion, de menaces et de violence dont eux-mêmes, leurs enfants, d’autres membres de leur famille et leurs biens ont été l’objet de la part d’extrémistes musulmans. Leurs tentatives pour obtenir une protection de l’État ont été vaines.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[4]               La Commission a fourni des motifs détaillés pour sa décision de rejeter les demandes d’asile des demandeurs. Après avoir examiné les allégations des demandeurs et fait des commentaires sur l’audience qui s’est poursuivie pendant trois (3) séances tenues par intervalle, la Commission a écrit ce qui suit au début de la section « Analyse » de ses motifs :

D’après les documents produits par les demandeurs d’asile, incluant leurs passeports bangladais, j’ai conclu qu’ils ont bien établi leur identité.

[...]

Cependant, j’ai rejeté les témoignages du demandeur et de son épouse comme non crédibles en raison des contradictions, omissions et invraisemblances qu’ils contenaient et qu’ils n’ont pu expliquer lorsqu’ils en ont eu la possibilité. De plus, leurs témoignages lors de la deuxième séance ont varié de manière significative par rapport à ceux qu’ils ont donnés lors de la première séance, en ce qui concerne leurs problèmes personnels à tous les deux ainsi que la situation générale des Hindous au Bangladesh[1].

 

[5]                 La Commission a ensuite examiné en détail le témoignage du demandeur adulte. Voici ce qu’elle a conclu :

À la lumière de tout ce qui précède, je conclus que le demandeur n’est pas un témoin crédible et je rejette son histoire de persécution au Bangladesh comme pure invention[2].

 

[6]               La Commission a ensuite examiné le témoignage de la demanderesse. Elle a conclu son examen par le paragraphe suivant :

En prenant en considération ce qui précède, je conclus que Mme Roy n'est pas un témoin crédible et je rejette son témoignage sur les prétendues tentatives de viol et menaces d’enlèvement de son fils comme étant non crédible. Il se peut fort bien que la demandeure ait été soumise à des insultes et à du harcèlement dans la rue, comme le sont souvent les femmes au Bangladesh, en particulier les femmes issues des minorités religieuses, mais, en soi, cela ne constitue pas de la persécution[3].

 

[7]               La Commission a ensuite analysé en détail la preuve documentaire qui lui avait été soumise. Elle a conclu ce qui suit :

[...] Dans les documents récents, provenant de sources généralement respectées dans le domaine des droits de la personne, je n’ai pu trouver de rapport arrivant à une conclusion différente, à savoir qu’actuellement, la minorité hindoue au Bangladesh serait considérée, dans son ensemble, comme une population à risque. Je partage la conclusion à laquelle est arrivé l’honorable juge Wilson, au Banc de la Reine du tribunal de grande instance, tribunal administratif, Royaume‑Uni, à laquelle le conseil a fait plusieurs fois référence dans ses observations, que la preuve ne soutient pas l’affirmation selon laquelle « au Bangladesh, en général, il n’y a pas de risque sérieux de persécution des personnes autorisées à y résider ». Pourtant, nulle part dans sa décision, le juge Wilson n’en est arrivé à la conclusion que, en raison des violations sérieuses des droits de la personne au Bangladesh, tous les citoyens de ce pays constituent une population à risque et qu’ils devraient tous bénéficier automatiquement de la protection internationale sans qu’il soit nécessaire d’établir que leurs demandes d’asile sont justifiées.

 

Je suis du même avis. Je considère que chaque cas devrait être évalué individuellement selon ses mérites propres et les preuves en main. Sur la base de rapports faisant état d’une vague de violences intercommunautaires qui avait balayé le Bangladesh au moment de l’élection du 1er octobre 2001, j’étais prêt, au cours des mois qui ont suivi, à accepter que les membres de la minorité hindoue puissent être considérés, à ce moment‑là, comme une population à risque. Cependant, dans le cas devant le tribunal, les demandeurs d’asile n'ont pas présenté de preuves suffisantes qui m’amènent à conclure que la même situation prévaut actuellement au Bangladesh et que, pour cette raison, ils devraient bénéficier de la protection du Canada, en tant que membres de la minorité hindoue de ce pays, en dépit de leurs témoignages non crédibles sur une prétendue persécution [4].

