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Date : 20210527

Dossiers : T‑569‑20

T‑577‑20

T‑581‑20

T‑677‑20

T‑735‑20

T‑905‑20

Référence : 2021 CF 496


[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2021

En présence de la juge en chef adjointe Gagné

Dossier : T‑569‑20

ENTRE :

CASSANDRA PARKER et K.K.S. TACTICAL

SUPPLIES LTD.

demanderesses

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑577‑20

ENTRE :

CANADIAN COALITION FOR FIREARM RIGHTS, RODNEY GILTACA,

LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC. et

WOLVERINE SUPPLIES LTD.

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑581‑20

ENTRE :

JOHN PETER HIPWELL

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑677‑20

ENTRE :

MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK,

RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICH BRUHN,

PHILIP ALEXANDER MCBRIDE,

LINDSAY DAVID JAMIESON,

DAVID CAMERON MAYHEW,

MARK ROY NICHOL et PETER CRAIG MINUK

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑735‑20

ENTRE :

CHRISTINE GENEROUX, JOHN PEROCCHIO et

VINCENT PEROCCHIO

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑905‑20

ENTRE :

JENNIFER EICHENBERG, DAVID BOT, LEONARD WALKER,

BURLINGTON RIFLE AND REVOLVER CLUB,

MONTREAL FIREARMS RECREATION CENTRE, INC.,

O’DELL ENGINEERING LTD.

demandeurs

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Dans chacun de ces six dossiers, les demandeurs sollicitent la communication de documents en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. Ils ont déposé leurs propres observations ou repris les observations écrites d’autres demandeurs.

[2] Pour ne pas alourdir inutilement les présents motifs, la liste des documents réclamés par les demandeurs est jointe à l’annexe A.

[3] Qu’il suffise de dire pour le moment que les demandeurs réclament une copie certifiée des documents qui seraient en la possession du procureur général du Canada, du gouverneur en conseil, de la Gendarmerie royale du Canada [la GRC] et de divers ministères du gouvernement du Canada.

[4] Le défendeur s’oppose à la communication de ces documents au motif que la demande déborde le cadre de ce que permet l’article 317, ajoutant, en ce qui concerne les documents qui relèveraient de l’article 317, qu’ils sont protégés par le secret des délibérations du Cabinet.

II. Les faits

[5] Le 1er mai 2020, le gouverneur en conseil a promulgué le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction, DORS/2020‑96 [le Règlement] en prenant le décret CP 2020‑0298 [le décret].

[6] Les demandeurs ont déposé une demande de contrôle judiciaire du décret et ont réclamé la communication de tous les documents se trouvant en la possession du gouvernement du Canada qui concernent le Règlement et le Décret fixant une période d’amnistie (2020), DORS/2020‑97.

[7] Le 11 septembre 2020, le défendeur a contesté la portée des demandes fondées sur l’article 317. Il affirmait que le seul document qui tombait sous le coup de l’article 317 était le dossier dont disposait le gouverneur en conseil au moment de la prise du décret. L’avocat a joint à la lettre dans laquelle il contestait la demande une lettre de la greffière adjointe du Conseil privé à laquelle était jointe une copie certifiée du décret lui‑même et du Règlement. La greffière adjointe précisait notamment ce qui suit :

[traduction]

Les autres documents dont disposait le gouverneur en conseil relativement au décret C.P. 2020‑298 lorsqu’il a pris le Règlement... sont des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada qui ne peuvent être divulgués en raison de leur caractère confidentiel.

[8] Le 4 décembre 2020 — près de trois mois après sa lettre d’opposition — le défendeur a envoyé une autre lettre [la lettre du 4 décembre] à laquelle était jointe une lettre de la conseillère juridique principale auprès du greffier du Bureau du conseil privé qui renfermait une [traduction] « énumération des documents constituant des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada ». En voici le texte :

[traduction]

1. Mémoire soumis au gouverneur en conseil en avril 2020, en français et en anglais, par l’honorable David Lametti, ministre de la Justice, concernant le projet de Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction et le projet de Décret fixant une période d’amnistie (2020), y compris une lettre de mars 2020 du ministre de la Justice à l’honorable Jean‑Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, la recommandation ministérielle signée, le projet de règlement et les documents d’accompagnement de mars et avril 2020.

Ces renseignements, y compris toutes les pièces qui y sont jointes dans leur intégralité, qui font partie intégrante du document, constituent un mémoire dont le but est de présenter des propositions ou des recommandations au Conseil, un document utilisé pour alimenter ou refléter les communications et les discussions entre des ministres de la Couronne sur des questions relatives à la prise de décisions gouvernementales ou à la formulation de politiques gouvernementales, et un projet de loi. Par conséquent, ces renseignements tombent sous le coup des alinéas 39(2)a), 39(2)d) et 39(2)f) de la Loi sur la preuve au Canada.

2. Le décret signé et approuvé de mai 2020 concernant le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés, à autorisation restreinte ou sans restriction.

