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Date : 20210617


Dossier : IMM‑1457‑20

Référence : 2021 CF 617

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2021

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

MARGARET MUSASIWA

TINOONGA THANDO BUHLE MUSASIWA (mineure)

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Margaret Musasiwa, la demanderesse principale, et sa fille mineure demandent le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 21 février 2020 (la décision) par un agent des visas au haut‑commissariat du Canada en Afrique du Sud. L’agent a refusé la demande de permis d’études présentée par la demanderesse principale au titre des articles 179 et 216 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le RIPR). L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse principale quitterait le Canada à la fin de son séjour comme visiteuse temporaire.

[2] Les demanderesses font valoir que (1) l’agent des visas a violé leur droit à l’équité procédurale en tirant des conclusions défavorables quant à la crédibilité et en ne leur donnant pas la possibilité d’y répondre; (2) la décision n’était pas raisonnable.

[3] Bien que j’aie conclu que le processus suivi par l’agent était équitable et que la décision n’était pas fondée sur des conclusions voilées en matière de crédibilité, je conviens avec les demanderesses que la décision n’est pas raisonnable selon le cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov). Par conséquent, la demande sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

I. Aperçu

[4] Les demanderesses sont citoyennes du Zimbabwe et résidentes permanentes de l’Afrique du Sud. La demanderesse principale a obtenu un baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en finance de l’Université nationale des sciences et technologies du Zimbabwe en 1997. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé au Zimbabwe pendant cinq ans comme négociante et consultante en placements sur le marché monétaire local. La demanderesse principale est maintenant inactive sur le marché du travail depuis 15 ans afin de se consacrer à élever sa famille.

[5] En mars 2019, la demanderesse principale a présenté une demande de permis d’études en vue de fréquenter l’Institut de technologie du Sud de l’Alberta (le SAIT) pour suivre un programme de deux ans menant à un diplôme en administration des affaires. Elle a également demandé un permis d’études pour sa fille adolescente, la demanderesse mineure, qui devait l’accompagner au Canada.

[6] Les demandes de permis d’études des demanderesses ont été refusées en octobre 2019. Elles ont présenté des demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire des refus, qu’elles ont toutefois abandonnées une fois que le défendeur a accepté d’annuler les refus et de renvoyer les demandes pour nouvel examen.

[7] Le nouvel examen des permis d’études a de nouveau donné lieu à une décision de refus, laquelle fait l’objet du présent contrôle.

[8] La décision comprend une lettre de décision et les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC). Dans la lettre de décision, l’agent a déclaré qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse principale quitterait le Canada à la fin de son séjour compte tenu du but de sa visite, de ses perspectives d’emploi limitées dans son pays de résidence, et de sa situation d’emploi actuelle.

[9] L’analyse par l’agent du fond de la demande de permis d’études de la demanderesse principale est exposée dans les notes versées dans le SMGC. L’agent a appuyé son refus sur les réserves suivantes :

  1. La demanderesse principale n’avait pas expliqué de manière satisfaisante en quoi le programme d’administration des affaires de deux ans du SAIT constituerait une progression par rapport à son actuel baccalauréat en sciences commerciales ou contribuerait à son perfectionnement professionnel.

  2. L’agent a reconnu l’intention de la demanderesse principale de réintégrer le marché du travail et de retourner au Zimbabwe pour mettre sur pied un cabinet‑conseil avec son époux après avoir terminé le programme du SAIT. L’agent a toutefois déclaré que la demanderesse principale n’avait pas expliqué en quoi le cours menant à l’obtention d’un diplôme de formation professionnelle favoriserait l’atteinte de ses objectifs déclarés, en particulier son désir de se concentrer sur le secteur des services financiers internationaux, ni pourquoi son grade actuel ne serait pas suffisant.

  3. Malgré la capacité de la demanderesse principale de financer ses études au Canada, l’agent a cherché à savoir pourquoi elle assumerait ces dépenses alors que les mêmes types de programmes étaient offerts en Afrique du Sud.

  4. L’agent a fait référence aux déclarations de la demanderesse principale selon lesquelles la situation politique et économique au Zimbabwe s’était améliorée depuis l’éviction de Robert Mugabe. Or, à la suite d’un examen de la situation économique et politique au Zimbabwe et en Afrique du Sud, l’agent en est arrivé à la conclusion contraire.

