Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210615


Dossier : IMM-1437-20

Référence : 2021 CF 608

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 juin 2021

En présence de la juge Fuhrer

ENTRE :

JESUS DAVID CASTELLANOS PENARANDA

YENNI MILENA LEAL GARCIA

JUAN MIGUEL CASTELLANOS LEAL

JUAN FERNANDO CASTELLANOS LEAL

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Vue d’ensemble

[1] Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie. Jesus David Castellanos Penaranda et les codemandeurs, Yenni Milena Leal Garcia, son épouse, et leurs deux enfants mineurs, Juan Miguel Castellanos Leal et Juan Fernando Castellanos Leal, se sont enfuis de la Colombie en raison des menaces de mort dont M. Castellanos Penaranda avait fait l’objet de la part d’un groupe de guérilleros de l’Ejército de Liberación Nacional [l’ELN].

[2] M. Castellanos Penaranda est un ingénieur industriel qui travaillait pour la société NABORS dans le domaine du forage et de l’exploration des puits de pétrole. En raison de violentes manifestations survenues dans la région où il travaillait en 2016 en vue de faire cesser les activités des travailleurs du pétrole, il a demandé à ses patrons en décembre de la même année d’être muté dans une autre région. Il a donc été muté dans la région de Rubiales en janvier 2017, mais des manifestations ont également eu lieu dans cette région plus tard la même année. De plus, l’ELN a expressément déclaré M. Castellanos Penaranda [traduction] « objectif militaire » dans un tract inséré dans une enveloppe scellée déposée à son bureau. La police a ensuite capturé un individu qui s’était infiltré, mais n’a pas réussi à mettre la main sur les organisateurs ou les autres participants.

[3] Craignant pour leur vie et pour leur sécurité, les demandeurs ont demandé l’asile au Canada sur le fondement des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Les questions déterminantes devant la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] étaient la protection de l’État et la possibilité de refuge intérieur. Après une pause vers la fin de l’audience de la SPR, la commissaire est revenue et a prononcé sa décision et ses motifs de vive voix.

[4] En appel devant la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la CISR, les questions déterminantes concernaient un manquement à la justice naturelle et la protection de l’État. La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, et elle a rejeté l’appel.

[5] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision de la SAR. Ils allèguent que la SAR a commis des erreurs à trois égards : (i) en concluant de façon déraisonnable que la SPR n’avait pas commis de manquement à la justice naturelle et n’avait pas fait preuve de partialité en rendant une décision de vive voix à l’issue de l’audience; (ii) en omettant de façon injuste de se conformer à l’alinéa 21(3)b) des Règles de la SAR parce que l’exposé circonstancié du formulaire de fondement de la demande d’asile [formulaire FDA] de M. Castellanos Penaranda [le formulaire FDA] ne figurait pas dans les dossiers de la SPR et de la SAR; (iii) en concluant de façon déraisonnable que les demandeurs pouvaient compter sur la protection de l’État.

[6] Selon mon examen du dossier et après avoir tenu compte des observations des parties, je conviens avec les demandeurs que la décision de la SAR est inintelligible en ce qui concerne sa réponse à la question de savoir si la SPR a commis un manquement à la justice naturelle. Tenant également compte de l’absence de l’exposé circonstancié du formulaire FDA de M. Castellanos Penaranda, j’estime que l’intervention de la Cour est justifiée dans les circonstances. Pour les motifs qui suivent, la décision de la SAR sera annulée et l’affaire sera renvoyée pour nouvelle décision par un tribunal différemment constitué.

II. Norme de contrôle applicable

[7] Bien que la SAR devait procéder au contrôle de la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte, les parties conviennent, et je suis d’accord, que le rôle de notre Cour dans le cadre du contrôle judiciaire consiste à examiner le caractère raisonnable de la décision de la SAR en ce qui concerne les questions (i) et (iii) : Canada (Immigration et Citoyenneté) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 10; Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 214 au para 13. Pour éviter l’intervention de la Cour, les motifs du décideur administratif, lorsqu’ils sont exposés, doivent être justifiés, transparents et intelligibles, en tenant compte à la fois du résultat de la décision et du raisonnement à l’origine de ce résultat : Vavilov, aux para 86-87, 99.

[8] La norme de contrôle applicable à l’examen de la question du manquement à l’équité procédurale est plutôt celle de la décision correcte, bien qu’il faille reconnaître que l’obligation d’équité procédurale est tributaire du contexte, souple et variable : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54, Vavilov, au para 77. La cour de révision doit essentiellement déterminer si la procédure était équitable eu égard aux circonstances : Chaudhry c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 520 au para 24.

