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Date: 19980226


Dossier: IMM-4591-97

Entre :

     SIXTO RICARDO VALERA MEZA

     Partie requérante

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

[1]      La Cour est saisie d'une requête de la partie requérante aux termes du paragraphe 21(2) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration (les "règles") afin d'obtenir la prorogation du délai prévu par la règle 13 pour la signification et le dépôt de son mémoire en réplique. Cette requête a été soumise à la Cour en vertu de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale qui prévoit la possibilité que la décision relative à une requête soit prise sans comparution personnelle d'une partie ou de son procureur et sur la base d'observations écrites.

[2]      Il est bien établi que la Cour s'attend au départ à ce que les délais impartis par les règles soient respectés.1 Ainsi donc, tel que l'a rappelé le juge Strayer (alors juge en 1ère instance) dans l'affaire Beilin2, lors d'une demande de prorogation:

                 ... [A]n applicant must show that there was some justification for the delay throughout the whole period of the delay and that he has an arguable case (see e.g. Grewal v. M.E.I., [1985] 2 F.C. 263, 63 N.R. 106 (F.C.A.)).                 
                 (mes soulignés)                 

Les faits

[3]      Le procureur de la partie requérante indique qu'il n'a pu produire à temps son mémoire en réplique puisque dans le cours du délai imparti pour ce faire son bureau s'est fait voler un porte-documents "contenant les documents nécessaires à la préparation du mémoire en réplique de la partie requérante".

Analyse

[4]      En soi un vol est certainement un événement inattendu et fort déplorable. Toutefois, ici, on ne peut à mon avis s'arrêter à cette simple constatation pour accorder à la partie requérante la prorogation recherchée.

[5]      En l'espèce, la partie requérante ne nous indique aucunement la nature des documents volés. Elle se contente d'affirmer de façon générale qu'il s'agissait de "documents nécessaires" à la préparation du mémoire.

[6]      On doit réaliser que la partie requérante avait déjà produit son dossier de la requérante et en était rendue à la production de son mémoire en réplique. Il m'appert dans les circonstances que la partie requérante se devait dans son affidavit au soutien de sa requête en prorogation d'identifier avec plus de précision les documents qui au stade de la réplique devaient être vus comme nécessaires à sa cause. De plus, si ces documents constituaient de la preuve, il aurait été requis que l'on connaisse les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas été inclus dans le dossier de la règle 10.

[7]      En aucun temps ne nous révèle-t-on en détail la nature des documents tant recherchés. Ce n'est que dans le cadre de son argumentation en réplique déposée le 24 février 1998 que le procureur de la partie requérante met l'emphase sur le fait que ces documents consistaient, entre autres, en les cassettes de l'audition tenue devant la Section du statut de la C.S.I.R.

[8]      Si tant est qu'il soit question de cassettes d'audition, il m'apparaît qu'il est de jurisprudence constante que ces dernières ne sont pas requises pour mettre en état un dossier de demande d'autorisation, a fortiori lorsque l'on est rendu au stade de la réplique.

[9]      En effet, la règle 17(d) prévoit que dans le cas où la demande d'autorisation est accordée, le tribunal administratif fait parvenir au greffe de la Cour une transcription des témoignages. Sur cette base, il est loisible de soutenir que l'esprit des règles est d'éviter les longs délais que pourrait causer une demande de transcription ou d'obtention même des cassettes dans la mise en état des dossiers de demande d'autorisation. À cet effet, on peut se rapporter à l'économie du texte de la règle 10(2) qui ne renvoit nullement à l'obtention des cassettes et sur les arrêts: Peguero c. M.C.I. , décision non rapportée rendue le 8 juillet 1994 dans le dossier IMM-2287-94; Karasik c. M.C.I., décision non rapportée rendue le 6 juillet 1994 dans le dossier IMM-2102-94; Ansomah c. M.E.I., décision non rapportée de la Cour d'appel fédérale, portant le numéro 90-A-126, rendue le 24 avril 1990 et Simeonov c. M.E.I., décision non rapportée de la Cour d'appel fédérale portant le numéro 90-A-3258, rendue le 28 janvier 1991.

[10]      Par ailleurs, quant au deuxième élément de l'affaire Beilin , il suffit de constater que la partie requérante, ou même son procureur, n'ont point élaboré par affidavit sur le caractère défendable du dossier au mérite.

[11]      Pour ces motifs, cette requête - de même que les requêtes de même nature déposées dans les dossiers IMM-5527-97 et IMM-5443-97 - sera rejetée.

[12]      Il est indéniable que c'est là une situation malheureuse pour les parties requérantes. Toutefois, à cet égard, je fais miens les propos suivants que la Cour a tenus dans l'affaire Chin :

                 I know that courts are often reluctant to disadvantage individuals because their counsel miss deadlines. At the same time, in matters of this nature, counsel is acting in the shoes of her client. Counsel and client for such purpose are one. It is too easy a justification for non-compliance with the rules for counsel to say the delay was not in any way caused by my client and if an extension is not granted my client will be prejudiced.3                 

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 26 février 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IMM-4591-97

SIXTO RICARDO VALERA MEZA

     Partie requérante

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

     Partie intimée

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 26 février 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

Me Noël Saint-Pierre pour la partie requérante

Me Ian Hicks pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Noël Saint-Pierre pour la partie requérante

Saint-Pierre, Grenier

Montréal (Québec)

Me George Thomsonpour la partie intimée

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


__________________

     1      Voir l'affaire Chin v. Canada (Minister of Employment and Immigration) (1994), 22 Imm. L.R. (2d) 136, 138 ("l'affaire Chin").

     2      Beilin v. Minister of Employment and Immigration (1995), 88 F.T.R. 132.

     3      Supra, note 1, p. 139.

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