[Citation omise.]

 

[8]               Par conséquent, les demandes d’asile des demandeurs ont été rejetées non seulement sur la base de leur propre témoignage concernant ce qu’ils avaient personnellement vécu, mais aussi parce que leur appartenance à un groupe social - la minorité hindoue vivant au Bangladesh - ne faisait pas d’eux des membres d’une population à risque.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[9]               Des questions de nature procédurale concernant « l’ordre inversé des interrogatoires » ou les Directives no 7 du président de la CISR ont été soulevées pour le compte des demandeurs. Ces questions ont été dissociées des questions de fond qui sont en cause dans la présente demande de contrôle judiciaire et elles ont été entendues par un autre juge. Elles feront l’objet de motifs distincts, ainsi que d’une ordonnance distincte. Les autres questions débattues devant moi ont été analysées dans un bref dossier supplémentaire déposé par les demandeurs le 21 octobre 2005, après que leur demande d’autorisation et de contrôle judiciaire eut été approuvée. Ces questions peuvent être résumées comme suit : premièrement, la Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en n’examinant pas l’enregistrement audio de l’entrevue « accélérée » des demandeurs qui, selon l’avocat, confirmerait le témoignage du demandeur adulte quant à la façon dont il a pu continuer de travailler alors que les autres demandeurs et lui-même vivaient essentiellement cachés à Dacca, la même ville où il travaillait; deuxièmement, la Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle dans son appréciation de la preuve documentaire dont elle avait été saisie.

 

ANALYSE

            a)         Norme de contrôle

[10]           Ni l’un ni l’autre des avocats n’ont expressément traité de la question de la norme de contrôle dans leurs documents écrits ou devant la Cour, mais je suis persuadé que la décision de la Commission reposait entièrement sur des conclusions relatives à la crédibilité des demandeurs adultes, ainsi que sur une appréciation de la preuve documentaire et des témoignages des demandeurs adultes eux-mêmes qui l’a amenée à conclure qu’ils ne pouvaient pas être considérés comme membres d’une population généralement à risque. Dans la décision Chowdhury c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration[5], mon collègue le juge Noël a écrit ce qui suit au paragraphe 12 de ses motifs :

La décision de la SPR quant au droit du demandeur d’obtenir l’asile est principalement fondée sur la crédibilité de ses allégations. Il est bien établi que la norme de contrôle en matière d’appréciation de la crédibilité par la SPR est la décision manifestement déraisonnable (voir Thavarathinam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1469, [2003] A.C.F. no 1866 (C.A.F.), au paragraphe 10; Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), au paragraphe 4).

 

Comme dans la citation qui précède, je suis convaincu qu’en l’espèce le droit des demandeurs d’obtenir l’asile est fondé principalement sur la crédibilité de leurs allégations.

 

            b)         Le témoignage du demandeur adulte avant l’entrevue accélérée

[11]           La Commission avait en main un enregistrement audio de l’entrevue accélérée des demandeurs, et non une transcription de cette entrevue.

 

[12]           Le demandeur adulte a expliqué à la Commission comment il a pu continuer de travailler pendant que les membres de sa famille et lui-même vivaient cachés à Dacca. Voici l’extrait pertinent de la transcription de l’audience tenue devant la Commission :

[traduction]

 

R.            Mon patron était étranger. Je lui ai parlé de mes difficultés. Je lui ai dit : j’ai un problème. Il va falloir que vous collaboriez avec moi un peu, sinon je ne pourrai pas continuer de travailler, je ne pourrai plus venir au bureau. Dans le bâtiment où se trouvait mon bureau, il y avait sept ou huit organisations étrangères, et un ascenseur réservé aux étrangers. Le patron a fait preuve de beaucoup de collaboration. Tout d’abord, il m’a autorisé à utiliser l’ascenseur réservé aux étrangers et il m’a dit de ne pas venir tous les jours au bureau le matin et de repartir dans l’après-midi. Pas comme cela. Il m’a dit, vous venez, on vous le dit chaque fois qu’on a besoin de vous, vous venez au bureau, ou vous venez à des heures différentes et vous partez à des heures différentes. Et il a pris des dispositions pour qu’il y ait pour moi un gardien de sécurité au bureau. 

