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Date : 20210617


Dossier : IMM‑6175‑19

Référence : 2021 CF 625

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2021

En présence de madame la juge Pallotta

ENTRE :

XIUYAN YU

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Xiuyan Yu, une citoyenne chinoise, craint d’être victime de persécutions découlant de motifs religieux et de violences infligées par son époux. Mme Yu sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) portant qu’elle n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SPR et la SAR ont conclu que la crainte de persécution de Mme Yu n’était pas crédible.

[2] Mme Yu fait valoir que la décision de la SAR est déraisonnable et que cette dernière a eu tort de conclure qu’elle ne serait pas exposée à des violences familiales ou à une persécution religieuse à son retour en Chine, puis d’écarter le risque sur place si jamais les autorités chinoises étaient informées de ses activités religieuses au Canada. Mme Yu ajoute que la SAR a eu tort de conclure qu’elle avait déposé une assignation frauduleuse indiquant qu’elle était recherchée par le Bureau de la sécurité publique (BSP) pour avoir fréquenté une église chrétienne clandestine. Elle soutient aussi que la SAR a commis l’erreur de ne pas examiner son témoignage à la lumière des Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe [Directives fondées sur le sexe].

[3] Mme Yu n’a pas établi que la décision de la SAR est déraisonnable. Par conséquent, la présente demande est rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle

[4] La question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision de la SAR est raisonnable, compte tenu :

  • (1) de sa conclusion selon laquelle l’assignation est frauduleuse;

  • (2) de sa conclusion selon laquelle Mme Yu ne serait pas exposée à un risque de persécution en Chine en raison de violences familiales ou de sa religion;

  • (3) de son omission de prendre en considération les Directives fondées sur le sexe;

  • (4) de son omission de prendre en considération une demande d’asile sur place.

[5] Les principes directeurs relatifs au contrôle selon la norme de la décision raisonnable sont énoncés dans la décision rendue par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[6] La norme de contrôle de la décision raisonnable est fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse : Vavilov, aux para 12‑13, 75 et 85. La Cour doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle présente les attributs de la raisonnabilité — la justification, la transparence et l’intelligibilité : Vavilov, au para 99. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. C’est à la partie qui conteste la décision qu’il incombe de démontrer qu’elle est déraisonnable : Vavilov, au para 100.

III. Analyse

A. La SAR a‑t‑elle eu tort de conclure que l’assignation est frauduleuse?

[7] Mme Yu allègue que son église clandestine a fait l’objet d’une descente le 14 septembre 2014 et que le BSP s’est présenté chez elle le 24 septembre suivant avec une assignation en vue de son arrestation. Mme Yu n’était pas à la maison, et le BSP a remis l’assignation à sa mère.

[8] La SAR a jugé que l’assignation était frauduleuse, au motif qu’elle n’était conforme à aucun des échantillons figurant dans le Cartable national de documentation (CND) pour la Chine, et qu’elle renvoie à une disposition de loi inexistante. Aussi, Mme Yu n’a pas mentionné cette assignation dans l’exposé circonstancié du formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA) qu’elle a rempli après son entrée au Canada en janvier 2015.

[9] D’après les motifs de la SPR, Mme Yu avait déclaré durant son témoignage qu’elle n’avait découvert l’existence de l’assignation qu’après avoir présenté sa demande d’asile au Canada. Pressée de questions sur le sujet, elle avait précisé que le passeur qui l’a aidée à quitter la Chine était au courant de l’assignation, mais pas elle ni sa mère. La SPR a estimé qu’il était improbable que seul le passeur soit au courant. Mme Yu a contesté cette conclusion en appel, soutenant qu’il s’agissait d’une conclusion d’invraisemblance inappropriée attendu qu’il n’est pas intrinsèquement invraisemblable que le passeur ait été le premier à avoir été informé de l’assignation.

[10] La SAR a fait remarquer que Mme Yu ne contestait pas la conclusion de la SPR selon laquelle l’assignation avait été omise de l’exposé circonstancié du FDA, et a convenu avec la SPR qu’il était improbable que le passeur connaisse l’existence de ce document, mais pas Mme Yu, ni sa mère.