Ces renseignements constituent des extraits du procès‑verbal des délibérations ou des décisions du Conseil au sens de l’alinéa 39(2)c) de la Loi sur la preuve au Canada.

[9] Les demandeurs s’opposent au recours systématique par le défendeur au secret des délibérations du Cabinet pour refuser de communiquer les documents demandés.

III. Questions en litige

[10] Les deux parties formulent plusieurs questions, qui peuvent être résumées comme suit :

A. Les requêtes présentées par les demandeurs en vertu de l’article 317 satisfont‑elles aux exigences de l’article 317?

B. Les documents réclamés sont‑ils par ailleurs protégés par le secret des délibérations du Cabinet?

IV. Analyse

A. Les requêtes présentées par les demandeurs en vertu de l’article 317 satisfont‑elles aux exigences de l’article 317?

[11] Les demandeurs affirment que, pour être en mesure de bien faire valoir leurs droits, il est essentiel que la Cour accueille leur requête fondée sur l’article 317; ils affirment que, si le dossier de la preuve est insuffisant, le Règlement pourrait échapper au contrôle judiciaire (citant l’arrêt Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c Alberta, 2015 CAF 268 aux para 13‑14).

[12] Aux termes de l’article 317, « [t]oute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande ».

[13] Il convient de signaler que notre Cour a récemment rejeté les requêtes présentées par les demandeurs en vertu de l’article 302 des Règles des Cours fédérales en vue de contester, par voie de contrôle judiciaire, le pouvoir de la GRC de catégoriser des armes à feu (Coalition canadienne pour les droits aux armes à feu c. Canada (Procureur général), 2021 CF 447). La Cour ne fera donc pas droit aux demandes de communication des demandeurs qui ont trait aux catégories d’armes à feux établies par la GRC au Tableau de référence des armes à feu.

[14] Dans le cas qui nous occupe, l’office compétent est le gouverneur en conseil et le texte applicable est le décret par lequel le Règlement a été promulgué.

[15] Par conséquent, les documents visés par les requêtes fondées sur l’article 317 sont ceux qui sont décrits dans la lettre du 4 décembre.

B. Les documents réclamés sont‑ils par ailleurs protégés par le secret des délibérations du Cabinet?

[16] Les demandeurs affirment que l’opposition du défendeur basée sur le secret des délibérations du Cabinet est mal fondée. Compte tenu du fait que le défendeur n’a pas produit l’attestation écrite prévue à l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C‑5, lui permettant de revendiquer le privilège prévu à cet article, la Cour doit revenir aux règles de common law relatives au privilège du Cabinet. Autrement dit, la Cour doit examiner les documents à l’égard desquels le privilège est revendiqué, décider si le privilège s’applique et déterminer si les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur celles qui en justifient la confidentialité (citant le jugement Singh c Canada (Procureur général), [2000] 3 CF 185 au para 20). En d’autres termes, le défendeur ne peut unilatéralement refuser la production.

[17] Les demandeurs soutiennent en outre que les documents ne révèlent pas la teneur des délibérations du Cabinet et qu’en tout état de cause, les documents sources préexistants ne répondent pas à la définition de « renseignement confidentiel » qui figure au paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

[18] Enfin, les demandeurs font valoir que l’opposition du défendeur va à l’encontre de l’esprit des Règles des Cours fédérales. Les Règles imposent au défendeur l’obligation de produire sans délai les documents demandés sous réserve d’une objection valide. Les demandeurs affirment qu’ils ont été lésés par les mois de retard causés par le défendeur, qui a notamment attendu pour s’opposer à la communication de documents jusqu’au 11 décembre 2020, date limite à laquelle il devait répondre aux demandes présentées en vertu de l’article 317 par les demandeurs.

[19] Le défendeur, pour sa part, fait valoir que le secret des délibérations du Cabinet est un aspect essentiel d’une saine administration, et que le secret des délibérations du Cabinet aide à faire en sorte que les ministres s’expriment en toute franchise (citant les arrêts Colombie‑Britannique (Procureur général) c. Provincial Court Judges’ Association of British Columbia, 2020 CSC 20, au para 96 et Babcock c Canada (Procureur général), 2002 CSC 57 au para 18 [Babcock]).

[20] Le défendeur affirme que les documents dont disposait le gouverneur en conseil lorsqu’il a pris le décret sont protégés par le secret des délibérations du Cabinet au sens de la Loi sur la preuve au Canada et que la description des documents faite par le défendeur dans les documents joints à la lettre du 4 décembre confirme sa thèse.

[21] Plus précisément, le défendeur affirme que les documents dont disposait le gouverneur en conseil tombent sous le coup des alinéas 39(2)a), 39(2)(c), 39(2)d) et 39(2)f) de la Loi sur la preuve au Canada en tant que, respectivement, « note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil », « procès‑verbal [des] délibérations ou décisions [du Conseil] », « document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique » et « avant‑projet de loi ».

