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     Date : 19971124

     Dossier : IMM-687-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 NOVEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

ENTRE

     KALANITHY THANAPALAN et

     ATCHUTHAN THANAPALAN

     requérants

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     ORDONNANCE

         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                             Darrel V. Heald

                                 Juge suppléant

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     Date : 19971124

     Dossier : IMM-687-97

ENTRE

     KALANITHY THANAPALAN et

     ATCHUTHAN THANAPALAN

     requérants

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 4 février 1997 rendue par la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission). Par cette décision, la Commission a conclu que les requérants n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      La principale requérante à l'instance est citoyenne sri-lankaise. Elle est une Tamoule de religion hindoue. Elle est mariée et elle a un fils âgé de deux ans (le requérant mineur).

[3]      La principale requérante a témoigné qu'elle et son mari avaient quitté le Sri Lanka septentrional pour échapper aux Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), qui exigeaient constamment de l'argent et de la main-d'oeuvre. Ils ont dit aux autorités du poste de contrôle de l'armée qu'ils allaient à Colombo pour travailler. Le mari était détenu puisqu'on le soupçonnait d'avoir des liens avec les LTTE. La principale requérante ainsi que son fils et sa mère ont été autorisés à continuer leur chemin. À Colombo, la principale requérante a été détenue et interrogée par la police concernant le rôle de son mari chez les LTTE. Elle a été accusée d'espionnage pour les LTTE, et on l'a menacée à nouveau d'arrestation. Elle a été détenue pendant deux jours, puis elle a été libérée moyennant le versement d'un pot-de-vin et sans qu'elle soit soumise à la condition de se présenter.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[4]      La Commission a examiné s'il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Colombo pour les requérants. Après avoir noté que les requérants avaient été détenus et libérés sur paiement d'un pot-de-vin, et après avoir fait état de la preuve documentaire selon laquelle 90 % des Tamouls détenus pour interrogatoire avaient été libérés en moins de deux jours, la Commission a conclu qu'il existait une PRI viable pour les requérants. La Commission n'a pas cru que la principale requérante était considérée comme une principale suspecte puisque sa libération n'était pas assujettie à la condition de se présenter. En outre, les requérants disposait de l'appui et des ressources d'autres membres de leur famille au Sri Lanka.

ANALYSE

[5]      J'ai conclu, dans les circonstances de l'espèce, que la conclusion de la Commission selon laquelle les requérants avaient une PRI à Colombo était raisonnable. La principale requérante n'était pas une cible visée par la police. Elle a été détenue pendant seulement deux jours, et elle a été libérée sur paiement d'un pot-de-vin. Ces pratiques étaient bien étayées par la preuve documentaire et formaient le fondement approprié de la conclusion de la Commission1. De même, le fait qu'elle n'a pas été interrogée et a été libérée sans condition étaye la conclusion de la Commission selon laquelle elle n'était pas une suspecte. La conclusion quant à l'existence d'une PRI à Colombo est appuyée par les éléments de preuve et la jurisprudence pertinente.

CONCLUSION

[6] Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

[7]      Ni l'un ni l'autre des avocats n'a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale en application de l'article 83 de la Loi sur l'immigration. Je conviens avec les avocats qu'il n'y a pas lieu à certification.

                                 Darrel V. Heald

                                     Juge suppléant

OTTAWA (ONTARIO)

Le 24 novembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-687-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Kalanithy Thanapalan et al. c. M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 20 novembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          le juge suppléant Heald

EN DATE DU                      24 novembre 1997

ONT COMPARU :

    Victoria Russell                  pour les requérants
    Lori Hendriks                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Victoria Russell                  pour les requérants
    Toronto (Ontario)
    George Thomson
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour l'intimé
__________________

     1      Voir par exemple U.N.H.C.R. Information Update on Sri Lanka, dossier du tribunal, vol. 1, 9 septembre 1996, page 169.

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