[11] Mme Yu fait valoir que les conclusions de la SAR à l’égard de l’assignation sont déraisonnables. Elle répète qu’il n’est ni invraisemblable ni impossible que le passeur ait eu connaissance de l’assignation alors qu’elle n’en savait rien, et soutient que la SAR n’a pas expliqué pourquoi ce scénario était invraisemblable. Mme Yu avait confié ses documents au passeur; elle laisse entendre que l’assignation aurait pu lui échapper par erreur alors qu’elle se préparait à quitter la Chine dans la précipitation. Elle fait valoir aussi que la comparaison de son assignation avec des échantillons est déraisonnable, vu que la SAR n’a pas expliqué en quoi consistaient les différences relevées et que le CND indique que les assignations délivrées en Chine ne sont pas censées donner lieu à des variations régionales, pas que de telles variations n’existent pas. En outre, l’article figurant dans le CND remonte à 2013, et Mme Yu fait valoir que rien n’établit si des variations régionales existaient en 2014, lorsque son assignation a été signifiée. Enfin, Mme Yu laisse entendre que la SAR a cité la mauvaise loi lorsqu’elle a déclaré que l’article 300 du code de procédure pénale de la République populaire de Chine n’existe pas. Elle fait valoir que cette disposition existe dans le code pénal de la République populaire de Chine et donc que l’assignation [traduction] « invoque » une disposition existante et pertinente d’une loi pénale chinoise.

[12] Je ne suis pas d’accord. La SAR a fait remarquer à juste titre qu’il incombait à Mme Yu d’établir l’authenticité de l’assignation. Contrairement à ce qu’affirme Mme Yu, la SAR a expliqué en quoi l’assignation se distinguait des échantillons figurant dans le CND. Mme Yu n’a rien signalé qui établisse une négligence ou une mauvaise interprétation de la SAR quant à la question de savoir s’il existe des variations régionales ou si l’assignation qui lui avait prétendument été signifiée était conforme aux assignations typiques délivrées par le BSP en 2014 dans sa région. La SAR savait que le code pénal de la République populaire de Chine comportait un article 300; le problème venait de ce que l’assignation en cause faisait mention de l’article 300 du code de procédure pénale de la République populaire de Chine, qui n’existe pas.

[13] La SAR n’a pas jugé l’assignation frauduleuse sur la base d’une conclusion d’invraisemblance liée aux connaissances du passeur, mais plutôt sur l’ensemble des préoccupations liées à la crédibilité, notamment les suivantes : l’assignation n’était pas conforme aux échantillons figurant au dossier, elle citait la mauvaise loi, et le FDA de Mme Yu ne faisait mention d’aucune assignation. Pour expliquer son défaut de mentionner le document dans l’exposé circonstancié du FDA, Mme Yu a déclaré durant son témoignage que, contrairement au passeur, elle et sa mère n’avaient pas été mises au courant de l’assignation. À mon avis, la SAR a raisonnablement conclu, selon la prépondérance des probabilités, que ce scénario était improbable. Mme Yu devait faire davantage que d’offrir une explication selon laquelle le scénario n’était pas impossible ou intrinsèquement invraisemblable et il était loisible à la SAR de conclure qu’il était peu probable que son explication soit véridique.

[14] Mme Yu n’a pas établi que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a conclu que l’assignation était probablement frauduleuse.

B. La SAR a‑t‑elle eu tort de conclure que Mme Yu ne serait pas exposée à un risque de persécution en Chine en raison de violences familiales ou de sa religion?

