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Date : 20210608


Dossiers : T‑1360‑18

T‑703‑21

T‑702‑21

Référence : 2021 CF 560

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2021

En présence de monsieur le juge Fothergill

Dossier : T‑1360‑18

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

ADRIAN PHILIP

demandeur

ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑703‑21

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ET ENTRE :

BLAKE RANDALL WRIGHT

demandeur

ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑702‑21

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ET ENTRE :

SERENA GRAY

demanderesse

ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les demandeurs des recours collectifs envisagés susmentionnés ont déposé des requêtes écrites en vue d’obtenir, en vertu des articles 3, 4, 334.11 et 358 à 371 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, des ordonnances de désignation d’Acheson Sweeney Foley Sahota LLP comme représentant des groupes et d’interdiction de l’introduction de tout autre recours collectif envisagé devant la présente Cour pour les mêmes allégations sans autorisation de la Cour. Les demandeurs sollicitent également des ordonnances de confidentialité en vertu de l’article 151. Le défendeur, le procureur général du Canada, consent à la mesure sollicitée.

[2] Les recours collectifs envisagés concernent des allégations d’interception illégale de communications par le Service correctionnel du Canada [le SCC]. Les demandeurs ont chacun retenu les services d’Acheson Sweeney Foley Sahota LLP pour les représenter. La première des actions a été intentée le 13 juillet 2018. Les deux actions subséquentes ont toutes deux été introduites le 27 avril 2021.

[3] L’échéancier des mesures procédurales à l’étape préalable à l’autorisation a été modifié plusieurs fois pour tenir compte de nouveaux éléments de preuve, des aléas de la pandémie de COVID‑19 et des discussions exploratoires sur un règlement.

[4] La principale mesure sollicitée par les demandeurs est parfois appelée « ordonnance Heyder » (nommée d’après la décision Heyder c Canada (Procureur général), 2018 CF 432 [Heyder]). Comme l’a déclaré le juge Michael Phelan dans la décision Walters c Sa Majesté la Reine, 2020 CF 1012 [Walters], « [l]a délivrance d’une ordonnance Heyder à l’étape préalable à l’autorisation donne un avantage à l’avocat du recours collectif envisagé en le désignant comme avocat du recours collectif avant que le bien‑fondé de cette proposition ne soit véritablement examiné. En demandant une telle ordonnance, l’avocat se trouve dans la position délicate d’avoir un intérêt personnel dans la désignation – semblable à la position de l’avocat qui demande l’approbation de ses honoraires » (Walters, para 8).

[5] La délivrance d’une ordonnance Heyder sans opposition n’est pas automatique. La Cour doit examiner attentivement les intérêts des membres des groupes envisagés, ainsi que les intérêts de ceux qui sont exclus du groupe, en particulier ceux qui devraient ou pourraient être inclus. La Cour doit se garder de « faire pencher la balance » en faveur d’un avocat et d’un groupe non encore approuvé, et elle doit être consciente de la possibilité qu’elle soit privée de points de vue autres ou opposés sur la nature et la description du groupe et les nombreux aspects de l’autorisation (Walters, para 12).

[6] La décision Heyder a fourni une liste non exhaustive de facteurs à prendre en considération (au para 7) :

  • a) L’ordonnance est‑elle dans l’intérêt supérieur des demandeurs, des membres du groupe et des défendeurs?

  • b) L’ordonnance va‑t‑elle dans le sens de l’engagement pris par la Cour fédérale d’assurer une gestion solide de l’instance?

  • c) L’ordonnance est‑elle le reflet de la compétence nationale unique de la Cour fédérale?

  • d) L’ordonnance encourage‑t‑elle les objectifs d’économie des ressources judiciaires et permet‑elle d’éviter la multiplicité des instances?

[7] Il faut ajouter à cette liste, particulièrement au stade préalable de l’autorisation, mais pas exclusivement avant l’autorisation, l’incidence possible d’une telle ordonnance sur d’autres personnes et les effets négatifs possibles d’une telle ordonnance d’exclusion (Walters, au para 15).

[8] En l’espèce, le défendeur consent à la mesure sollicitée. Bien qu’aucune information n’ait été fournie concernant le motif du consentement du défendeur, il est raisonnable de supposer que la désignation d’un seul représentant pour les groupes et l’élimination de la confusion éventuelle que pourraient causer d’autres recours éventuels bénéficient à la fois aux demandeurs et au défendeur.

[9] Les demandeurs affirment qu’une ordonnance Heyder est nécessaire à la protection des discussions sur un règlement contre les retards et les perturbations qui pourraient résulter du dépôt de recours collectifs qui se chevauchent. Ils affirment que le risque est récemment devenu sérieux en raison de la correspondance remise par le SCC à certains membres des groupes envisagés à la suite d’une vérification interne concernant l’interception des communications. Les résultats de cette vérification ont également attiré l’attention des médias.

[10] À la lumière des circonstances, compte tenu en particulier du temps pendant lequel les avocats des groupes envisagés ont examiné les questions et des discussions en cours sur un règlement, je suis convaincu que la mesure sollicitée par les demandeurs favorisera l’économie judiciaire, car elle aidera à assurer l’utilisation d’un forum unique pour résoudre les litiges. Cela devrait aider à réduire les coûts, à éviter les recours multiples qui se chevauchent et à prévenir les décisions incompatibles tout au long des litiges.

[11] La mesure envisagée va dans le sens de l’engagement pris par la Cour fédérale d’assurer une gestion solide des instances, reflète la compétence unique de la Cour fédérale en tant que tribunal de première instance national et est compatible avec les dimensions nationales des demandes et des groupes envisagés. Les effets négatifs éventuels de l’ordonnance demandée peuvent être abordés au moyen d’une requête en autorisation, ou d’une révision par la Cour, selon les circonstances (Walters, aux para 20 à 22).

[12] Les parties peuvent soumettre des versions publiques des dossiers de requête datés du 2 juin 2021 dans lesquelles les renseignements confidentiels sont caviardés. La Cour examinera ensuite les demandes d’ordonnances de confidentialité des demandeurs en vertu de l’article 151.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

  1. Les actions intitulées Philip c Le procureur général du Canada (dossier de la Cour no T‑1360‑18), Wright c Le procureur général du Canada (dossier de la Cour no T‑703‑21) et Gray c Le procureur général du Canada (dossier de la Cour no T 702‑21) soient intentées avec Acheson Sweeney Foley Sahota LLP comme représentant des groupes dans les recours collectifs envisagés.

  2. Aucun autre recours collectif envisagé ne peut être intenté devant la Cour à l’égard des allégations contenues dans les présents recours, sauf avec l’autorisation de la Cour.

  3. La présente ordonnance est rendue nunc pro tunc, à compter du 2 juin 2021, date à laquelle les requêtes ont été déposées.

  4. La présente ordonnance peut être révisée sur requête de l’une ou l’autre des parties, par un tiers avec l’autorisation de la Cour, ou sur requête de la Cour elle‑même.

« Simon Fothergill »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1360‑18

 

INTITULÉ :

ADRIAN PHILIP c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

t‑703‑21

 

INTITULÉ :

BLAKE RANDALL WRIGHT c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T‑702‑21

 

INTITULÉ :

SERENA GRAY c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

requête écrite des demandeurs datée du 2 JUiN 2021

ORDONNANCE ET MOTIFS

LE JUGE FOTHERGILL.

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Patrick Dudding

Rajinder Sahota

 

POUR LES DEMANDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Acheson Sweeney Foley Sahota LLP

Victoria (Colombie‑Britannique)

POUR LES DEMANDEURS

 

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