[22] Le défendeur soutient également qu’il n’est pas nécessaire de produire l’attestation prévue à l’article 39 pour établir le bien‑fondé de sa revendication du privilège du secret des délibérations du Cabinet, ajoutant que cette formalité retarderait inutilement le déroulement de l’instance. Le défendeur cite le jugement Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 215 [Tran], dans lequel notre Cour a rejeté une requête en production de documents faisant l’objet d’une revendication du privilège du secret des délibérations du Cabinet. Dans l’affaire Tran, le privilège du secret des délibérations du Cabinet était revendiqué comme en l’espèce par le biais d’une lettre d’opposition fondée sur l’article 318 des Règles. De plus, le défendeur affirme que notre Cour a également accepté des descriptions de documents à l’égard desquels était revendiqué le privilège du secret des délibérations du Cabinet.

[23] Enfin, le défendeur fait valoir que le secret des délibérations du Cabinet qui est revendiqué ne fera pas en sorte que le Règlement échappera au contrôle judiciaire puisque les parties et notre Cour peuvent s’appuyer sur le Résumé de l’analyse de l’impact de la réglementation qui accompagnait le Règlement. De plus, la décision finale que prendra la Cour ne comportera pas une appréciation du bien‑fondé de la décision du gouverneur en conseil. L’analyse de notre Cour portera plutôt sur la question de savoir si le gouverneur en conseil a respecté une condition préalable lorsqu’il a pris le Règlement ou sur celle de savoir si le Règlement est incompatible avec les pouvoirs du gouverneur en conseil (Katz Group Canada Inc c Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64 aux para 24, 27; Innovative Medicines Canada c Canada (Procureur général), 2020 CF 725 aux para 66‑72 et 137).

[24] En ce qui concerne les arguments des parties, je tiens tout d’abord à signaler qu’il n’est pas contesté que les documents énumérés dans la lettre du 4 décembre sont pertinents pour statuer sur les demandes de contrôle judiciaire principales parce qu’ils sont susceptibles d’influer sur la décision que notre Cour rendra au fond sur les demandes principales et d’influer sur l’analyse, par notre Cour, de la question de savoir si le gouverneur en conseil a satisfait à une condition préalable à la prise du décret (Nation Tsleil‑Waututh c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 109 [Nation Tsleil‑Waututh]).

[25] Le principal point litigieux entre les parties se résume à la revendication, par le défendeur, du privilège du secret des délibérations du Cabinet sur tous les documents dont disposait le gouverneur en conseil, à l’exception du décret et du Règlement qui y était annexé.

[26] La question du secret des délibérations du Cabinet peut être abordée sous l’angle des règles de common law ou sous l’angle de la loi.

[27] En common law, pour déterminer si les documents dont on invoque la confidentialité devraient être communiqués, les tribunaux examinent les renseignements qu’ils contiennent et mettent en balance l’intérêt public dans la protection de la confidentialité avec l’intérêt public dans la divulgation (Babcock, au para 19).

[28] Au Canada, plusieurs provinces ont adopté des lois qui modifient la common law et prévoient un mécanisme particulier (Babcock, au para 20). L’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada établit le cadre législatif qui s’applique au présent litige :

39 (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

39 (1) Where a minister of the Crown or the Clerk of the Privy Council objects to the disclosure of information before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information by certifying in writing that the information constitutes a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada, disclosure of the information shall be refused without examination or hearing of the information by the court, person or body.

 

Définition

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada s’entend notamment d’un renseignement contenu dans :

Definition

(2) For the purpose of subsection (1), a confidence of the Queen’s Privy Council for Canada includes, without restricting the generality thereof, information contained in

a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

(a) a memorandum the purpose of which is to present proposals or recommendations to Council;

b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

(b) a discussion paper the purpose of which is to present background explanations, analyses of problems or policy options to Council for consideration by Council in making decisions;

c) un ordre du jour du Conseil ou un procès‑verbal de ses délibérations ou décisions;

(c) an agendum of Council or a record recording deliberations or decisions of Council;

d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

(d) a record used for or reflecting communications or discussions between ministers of the Crown on matters relating to the making of government decisions or the formulation of government policy;

e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

(e) a record the purpose of which is to brief Ministers of the Crown in relation to matters that are brought before, or are proposed to be brought before, Council or that are the subject of communications or discussions referred to in paragraph (d); and

f) un avant‑projet de loi ou projet de règlement.

(f) draft legislation.

[Caractères gras dans l’original.]

[29] Dans l’arrêt Babcock, la Cour suprême du Canada explique :

22 Le paragraphe 39(1) permet au greffier d’attester que les renseignements sont confidentiels. Il n’empêche pas la divulgation volontaire de renseignements confidentiels. Cela ressort clairement du texte du par. 39(1) qui dit que la protection de l’art. 39 s’applique seulement « dans les cas où » le greffier ou le ministre s’opposent à la divulgation d’un renseignement. Le greffier doit donc répondre à deux questions avant de délivrer une attestation : premièrement, s’agit‑il d’un renseignement confidentiel au sens des par. 39(1) et (2)? Deuxièmement, s’agit‑il de renseignements que le gouvernement doit protéger compte tenu des intérêts opposés voulant, d’une part, qu’ils soient divulgués et, d’autre part, que la confidentialité soit préservée? C’est uniquement dans les cas où le greffier ou le ministre répondent à ces deux questions par l’affirmative et où ils attestent que les renseignements sont confidentiels que les protections prévues au par. 39(1) entrent en jeu. Plus particulièrement, la disposition selon laquelle « [l]e tribunal, l’organisme ou la personne [. . .] sont [. . .] tenus [de] refuser la divulgation [d’un renseignement], sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet » s’applique uniquement lorsqu’il existe une attestation valide.

