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Date : 20210618


Dossier : IMM-4676-20

Référence : 2021 CF 623

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2021

En présence de l’honorable madame la juge Roussel

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

RAFIK ANIS DOSS

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] Le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre], sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 16 septembre 2020 par la Section d’appel de l’immigration [SAI]. Celle-ci accueille l’appel déposé par le défendeur, Rafik Anis Doss, à l’encontre d’une décision d’un agent d’immigration refusant d’émettre un visa de résidence permanente à sa mère, Dolores Babazoghli Finianos.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II. Contexte

[3] Monsieur Doss est né en Égypte. Il est citoyen canadien depuis 2006. Il cherche à parrainer sa mère, une citoyenne espagnole née en Égypte, où elle a toujours résidé. Elle est âgée de 81 ans, veuve et mère de deux (2) autres enfants qui habitent en Espagne et aux Émirats arabes unis.

[4] Le 25 février 2019, un agent d’immigration rejette la demande de parrainage et conclut que madame Finianos est interdite de territoire au Canada en raison de son état de santé qui risquerait d’entrainer un fardeau excessif pour les services de santé du Canada en application du paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Elle souffre d’insuffisance rénale de stade 4, de diabète et d’hypertension.

[5] En se fondant sur l’avis d’un médecin désigné par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada [IRCC], daté du mois d’août 2017, l’agent note que madame Finianos risque de nécessiter des traitements de dialyse et/ou une greffe rénale dans les cinq (5) à dix (10) prochaines années. Le coût annuel des traitements de dialyse s’élève à 70 000 $ en milieu hospitalier et entre 30 000 $ et 58 000 $ si les traitements ont lieu à domicile. Le coût initial pour une greffe rénale est d’environ 100 000 $. Ces coûts excèderaient ainsi le coût annuel moyen par citoyen canadien sur cinq (5) ans. L’agent souligne également que puisqu’il s’agit de soins remboursés par les fonds publics, madame Finianos et sa famille n’auront pas l’occasion de mitiger une partie des coûts des traitements de dialyse. Les cliniques privées sont rares et n’offrent des traitements qu’aux visiteurs temporaires au coût d’environ 1 000 $ par session. L’agent note que les listes d’attente pour les traitements qui seront requis sont longues et que madame Finianos les rendrait plus longues, privant ainsi d’autres citoyens d’y avoir accès plus rapidement. L’agent considère ensuite le fait que madame Finianos a, selon ses formulaires, deux (2) enfants adultes (la sœur et le frère de monsieur Doss) qui demeurent à la même adresse qu’elle. Tout en reconnaissant que l’information n’est pas nécessairement à jour, l’agent juge néanmoins que madame Finianos pourrait continuer à recevoir ses traitements en Égypte, tout en étant accompagnée de ces deux (2) enfants.

[6] Monsieur Doss porte cette décision en appel devant la SAI. Il conteste l’interdiction de territoire et avance des motifs d’ordre humanitaire. Concernant l’interdiction de territoire, il allègue que l’état de santé de sa mère est stable et que sa condition rénale s’est améliorée en suivant une diète stricte et disciplinée, comme le démontrent les résultats d’analyse obtenus à la suite d’un examen médical qu’elle a subi en 2019 au Caire. Il allègue également qu’une greffe rénale n’est pas recommandée au-delà de 80 ans et que l’espérance de vie d’un patient qui commence des traitements de dialyse à 85 ans ne dépasse pas les deux (2) ans. À titre de considérations humanitaires, il allègue qu’il existe une insécurité en Égypte en raison du « terrorisme Islamique » qui cible particulièrement les chrétiens et que son frère et sa sœur ont quitté l’Égypte en raison de l’instabilité. Monsieur Doss prétend qu’il a les moyens financiers suffisants pour parrainer sa mère.

[7] Après avoir pris connaissance des soumissions en appel de monsieur Doss, l’équipe médicale d’IRCC demande que madame Finianos subisse un nouvel examen médical, et ce dans le but de vérifier s’il y aurait lieu de modifier la décision initiale de l’agent d’immigration.

[8] La SAI tient son audience le 5 août 2020. Monsieur Doss est le seul témoin.