[15] Mme Yu soutient que la SAR a eu tort de conclure qu’elle ne serait exposée à aucun risque de violences familiales aux mains de son époux au motif qu’il ne l’avait pas pourchassée après leur séparation ni n’avait pas communiqué avec elle pendant deux ans, qu’elle bénéficiait du soutien de ses beaux‑parents qui élèvent l’enfant du couple et aident Mme Yu à poursuivre sa demande d’asile. Mme Yu affirme que son époux ne l’a pas contactée parce qu’elle est au Canada, et que l’absence de contacts n’est pas un indicateur du comportement qu’il aurait à son retour. Elle soutient que la SAR n’a pas examiné les raisons qui motivent le soutien de ses beaux‑parents ni la question de savoir s’ils peuvent contrôler leur fils. D’après Mme Yu, le fait que ses beaux‑parents s’occupent de son enfant n’atteste pas un soutien et pourrait signaler une certaine forme de manipulation ou de contrôle. Elle ajoute aussi que la SAR a accordé trop d’importance à une [traduction] « garantie » signée par l’époux et les beaux‑parents, promettant qu’il ne lui infligerait plus de mauvais traitements, attendu qu’un document semblable n’avait pas eu pour effet de freiner ses violences dans le passé.

[16] Mme Yu n’a pas établi que la SAR a eu tort de conclure qu’elle ne serait pas exposée à un risque de violences familiales en Chine. Mme Yu n’a pas contesté devant elle les conclusions de la SPR concernant le fait que l’époux n’était pas motivé à la pourchasser. Les arguments touchant au mobile des beaux‑parents sont conjecturaux, et ne concordent pas avec le témoignage de Mme Yu selon lequel elle entretient une bonne relation avec eux.

[17] Mme Yu fait valoir que la SAR a eu tort de conclure qu’elle ne serait pas exposée à un risque de persécution religieuse. Elle soutient que la persécution religieuse est fondée sur l’incapacité d’une personne à pratiquer librement sa religion, même si elle n’est pas précisément ciblée en vue d’une arrestation : Fosu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 1813, au para 5; Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1210, au para 29; Ni c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1239. Elle affirme que les contraintes religieuses, comme de devoir pratiquer dans la clandestinité, restreindre la taille des congrégations, et se garder de faire du prosélytisme attestent que les chrétiens sont persécutés en Chine. Mme Yu fait valoir que la SAR s’est lancée dans un examen sélectif des documents concernant les conditions dans le pays pour conclure qu’il était peu probable que Mme Yu soit exposée à une possibilité sérieuse de persécution compte tenu de ses activités et de son profil religieux particuliers, même si certains chrétiens sont victimes de persécution en Chine. Elle soutient que la SAR a ignoré la preuve d’une persécution répandue qui ne se limite pas à des groupes ou à des mouvements chrétiens particuliers. Mme Yu affirme en outre que la SAR a eu tort de s’appuyer sur des informations dépassées contenues dans le CND et d’ignorer des renseignements figurant dans des rapports plus récents. Par exemple, un rapport récent indique que les autorités chinoises punissent ceux qui posent des actes mineurs, comme de porter une croix. Enfin, Mme Yu soutient que l’évaluation fautive de la SAR en matière de crédibilité [traduction] « a empoisonné » son analyse de la question de savoir si elle était exposée à un risque de persécution religieuse.

[18] Je ne suis pas convaincue qu’une erreur susceptible de contrôle puisse être relevée dans l’analyse par la SAR de la question de savoir si Mme Yu serait exposée à une possibilité sérieuse de persécution religieuse en Chine. La SAR a conclu que l’église de Mme Yu n’avait pas fait l’objet d’une descente par le BSP et qu’elle n’était pas recherchée par ce bureau en raison de sa foi chrétienne. La SAR a reconnu que Mme Yu était chrétienne et a effectué une évaluation prospective du risque.

[19] La SAR a reconnu que les documents sur les conditions qui règnent dans le pays fournissent des renseignements mixtes sur la persécution des chrétiens en Chine. Mais comme elle l’a fait remarquer, le CND est considéré comme une preuve pertinente, objective et digne de foi et la SAR s’est concentrée à juste titre sur la preuve portant précisément sur les chrétiens vivant à Fujian (Chine) — la province natale de Mme Yu. La SAR a fait remarquer que Mme Yu ne dirigeait pas une église et sa description des activités menées au sein de son église ne mentionnait ni évangélisme public ni critique ouverte du gouvernement. La SAR a conclu à juste titre que les activités et le profil religieux de Mme Yu ne concordaient pas avec le profil des individus et des églises ayant attiré l’attention du gouvernement chinois au cours des dernières années. Je conviens avec le défendeur que Mme Yu n’a pas fourni de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les chrétiens sont persécutés dans la province de Fujian, y compris dans la ville de Fuqing.

