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     Date : 19990422

     Dossier : T-1754-97

OTTAWA (Ontario), le 22 avril 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MacKAY

ENTRE :

     LEO J. CORMIER,

     demandeur,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

     LES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA,

     défenderesses.

     LA COUR, STATUANT sur la demande présentée par le demandeur le 15 août 1997, et modifiée le 5 janvier 1998, en vue du contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de rejeter la plainte de discrimination que le demandeur a déposée contre son employeur, les Chemins de fer nationaux du Canada, et en vue du prononcé d'une ordonnance annulant cette décision, après audition du demandeur, qui a comparu en son nom personnel, et de l'avocat de la défenderesse les Chemins de fer nationaux du Canada, lors de l'instruction de l'affaire à Fredericton (N.-B.) le 19 août 1998, et après examen des moyens invoqués par les parties :

     REJETTE la demande et N'ADJUGE les dépens à aucune des parties.

                                 (S) W. Andrew MacKay

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19990422

     Dossier : T-1754-97

ENTRE :

     LEO J. CORMIER,

     demandeur,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et

     LES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA,

     défenderesses

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE MACKAY

[1]      Par voie d'avis de requête introductive d'instance déposé le 15 août 1997 et modifié le 5 janvier 1998, le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne défenderesse (la CCDP) qui a été communiquée au demandeur par voie de lettre en date du 9 juillet 1997. Dans cette lettre, la CCDP informe le demandeur du rejet de la plainte qu'il a déposée et dans laquelle il reproche à son employeur, les Chemins de fer nationaux du Canada (le CN), d'avoir exercé une discrimination contre lui en raison d'une déficience physique résultant d'un accident de travail.

[2]      Pour les motifs qui suivent, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

Les faits

[3]      Le demandeur a soutenu devant la CCDP que son employeur, le CN, avait exercé une discrimination contre lui. Je remarque que le demandeur affirme, dans un affidavit qu'il a signé le 14 août 1997 au soutien de la présente demande, que la blessure à l'origine de la plainte lui a été infligée lors d'une agression commise par un collègue de travail. Selon le dossier, cette allégation n'a pas été soumise à la CCDP. Je n'accorde aucune importance à cette allégation ni aux autres éléments de preuve dont la CCDP n'a pas été saisie, étant donné qu'une cour peut examiner uniquement la preuve qui figurait au dossier dont le décideur administratif était saisi au moment de rendre la décision visée par le contrôle1.

[4]      Le demandeur travaillait pour le CN comme métallurgiste. Les titulaires de ce poste doivent être en bonne forme physique, avoir la formation voulue et être capables de travailler en hauteur avec du matériel lourd. En février 1993, le demandeur s'est fracturé une jambe au travail. Il n'a pas repris le travail avant le mois de février 1995, bien qu'il ait affirmé avoir eu de son médecin et de la Commission des accidents du travail du Nouveau-Brunswick (la CAT) l'autorisation de le faire en décembre 1993. Néanmoins, le demandeur a déclaré au CN en octobre 1993 qu'il était douteux qu'il puisse travailler comme métallurgiste. Il a répété la même chose au cours d'une réunion d'évaluation physique de la CAT qui a eu lieu un mois plus tard, soit en novembre. Le demandeur n'a pas protesté contre la décision que la CAT a prise après cette réunion, à savoir qu'il avait besoin d'une réadaptation professionnelle pour occuper un autre emploi, et que la CAT l'aiderait à se placer lorsqu'il aurait terminé sa réadaptation. En mars 1994, le demandeur a dit à la CAT et au CN qu'il pourrait travailler comme métallurgiste si ses fonctions étaient limitées pour tenir compte de son incapacité à grimper ou à s'accroupir beaucoup. Au terme d'un examen de l'état de santé du demandeur, le service médical du CN a tiré les conclusions suivantes : [traduction] " inapte à grimper/soulever des poids lourds 25 livres " et [traduction ] " inapte à travailler sur des charpentes surélevées ".

[5]      Le demandeur a alors demandé au CN de le recycler dans d'autres postes. Après avoir communiqué avec son service technique, qui était alors en période de compression du personnel, le CN a avisé le demandeur qu'aucun autre poste n'était libre dans son ancienne section de travail. Le demandeur se plaint que le CN a ensuite embauché d'autres personnes, notamment des étudiants et des personnes provenant d'autres régions, pour accomplir des tâches qu'il s'estimait apte à accomplir. Toutefois, les postes en question ont été comblés en conformité avec les conventions collectives du CN, et les employés provenant d'autres régions avaient le droit de postuler les emplois disponibles conformément aux dispositions sur l'ancienneté. Par ailleurs, les emplois pour étudiants ne visaient que la période estivale et n'étaient pas des emplois permanents ni des emplois régis par une convention collective.

