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Date : 20060207

Dossier : IMM-565-06

Référence : 2006 CF 148

Toronto (Ontario), 7 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE von FINCKENSTEIN                    

ENTRE :       

                                                                             

ABDUL RAZZAQ

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE

DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur a déposé une requête en sursis à l'exécution de la mesure de renvoi fixée au 3 mars 2006.


[2]                Le demandeur est venu au Canada le 28 mai 2001 à partir du Pakistan et a déposé une demande d'asile, alléguant qu'il craignait d'être persécuté parce qu'il est de religion chiite. La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande le 24 juillet 2002 et la juge Snider a rejeté sa demande de contrôle judiciaire le 10 juillet 2003. Sa demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée le 12 décembre 2005, bien que le demandeur n'ait reçu sa copie que le 23 janvier 2006.

[3]                Le contrôle judiciaire de la décision de l'ERAR est en instance, et le demandeur demande un sursis au renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet de sa demande d'autorisation. Si cette autorisation est accordée, le demandeur souhaite que le sursis au renvoi s'étende jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet du contrôle judiciaire.

[4]                Se fondant sur l'arrêt Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 86 N.R. 302, le demandeur tente d'établir l'existence d'une question sérieuse, d'un préjudice irréparable et d'une prépondérance des inconvénients de la façon suivante.

[5]                Au sujet de la question sérieuse, il allègue que :

a)         la décision défavorable de l'ERAR lui a été remise le 23 janvier 2006, alors qu'elle avait été rendue le 12 décembre 2005;

b)        l'agent d'ERAR n'a pas tenu compte de son profil de membre important du Parti du peuple pakistanais (PPP).

[6]                Je ne vois pas comment la remise tardive de la décision d'ERAR constitue une question sérieuse. Le renvoi est prévu pour le 3 mars 2006, le demandeur a donc tout le temps nécessaire pour se prévaloir de tout recours judiciaire, ce qu'il a d'ailleurs fait.

[7]                En ce qui a trait à son appartenance au PPP, la Commission a examiné la question et l'a rejetée en raison d'un manque de crédibilité, conclusion qui a été confirmée par la juge Snider dans le contrôle judiciaire Razzaq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 864. L'agent d'ERAR n'a reçu aucun nouvel élément de preuve sur ce point, comme il l'indique à la page 16 de sa décision. Puisqu'il n'y avait aucun nouvel élément, l'agent n'avait pas à réexaminer la question.

[8]                Le demandeur ne répond donc pas à l'un des trois éléments obligatoires du critère explicité dans l'arrêt Toth. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres éléments, soient le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients, par rapport à la décision de l'agent d'ERAR.

[9]                Entre-temps, le demandeur s'est marié à une citoyenne canadienne d'origine pakistanaise le 30 juillet 2004, et il a déposé une demande de prise en compte de considérations humanitaires (demande CH) le 15 juillet 2005 afin de pouvoir présenter une demande de résidence permanente de l'intérieur du Canada, parce que son épouse le parrainait. Cette demande est toujours en instance, et en raison d'une confusion dans les adresses, l'entrevue qui avait été prévue n'a pas eu lieu.

[10]            Je ne vois pas de raison de renvoyer le demandeur, qui est pourvu d'un emploi rémunéré et qui n'a pas de dossier criminel, avant audition de sa demande CH. Si cette demande devait être accueillie, le renvoi à la date prévue causerait au demandeur et à son épouse des difficultés considérables, sans qu'il y ait d'avantage sensible pour les défendeurs. Par conséquent, j'accorderai un sursis au renvoi jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet de la demande CH.

                                                                             

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le sursis au renvoi du demandeur jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au sujet de sa demande de résidence permanente fondée sur le parrainage conjugal, qui a été déposée le 15 juillet 2005.

« K. von Finckenstein »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-565-06

INTITULÉ :                                       ABDUL RAZZAQ

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

                                                            PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 6 FÉVRIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE von FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                       LE 7 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Lani Gozlan                                                                               POUR LE DEMANDEUR

Negar Hashemi                                                              POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger Professional Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)                                                                      POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                            POUR LES DÉFENDEURS

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