[20] La SAR a conclu à juste titre que Mme Yu ne serait pas exposée à une possibilité sérieuse de persécution si elle devait retourner en Chine et pratiquer sa religion chrétienne.

C. La SAR a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de prendre en considération les Directives fondées sur le sexe?

[21] Mme Yu fait valoir que la SAR n’a ni mentionné ni appliqué les Directives fondées sur le sexe, bien qu’elle ait allégué des violences familiales. Elle soutient que la SAR n’a pas tenu compte des difficultés liées à la preuve pour ce qui est d’établir sa demande d’asile ni n’a analysé la question de savoir si les violences familiales étaient attribuables à une protection de l’État insuffisante. Elle fait valoir à ce titre que les conclusions défavorables tirées par la SAR en matière de crédibilité sont déraisonnables.

[22] Je ne suis pas convaincue qu’une erreur ait été commise à cet égard. Le défaut de mentionner spécifiquement les Directives fondées sur le sexe ne signifie pas qu’elles n’ont pas été prises en considération : Correa Juarez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 890, aux para 17‑18 [Correa Juarez]. Dans l’appel qu’elle a soumis à la SAR, Mme Yu n’a pas soulevé de question concernant l’application par la SPR de ces directives, et elle n’a pas expliqué en quoi le prétendu défaut de les prendre en compte a amené la SAR à tirer des conclusions erronées. Les Directives fondées sur le sexe indiquent qu’un tribunal doit être sensible aux difficultés des demanderesses à témoigner dans le contexte d’une demande d’asile fondée sur le sexe, mais elles ne peuvent servir à corriger toutes les lacunes : Correa Juarez, au para 17.

D. La SAR a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de prendre en considération une demande d’asile sur place?

[23] Mme Yu fait valoir que la SAR a reconnu qu’elle était une chrétienne pratiquante, sans toutefois aborder l’aspect sur place de sa demande d’asile. Mme Yu invoque la décision Hannoon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 448, au paragraphe 47 pour faire valoir que « même si un demandeur ne présente pas explicitement une demande de réfugié sur place, sa demande doit néanmoins être examinée en tant que demande de réfugié sur place si le dossier laisse voir d’une manière perceptible que des activités susceptibles d’engendrer des conséquences négatives en cas de retour ont eu lieu au Canada ». Elle soutient que la SAR a commis une erreur parce qu’elle n’a pas envisagé la possibilité que les activités de Mme Yu au Canada soient portées à l’attention des autorités chinoises.

[24] Le défendeur fait valoir que la SAR n’était pas tenue d’examiner le risque fondé sur une demande sur place, attendu que Mme Yu n’a pas soutenu qu’elle serait exposée à un risque de persécution en Chine en raison de ses activités au Canada ni n’a présenté d’éléments de preuve à cet effet. Je suis d’accord. La SAR n’était pas tenue de prendre en considération une demande d’asile sur place en l’absence de preuve étayant un risque de persécution en Chine fondé sur les activités de Mme Yu au Canada. Mme Yu n’a présenté aucun élément établissant que les autorités chinoises seraient mises au courant de ses activités au Canada, ou que leur connaissance de ces activités l’exposerait à un risque.

IV. Conclusion

[25] La décision de la SAR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[26] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6175‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Christine M. Pallotta »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6175‑19

 

INTITULÉ :

XIUYAN YU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 mars 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Juge PALLOTTA

 

DATE DES MOTIFS :

Le 17 juin 2021

 

COMPARUTIONS :

Ian G. Mason

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Meva Motwani

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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