[6]      En 1994, le CN a donné au demandeur une formation de répartiteur d'équipes, mais l'a finalement déclaré inapte parce qu'un stage avait permis de constater qu'il était incapable d'exercer les fonctions de ce poste. De surcroît, le CN a expliqué que le demandeur avait été déclaré inapte parce qu'il ne possédait pas les qualités requises pour occuper ce poste et qu'il n'avait aucun droit d'ancienneté pour ce poste en vertu de la convention collective qui le régissait.

[7]      Devant la CCDP, le CN a également soutenu que le demandeur avait demandé à la Commission du travail et de l'emploi du Nouveau-Brunswick (la CTENB) de prendre des mesures correctives. La CCDP a fait remarquer que la CTENB a conclu que le demandeur était et demeurait inapte pour raison de santé à exercer les fonctions de métallurgiste ou d'inspecteur de ponts, autre poste qu'il avait demandé à occuper. La CTENB a en outre déclaré que rien ne permettait de conclure qu'un poste équivalent était libre. Plusieurs facteurs, dont aucun n'était le fait du CN, ont empêché la nomination du demandeur à un autre poste, en l'occurrence celui de commis à la paye, avant le mois de février 1995. Enfin, la CTENB n'a trouvé aucune preuve à l'appui de la prétention du demandeur selon laquelle le CN avait embauché des personnes physiquement aptes avant d'aider le demandeur en tant que travailleur accidenté.

[8]      Dans sa décision, la CCDP a examiné la preuve, puis a notamment déclaré ce qui suit :

     [traduction]         
     18.      Le plaignant a fait deux allégations fondamentales : il était apte à reprendre le travail mais la mise en cause l'a empêché de travailler de février 1993 à février 1995, et la mise en cause n'a pas tenu compte de sa déficience.         
     19.      Le plaignant a été incapable de travailler de février à décembre 1993, soit la période durant laquelle il s'est rétabli de sa jambe cassée. En décembre 1993, la mise en cause a eu la preuve que le plaignant était inapte à reprendre ses anciennes fonctions. Rien ne permet de conclure que le plaignant était apte à retourner au travail avant décembre 1993, ni qu'il aurait pu retourner dans son poste de métallurgiste avant le 5 juillet 1994, date de la lettre de l'orthopédiste, qui est ambiguë. Mise à part la lettre de l'orthopédiste en date du 5 janvier 1994, tous les autres éléments de preuve montrent que le plaignant n'a jamais été apte à reprendre ses fonctions de métallurgiste. Le plaignant lui-même a dit à la mise en cause en 1994, à la CAT en 1993 et à la CTENB en 1996 qu'il était incapable de reprendre le travail. Rien ne permet de conclure qu'il est apte à le reprendre aujourd'hui. De plus, rien ne permet de conclure que des postes étaient libres au sein du service technique, qui était en période de compression du personnel. Rien ne permet de conclure que la mise en cause a empêché le plaignant de travailler en retardant sa formation et son placement. Les travailleurs visés par l'entente salariale 5.1 avaient la priorité sur le plaignant, et c'est ce qui a entraîné un retard dans la réaffectation du plaignant de l'entente salariale 10.2 à l'entente salariale 5.1. Il n'existe aucune preuve à l'appui de l'allégation fondamentale selon laquelle le plaignant était apte à reprendre le travail, mais a été empêché de travailler par la mise en cause de février 1993 à février 1995.         
     20.      Rien ne permet de conclure que le demandeur a demandé à la mise en cause de le réintégrer dans son poste de métallurgiste en tenant compte de sa déficience. Rien ne permet de conclure que le poste de métallurgiste aurait pu être adapté pour répondre aux besoins du plaignant. Compte tenu de l'ensemble de la preuve, il semble qu'il était impossible de tenir compte de la situation du plaignant dans un poste de métallurgiste ou dans un autre poste du service technique. Par conséquent, dès le mois de mars 1994, la mise en cause a tenté de tenir compte de la déficience du plaignant en l'affectant à un autre poste, mais il a fallu un certain temps pour le former et le placer. De juin à octobre, la mise en cause a formé le plaignant pour qu'il devienne répartiteur d'équipes, mais il a été incapable de terminer la formation. De décembre 1994 à février 1995, la mise en cause l'a formé comme commis à la paye et elle a été en mesure de le nommer dans un poste de commis à la paye le 10 février. Compte tenu de la preuve, il semble que la mise en cause a fait des efforts raisonnables pour tenir compte de la déficience du plaignant en lui permettant de se recycler pour occuper un autre poste et en lui confiant d'autres fonctions. Il n'existe aucune preuve au soutien de l'allégation fondamentale selon laquelle la mise en cause n'a pas tenu compte de la déficience du plaignant.         

