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Date : 20060726

Dossier : IMM-7691-05

Référence : 2006 CF 926

Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

 

 

ENTRE :

 

ANTONIO ESPINOZA SALDIVAR et

MARGARITA TERAN DE ESPINOZA

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]               Les demandeurs sont des citoyens du Mexique qui, à l’âge de 84 et 81 ans respectivement, ont demandé un ERAR pour le motif qu’ils craignent d’être persécutés et d’être mis en danger, à titre de parents d’un journaliste, par les cartels d’activités criminelles au Mexique. 

 

[2]               Dans la décision faisant suite à l’ERAR à l’étude, l’agent d’ERAR a conclu qu’il existait pour les demandeurs, tant subjectivement qu’objectivement, plus qu’une simple possibilité d’être persécutés et mis en danger s’ils retournaient au Mexique. Toutefois, la demande d’ERAR n’a pas été tranchée en faveur des demandeurs parce qu’il a été conclu que l’État du Mexique pouvait protéger les demandeurs contre les cartels d’activités criminelles.

 

[3]               Dans le dossier soumis à l’agent d’ERAR, les demandeurs avaient produit une preuve claire et convaincante que l’État du Mexique ne pouvait assurer la protection des personnes se trouvant dans leur situation. À la page 44 du dossier des demandeurs apparaît la déclaration suivante, formulée par le procureur général de l’État de Durango, Agence du ministère public à Vicente Guerrero : 

[traduction]

[...] il est possible que vous risquiez votre vie si vous deviez comparaître encore devant les autorités fédérales ou les autorités de compétence générale du ministère public dans l’État de Jalisco, au Mexique, ce qui vous mettrait, ainsi que votre famille, en danger puisqu’il s’agit de menaces sérieuses et d’infiltration par des groupes consacrés au crime organisé opérant dans la république mexicaine.  

 

 

[4]               Cet élément de preuve convaincant ne faisait pas partie de l’analyse superficielle fournie par l’agent d’ERAR dans sa décision. À mon avis, cette omission constitue une erreur susceptible de contrôle qui rend la décision manifestement déraisonnable.

 

ORDONNANCE

 

 

            En conséquence, j’annule la décision à l’étude et je renvoie l’affaire à un autre agent d’ERAR pour nouvel examen.

« Douglas R. Campbell »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-7691-05

 

INTITULÉ :                                                   ANTONIO ESPINOZA SALDIVAR ET AL.

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 26 JUILLET 2006

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 26 JUILLET 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Golden

 

POUR LES DEMANDEURS

Liliane Bantourakis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter Golden

Avocat

Victoria (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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