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Date : 20041014

Dossier : T-796-04

Référence : 2004 CF 1409

Ottawa (Ontario), le 14e jour d'octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

                                                           AIR SATELLITE INC.

                                                                                                                                   Demanderesse

                                                                             et

DIRECTION DE L'AVIATION COMMERCIALE ET

D'AFFAIRES DE TRANSPORT CANADA

et

MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA

et

                                           PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                         Défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                La compagnie demanderesse conteste l'interprétation de Transport Canada, concernant la règlementation d'aviation canadien ("RAC"), d'installer un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage ("CVR"), dans un type d'avion, sous certaines conditions ;


LE FOND E LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée à l'encontre de l'interprétation que fait la Direction de l'aviation commerciale et d'affaires de Transport Canada ( « Transport Canada » ) à l'effet qu'un appareil de type Beechcraft BE10 ( « BE10 » ), avec équipage de deux pilotes, doit être muni d'un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage ( « CVR » ) lorsque cet appareil est utilisé en taxi aérien en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien ( « RAC » ) [1] ;

-Lettre d'information de Transport Canada, dossier de la demanderesse (pièce D-1), page 13.

[3]                Selon Transport Canada, l'interprétation donnée ne constitue pas une « décision » d'un office fédéral au sens de l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales[2] ;

[4]                En effet, dans le passé, la demanderesse a continué d'exploiter son BE10 et aucune mesure administrative n'a été prise à son égard puisqu'il a été convenu que la demanderesse s'adresserait à la Cour fédérale quant à cette interprétation de Transport Canada ;

-Affidavit de Michel Gaudreau, dossier des défendeurs, page 5, paragraphe 30.

[5]                Avant de retirer sa position antérieure en Cour, selon les défendeurs, la demanderesse aurait dû déposer une demande en vertu de l'article 17 de la Loi pour obtenir un jugement déclaratoire plutôt qu'une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de cette Loi ;

[6]                Dans les circonstances actuelles, les défendeurs n'ont aucune objection à ce que la présente demande de contrôle judiciaire soit instruite comme il s'agissait d'une action conformément à l'article 18.4 de la Loi ;

[7]                À tout événement, la Cour procède donc d'une façon substantielle, pour en arriver à une décision sur le fond de la matière, selon l'esprit de la Loi ; c'est-à-dire, avec autant de célérité, mettant de côté autant des empêchements et des délais que possible ;

FAITS

[8]                LA DEMANDERESSE

a)         Air Satellite inc. exploite une entreprise de transport par avion en vertu d'une licence d'exploitation émise par Transport Canada ;

b)         Air Satellite inc. exploite un aéronef de type BE10, soit un turbopropulsé multimoteur (2 moteurs) de plus de six(6) passagers ;


c)         Air Satellite inc. exploite cet avion en taxi aérien soit en service sur demande pour une clientèle diverse en vertu de la sous-partie 3 - Exploitation d'un taxi aérien de la partie VII du Règlement de l'aviation canadien (RAC) ;

d)         Air Satellite inc. prétend qu'elle peut en toute légalité opérer le BE10 avec un seul pilote, ce que font de nombreuses entreprises d'ailleurs, mais pour les motifs liés au service à la clientèle, au confort des passagers, à la confiance du public voyageur à l'égard de l'exploitant et à la sécurité en général, certaines d'entre elles, dont la demanderesse, choisit de l'opérer avec deux pilotes ;     

[9]                La demanderesse exploite un appareil BE10 et offre un service de taxi aérien ;

[10]            Le BE10 est un aéronef possédant deux moteurs à turbine et la configuration de cet appareil est de six sièges passagers ou plus ;

[11]            Transport Canada est d'avis que lorsque le BE10 est utilisé comme taxi aérien et que deux pilotes y sont aux commandes, l'article 605.33 (2) exige que cet aéronef soit muni d'un CVR ;

-Lettre d'information de Transport Canada, dossier de la demanderesse (pièce D-1), page 13.

Selon Transport Canada, pour des raisons importantes, comme spécifié dans la transcription de l'interrogatoire de M. Michel Gaudreau, directeur de l'Aviation commerciale et d'affaires de Transport Canada :


Avec un seul pilote, vraiment, le pilote, il parle pas ... une fois que tu mets... les deux (2) pilotes sont ... ça devient que la... le... l'exploitation de l'avion, ils ont des devoirs chacun dans l'avion, et puis ils se communiquent.