 

L’AVOCAT (à l’intéressé)

                  préparé une question que j’avais écrite.

 

LA PRÉSIDENTE DE L’AUDIENCE (à l’intéressé)

Q.            Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne l’avez pas écrit dans votre récit [la présidente fait vraisemblablement référence à l’exposé circonstancié faisant partie du formulaire de renseignements personnels du demandeur adulte]?

R.            Non, le récit était déjà écrit. Je n’ai pas mentionné de quelle façon j’ai continué de travailler. J’y ai pensé une fois que tout est… tout était écrit et je n’ai pas mentionné cet élément.

 

L’AVOCAT (à la présidente de l’audience)

— Je crois me souvenir…

R.            Oui.

—… qu’il a bel et bien mentionné aussi ce fait à l’entrevue accélérée.

R.            Monsieur, je n’étais pas présent à l’entrevue accélérée.

— Non, je crois qu’il y a des cassettes.

R.            Très bien[6].

 

 

[13]           L’avocat déduit de ce qui précède que la commissaire refusait d’écouter l’enregistrement audio et qu’en fait, elle ne l’a pas écouté. Il a fait valoir que le demandeur adulte avait effectivement fait la même déclaration à l’occasion de l’entrevue « accélérée » au sujet des dispositions prises pour sa sécurité. Je suis disposé à présumer que la commissaire n’a pas écouté l’enregistrement audio, même si je ne crois pas qu’il est évident qu’elle a refusé de le faire et qu’elle ne l’a effectivement pas fait.

 

[14]           Le dossier du tribunal qui a été soumis à la Cour comporte une transcription de l’enregistrement audio de l’entrevue « accélérée ». Cela étant, je suis disposé à présumer que la commissaire avait bel et bien à sa disposition un enregistrement audio de cette entrevue.

 

[15]           Le passage pertinent de la transcription de l’« entrevue accélérée » est le suivant :

[traduction]

R.            Madame, je vais vous expliquer comment c’était. Mon bureau se trouvait juste en face d’un hôtel cinq étoiles, le Shanagar (transcription phonétique), et c’est un quartier très sûr. Dans le bâtiment où j’étais, il y avait huit ou dix bureaux d’organisations étrangères. Pour les employés de ces organisations, il y a un ascenseur distinct. Il y a des mesures de sécurité spéciales. Mon patron m’a dit qu’il prendrait pour moi des dispositions spéciales. Il m’a dit, restez toujours en contact avec moi par téléphone et je prendrai des dispositions spéciales pour votre sécurité. Mon patron avait l’habitude de m’envoyer… il m’envoyait un véhicule avec chauffeur qui venait me chercher et aussi me ramener; il avait l’habitude de me déposer.

[….]

Q.            Donc, vous n’aviez pas de problèmes à Dacca?

R.            Je n’en ai pas eu pendant les jours où j’ai vécu là parce que mon patron s’est arrangé pour qu’il n’y ait personne du nom de Ranjit qui vive là, et je n’avais aucun contact avec le public et je ne faisais aucune transaction.

[…]

R.            Il [le patron du demandeur adulte] a dit, il a déclaré à tout le personnel que si quelqu’un se présentait et posait des questions à propos de Ranjit, il fallait dire qu’il n’y avait personne du nom de Ranjit[7].