[Non souligné dans l’original.]

[30] Lorsque le greffier du Conseil privé atteste qu’un document est confidentiel en vertu de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, notre Cour n’examine pas les documents pour mettre en balance l’intérêt public dans leur communication avec l’intérêt public dans la protection de leur caractère confidentiel. L’arrêt Babcock nous enseigne plutôt ce qui suit :

23 Si le greffier ou le ministre décident d’attester qu’un renseignement est confidentiel, celui‑ci bénéficie de la protection de l’art. 39. Une fois sa confidentialité attestée, un renseignement bénéficie d’une protection plus grande que celle offerte par la common law. Si l’article 39 s’applique, le « tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements » et qui sont saisis de l’affaire doivent refuser d’ordonner la production du renseignement en cause : ils sont « tenus d’en refuser la divulgation ». De plus, ils doivent le faire « sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet ». Cette obligation, édictée en termes absolus, va plus loin que le critère de la common law qui consiste à déterminer, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, si l’intérêt public commande que la confidentialité soit préservée ou que le renseignement soit divulgué. Une attestation valide écarte l’application de la common law au renseignement qui en fait l’objet.

[Souligné dans l’original.]

[31] De son propre aveu, le défendeur n’a pas produit l’attestation prévue à l’article 39. Il affirme qu’il n’est pas toujours nécessaire de produire l’attestation prévue à l’article 39. Le défendeur invoque l’article 318 des Règles des Cours fédérales à l’appui de son opposition. De plus, le défendeur cite l’arrêt Tran et d’autres décisions non publiées de notre Cour pour donner des exemples de situations dans lesquelles notre Cour a refusé la communication malgré le fait que l’attestation prévue à l’article 39 n’avait pas été fournie. Plus précisément, le défendeur fait valoir que notre Cour accepte les descriptions de documents qui s’apparentent au type de descriptions que l’on trouve dans une attestation produite en vertu de l’article 39, sous la signature du conseiller juridique du Bureau du Conseil privé. La lettre du 4 décembre produite par le défendeur correspond à ce type de document.

[32] J’estime toutefois que, dans la jurisprudence citée par le défendeur, la Cour a tenu compte d’autres facteurs qui ont contribué aux conclusions qu’elle a tirées — facteurs qui ne se retrouvent pas dans l’affaire dont je suis saisi — ou, sinon, j’estime qu’on n’y trouve pas d’analyse utile pour notre Cour. Ainsi :

A. Dans l’affaire Tran, le défendeur avait notamment soumis à la Cour le rapport du ministre au gouverneur en conseil. La Cour disposait donc des motifs de la décision (par. 42). Rien n’empêchait donc la Cour de procéder au contrôle judiciaire. Le juge Pentney a ouvert une parenthèse pour reprocher au défendeur de ne pas avoir fourni d’autres renseignements au sujet des documents, étant donné que la situation était différente de celle dans laquelle l’attestation prévue à l’article 39 est déposée (au para 46).

B. Dans l’affaire SCFP c Canada (22 novembre 2016), T‑1175‑15, au para 6 (CF), la protonotaire Tabib a tenu à souligner que les documents n’étaient de toute façon pas utiles pour trancher la demande principale de contrôle judiciaire (au para 6). À mon avis, cela signifie que la demande de divulgation ne satisfaisait pas même aux exigences fondamentales de l’article 317 des Règles, et ce, indépendamment du secret des délibérations du Cabinet.

C. En ce qui concerne l’affaire Taseko Mines Limited c Canada (Environnement), 2017 CF 1100, au para 120, je n’y décèle aucune analyse qui pourrait aider la Cour à tirer une conclusion.

D. Contrairement à ce que le défendeur affirme au paragraphe 13 de sa réplique, l’affaire Vennat c Canada (Procureur général), 2004 CF 1073 n’est pas un exemple d’un cas dans lequel notre Cour a refusé la communication en raison du secret des délibérations du Cabinet alors que l’attestation prévue à l’article 39 n’avait pas été produite. Le juge Hugessen déclare, d’entrée de jeu : « [j]e suis saisi de deux requêtes formulées par le Greffier du Conseil privé [en vertu de] l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5 » (au para 1).

E. Dans l’affaire Hinton c Sa Majesté la Reine (28 novembre 2011), IMM‑5015‑06, aux paras 4 et 6 (CF), le protonotaire Lafrenière (maintenant juge à la Cour fédérale) a ordonné à la défenderesse de fournir des précisions au sujet des documents faisant l’objet d’une revendication de privilège. À mon avis, cette décision n’est pas utile pour savoir comment le différend concernant le privilège s’est soldé, sauf pour démontrer que la défenderesse n’avait pas respecté les exigences fondamentales avant de revendiquer le privilège, en l’occurrence décrire les documents faisant l’objet de la revendication de privilège.