II. Analyse

1. Équité procédurale

[10] Les demanderesses soutiennent que l’agent des visas a manqué à l’équité en fondant le refus du permis d’études de la demanderesse principale sur des doutes quant à la crédibilité sans les en aviser. Elles font valoir que l’espèce ne s’articule pas autour de l’insuffisance de la preuve, mais autour de conclusions quant à la crédibilité que l’agent a fait passer pour des lacunes au chapitre de la preuve (Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 (Patel)).

[11] Les parties conviennent que c’est bel et bien la norme de la décision correcte qui s’applique à l’examen des questions d’équité procédurale (Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, au para 35; Chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, aux para 34‑56 (Canadien Pacifique)). Dans le cadre de mon contrôle, je dois me pencher sur la question de savoir si le processus suivi par l’agent était juste et équitable, en mettant l’accent sur les droits substantiels des demanderesses et les conséquences pour elles du refus du permis d’études de la demanderesse principale (Canadien Pacifique, au para 54; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC), [1999] 2 RCS 817).

[12] Le niveau d’équité procédurale auquel les demandeurs de visas et de permis d’études ont droit se situe à l’extrémité inférieure du registre (voir, par exemple, la décision Al Aridi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 381, au para 20 (Al Aridi)). Néanmoins, l’agent des visas est tenu de soulever les réserves quant à la crédibilité auprès du demandeur et de lui donner la possibilité d’y répondre, de vive voix ou par écrit. Cette obligation est énoncée de manière simple, mais elle peut être difficile à appliquer d’un point de vue pratique. Une difficulté récurrente consiste à distinguer les réserves de l’agent quant au caractère suffisant de la preuve ou des documents à l’appui et ses préoccupations au sujet de la crédibilité du demandeur (Patel, au para 10).

[13] Les demanderesses soutiennent que la décision est presque entièrement fondée sur des conclusions défavorables quant à la crédibilité, même si l’agent n’a pas attaqué ouvertement la crédibilité de la demanderesse principale. Elles s’appuient sur des similitudes entre l’analyse des agents des visas dans les affaires Patel et Al Aridi et celle de l’agent en l’espèce, et font valoir que l’agent était tenu de les aviser de ses réserves quant à la crédibilité avant de rendre la décision définitive. Je ne suis pas d’accord.

[14] La demanderesse principale s’en est remise à la lettre d’explication qu’elle a déposée à l’appui de sa demande (la lettre de demande) pour expliquer son intérêt à l’égard du programme du SAIT et son intention de retourner au Zimbabwe pour mettre sur pied avec son époux une nouvelle entreprise de services de consultation financière. L’agent a examiné la lettre de demande et a relevé des lacunes dans l’explication. L’agent s’est également reporté à la preuve documentaire objective concernant la situation économique au Zimbabwe et en Afrique du Sud qui contredit les affirmations de la demanderesse principale.

[15] Les demanderesses font valoir que l’agent n’a de toute évidence pas cru les explications de la demanderesse principale à en juger par les lacunes et les contradictions qu’il a exposées dans la décision. Leur argument est essentiellement le suivant : si le demandeur affirme qu’un programme facilitera son plan d’emploi futur lorsqu’il quittera le Canada, une conclusion d’insuffisance de la preuve constitue nécessairement une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[16] J’ai examiné les affaires invoquées par les demanderesses en fonction de l’analyse que l’agent a faite de la preuve de la demanderesse principale, notamment la lettre de demande. La conclusion de l’agent est rédigée de la manière suivante :

[traduction]
La demande étant considérée dans son ensemble, bien que les fonds semblent suffisants, étant donné les antécédents scolaires de la demanderesse et le but de ses études, sa motivation générale à faire des études au Canada à ce stade plutôt que d’étudier dans la région ne semble pas raisonnable compte tenu des nombreux facteurs énumérés précédemment dans la présente évaluation.

[17] Au cœur de l’analyse de l’agent, dont je traiterai dans la prochaine section du présent jugement, il y avait l’apparente absence de lien entre la raison pour laquelle la demanderesse principale a déclaré vouloir poursuivre ses études et le contenu du programme proposé du SAIT, ainsi que la détérioration de la situation économique au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Bien qu’il y ait des lacunes dans cette analyse, la décision dans son ensemble découle de réserves quant à la preuve et non quant à la crédibilité.