[9]      Dans une lettre en date du 9 juillet 1997, la CCDP a avisé le demandeur qu'elle avait rejeté sa plainte pour les raisons suivantes :

     [traduction] Conformément au sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Commission a décidé de rejeter la plainte pour les raisons suivantes :         
     la preuve ne tend pas à appuyer l'allégation du plaignant selon laquelle il était apte à reprendre le travail comme métallurgiste;         
     rien ne permet de conclure que la mise en cause a retardé la formation et le placement du plaignant;         
     la mise en cause a tenu compte de façon raisonnable de la situation du plaignant en lui donnant une formation lui permettant d'occuper d'autres postes à trois reprises, soit en mars 1994, de juin à octobre 1994 et de décembre 1994 à février 1995, et en l'affectant à un poste de commis à la paye en février 1995.         

[10]      Le sous-alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne2 invoqué par la CCDP dispose que la CCDP " [...] rejette la plainte, si elle est convaincue [...] que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l'examen de celle-ci n'est pas justifié ".

Les motifs de contrôle

[11]      Dans l'avis de requête introductive d'instance modifié qu'il a déposé le 5 janvier 1998, le demandeur affirme que la présente demande de contrôle judiciaire est fondée sur l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale3. Cette disposition autorise la Cour à prendre des mesures si elle est convaincue que la décision contestée a été rendue " [...] de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [l'office fédéral] dispos[ait] ".

[12]      Le seul fait mentionné par la CCDP qui serait erroné selon le demandeur est l'affirmation selon laquelle le CN lui a donné une formation en mars 1994. De plus, dans des affidavits déposés devant la Cour, le demandeur reprend des moyens qu'il avait invoqués devant la CCDP, et il fait valoir que la CCDP a conclu à tort que le CN n'avait pas exercé une discrimination contre lui.

Analyse

[13]      Il est de jurisprudence constante que le sous-alinéa 44(3)b)(i) confère un pouvoir discrétionnaire à la CCDP. Dans l'affaire Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)4, le juge Nadon a déclaré que le sous-alinéa 44(3)b)(i) donne à la CCDP le pouvoir discrétionnaire étendu de rejeter les plaintes dont elle est saisie. Il a déclaré :

     Selon l'esprit de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mossop, il faut privilégier la retenue plutôt que l'interventionnisme tant que la CCDP traite des questions d'appréciation des faits et de décision, tout particulièrement à l'égard de questions pour lesquelles la CCDP dispose d'un vaste pouvoir discrétionnaire, comme lorsqu'il s'agit de décider s'il y a lieu de rejeter une plainte sous le régime du paragraphe 44(3).         
     Compte tenu du fait que le pouvoir conféré à la CCDP par le paragraphe 44(3) est de nature discrétionnaire, je dois accepter la ligne directrice suivante énoncée par le juge McIntyre dans l'arrêt Maple Lodge Farms Ltd. c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, aux pages 7 et 8:         
         C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.                 

[14]      La Cour ne peut pas intervenir lorsque la CCDP exerce de bonne foi le pouvoir discrétionnaire que lui accorde la loi et ne se fonde pas sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi. Pour intervenir, la Cour doit conclure que la CCDP a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une manière discriminatoire, injuste, arbitraire ou déraisonnable5. La norme de contrôle applicable à l'examen de la décision discrétionnaire de la CCDP de ne pas renvoyer une plainte à un tribunal est celle de la décision raisonnable et non celle de la décision correcte.

[15]      Le demandeur prétend que [traduction] " [...] la Commission doit examiner toutes les formes de discrimination et pas seulement la question de savoir si la période supplémentaire de 429 jours durant laquelle il n'a pas travaillé était ou non raisonnable ". Il n'a pas précisé à quelles formes de discrimination il faisait référence en dehors de la déficience physique résultant de l'accident. Il ressort des sections " Sommaire de la plainte " et " Contre-preuve " du rapport d'enquête de la CCDP que l'allégation de discrimination du demandeur est fondée sur la déficience uniquement. Le demandeur a en outre affirmé qu'il a été traité injustement lorsque le CN a embauché d'autres personnes, dont des étudiants, et l'a déclaré inapte à remplir les fonctions de répartiteur d'équipes, mais cette injustice doit se rapporter à un motif de distinction illicite prévu dans la Loi canadienne sur les droits de la personne pour que la CCDP ait compétence pour examiner la plainte.