F. Dans l’affaire Shoan c Canada (Procureur général) (21 octobre 2016), T‑1053‑16 (CF), la protonotaire Tabib a conclu que, selon la description que le défendeur avait faite des documents à l’égard desquels le privilège du secret des délibérations du Cabinet était revendiqué, certains des documents réclamés par le demandeur n’existaient même pas, de sorte que les exigences de l’article 317 n’étaient pas respectées (au para 3). De plus, le demandeur avait déclaré qu’il ne réclamait pas la production de délibérations qui tomberaient sous le coup du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada (at 3). J’en conclus qu’il n’y avait pas de véritable différend quant au secret des délibérations du Cabinet.

G. L’affaire 9255‑2504 Québec Inc et autre c Sa Majesté la Reine et autre (19 septembre 2018), T‑495‑17 au para 9 (CF), porte uniquement sur une ordonnance de production d’une description des documents à l’égard desquels le privilège du secret était revendiqué, mais ne démontre pas que le différend relatif au secret a été résolu.

[33] Et, même si dans le jugement Tran, le juge Pentney a déclaré que le défendeur aurait pu tenter de résoudre le litige concernant le secret des délibérations du Cabinet par un moyen moins formel que l’attestation prévue à l’article 39 (au para 36), j’estime qu’il ressort à l’évidence de leurs observations que les demandeurs ne pouvaient recourir à une procédure moins formelle pour trancher la présente affaire.

[34] Ainsi, dans le jugement Tran, le juge Pentney cite également l’arrêt Babcock et déclare :

[39] Dans l’arrêt Babcock, il est souligné que la décision d’invoquer la confidentialité des documents du Cabinet appartient au greffier du Conseil privé ou à un ministre de la Couronne plutôt qu’aux membres de la magistrature. Il faut toutefois que l’attestation d’un document en tant que renseignements confidentiels du Cabinet soit faite correctement, selon les termes de la loi, mais, lorsque tel est le cas, la Cour doit alors apprécier l’affaire sans pouvoir examiner les documents qui sont effectivement attestés en tant que renseignements confidentiels du Cabinet (au par. 40).

[Non souligné dans l’original.]

[35] L’arrêt Babcock précise également que « la disposition selon laquelle « [l]e tribunal, l’organisme ou la personne [. . .] sont [. . .] tenus [de] refuser la divulgation [d’un renseignement], sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet » s’applique uniquement lorsqu’il existe une attestation valide » (au para 22).

[36] À mon avis, il s’ensuit que le défendeur ne peut légitimement se fonder sur un mécanisme prévu par la loi en ce qui concerne le secret des délibérations du Cabinet qui empêcherait notre Cour d’examiner les documents à l’égard desquels est revendiqué le secret des délibérations du Cabinet.

[37] L’argument du défendeur suivant lequel la production de l’attestation prévue à l’article 39 aurait retardé indûment le déroulement de la présente instance est difficile à saisir dans le présent contexte. Le défendeur a déjà retardé la présente instance : (1) en ne répondant pas à la demande présentée en vertu de l’article 317 dans le délai qui lui était imparti au paragraphe 318(1) des Règles des Cours fédérales; (2) en attendant à la date limite que notre Cour lui avait fixée dans son ordonnance du 27 août 2020 pour répondre à la demande présentée en vertu de l’article 317 en s’opposant à la remise de documents au gouverneur en conseil, à l’exception du décret et du Règlement annexé; (3) en attendant de rédiger sa lettre du 4 décembre pour fournir des détails sur les documents à l’égard desquels il revendiquait le secret; (4) en ne respectant pas le cadre prévu par la Loi sur la preuve au Canada.

[38] À mon avis, en raison de la décision du défendeur de ne pas produire l’attestation prévue à l’article 39, c’est la common law qui s’applique et notre Cour doit maintenant examiner les documents dont disposait le gouverneur en conseil et pondérer les intérêts en jeu.

V. Conclusion

[39] Compte tenu du fait que le défendeur a choisi de ne pas respecter le cadre prévu par la loi et de ne pas produire d’attestation valide, la Cour procédera à sa propre analyse pour décider si les documents décrits dans la lettre du 4 décembre répondent bel et bien à la définition de « secret des délibérations du Cabinet » et, dans l’affirmative, si l’intérêt du public à ce qu’ils soient communiqués l’emporte sur la protection de leur caractère confidentiel.

[40] Les requêtes des demandeurs sont par conséquent accueillies en partie et le défendeur doit produire sous scellés les documents décrits dans la lettre du 4 décembre pour que la Cour puisse les examiner.