[18] L’agent peut conclure que la demande de permis d’études du demandeur n’est pas raisonnable du fait de l’insuffisance de la preuve sans tirer de conclusions défavorables quant à la crédibilité (Ibabu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1068, au para 35) :

[35] Une conclusion défavorable sur la crédibilité est différente d’une conclusion quant à l’insuffisance de la preuve ou quant au défaut du demandeur de s’acquitter du fardeau de la preuve. Comme la Cour l’a déclaré dans Gao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 59, au paragraphe 32, et l’a réaffirmé dans Herman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 629, au paragraphe 17, « [o]n ne peut toutefois pas présumer que, lorsque l’agente conclut que la preuve ne démontre pas le bien‑fondé de la demande du demandeur, l’agente n’a pas cru le demandeur ». [...]

[19] Bien qu’il y ait des similitudes entre le vocabulaire utilisé dans les décisions contestées rendues dans les affaires Patel et Al Aridi et l’explication du refus donnée par l’agent dans la décision qui nous occupe, il y a d’importantes différences sur le plan de la preuve dans chacune des trois affaires. Dans sa décision D’Almeida c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 308, ma collègue la juge Elliott a signalé qu’il fallait se garder de s’en remettre à des mots précis utilisés par l’agent des visas, en l’occurrence l’expression « bonne foi », pour conclure que l’agent doit avoir tiré une conclusion quant à la crédibilité.

[20] La demanderesse principale a décrit le programme du SAIT comme étant un programme pratique axé sur les simulations, les études de cas et les projets d’équipe. Toutefois, elle n’a fourni aucune explication du contenu du programme du SAIT et n’a présenté aucune preuve objective à l’appui en ce qui concerne le programme (par exemple, un plan de cours) ou l’amélioration de la situation économique qui, affirme‑t‑elle, aidera la nouvelle entreprise qu’elle entend créer. J’estime que l’agent pouvait raisonnablement conclure que la demanderesse principale avait fourni une preuve insuffisante pour montrer que le programme du SAIT contribuerait à l’atteinte de ses objectifs d’emploi.

[21] L’équité du processus d’évaluation mené par l’agent des visas doit être examinée d’après le dossier de la preuve particulier ainsi que l’analyse et la conclusion de l’agent. En l’espèce, rien ne me porte à croire que l’agent a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité, et j’estime qu’il n’a pas porté atteinte au droit des demanderesses à l’équité procédurale.

2. La décision était‑elle raisonnable?

[22] La norme de contrôle qui s’applique à l’examen de la décision sur le fond est celle de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 10 et 23). La décision de l’agent des visas commande une grande déférence de la part de la Cour et elle peut être brève, mais elle doit répondre aux exigences d’une décision raisonnable, c’est‑à‑dire qu’elle doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85).

[23] La Cour suprême met l’accent sur deux éléments d’une décision raisonnable, soit le raisonnement du décideur et le résultat. Les motifs donnés doivent témoigner d’une analyse logique et expliquer le résultat de manière intelligible. Bien qu’un résultat puisse être raisonnable, il « ne saurait être [...] tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné » (Vavilov, au para 86). En l’espèce, le raisonnement et l’analyse de l’agent des visas sont erronés. Les motifs donnés dans la décision sont entachés de trois erreurs susceptibles de contrôle.

[24] Premièrement, l’agent n’a pas tenu compte des attaches importantes des demanderesses avec le Zimbabwe et l’Afrique du Sud. La décision ne fait aucunement mention de la preuve présentée par les demanderesses en ce qui concerne leurs liens familiaux et économiques avec la région. La demanderesse principale a décrit ces attaches dans sa lettre de demande, et l’avocat les a mises en valeur dans les observations qu’il a présentées à l’agent.

[25] L’existence d’importantes attaches avec un pays d’origine est un facteur important dont doit tenir compte l’agent qui évalue si le demandeur quittera le Canada et retournera dans son pays à la fin de ses études. À mon sens, le fait que l’agent n’a pas évalué cet aspect de la preuve des demanderesses constitue en soi une erreur susceptible de contrôle (Vavilov, aux para 102‑103).

[26] Deuxièmement, un facteur ayant contribué de façon importante à la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse principale n’était pas véritablement une étudiante était le fait que [traduction] « les mêmes types de programmes et de cours sont offerts en Afrique du Sud, dans des établissements d’enseignement de classe mondiale, y compris des universités et des collèges à Johannesburg et à Pretoria ». L’agent s’est appuyé sur l’existence de tels programmes plus près d’où vient la demanderesse principale pour remettre en question la raison pour laquelle elle partirait pour le Sud de l’Alberta et supporterait les coûts élevés et les perturbations familiales importantes qui en découleraient.