[9] Le 16 septembre 2020, la SAI accueille l’appel de monsieur Doss. Elle constate que madame Finianos s’est soumise à un nouvel examen médical d’IRCC, mais qu’elle n’a pas passé les examens complémentaires requis. La SAI prend acte du rapport signé par un néphrologue canadien présenté par monsieur Doss, mais détermine que cet élément de preuve a très peu d’incidence sur son analyse puisque le néphrologue n’a jamais examiné madame Finianos. Seuls ses résultats de laboratoire ont été analysés. La SAI souligne qu’elle dispose seulement des résultats d’examen médicaux datant du 15 août 2017, et mis à jour le 9 février 2019. Puisque ceux-ci sont valides, elle conclut que la condition médicale de madame Finianos risque d’entrainer un fardeau excessif sur les services de santé du Canada.

[10] La SAI examine ensuite les considérations humanitaires soulevées par monsieur Doss. En premier lieu, elle juge que les coûts associés à la maladie de madame Finianos sont importants, mais de durée limitée. À cet égard, elle note l’âge avancé de madame Finianos et le témoignage de monsieur Doss, qu’à court terme, sa mère n’a pas besoin de services de santé particuliers pour sa maladie autre qu’un suivi régulier. La SAI considère donc que l’impact négatif des coûts associés à la maladie est limité.

[11] En deuxième lieu, la SAI juge que la relation entre monsieur Doss et sa mère est forte et que monsieur Doss ne cherche qu’à vivre auprès de sa mère et à s’occuper d’elle pendant ses dernières années alors qu’il a les moyens financiers pour combler ses besoins. Elle considère qu’il s’agit d’un élément positif qui a un poids prépondérant dans son analyse.

[12] En troisième lieu, la SAI reconnait que madame Finianos vit seule en Égypte et qu’elle y a peu de soutien. Elle accepte l’argument de la représentante du ministre que madame Finianos pourrait aller vivre en Espagne avec son autre fils, mais juge que cette proposition est peu envisageable vu les problèmes de santé de ce dernier et la relation moins bonne entre son épouse et madame Finianos. La SAI note également qu’il n’est pas possible pour madame Finianos d’aller vivre avec sa fille aux Émirats arabes unis puisqu’elle n’est pas en mesure d’obtenir un statut permanent dans ce pays. Dans ces circonstances, la SAI considère que le soutien que peut offrir monsieur Doss à sa mère est plus important et disponible, ce qui milite fortement en faveur d’une mesure spéciale.

[13] La SAI termine en rappelant les objectifs de la LIPR et conclut qu’il existe suffisamment de considérations humanitaires pour contrebalancer le fardeau excessif que la condition médicale de madame Finianos pourrait entrainer sur les services de santé du Canada.

[14] Le ministre sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Il soutient qu’en déterminant que l’état de santé de madame Finianos était stable, la SAI a non seulement erré sur ce point, mais que cette conclusion a aussi entrainé une erreur dans l’appréciation de l’importance du degré de motifs d’ordre humanitaire requis pour pallier à l’interdiction de territoire. La réunification familiale, facteur favorable en l’espèce, devait être mise en balance avec la gravité du diagnostic et les coûts associés aux soins requis.

III. Analyse

[15] La norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la SAI en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 16-17 [Vavilov]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 58).

[16] Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, la Cour s’intéresse « à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov au para 83). Elle doit se demander si « la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov au para 99). Une décision raisonnable doit être fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique (Vavilov aux para 102-104). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov au para 100).

[17] La Cour souscrit à l’argument du ministre que les conclusions de la SAI sur le fardeau des coûts associés à la maladie de madame Finianos ne sont pas fondées « sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » (Vavilov au para 85) et sur la preuve au dossier.

[18] Le paragraphe 38(1) de la LIPR prévoit qu’un étranger est interdit de territoire pour motifs sanitaires si son état de santé risque d’entrainer un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé. L’expression « fardeau excessif » est définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

[19] Dans le cas où une demande de parrainage est refusée au motif que le parrainé est interdit de territoire pour motifs sanitaires, le répondant peut interjeter appel à la SAI en vertu du paragraphe 63(1) de la LIPR. Les motifs sur lesquels la SAI peut se baser pour faire droit à l’appel sont énumérés au paragraphe 67(1) de la LIPR. L’alinéa 67(1)c) lui permet de considérer s’il existe, dans les circonstances, des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales.