 


ORDONNANCE dans les dossiers T‑569‑20, T‑577‑20, T‑581‑20,

T‑677‑20, T‑735‑20 et T‑905‑20

LA COUR ORDONNE :

  • 1. Les requêtes des demandeurs sont accueillies en partie;

  • 2. Le défendeur déposera sous scellés, dans les 30 jours des présents motifs, les documents décrits dans la lettre du 4 décembre 2020 adressée par la conseillère juridique principale du Bureau du Conseil privé au greffier du conseil privé;

  • 3. Les dépens des présentes requêtes sont adjugés aux demandeurs.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc


ANNEXE A

Les demandeurs réclament les documents suivants dans le dossier T‑577‑20. Dans les dossiers T‑905‑20, T‑569‑20 et T‑677‑20, les demandeurs reprennent leurs observations :

Des copies certifiées de tous les dossiers, recherches, analyses, documents d’orientation, rapports d’information, études, propositions, exposés, rapports, notes de service, opinions, conseils, lettres, courriels et toute autre communication préparés, commandés, examinés ou reçus par le défendeur en lien avec :

a) la consultation publique sur la question de la prohibition des armes de poing et des armes à feu de style arme d’assaut qui a été menée entre octobre 2018 et février 2019 et dont il est question à la page 59 du décret, et notamment :

(i) tous les documents tendant à démontrer une possible ruée sur le marché, ainsi qu’il est mentionné aux pages 59 et 63 du Décret;

(ii) les résultats et l’ensemble des discussions, recherches, analyses, documents d’orientation, rapports d’information, études et rapports générés en partie ou en totalité par les tables rondes tenues à Vancouver, Montréal, Toronto et Moncton, ainsi que dans toute autre municipalité canadienne, ainsi qu’il est mentionné à la page 59 du Décret;

(iii) les résultats et l’ensemble des discussions, recherches, analyses, documents d’orientation, rapports d’information, études et rapports générés en partie ou en totalité par le questionnaire en ligne mentionné à la page 59 du Décret;

(iv) la totalité des 36 mémoires qui ont été déposés, ainsi qu’il est mentionné à la page 59 du Décret;

(v) l’ensemble des consultations menées auprès de 92 intervenants dans le cadre de réunions bilatérales, ainsi qu’il est mentionné à la page 59 du Décret;

(vi) l’avis de tous les participants qui estimaient qu’il était a) nécessaire b) pas nécessaire de prohiber les armes à feu de style arme d’assaut pour protéger la sécurité publique, ainsi qu’il est mentionné à la page 59 du Décret;

(vii) l’ensemble des consultations et des mobilisations des groupes autochtones, ainsi qu’il est mentionné à la page 59 du Décret;

(viii) tous les documents tendant à démontrer la possibilité que des armes à feu soient détournées vers des marchés illicites, ainsi qu’il est mentionné à la page 60 du Décret.

b) L’analyse réglementaire mentionnée à la page 60 du décret, y compris notamment les renseignements et les éléments de preuve qui ont permis de déterminer :

(i) les coûts associés à la mise en œuvre d’un programme de rachat et à un régime de maintien des droits acquis, ainsi qu’il est mentionné à la page 60 du Décret;

(ii) les répercussions envisagées sur les quelque 2,2 millions de titulaires de permis d’armes à feu au Canada qui sont touchés par le Décret, le Règlement et le Décret fixant une période d’amnistie, ainsi qu’il est mentionné à la page 60 du Décret.

(iii) les répercussions et les coûts envisagés du Décret, du Règlement et du Décret fixant une période d’amnistie, ainsi qu’il est mentionné à la page 62 du Décret, sur :

(1) l’industrie de la chasse au Canada;

(2) l’industrie du tir sportif au Canada;

(3) d’autres entreprises privées au Canada, y compris celles qui fabriquaient ou vendaient des armes à feu dont le Règlement restreint l’usage;

(iv) la règle du « un pour un », ainsi qu’il est mentionné à la page 62 du Décret;

(v) la décision du gouvernement du Canada de ne pas donner la notification préalable exigée par l’Accord sur les Obstacles techniques au Commerce de l’Organisation mondiale du commerce, ainsi qu’il est mentionné à la page 62 du Décret.

(vi) le fait que des Autochtones sont victimes d’homicides liés aux armes à feu dans une proportion beaucoup plus élevée que la population canadienne et que ce chiffre semble augmenter, ainsi qu’il est mentionné à la page 63 du Décret.

c) La justification du Règlement, ainsi qu’il est mentionné à la page 63 du Décret, et notamment :

(i) L’objectif du gouvernement du Canada de prohiber les armes à feu de style arme d’assaut, ainsi qu’il est mentionné à la page 63 du Décret.

(ii) L’objectif du gouvernement du Canada de réduire le risque de détournement de ces armes vers les marchés illégaux à des fins criminelles, et des indications démontrant comment le Règlement permet d’atteindre cet objectif, ainsi qu’il est mentionné à la page 63 du Décret.

