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Date : 20210610

Dossiers : T‑402‑19

T‑141‑20

Référence : 2021 CF 581

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 juin 2021

En présence de monsieur le juge Phelan et de madame la juge St‑Louis

Dossier : T‑402‑19

RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ

ENTRE :

XAVIER MOUSHOOM et JEREMY MEAWASIGE

(représenté par sa tutrice à l’instance, Maurina Beadle)

demandeurs

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Dossier : T‑141‑20

RECOURS COLLECTIF — ENVISAGÉ

ET ENTRE :

ASSEMBLÉ DES PREMIÈRES NATIONS,

ASHLEY DAWN LOUISE BACH,

KAREN OSACHOFF et MELISSA WALTERSON

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

REPRÉSENTÉE PAR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE

À LA SUITE DE L’AVIS aux parties de l’intention de la Cour de nommer un ami de la cour dans les présentes procédures;

ET COMPTE TENU que rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme ayant une incidence défavorable sur les avocats de l’une ou l’autre des parties;

LA COUR ORDONNE :

  1. Brian Gover, de Stockwoods LLP, à Toronto, est nommé ami de la cour. Le mandat de l’ami de la cour a pour but d’aider la Cour à protéger les intérêts des membres du groupe tout au long des présentes procédures, y compris, mais sans s’y limiter, leur réunion en la procédure unique (au nom, entre autres, des membres du groupe visé par le principe de l’arrêt Jordan dont les réclamations ont été présentées à partir du 12 décembre 2007) et leur disjonction en la procédure séparée (au nom des membres du groupe visé par le principe de l’arrêt Jordan dont les réclamations ont été présentées entre le 1er avril 1991 et le 11 décembre 2007), étant donné que les mêmes avocats représentent les demandeurs dans les deux procédures. Pour plus de certitude, ce mandat

    • a) commence par aider la Cour à déterminer si, compte tenu de l’autorisation incontestée de la procédure unique et de l’entente des parties consistant à entreprendre une médiation à cet égard, la disjonction placerait les avocats des demandeurs dans un conflit d’intérêts réel ou potentiel, de sorte que la disjonction devrait être refusée ou qu’une autre intervention du tribunal serait justifiée;

    • b) se poursuit ensuite si la Cour l’exige.

  2. Sans limiter la portée du mandat décrit au paragraphe 1, l’ami de la cour doit fournir les observations écrites et orales sur la question qui, à son avis, sont objectives, appropriées et utiles à la Cour.

  3. L’ami de la cour n’est ni l’avocat de la Cour ni celui d’une partie ou d’une personne intéressée. Il peut demander des renseignements aux avocats des parties et communiquer avec eux dans la mesure où cela est raisonnable et approprié.

  4. Les honoraires et frais normaux de l’ami de la cour doivent être approuvés par la Cour et doivent être payés par les défendeurs selon les conditions approuvées.

  5. La Cour peut élargir, limiter ce mandat ou y mettre fin à tout moment par une nouvelle ordonnance.

[EN BLANC]

« Michael L. Phelan »

[EN BLANC]

Juge

[EN BLANC]

« Martine St‑Louis »

[EN BLANC]

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc

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