Alors, le Cockpit Voice Recorder est là pour être capable de capturer cette communication-là.[3]

[12]            Selon la demanderesse, elle prétend que :

a)         Transport Canada par l'intermédiaire de son gestionnaire régional de l'aviation commerciale et d'affaires a fait parvenir le 26 février 2004 à la demanderesse une lettre de mise en application de l'installation d'enregistreurs de la parole (CVR) dans son avion de type BE10 tel qu'il appert de la lettre produite sous la cote      D-1 ;

b)         Transport Canada accordait dans cette lettre produite sous D-1, un délai de trente (30) jours pour produire un calendrier de mesures correctives et mise en application de l'installation d'enregistreurs de la parole (CVR) dans l'aéronef BE10 de la demanderesse ;

c)         Cette procédure de mise en application ou corrective telle que décrite par le gestionnaire régional peut mener à des mesures pénales ou administratives contre la demanderesse si elle ne s'y conforme pas ;


d)         En effet, la licence d'exploitation de la demanderesse peut être suspendue ou révoquée par Transport Canada ou des procédures pénales menant à la condamnation ou paiement d'amendes peuvent être entreprises en vertu de la Loi sur l'Aéronautique,[4] ch. A-2 ;

[13]            Selon la demanderesse, l'interprétation de l'application de l'article 605.33 (2) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) devrait être :

a)         Jusqu'à tout récemment, Transport Canada se basait pour forcer la mise en application de la mesure sur l'ancien texte réglementaire. Une copie est produite sous la cote D-2. Il se lisait comme suit à l'article 2 a) ii) :

« pour lequel le certificat de type ou l'article 704.106 exige deux pilotes » ;

b)         Cet article du règlement a donné lieu à une clarification par Transport Canada en raison de son imprécision dans sa circulaire d'information no. 0198 produite comme pièce D-3 ;

c)         Le règlement a été modifié le 1er septembre 2003 et la nouvelle version produite sous la cote D-4 a aussi fait l'objet d'une circulaire d'information par Transport Canada sous le no. 0198R produite comme D-5 ;


d)         C'est dans cette circulaire d'information que Transport Canada annonce à tous les transporteurs canadiens visés, dont la demanderesse, que s'ils choisissent de recourir à des équipages multipilotes, ils devront faire installer des enregistreurs de la parole (CVR) dans leurs appareils ;

e)         Afin de démontrer plus amplement le manque de précision du règlement (RAC) pertinent sur la question des enregistreurs de la parole (CVR), la demanderesse produit comme pièce D-6 une copie de l'avis de proposition de modification (APM) publié à la Gazette du Canada, partie I, le 15 février 2003 ;

f)          Afin d'aider à l'interprétation de la disposition réglementaire, la demanderesse produit la version anglaise du texte de l'article 605.33 (2) sous D-7 et la version américaine telle que publiée par la « Federal Aviation Administration (FAA) » comme pièce D-8, les dispositions étant similaires.

[14]            La demanderesse prétend que les enjeux sont les suivants :

a)         L'installation d'un enregistreur de la parole (CVR) dans un appareil de type BE10 coûte en moyenne de 35 000 $ à 50 000 $ selon qu'il s'agit d'un usagé ou d'un neuf ;

b)         La flotte québécoise et canadienne est importante ;


d)         Plusieurs exploitants choisissent d'exploiter ces aéronefs à un seul pilote pour des motifs d'économie ;

e)         Si l'interprétation de Transport Canada prévalait, certaines compagnies de service de taxi aérien seraient encouragées et même récompensées d'opérer leurs BE10 à un seul pilote alors que la demanderesse devrait faire installer de coûteux équipements parce qu'elle choisit de le faire avec un équipage de deux pilotes ;

f)          En raison de ce qui précède, la demanderesse prétend qu'il n'est pas obligatoire d'installer un enregistreur de la parole (CVR) dans son BE10 et que cette installation n'est requise que dans les avions devant obligatoirement et en tous temps être piloté par un équipage de deux personnes. C'est d'ailleurs ce que le procureur de la demanderesse a répondu au gestionnaire régional dans une lettre datée du 19 avril 2004 et produite comme pièce D-9.

[15]            Pour toutes ses raisons, la demanderesse ne partage pas l'avis de Transport Canada et demande à cette Cour de déclarer qu'elle n'a pas l'obligation d'installer un CVR dans son BE10 lorsque cet appareil est utilisé en taxi aérien et que deux pilotes y sont aux commandes.


QUESTION EN LITIGE

[16]            Le seul point en litige se repose sur une question substantielle :

L'interprétation de Transport Canada, à l'effet qu'un BE10 doit être muni d'un CVR lorsque cet appareil est utilisé en taxi aérien et que deux pilotes y sont aux commandes, est-elle conforme aux prescriptions du RAC ?

ANALYSE

[17]            Le BE10, lorsqu'il est utilisé comme taxi aérien, est régi par la sous-partie 3 de la partie VII du RAC intitulée « Exploitation d'un taxi aérien » et peut être opéré par un ou deux pilotes dépendant du type de vol et des exigences réglementaires. La sous-partie 5 de la partie VI du RAC intitulée « Exigences relatives aux aéronefs » vient compléter la sous-partie 3 ;

[18]            L'article 703.86 du RAC stipule :


Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef en vol IFR ayant des passagers à bord avec moins de deux pilotes à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

a)            L'exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne ;     

b)            l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial.                    

