Décisions de la Cour fédérale

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     Date : 19980311

     Dossier : T-2055-97

ENTRE :

     VLADO MALJKOVICH,

     requérant,

     - et -

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA,

     représentant D. J. THOMPSON, président indépendant

     du Comité de discipline de l'établissement de Warkworth

nommé en vertu du Règlement sur le système correctionnel

     et la mise en liberté sous condition,

     et le commissaire du Service correctionnel,

     intimée.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

[1]      Le 17 septembre 1997, le requérant, qui se représentait lui-même, a déposé un avis de requête introductif d'instance [traduction] " dans le but d'obtenir un bref de certiorari, ou une réparation de la nature d'un certiorari, annulant le " VISA " de l'intimé et renvoyant les demandes du requérant à l'intimé pour l'application du paragraphe 56 de la Directive du commissaire no 580 1997-01-24 en lui enjoignant d'entendre d'abord les observations du requérant avant de prendre une décision pour l'application du paragraphe 56 de la Directive ".

[2]      Il ressort de la lecture du dossier que les deux parties ont déposé des dossiers.

[3]      Le 18 février 1998, le requérant a déposé un avis de requête fondé sur la règle 324 des Règles de la Cour fédérale afin d'obtenir un jugement statuant sur l'avis de requête introductif d'instance déposé par le requérant le 17 septembre 1997.

[4]      L'intimée s'oppose à la requête pour jugement. Dans ses observations, elle affirme qu'aucune disposition de la Loi sur la Cour fédérale ou des Règles de la Cour fédérale n'autorise le requérant à présenter pareille requête pour jugement.

[5]      En vertu de la règle 1615 des Règles de la Cour fédérale, c'est la Cour qui fixe le jour, l'heure et le lieu de l'audition d'une demande de contrôle judiciaire.

[6]      Selon moi, pour que la Cour puisse trancher une demande de contrôle judiciaire de la manière prévue à la règle 324, il faut que la partie visée présente une requête en ce sens par écrit. La partie adverse peut donner son consentement à cette requête ou s'y opposer en exposant les motifs pour lesquels une audition orale doit avoir lieu.

[7]      En l'espèce, le requérant n'a pas présenté de demande écrite en vue d'une audition fondée sur la règle 324.

[8]      Par conséquent, la présente demande de jugement fondée sur la règle 324 est prématurée et doit être rejetée.

[9]      La demande de jugement est rejetée. Le requérant devrait demander une date en vue de la tenue d'une audition orale par voie de conférence téléphonique, ou présenter une demande spéciale pour obtenir une décision en vertu de la règle 324.

[10]      Pour ce qui est d'autoriser le requérant à déposer un dossier supplémentaire, je dois refuser cette autorisation puisqu'aucune requête officielle n'a été présentée à la Cour et qu'aucune raison pour laquelle un dossier supplémentaire est nécessaire n'a été fournie.

OTTAWA (ONTARIO)                      " Max M. Teitelbaum "

                                     J.C.F.C.

Le 11 mars 1998

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER :                  T-2055-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Vlado Maljkovich c. La procureure générale du Canada

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                      11 mars 1998

ARGUMENTATION ÉCRITE :

Vlado Maljkovich                          POUR LE REQUÉRANT

Anne-Marie Waters                          POUR L'INTIMÉE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. John C. Tait, c.r.                          POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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