 

[16]           Le fait que la commissaire ait écouté ou non l’enregistrement de l’entrevue « accélérée » - et je suis convaincu qu’elle n’aurait pas pu se reporter à la transcription soumise à la Cour puisque cette transcription indique clairement qu’elle a été faite après la signature de la décision faisant l’objet du contrôle - est, j’en suis plus convaincu encore, sans conséquence. Les deux versions de la façon dont le demandeur adulte a pu continuer de travailler après que tous les demandeurs se sont cachés à Dacca diffèrent nettement. Rien ne permet toutefois de conclure qu’une comparaison des deux versions renforce la crédibilité du récit du demandeur adulte. Rien ne permet de considérer que la conclusion tirée par la Commission au sujet de la crédibilité du demandeur adulte aurait fait pencher la balance en faveur de ce dernier si la commissaire avait eu devant elle les deux versions indiquant qu’il avait continué de travailler.

 

[17]           Suivant la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable, je suis convaincu qu’il était loisible à la Commission de faire les constatations qu’elle a faites au sujet de la crédibilité et d’en tirer sa conclusion.

 

c)         L’examen de la preuve documentaire par la Commission

[18]           L’avocat du demandeur a insisté sur la phrase suivante, extraite de la décision de la Commission :

Dans les documents récents, provenant de sources généralement respectées dans le domaine des droits de la personne, je n’ai pu trouver de rapport arrivant à une conclusion différente, à savoir qu’actuellement, la minorité hindoue au Bangladesh serait considérée, dans son ensemble, comme une population à risque[8].

 

L’avocat des demandeurs a renvoyé la Cour à plusieurs éléments de la preuve documentaire figurant dans le dossier du tribunal en vertu desquels, selon lui, la conclusion qui précède était manifestement déraisonnable. Avec égards, j’arrive à une conclusion différente. Dans la phrase citée, la Commission faisait une référence générale à la minorité hindoue vivant au Bangladesh et non aux demandeurs en particulier. Dans le même paragraphe, cité plus haut, la Commission a reconnu ce qui suit :

La vie au Bangladesh n’est facile pour aucun de ses citoyens. Il ne fait aucun doute que les minorités religieuses, en particulier les Hindous, sont encore plus vulnérables [9].

 

Les phrases qui précèdent cadrent parfaitement avec la preuve documentaire soumise à la Commission. Ce ne serait toutefois pas le cas d’une conclusion selon laquelle l’ensemble de la population hindoue vivant au Bangladesh est exposée à un risque tel que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle, suivant la norme de contrôle soit de la décision manifestement déraisonnable soit de la décision raisonnable simpliciter, en concluant que les demandeurs, en tant que membres de la communauté hindoue bangladaise, s’exposeraient au risque d’être persécutés ou de subir un traitement semblable s’ils étaient renvoyés au Bangladesh, et ce, même s’il a été jugé que le récit de leurs expériences personnelles n’était pas crédible ou digne de foi.

 

CONCLUSION

[19]           Pour les motifs susmentionnés, les parties de la présente demande de contrôle judiciaire qui ont été soumises à la Cour seront rejetées.

 

[20]           À la fin de l’audience, les avocats ont été informés de la décision de la Cour et ont été consultés au sujet de la certification d’une question. Aucun des avocats n’a recommandé la certification d’une question. La Cour elle-même est convaincue qu’il n’y a aucune question grave de portée générale qui permettrait de trancher les points soulevés en l’espèce. Aucune question ne sera certifiée.

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 10 avril 2006.

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                          IMM-4044-05

 

INTITULÉ :                                                         RANJIT DEY ROY  

                                                                              RATNA RANI DEY ROY

                                                                              SWAKSHAR DEY ROY

                                                                              SWAIKOT DEY ROY

                                                                              c.

                                                                              LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                   MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                 LE 23 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                    LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                                        LE 10 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

William Sloan

 

POUR LES DEMANDEURS

Michèle Joubert

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William Sloan

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] Dossier du tribunal, page 0008.

[2] Dossier du tribunal, page 0013.

[3] Dossier du tribunal, page 0015.

[4] Dossier du tribunal, pages 0019 et 0020.

[5] 2006 CF 139, 7 février 2006, [2006] A.C.F. 187 (Arrêt non cité devant la Cour).

[6] Dossier du tribunal, pages 0401 et 0402.

 

[7] Dossier du tribunal, page 0346.

[8] Dossier du tribunal, page 0019.

[9] Dossier du tribunal, page 0019.

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