III. Analyse

A. (i) Conclusion de la SAR concernant l’absence de manquement à la justice naturelle

[9] J’estime que la décision de la SAR selon laquelle la SPR n’a pas manqué aux principes de justice naturelle et n’a pas fait preuve de partialité en rendant une décision de vive voix est déraisonnable en raison de la conclusion inintelligible qu’elle a tirée. La SAR a clos son examen de la décision et des motifs de la SPR en faisant observer que les demandeurs (les appelants devant la SAR) n’avaient pas précisé la durée de la pause prise par la SPR avant de rendre sa décision ni quelle aurait été la durée de la pause qu’ils auraient voulu qu’elle prenne. La commissaire de la SAR a ensuite conclu ce qui suit : « À mon avis, à la lumière de tout ce qui précède[,] une pause [de] cinquante minutes en l’espèce [permettait] à la SPR de rendre une décision de vive voix. » Compte tenu des éléments de preuve que les demandeurs ont présentés à l’appui de leur demande de contrôle judiciaire, que j’analyserai plus loin, j’estime qu’ils auraient aisément pu traiter dans les observations qu’ils ont présentées à la SAR les lacunes relevées par celle‑ci. Cela dit, à mon avis, la conclusion de la SAR est inintelligible si l’on se fie à l’examen de la transcription de l’audience de la SPR, qui comprend la décision rendue de vive voix par la SPR après une pause à la fin de l’audience.

[10] Les demandeurs allèguent que la décision de la SPR est entachée de partialité et qu’elle constitue donc un manquement à la justice naturelle, en ce sens que la commissaire avait déjà préparé sa décision et ses motifs avant l’audience. Aucun élément de preuve direct ne donne à penser que la commissaire avait « déjà préparé » sa décision, comme le prétendent les demandeurs. Comme l’a signalé la SAR, « l’allégation de partialité de la SPR est une allégation grave qui ne peut reposer sur de simples soupçons, insinuations ou même sur les impressions d’une partie ou de son conseil », renvoyant dans une note de bas de page à la décision Pajarillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1654 [Pajarillo] de notre Cour, aux paragraphes 37 et suivants.

[11] Je conviens avec le défendeur que la décision de la SPR renvoie au témoignage des demandeurs (dont la crédibilité n’était pas remise en cause), aux observations finales de l’avocat des demandeurs, ainsi qu’à la preuve documentaire présentée à l’audience (notamment la situation au pays révélée par la documentation). En fait, la SAR a mentionné ces aspects de la décision de la SPR dans ses motifs. De plus, la SAR a conclu que la preuve documentaire présentée à l’ouverture de l’audience faisait double emploi avec celle figurant dans le cartable national de documentation [le CND] dont disposait la SPR avant l’audience. Tous ces facteurs auraient pu contribuer au choix de la SAR de rendre sa décision de vive voix, mais cette dernière ne l’a pas indiqué.

[12] De plus, la décision rendue de vive voix par la commissaire était succincte, ne dépassant pas six pages et demie à la fin de la transcription. Il faut établir une distinction entre l’espèce et la décision Sternberg, sur laquelle les demandeurs s’appuient, où le décideur administratif avait mis l’affaire en délibéré pendant huit minutes après l’audience pour ensuite produire une décision dactylographiée de 15 pages : Sternberg v Ontario Racing Commission, 92 OR (3d) 257, 2008 CanLII 50514 (ON SCDC) [Sternberg] au para 13).

[13] En outre, le paragraphe 10(8) des Règles de la SPR prévoit que le commissaire de la SPR rend une décision et donne les motifs de la décision de vive voix à l’audience, à moins qu’il ne soit pas possible de le faire. On peut supposer qu’il ne s’agit pas d’une tâche difficile pour une commissaire chevronnée de la SPR saisie d’une affaire qui ne semble pas complexe. La SAR n’a toutefois pas mentionné l’expertise de la commissaire de la SPR ni la complexité de l’affaire.

[14] La transcription de l’audience de la SPR révèle qu’il y a eu trois pauses, pendant lesquelles la commissaire aurait pu préparer et finaliser sa décision. La SAR n’en a pas fait mention non plus. En outre, il est clair au vu du dossier de la SPR qu’à peine 26 minutes se sont écoulées entre la fin de la deuxième pause (vers 14 h 50) et la fin de la troisième pause (15 h 16), à la suite de laquelle la commissaire a rendu sa décision. Si l’on estime à une quinzaine de minutes le temps consacré par l’avocat des demandeurs à l’exposé de ses observations finales enregistrées dans la transcription, il ne reste plus qu’une dizaine de minutes pour la troisième et dernière pause, à quelques minutes près pour l’un ou l’autre volet (observations finales et pause) des 26 minutes en question.