[20] En vertu des principes établis dans Jugpall c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] DSAI no 600 (QL) [Jugpall], les motifs d’ordre humanitaire doivent être proportionnels à l’importance de l’obstacle à l’admissibilité. En d’autres termes, des facteurs d’ordre humanitaire plus contraignants peuvent être nécessaires pour compenser un obstacle à l’admissibilité plus important (Jugpall aux para 23-25, 41-42; Patel c Canada (Citoyenneté et de l'Immigration), 2019 CF 394 aux para 11-12). Pour bien illustrer ce principe, il est utile de reproduire l’exemple utilisé dans Jugpall au paragraphe 23:

Un exemple simple illustre le point : si un requérant est non admissible au Canada parce qu'il souffre de troubles médicaux relativement mineurs qui peuvent être traités, et qu'un autre l'est également parce qu'il a une maladie rénale chronique, souffre d'un dysfonctionnement rénal et a besoin de dialyse pour le reste de sa vie, les deux requérants sont alors l'un et l'autre non admissibles. Du point de vue du droit, ils sont similairement non admissibles. Cependant, lorsque l'on compare le fardeau potentiel sur les services de santé si l'on admet le premier requérant au Canada par rapport à celui du deuxième requérant, il est évident que les deux requérants ne se trouvent pas dans la même situation. Pour que leur appel soit accueilli, les deux requérants doivent démontrer qu'il existe des raisons d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une mesure spéciale, mais le deuxième a besoin d'exposer des circonstances considérablement plus contraignantes que le premier, compte tenu de la nature de sa maladie.

[21] En l’espèce, la SAI s’appuie sur les conclusions des médecins désignés par IRCC pour conclure que la condition médicale de madame Finianos représente un fardeau excessif sur les services de santé au Canada. Elle estime que les résultats médicaux indiqués sont valides puisqu’elle n’a aucun autre résultat d’examen médical sur lequel elle peut s’appuyer. Madame Finianos n’a pas passé les examens complémentaires requis et le néphrologue canadien qui a analysé les résultats de laboratoire ne l’a jamais examinée.

[22] Toutefois, lorsqu’elle se penche sur les considérations d’ordre humanitaire, la SAI s’appuie sur le témoignage de monsieur Doss pour conclure que l’état de santé de madame Finianos est stable et qu’elle ne requiert pas, à court terme, de services de santé particuliers autre qu’un suivi régulier. Tout en reconnaissant que les coûts annuels de dialyse sont élevés, elle ajoute que si madame Finianos nécessite des soins éventuellement, ce ne sera que pour quelques années vu son âge avancé.

[23] La Cour ne remet pas en question le fait que madame Finianos est âgée et que les soins dont elle aura besoin pourraient fort bien être de courte durée. Toutefois, il est difficile de comprendre sur quoi la SAI s’appuie pour conclure que les soins, si nécessaires, ne seraient que pour quelques années. La SAI ne semble pas tenir compte du pronostic indiqué dans les rapports médicaux dont celui que madame Finianos pourrait nécessiter une greffe rénale entre 2022 et 2027.

[24] Monsieur Doss allègue que c’est de la « science fiction [sic] de vouloir implanter des reins a [sic] une personne âgée de plus de 80 ans ». Il appuie son argument sur un article scientifique qui fait référence à l’espérance de vie de personnes atteintes d’insuffisance rénale qui reçoivent des traitements de dialyse ou qui subissent une greffe de rein et à trois (3) tableaux qui montrent des courbes statistiques.