[16]      À mon avis, la CCDP a examiné les questions pertinentes dans son rapport d'enquête. Elle a conclu que le CN avait essayé de tenir compte de la déficience du demandeur et que rien ne permettait de conclure le contraire. En outre, elle a accepté dans son rapport le fait que des travailleurs visés par différentes conventions collectives en ce qui a trait à des emplois visés par ces conventions collectives avaient la priorité sur le demandeur et elle a accepté la preuve que le CN avait embauché des étudiants de façon régulière pour des emplois d'été qui n'étaient pas visés par des conventions collectives. La CCDP a examiné les craintes du demandeur de manière raisonnable et sans mauvaise foi. Selon moi, l'argument du demandeur selon lequel la CCDP n'a pas examiné toutes les formes de discrimination est mal fondé.

[17]      J'en viens maintenant à l'erreur de fait qui préoccupe le demandeur, telle qu'elle est exprimée dans la conclusion formulée par la CCDP dans sa lettre en date du 9 juillet 1997, c'est-à-dire la mention, dans la décision de la CCDP, du fait que le CN aurait donné une formation au demandeur relativement à d'autres postes en mars 1994. Rien ne permet de conclure que le demandeur a suivi une telle formation à ce moment-là. Il semble plutôt clair qu'en mars 1994, le nom du demandeur a été soumis au comité de réintégration au travail du CN après que le CN eut décidé que le demandeur ne pouvait pas continuer de travailler comme métallurgiste. Le 17 mars 1994, le comité a accepté de vérifier les capacités du demandeur et de tenter de lui trouver un autre emploi. C'est ce qui ressort du rapport d'enquête de la CCDP, mais [traduction] " [...] il a fallu un certain temps pour le former et le placer [...] ". Le renvoi sommaire à une formation donnée en mars 1994 est une erreur de fait. Toutefois, je ne puis faire abstraction du fait qu'il s'agit simplement d'un des facteurs sur lesquels la CCDP s'est fondée ainsi qu'elle le précise dans sa lettre de décision. Même si cette conclusion erronée n'est fondée sur aucun élément de preuve soumis à la CCDP, je ne suis pas convaincu qu'il est possible d'affirmer que la décision de la CCDP repose sur cette erreur, ce qui doit être le cas pour que la Cour puisse intervenir, ainsi que le prévoit l'alinéa 18.1(4)d ) de la Loi sur la Cour fédérale.

Conclusion

[18]      Il ressort de l'examen du rapport d'enquête de la CCDP que celle-ci a analysé la preuve et les moyens des parties à la plainte, et a exercé son pouvoir discrétionnaire d'une façon raisonnable et de bonne foi. Je rejette donc la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

[19]      Aucune des parties n'a demandé que les dépens lui soient adjugés et cette question n'a pas été débattue à l'audience. Ce n'est pas étonnant puisqu'en vertu des Règles de la Cour qui étaient en vigueur lorsque l'instance a été introduite, aucune partie à une instance en contrôle judiciaire n'avait droit aux dépens, sauf dans des circonstances particulières. Puisqu'il en est ainsi, la Cour ne rend pas d'ordonnance sur les dépens.

                                 (S) W. Andrew MacKay

                                         JUGE

OTTAWA (Ontario)

Le 22 avril 1999

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                  T-1754-97

INTITULÉ :                          LEO J. CORMIER c. LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE et LES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Fredericton (Nouveau-Brunswick)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 19 août 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE MACKAY

EN DATE DU :                      22 avril 1999

COMPARUTIONS :

M. Leo J. Cormier (pour lui-même)              POUR LE DEMANDEUR

Me Myer Rabin                          POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rabin & Delisle                          POUR LA DÉFENDERESSE

Moncton (Nouveau-Brunwsick)

Mme Margaret Rose Jamieson                  POUR LA DÉFENDERESSE

Commission canadienne des droits

de la personne

__________________

     1      Voir, par exemple, Brychka c. Canada (Procureur général) [1998] A.C.F. no 124 (C.F. 1re inst.), en ligne : QL (FCJ).

     2      L.R.C. (1985), ch. H-6, et ses modifications.

     3      L.R.C. (1985), ch. F-7, et ses modifications.

     4      [1994] 2 C.F. 574 (C.F. 1re inst.), conf. par [1996] A.C.F. no 385 (C.A.F.), en ligne : QL (FCJ).

     5      Voir Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, (1989), 62 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.), et Garnhum c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] A.F.C. no 1254 (C.F. 1re inst.), en ligne : QL (FCJ).

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