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     Date: 20000929

     Dossier: T-1487-99



ENTRE :



JACK MAURICE


demandeur


et


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA


défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TREMBLAY-LAMER


[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 14 juillet 1999, au troisième et dernier palier de la procédure de règlement des griefs, par le Commissaire adjoint, Développement organisationnel, pour le compte du Commissaire du Service correctionnel du Canada (le SCS), au sujet du refus d'autoriser le détenu Jack Maurice (le demandeur) à bénéficier d'un régime végétarien spécial1.

[2]      Le demandeur purge actuellement une peine d'emprisonnement de 13 ans au sein de l'unité spéciale de détention, à Ste-Anne des Plaines, comté de Terrebonne (Québec), laquelle doit prendre fin au mois de novembre 2002.

[3]      Par le passé, le demandeur avait droit à un régime végétarien en sa qualité d'adepte de la secte Hare Krishna. Le 7 août 1998, il a renoncé à sa religion, mais il continue à exiger un régime végétarien spécial en invoquant la « liberté de conscience » .

[4]      Le demandeur a présenté trois griefs auprès du SCC à ce sujet. Les trois griefs ont été rejetés parce que les régimes végétariens sont uniquement autorisés en raison de croyances religieuses ou pour des raisons de santé2.

[5]      Le demandeur a présenté un autre grief dans lequel il demandait à être autorisé à suivre un régime végétarien spécial. Le SCC a rejeté ce grief pour le motif que la question avait déjà été examinée à la suite du dépôt des trois griefs antérieurs. La présente demande de contrôle judiciaire découle de cette dernière décision.

[6]      Le SCC a eu raison de rejeter le grief du demandeur pour le motif que la question avait déjà été examinée. Cette cour n'a pas compétence pour déterminer si le SCC avait la compétence voulue pour répondre aux griefs antérieurs puisque les décisions y afférentes ne sont pas visées par la présente demande.

[7]      Le demandeur n'a donc pas réussi à démontrer l'existence d'un motif permettant à cette cour de faire droit à sa demande de contrôle judiciaire.

[8]      Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


                             « Danièle Tremblay-Lamer »

                                 JUGE

OTTAWA (ONTARIO),

le 29 septembre 2000.


Traduction certifiée conforme


Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      T-1487-99

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jack Maurice c. le Procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 28 septembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Tremblay-Lamer en date du 29 septembre 2000


ONT COMPARU :

Jack Maurice          POUR LE DEMANDEUR

Eric Lafrenière          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jack Maurice          POUR LE DEMANDEUR

Ste-Anne des Plaines (Québec)

Morris Rosenberg          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

__________________

1      Dossier du demandeur, grief no V3000A000883, page 210.

2      Dossier du demandeur, grief no I50401000538 (troisième palier), page 156; grief no V3000A000357 (troisième palier), page 164; grief no V3000A000596 (deuxième palier) page 208.

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