(iii) La conclusion que les armes à feu prohibées sont des armes à feu de style tactique et/ou militaire et ne conviennent pas pour la chasse ou le tir sportif, ainsi qu’il est mentionné à la page 64 du Décret.

d) Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service, ainsi qu’il est mentionné à la page 65 du Décret, y compris notamment :

(i) le montant de l’indemnisation offert ou prévu par arme à feu visée par le Règlement qui est admissible à cette indemnisation, ainsi qu’il est mentionné à la page 65 du Décret;

(ii) les interactions avec les propriétaires touchés concernant le Règlement et la conformité au Règlement, y compris toute correspondance ou directive fournie aux fonctionnaires, aux préposés aux armes à feu, au directeur de l’enregistrement ou au contrôleur des armes à feu (désignés en vertu de la Loi sur les armes à feu, LC 1995, c 39), à la GRC ou à d’autres organismes d’application de la loi pour les communications avec les propriétaires touchés, ainsi qu’il est mentionné à la page 65 du Décret;

(iii) les raisons justifiant l’adjonction dans le futur de marques et de modèles additionnels à la liste des armes à feu prohibées, y compris toute correspondance ou directive fournie aux fonctionnaires, aux préposés aux armes à feu, au directeur de l’enregistrement ou au contrôleur des armes à feu (désignés en vertu de la Loi sur les armes à feu, LC 1995, c 39), à la GRC ou à d’autres organismes d’application de la loi pour les communications avec les propriétaires touchés, ainsi qu’il est mentionné à la page 65 du Décret;

(iv) les décisions prises depuis le 1er mai 2020 par la GRC, y compris les Services spécialisés de soutien aux armes à feu, et les motifs de ces décisions, en ce qui concerne le Règlement; plus précisément, les décisions concernant la nouvelle désignation d’environ 600 armes à feu pour lesquelles la GRC a modifié unilatéralement la classification ou la désignation de l’arme à feu en raison de « variantes », de « versions modifiées », de la taille de l’alésage ou de l’énergie à la décharge d’armes à feu non énumérées dans le Règlement, ainsi que toutes les entrées et tous les rapports du TRAF s’y rapportant.

Dans le dossier T‑677‑20, les demandeurs sollicitent également les documents suivants :

Tous les documents, qu’ils soient en format numérique, analogique ou papier, y compris notamment les recherches, les analyses, les documents d’orientation, les rapports d’information, les études, les propositions, les exposés, les rapports, les enregistrements audio et/ou vidéo, les notes de service, les transcriptions et/ou les procès‑verbaux de réunions, les opinions, les conseils, les lettres, les courriels, les messages vocaux, les messages texte et tout autre document et communication qui ont été préparés, commandés, examinés ou reçus par les intimés et/ou le gouvernement du Canada et sur lesquels on s’est appuyé aux fins suivantes :

  • (i) en arriver à la conclusion que les armes à feu des modèles communément appelés fusil SG‑550 et carabine SG‑551, « ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu SAN Swiss Arms » ne peuvent raisonnablement pas être utilisées au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (ii) en arriver à la conclusion que les armes à feu communément appelées fusils M16, AR‑10 et AR‑15 et carabine M4, « ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications »ne peuvent raisonnablement pas être utilisées au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (iii) en arriver à la conclusion que l’arme à feu du modèle communément appelé fusil Ruger Mini‑14, « ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications » ne peut raisonnablement pas être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (iv) en arriver à la conclusion que l’arme à feu du modèle communément appelé fusil US Rifle, M14, « ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications » ne peut raisonnablement pas être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (v) en arriver à la conclusion que l’arme à feu du modèle communément appelé fusil Vz58, « ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications » ne peut raisonnablement pas être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (vi) en arriver à la conclusion que l’arme à feu du modèle communément appelé fusil Robinson Armament XCR, « ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications » ne peut raisonnablement pas être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (vii) en arriver à la conclusion que les armes à feu des modèles communément appelés carabine CZ Scorpion EVO 3 et pistolet CZ Scorpion EVO 3, « ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications » ne peuvent raisonnablement pas être utilisées au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (viii) en arriver à la conclusion que l’arme à feu du modèle communément appelé carabine Beretta Cx4 Storm, « ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications » ne peut raisonnablement pas être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (ix) en arriver à la conclusion que les armes à feu des modèles communément appelés carabine SIG Sauer SIG MCX, pistolet SIG Sauer SIG MCX, carabine SIG Sauer SIG MPX et pistolet SIG Sauer SIG MPX, « ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications » ne peuvent raisonnablement pas être utilisées au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (x) en arriver à la conclusion que toute arme à feu ayant une âme dont le calibre est de 20 mm ou plus ne peut raisonnablement pas être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (xi) en arriver à la conclusion que toute arme à feu pouvant tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules ne peut raisonnablement pas être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport;

  • (xii) déterminer quels marques et modèles d’armes à feu devraient être désignés comme armes à feu prohibées en vertu du Règlement et du Décret;

  • (xiii) déterminer quels marques et modèles d’armes à feu ne devraient pas être désignés comme armes à feu prohibées en vertu du Règlement et du Décret.