No air operator shall operate an aircraft with passengers on board in IFR flight with fewer than two pilots unless the air operator

                                               

(a) is authorized to do so in its air operator certificate; and

(b) complies with the Commercial Air Service Standards.


[19]            Cet article confirme implicitement, d'une part, que les aéronefs opérés dans le cadre de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC exige deux pilotes et que, d'autre part, il est possible d'opérer avec un seul pilote si les deux conditions énumérées aux alinéas a) et b) de cet article sont respectées ;

[20]            Toutefois, en plus de ces deux conditions stipulées à l'article 703.86, un aéronef pourra être opéré par un seul pilote uniquement si la spécification d'exploitation 011 est respectée ;

[21]            En effet, la spécification d'exploitation 011, créée par l'article 703.86a) du RAC, mentionne les exigences et conditions qui sont requises :

1. Cette spécification d'exploitation [011] est délivrée en vertu de l'alinéa 703.86a) du Règlement de l'aviation canadien. L'utilisation d'un aéronef en vol IFR [Instruments Flight Rules ou vol aux instruments] ayant des passagers à bord sans commandant en second est autorisée en utilisant les types d'aéronefs indiqués par des numéros de référence et inscrits à l'article 2 de cette exploitation. Cette spécification d'exploitation est valide si l'exploitant aérien respecte les exigences de l'article 723.86 des Normes de service aérien commercial.

[22]            En fait, l'article 703.86 du RAC combiné avec la spécification d'exploitation 011 forment une exception à la règle, voulant que les aéronefs exploités en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC doivent être opérés par deux pilotes, et permettent qu'un seul pilote soit aux commandes d'un aéronef multimoteur à turbomoteur sans la nécessité que ledit aéronef soit muni d'un CVR ;

[23]            Par ailleurs, dans le cas où deux pilotes seraient aux commandes d'un aéronef multimoteur à turbomoteur, comme le BE10, l'article 605.33 (2) du RAC prévoit que l'aéronef devra être muni d'un CVR :


Sous réserve de l'article 605.34, il est interdit d'effectuer le décollage d'un aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus et pour lequel le certificat de type de l'aéronef ou la sous-partie en vertu de laquelle il est utilisé exige deux pilotes, à moins qu'il ne soit muni d'un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme à l'article 551.101 du chaptire 551 du Manuel de navigabilité et à l'article 623.33 de la norme 625 - Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs des Normes relatives aux règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs.

Subject to section 605.34, no person shall conduct a take-off in a multi-engined turbine-powered aircraft that is configured for six or more passenger seats and for which two pilots are required by the aircraft type certificate or by the subpart under which the aircraft is operated, unless the aircraft is equipped with a cockpit voice recorder that conforms to section 551.101 of Chapter 551 of the Airworthiness Manual and section 625.33 of Standard 625 - Aircraft Equipment and Maintenance of the General Operating and Flight Rules Standards.


CONCLUSION

[24]            La nécessité, pour la demanderesse, d'équiper son BE10 d'un CVR, lorsque l'aéronef est utilisé en taxi aérien et lorsque deux pilotes y sont aux commandes, est conforme à l'exigence décrite à l'article 605.33 (2) du RAC ;

[25]            Par conséquent, la Cour trouve que l'interprétation de Transport Canada, qui est contestée en l'espèce par la demanderesse, respecte les prescriptions du RAC ;

[26]            Donc la demande de contrôle judiciaire, menée telle que déposée, traitée comme demande de contrôle judiciaire, est rejetée.


                                                                ORDONNANCE

POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée, avec dépens.

« Michel M.J. Shore »

                                                                                                                                                   Judge                           


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-796-04

INTITULÉ :                                                    AIR SATELLITE INC. c.

DIRECTION DE L'AVIATION COMMERCIALE ET D'AFFAIRES DE TRANSPORT CANADA et MINISTRE DES TRANSPORTS DU CANADA et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              QUÉBEC (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 5 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE               

ET ORDONNANCE:                                     L'HONORABLE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS DE                              LE 14 OCTOBRE 2004

L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE:                                          

COMPARUTIONS :

Me Robert A. Bergeron                                     POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Mélanie Boivin

Me Guy A. Blouin                                             POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS         POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Ville Saint-Georges (Québec)

MORRIS ROSENBERG                                  POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)



[1]DORS/96-433.

[2]L.R. (1985), ch. F-7 (la « Loi » ).

[3]Mémoire de la demanderesse exposant les faits et le droit, Transcription de l'interrogatoire de M. Michel Gaudreau en date du 30 juin 2004 à la p. 88.

[4]L.R. 1985, ch. A-2.


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