[27] La difficulté que pose la mention par l’agent de programmes équivalents, c’est qu’il n’y a pas de preuve au dossier à l’appui de cette mention et que, dans la décision, l’agent ne renvoie à aucune source objective quant à l’existence de programmes équivalents en Afrique du Sud. Je juge déraisonnable la conclusion de l’agent selon laquelle les mêmes types de programmes que le programme proposé du SAIT sont offerts dans la région d’origine de la demanderesse principale (Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080, au para 20).

[28] Troisièmement, et enfin, l’une des raisons pour lesquelles l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse principale quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé était le fait qu’elle n’occupait pas d’emploi actuellement. L’agent a écrit ce qui suit dans sa lettre de décision :

[traduction]
Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour à titre de résidente temporaire, aux termes de l’alinéa 179b) du RIPR, compte tenu de votre situation d’emploi actuelle.

[29] Dans les notes qu’il a versées dans le SMGC, l’agent ne justifie nullement l’inclusion, dans sa lettre de décision, d’une conclusion défavorable fondée sur la situation d’emploi actuelle.

[30] La demanderesse principale a expliqué dans sa lettre de demande qu’elle est inactive sur le marché du travail depuis 15 ans tandis qu’elle élève sa famille. L’une des raisons pour lesquelles elle souhaite faire d’autres études, c’est d’actualiser les compétences qu’elle a acquises à l’origine dans un programme de quatre ans menant à un baccalauréat en sciences commerciales spécialisé et au cours de cinq années de travail dans le secteur financier. À mon avis, l’agent n’avait pas de bonnes raisons de considérer la situation d’inactivité actuelle de la demanderesse principale comme un facteur défavorable dans l’évaluation de sa demande. La raison invoquée par la demanderesse principale pour actualiser sa formation scolaire afin de réintégrer le marché du travail est logique et convaincante.

[31] Les demanderesses soulèvent d’autres prétendues erreurs dans la décision. Plus précisément, elles font valoir que la conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse principale a fourni une preuve insuffisante d’un lien entre son intention de se concentrer sur le secteur des services financiers internationaux et le contenu du programme proposé du SAIT était déraisonnable. Je ne trouve pas leur argument convaincant.

[32] L’analyse de cet aspect de la preuve par l’agent était logique et pleinement justifiée. La demanderesse principale n’a fourni aucune preuve du contenu du programme de formation professionnelle de deux ans qu’elle entend suivre. Il n’importe pas si cette preuve consistait en un paragraphe de sa lettre de demande ou en une copie du plan de cours du programme. En l’absence d’une telle preuve ou d’un lien évident entre le programme et le plan d’emploi de la demanderesse principale, l’agent pouvait conclure qu’il est difficile de comprendre comment le programme du SAIT permettrait d’actualiser les connaissances et les compétences de la demanderesse principale en finances internationales.

[33] Les demanderesses soutiennent également que l’agent a commis une erreur en évaluant la viabilité économique du plan d’affaires de la demanderesse principale pour son retour au Zimbabwe et en Afrique du Sud. Dans sa lettre de demande, la demanderesse principale a mentionné des développements économiques favorables au Zimbabwe afin d’étayer la viabilité de son plan d’affaires. Dans sa décision, l’agent a répliqué aux déclarations de la demanderesse principale en signalant que la preuve documentaire fait état d’une détérioration importante des conditions économiques dans le pays et, dans une moindre mesure, en Afrique du Sud. Je ne relève aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de l’agent. Le fait que l’agent n’a pas traité de l’intention de la demanderesse principale de se fier à la diaspora du Zimbabwe comme source de clientèle ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

[34] En résumé, l’analyse de la preuve par l’agent et les conclusions qu’il a exposées dans la décision sont grandement minées par les trois erreurs dont il a été question précédemment. La conclusion selon laquelle la demanderesse principale ne quittera pas le Canada à la fin de son séjour autorisé n’est pas justifiée de manière intelligible et logique d’après la preuve. Par conséquent, j’annulerai la décision et renverrai l’affaire pour nouvel examen.

[35] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑1457‑20

LA COUR STATUE QUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1457‑20

 

INTITULÉ :

MARGARET MUSASIWA et TINOONGA THANDO BUHLE MUSASIWA (mineure) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 JUIN 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Leo Rayner

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Jocelyn Espejo‑Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Legally Canadian

Avocats

Mississauga (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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