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Date : 20060728

Dossier : IMM-6490-05

Référence : 2006 CF 930

Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

ANTONIO JESUS LEON MARTINEZ

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        Antonio Jesus Leon Martinez, un citoyen du Venezuela, a demandé l’asile à titre de réfugié au sens de la Convention et de personne à protéger. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande parce qu’elle n’a pas cru son témoignage à propos d’éléments essentiels de sa demande. Précisément, la Commission a relevé d’importantes contradictions entre ce qu’avait dit M. Martinez à un agent d’immigration au sujet de sa demande et ce qu’il avait par la suite écrit dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP). M. Martinez avait dit à un agent d’immigration que des individus avaient tenté de l’enlever en mai 2002, et qu’ils avaient alors enlevé sa sœur, qui avait cependant été libérée plus tard. Dans son FRP, M. Martinez a affirmé que la tentative d’enlèvement avait eu lieu en mars ou avril 2002 et que sa sœur et lui avaient été capables d’échapper aux ravisseurs. La Commission a également rejeté le témoignage de M. Martinez selon lequel son père avait appris que le nom de M. Martinez figurait sur une liste établie par la police de personnes risquant d’être enlevées pour le motif que M. Martinez a été incapable de prouver cette allégation. Finalement, la Commission a conclu que M. Martinez disposait d’une possibilité de refuge intérieur à Cumana. 

 

[2]        Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, M. Martinez affirme que la Commission a commis deux erreurs. D’abord, selon lui, la Commission aurait commis une erreur en concluant qu’il avait été incapable de prouver que son nom figurait sur une liste de personnes risquant d’être enlevées parce que la Commission aurait tiré cette conclusion sans avoir examiné en détail son explication. Ensuite, il prétend que la Commission aurait commis une erreur en jugeant qu’il disposait d’une possibilité de refuge intérieur parce que, en concluant ainsi, elle aurait encore omis de prendre en considération son témoignage expliquant pourquoi il ne pouvait échapper à la persécution à Cumana.       

 

[3]        En toute déférence, je ne crois pas que la Commission a commis les erreurs alléguées.

 

[4]        En ce qui concerne la première erreur soulevée, la Commission a bien pris en considération l’explication de M. Martinez selon laquelle son père n’a pu obtenir une copie de la liste établie par la police parce que celui‑ci appartenait à l’opposition politique au gouvernement central du Venezuela. Cependant, la Commission a rejeté cette explication pour le motif que la preuve documentaire indiquait que la police locale et la police d’État avaient conservé leur indépendance par rapport au gouvernement central. Il n’était pas manifestement déraisonnable pour la Commission de tirer cette conclusion. Étant donné le rejet de la raison fournie par M. Martinez pour expliquer son incapacité à prouver qu’il était inscrit sur une liste de victimes potentielles, les contradictions incontestées entre la version des faits donnée à l’agent d’immigration et celle contenue dans le FRP de M. Martinez ainsi que le temps que M. Martinez a pris pour demander l’asile, la Commission pouvait conclure, comme elle l’a fait, que des éléments essentiels de la demande de M. Martinez n’étaient pas crédibles et qu’il n’existait aucune possibilité sérieuse que M. Martinez soit personnellement la cible d’enlèvement, d’extorsion ou d’autres préjudices plus graves au Venezuela. Pour les mêmes motifs, il n’était pas déraisonnable pour la Commission de conclure qu’il était improbable que la vie de M. Martinez soit menacée ou qu’il soit soumis au risque de traitements ou peines cruels et inusités au Venezuela. Ces conclusions ont été fatales à la demande de M. Martinez et ont rendu l’examen de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur superflu.   

 

[5]        Cependant, en ce qui a trait à cette conclusion, la Commission aurait omis de prendre en compte un élément de preuve, soit le témoignage suivant de M. Martinez :

[traduction]

Q.        Monsieur, une des autres questions à examiner dans votre demande d’asile est celle de savoir si vous seriez capable de déménager dans une autre région ou dans une autre ville du Venezuela et d’y vivre sans craindre d’être maltraité ou enlevé par ces groupes criminels ou politiques et, encore une fois, il s’agit d’une question commune à de nombreuses demandes d’asile. Ne vous serait-il pas possible de déménager dans la capitale Caracas ou à Cumana et de vivre dans une de ces villes sans craindre d’être maltraité par ces groupes?

 

R.        Je crois que déménager à Caracas ne serait que – ne ferait que leur faciliter les choses. Quant à Cumana, bien, c’est – comme je l’ai dit, mon père est bien connu dans tout le pays alors ils sauraient quand même et des membres de ma famille sont à Cumana et à peu près partout. 

 

Q.        Et de quelle manière les membres de votre famille sont-ils connus dans tout le pays?

 

R.        Pardon?

 

Q.        De quelle manière les membres de votre famille sont-ils connus dans tout le pays?

 

R.        Connus?

 

Q.        Oui.

 

R.        La plupart d’entre eux font de la politique.

 

[6]        En droit, il est présumé que la Commission a pris en compte tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis et je doute que ce témoignage soit suffisamment convaincant pour me permettre de conclure que la Commission ne l’a pas pris en compte parce qu’elle a omis de le mentionner expressément. Cependant, de toute façon, la demande de M. Martinez a été rejetée quand la preuve relative aux risques qu’il a présentée n’a pas été crue. Par conséquent, toute erreur au sujet de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur était sans importance pour la décision de la Commission. 

 

[7]        La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 

[8]        Les avocats n’ont proposé aucune question à certifier et je suis convaincue que la présente affaire n’en soulève aucune.

 

JUGEMENT

 

[9]        LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6490-05

 

INTITULÉ :                                                   ANTONIO JESUS LEON MARTINEZ

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 25 JUILLET 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 28 JUILLET 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Brodzky                                              POUR LE DEMANDEUR

 

Linda Chen                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Brodzky                                              POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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