[15] Le dossier des demandeurs renferme deux affidavits souscrits par le même assistant juridique. Dans l’un des affidavits, l’assistant atteste avoir examiné l’enregistrement audionumérique de l’audience de la SPR et fournit des renseignements permettant de déduire la durée approximative des pauses, y compris que la troisième pause a duré 10 ou 11 minutes. Le dossier des demandeurs contient également les affidavits de M. Castellanos Penaranda et de son ancien avocat. Ces affidavits confirment également la durée approximative de la dernière pause prise à l’audience. J’estime que cette preuve est admissible en vertu de l’exception des « informations générales » reconnue dans l’arrêt Access Copyright concernant l’admissibilité en contrôle judiciaire d’éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur administratif : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright] au para 20. Cela dit, j’estime que les paragraphes 5 et 6 de l’affidavit de l’ancien avocat ne sont pas admissibles parce qu’ils renferment des suppositions sur la capacité de la commissaire de rendre sa décision de vive voix à la clôture de l’audience et sur son état d’esprit. De plus, les souvenirs qu’a l’ancien avocat de ce que la commissaire a pu dire ou ne pas dire après la clôture de l’audience sont vagues et non pertinents. Comme l’a fait observer la SAR, les allégations de partialité ne peuvent reposer sur les impressions de l’avocat d’une des parties.

[16] En tout état de cause, eu égard aux circonstances de l’espèce, une dizaine de minutes pour la troisième pause aurait très bien pu suffire à la commissaire pour mettre la dernière main à ses motifs et les prononcer de vive voix. Je répète que ce n’est cependant pas ce que la SAR a déclaré. La SAR a conclu qu’« en l’espèce », une pause de cinquante minutes aurait été suffisante pour permettre à la SPR de rendre une décision de vive voix. La raison pour laquelle la SAR en est arrivée à cette conclusion n’est pas évidente. Bien que je puisse supposer qu’elle s’est fondée sur la pause de 50 minutes mentionnée dans l’affaire Pajarillo, il n’appartient pas à la Cour de « combler les lacunes » de la décision de la commissaire. De plus, il ressort du dossier et des affidavits versés au dossier des demandeurs que la troisième pause n’a pas duré 50 minutes, mais beaucoup moins longtemps.

[17] Bien que j’estime que le résultat de la décision de la SAR aurait pu être raisonnable dans différentes circonstances, « il n’est pas loisible à la cour de révision de faire abstraction du fondement erroné de la décision et d’y substituer sa propre justification du résultat » : Vavilov, au para 96. En outre, pour être considérée comme raisonnable, la décision « doit être justifiée, intelligible et transparente non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » [non souligné dans l’original] : Vavilov, au para 95. Dans le cas qui nous occupe, la mention d’une pause de 50 minutes, sans plus, ne « se tient » tout simplement pas : Vavilov, au para 104. Par conséquent, je conclus que la conclusion tirée par la SAR sur cette question est inintelligible et que sa décision est déraisonnable.

[18] Le défendeur affirme que les demandeurs auraient dû formuler leur allégation de partialité sans délai, c’est‑à‑dire à l’audience devant la SPR : Aloulou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1236 aux para 32-33. Toutefois, compte tenu de la nature de la plainte formulée par les demandeurs dans l’affaire dont je suis saisie, il m’apparaît impossible de donner raison au défendeur sur ce point. Dans les circonstances, il est à mon avis déraisonnable de s’attendre à ce que les demandeurs soulèvent la question de la partialité à la clôture de l’audience, alors que la commissaire rendait sa décision de vive voix et que l’attention des demandeurs s’était fixée sur la décision. Compte tenu du mécanisme d’appel dont ils disposaient, j’estime que les demandeurs ont agi de façon raisonnable en soulevant la question pour la première fois en appel.

[19] En somme, j’estime que cette question est déterminante et, par conséquent, je refuse de me prononcer sur le caractère raisonnable de la conclusion tirée par la SAR sur la protection de l’État. Comme l’affaire sera renvoyée pour être jugée de nouveau, je tiens toutefois à ajouter quelques mots au sujet de l’absence au dossier de l’exposé circonstancié du formulaire FDA de M. Castellanos Penaranda, que je considère comme un manquement à l’équité procédurale pour les motifs qui suivent.

B. (ii) Absence de l’exposé circonstancié du formulaire FDA

[20] Il ne fait aucun doute que l’exposé circonstancié du formulaire FDA faisait partie de la liasse de documents examinés par la SPR. La transcription de la SPR fait état d’une conversation qui a eu lieu entre la commissaire et l’avocat des demandeurs au sujet de l’absence de l’exposé circonstancié du formulaire FDA. Lorsqu’elle est revenue de la première pause, à 13 h 34, la commissaire a déclaré ce qui suit : [traduction] « Je n’avais pas de copie de l’exposé circonstancié dans mon dossier, il n’était pas joint au formulaire de fondement de la demande, alors l’avocat m’a donné sa copie et je l’ai lue et nous pouvons reprendre l’audience maintenant. » [Non souligné dans l’original.] De plus, à la lecture du dossier certifié du tribunal transmis à la Cour, je constate que bien que le formulaire FDA de M. Castellanos Penaranda indique à l’alinéa 2h) [traduction] « VEUILLEZ LIRE LE DOCUMENT CI-JOINT », aucun document n’y est joint.