Dans le dossier T‑581‑20, les demandeurs sollicitent également les documents suivants :

Des copies certifiées de tous les documents relatifs à l’initiation du concept, à l’étude des propositions, aux consultations publiques, aux rapports, aux communiqués de presse, aux avis, aux conseils, aux communications dans tous les médias, qui ont été préparés, menés, commandés, examinés ou reçus par les défendeurs en ce qui a trait à ce qui suit :

i. Décret 2020‑298

ii. Règlement DORS/2020‑96

iii. Décret 2020‑299

iv. Règlement DORS/2020‑97

v. Rapports établis en vertu de la Loi sur les textes réglementaires en ce qui concerne les points a, b, c et d ci‑dessus

vi. La violence familiale dans les communautés autochtones et non autochtones

vii. Tous les mémoires, documents et transcriptions de réunions mentionnés dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagne le DORS/2020‑98 dans la Gazette du Canada

viii. Analyse des raisons de principe ayant motivé la prise du décret et du Règlement pendant la pandémie de COVID‑19.

Dans le dossier T‑735‑290, les demandeurs sollicitent les documents suivants : [traduction] « copies certifiées des documents ou documents utilisés pour rédiger le REIR (qui ne constituent pas des documents confidentiels du Cabinet) » et [traduction] « [l]a divulgation... par les défendeurs (et par les agents ou directions du gouvernement du Canada) des études, des renseignements et des documents qu’ils ont utilisés pour arriver à la conclusion que les armes à feu nouvellement interdites présentent un danger statistiquement significatif pour le public, qu’elles doivent être interdites pour des raisons de sécurité publique ou qu’elles ne peuvent plus raisonnablement être utilisées pour la chasse et le tir sportif ».


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑569‑20

INTITULÉ :

CASSANDRA PARKER et K.K.S. TACTICAL SUPPLIES LTD. c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T‑577‑20

INTITULÉ :

CANADIAN COALITION FOR FIREARM RIGHTS, RODNEY GILTACA, LAURENCE KNOWLES, RYAN STEACY, MACCABEE DEFENSE INC., et WOLVERINE SUPPLIES LTD. c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T‑581‑20

INTITULÉ :

JOHN PETER HIPWELL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T‑677‑20

INTITULÉ :

MICHAEL JOHN DOHERTY, NILS ROBERT EK,

RICHARD WILLIAM ROBERT DELVE, CHRISTIAN RYDICH BRUHN, PHILIP ALEXANDER MCBRIDE, LINDSAY DAVID JAMIESON, DAVID CAMERON MAYHEW, MARK ROY NICHOL et PETER CRAIG MINUK c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T‑735‑20

INTITULÉ :

CHRISTINE GENEROUX, JOHN PEROCCHIO et VINCENT PEROCCHIO c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

ET DOSSIER :

T‑905‑20

INTITULÉ :

JENNIFER EICHENBERG, DAVID BOT, LEONARD WALKER, BURLINGTON RIFLE AND REVOLVER CLUB, MONTREAL FIREARMS RECREATION CENTRE, INC., O’DELL ENGINEERING LTD. c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTES PRÉSENTÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 317 DES RÈGLES À OTTAWA (ONTARIO) JUGÉES SUR DOSSIER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

 

Ordonnance et motifs :

La juge en chef adjointe GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 26 MAI 2021

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Ryan Phillips

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑569‑20

 

Robert MacKinnon

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑569‑20

 

Laura Warner

Michael A. Loberg

 

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑577‑20

 

Bruce Hughson

Kerry Boyd

Jordan Milne

Jennifer Lee

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑577‑20

 

Edward L. Burlew

POUR LE DEMANDEUR DANS LE DOSSIER T‑581‑20

 

James Gorham

Andrew Law

Samantha Pilon

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑581‑20

 

Arkadi Bouchelev

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑677‑20

 

James Gorham

Andrew Law

Samantha Pilon

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑677‑20

 

Christine Generoux

John Perocchio

Vincent R.R. Perocchio

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑735‑20

 

Robert MacKinnon

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑735‑20

 

Eugene Meehan

Thomas Slade

 

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑905‑20

 

Robert MacKinnon

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑905‑20

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Friedman Mansour LLP

Ottawa ON

 

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑569‑20

 

Procureur général du Canada

Ottawa ON

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑569‑20

 

Jensen Shawa Solomon Duguid Hawkes LLP

Calgary AB

Loberg Law

Calgary AB

 

POUR LE DEMANDEUR DANS LE DOSSIER T‑577‑20

 

Procureur général du Canada

Edmonton AB

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑577‑20

 

Procureur général du Canada

Ottawa ON

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑581‑20

 

Bouchelev Law

Toronto ON

 

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑677‑20

 

Procureur général du Canada

Toronto ON

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑677‑20

 

Procureur général du Canada

Ottawa ON

 

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑735‑20

 

Supreme Advocay LLP

Ottawa ON

 

POUR LES DEMANDEURS DANS LE DOSSIER T‑905‑20

 

Procureur général du Canada

Ottawa ON

POUR LE DÉFENDEUR DANS LE DOSSIER T‑905‑20

 

 

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