[25] La Cour note d’abord que les tableaux présentés par monsieur Doss ne sont accompagnés d’aucun contexte ou explication qui permettrait de les interpréter et d’en tirer des conclusions. Pour ce qui est de l’article, celui-ci est daté de 2009 et les statistiques qui y sont mentionnées sur lesquelles monsieur Doss s’appuie remontent à 2007. Compte tenu du temps qui s’est écoulé et des progrès scientifiques en médecine, la Cour estime que des études plus contemporaines offriraient un meilleur éclairage sur l’espérance de vie de personnes affectées par la maladie de madame Finianos. De plus, une lecture de l’article en question démontre plutôt qu’il appartient aux médecins d’évaluer leurs patients sur une base individuelle pour vérifier s’ils sont de bons candidats pour une greffe rénale. Si, comme le suggère monsieur Doss, il y a un âge limite pour obtenir une greffe rénale, il est fort à penser que le médecin désigné d’IRCC en aurait tenu compte dans son évaluation du fardeau que pourrait entrainer l’état de santé de madame Finianos sur le système de santé canadien. Le médecin qui a procédé à l’évaluation du dossier est au courant de l’âge avancé de madame Finianos. Malgré cela, il conclut qu’elle nécessitera des traitements de dialyse et/ou une greffe rénale dans un délai de cinq (5) à dix (10) ans et que son état de santé entrainera un fardeau excessif pour le système de santé canadien. Il ne mentionne aucunement qu’elle n’est pas une bonne candidate pour une greffe rénale en raison de son âge ou que si elle subissait des traitements de dialyse, ce ne serait que pour quelques années. Au contraire, l’avis du médecin est que ces traitements entraineront un fardeau excessif sur le système de santé canadien tant au niveau monétaire qu’au niveau des listes d’attente. La Cour est donc d’avis que la conclusion de la SAI n’est basée sur aucune preuve scientifique à jour et qu’elle est incohérente avec le seul résultat d’examen dont elle dispose.

[26] De plus, malgré le fardeau qui lui incombait devant la SAI, monsieur Doss a présenté très peu d’éléments de preuve permettant de remettre en question le diagnostic, le pronostic ou le fardeau que l’état de santé de sa mère pourrait entrainer sur les services de santé au Canada. Même s’il est reconnu qu’un témoignage présenté sous serment est présumé véridique, le témoignage de monsieur Doss est basé sur des conversations avec sa mère qui n’a pas témoigné devant la SAI et qui n’a soumis aucune déclaration assermentée. Monsieur Doss n’a aucune expertise médicale et madame Finianos a refusé de se soumettre à l’ensemble des examens demandés pour mettre à jour son dossier, ce qui aurait pu démontrer que son état de santé s’était amélioré de manière claire et convaincante. Les conclusions de la SAI sur l’état de santé de madame Finianos sont non étayées par la preuve au dossier et demeurent spéculatives.

[27] La Cour reconnait qu’elle doit faire preuve de retenue considérable à l’égard des conclusions de la SAI et qu’il ne lui appartient pas de réévaluer et de soupeser la preuve. Par contre, si les conclusions sur la gravité du fardeau sont fondées sur une analyse incohérente et irrationnelle et qu’elles ne sont pas fondées sur la preuve au dossier, celles-ci peuvent avoir entrainé une erreur dans la mise en balance des considérations d’ordre humanitaire avec ce fardeau, c’est-à-dire la pondération de la gravité des coûts associés aux soins requis eu égard au principe de la réunification familiale. Bien qu’elle sympathise avec la volonté de monsieur Doss de voir sa mère le rejoindre au Canada, la Cour ne peut présumer du poids qu’accorderait la SAI à ce fardeau lors d’une nouvelle analyse et le niveau de motifs d’ordre humanitaire nécessaires pour y pallier.

[28] Puisque la décision de la SAI ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée devant la SAI pour un nouvel examen par un tribunal constitué différemment.

[29] Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT au dossier IMM-4676-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision de la Section d’appel de l’immigration datée du 16 septembre 2020 est annulée;

  3. L’affaire est renvoyée devant la Section d’appel de l’immigration pour un nouvel examen par un tribunal constitué différemment; et

  4. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4676-20

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c RAFIK ANIS DOSS

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 JUIN 2021

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 18 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Margarita Tzavelakos

Pour LE DEMANDEUR

Rafik Anis Doss

Pour LE DÉFENDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LE DEMANDEUR

 

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