[21] Suivant l’alinéa 21(3)b) des Règles de la SAR, le dossier de la SPR doit contenir le formulaire de fondement de la demande d’asile, tel qu’il est défini dans les Règles de la SPR, et toute modification ou tout ajout apporté à ce formulaire. Le formulaire FDA du demandeur d’asile, qui comprend un exposé circonstancié, est le document le plus important du dossier de la SPR. Il donne au demandeur d’asile l’occasion de renseigner le décideur sur sa cause et peut avoir une incidence sur l’audience, y compris sur l’interrogatoire du demandeur d’asile, selon l’exhaustivité et la crédibilité de sa version des faits relatée dans le formulaire FDA.

[22] Dans l’affidavit dans lequel il relate son examen de l’enregistrement audionumérique de l’audience devant la SPR, l’assistant juridique mentionne également que l’exposé circonstancié du formulaire FDA ne se trouve pas dans la copie du dossier de la SPR obtenue par le cabinet de l’avocat des demandeurs avant l’ouverture de l’audience de notre Cour, pas plus que dans la copie qu’ils ont obtenue du dossier de la SPR transmis à la SAR. Ils avaient obtenu cette dernière copie du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté grâce à une demande d’accès à l’information. J’estime que ces éléments de preuve sont également admissibles, mais qu’ils le sont en vertu de l’exception relative aux « vices de procédure » formulée dans l’arrêt Access Copyright, au paragraphe 20. En outre, le défendeur n’a pas nié que la SAR ne disposait pas de l’exposé circonstancié du formulaire FDA. Compte tenu des éléments de preuve présentés par les demandeurs dans le cadre du contrôle judiciaire, je suis donc disposée à conclure que ce document ne se trouvait pas dans le dossier de la SPR transmis à la SAR.

[23] Comme la SAR doit procéder au contrôle de la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte, j’estime que l’exposé circonstancié du formulaire FDA était essentiel à l’examen de la SAR, malgré le fait qu’en l’espèce, la crédibilité des demandeurs n’était pas en cause. Je constate que la présente situation s’apparente au troisième scénario décrit par l’ancien juge Boswell dans la décision Togtokh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 581 au paragraphe 16. Autrement dit, on sait que la commissaire disposait de l’exposé circonstancié du formulaire FDA lors de l’audience de la SPR, mais que ce document n’a pas été porté à la connaissance de la SAR, qui ne pouvait donc pas l’examiner. De plus, l’exposé circonstancié du formulaire FDA constitue généralement un élément essentiel de la demande d’asile. Dans les circonstances de l’affaire dont je suis saisie, je conclus que l’absence de l’exposé circonstancié du formulaire FDA du dossier dont disposait la SAR constitue un grave manquement à l’équité procédurale.

IV. Conclusion

[24] Pour les motifs qui précèdent, je fais droit à la demande de contrôle judiciaire des demandeurs. La décision de la SAR est inintelligible et, partant, déraisonnable, en ce qui concerne sa réponse à la question de savoir si la SPR a commis un manquement à la justice naturelle. De plus, l’absence de l’exposé circonstancié du formulaire FDA de M. Castellanos Penaranda du dossier de la SPR qui a été transmis à la SAR constitue elle‑même un manquement à l’équité procédurale en l’espèce. Par conséquent, la décision de la SAR sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision. Le dossier qu’examinera la SAR lors de ce nouvel examen doit inclure une copie de l’exposé circonstancié du formulaire FDA de M. Castellanos Penaranda.

[25] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conclus que l’affaire n’en soulève aucune eu égard aux circonstances du contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-1437-20

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie.

  2. La décision du 23 janvier 2020 de la SAR est annulée.

  3. L’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il rende une nouvelle décision.

  4. Le dossier qu’examinera le nouveau tribunal de la SAR doit inclure une copie de l’exposé circonstancié du formulaire FDA de M. Castellanos Penaranda.

  5. Il n’y a aucune question à certifier.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Boudreau


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1437-20

 

INTITULÉ :

JESUS DAVID CASTELLANOS PENARANDA, YENNI MILENA LEAL GARCIA, JUAN MIGUEL CASTELLANOS LEAL, JUAN FERNANDO CASTELLANOS LEAL c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 17 MAI 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 15 JUIN 2021

COMPARUTIONS :

Steven Blakey

 

POUR Les demandeurs

 

Monmi Goswami

 

POUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steven Blakey

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.