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Date : 20010508

Dossier : IMM-3807-00

Référence neutre: 2001 CFPI 446

Entre :

                                                 Guyguy Tshika KISUNGU

                                                                                                       Partie demanderesse

Et:

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                           Partie défenderesse

                                              MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Nadon

[1]                Le demandeur cherche à faire annuler une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la « section du statut » ) rendue le 19 juin 2000. Par sa décision, la section du statut a rejeté la revendication du statut de réfugié du demandeur.


[2]                Le demandeur, né le 12 novembre 1975, est citoyen de la République démocratique du Congo. Il a quitté son pays le 7 novembre 1999 et est arrivé au Canada le 9 novembre 1999. Le lendemain, il réclamait le statut de réfugié, alléguant avoir une crainte bien fondée de persécution en raison d'opinions politiques imputées.

[3]                La conclusion de la section du statut apparaît aux pages 1 et 2 de sa décision, et se lit comme suit:

Après avoir soigneusement analysé l'ensemble de la preuve eu égard à la définition, nous concluons que le demandeur n'est pas crédible parce que son témoignage nous est apparu comme invraisemblable en ce qui a trait aux éléments essentiels de sa revendication et lorsqu'il a été confronté, les explications reçues par le tribunal n'ont pu être jugées satisfaisantes pour les motifs suivants: [...]

[4]    La demande de contrôle judiciaire soulève un motif, à savoir que les commissaires ont commis une erreur en ne considérant pas l'ensemble de la preuve soumise par le demandeur au soutien du bien fondé de sa revendication. Tout particulièrement, le demandeur soumet que le 20 avril 2000, il s'est présenté aux bureaux de la section du statut pour déposer certains documents, notamment une attestation de décès de Mme Nsele Mpia, qu'il allègue être sa tante, et un diplôme d'état qui lui aurait été conféré par le ministère de l'Éducation nationale de son pays. L'attestation de décès est datée le 23 mars 2000 et atteste le décès de Mme Mpia, survenu le 28 octobre 1999.


[5]                Selon l'affidavit de Mme France Pérusse, secrétaire à l'emploi du ministère fédéral de la Justice, les documents auraient été déposés au dossier le 25 avril 2000. Il est à noter qu'à la fin de l'audition devant la section du statut le 13 avril 2000, la section du statut a pris l'affaire en délibéré. Il est aussi à noter, comme je l'ai déjà souligné, que la décision a été rendue le 19 juin 2000.

[6]                Selon le demandeur, la section du statut a rendu sa décision sans tenir compte des documents qu'il a déposés le 20 avril 2000. Selon le demandeur, ces documents étaient d'une importance telle que la section du statut se devait d'y faire référence. Autrement dit, le fait de ne pas mentionner l'existence de ces documents dans sa décision est une indication que la section du statut ne les a pas considérés.

[7]                À mon avis, la prétention du demandeur est erronée. En premier lieu, je le rappelle, la section du statut a rejeté la revendication du demandeur au motif qu'il n'était pas crédible. Cette conclusion n'est nullement attaquée par le demandeur. En deuxième lieu, selon la jurisprudence pertinente, la section du statut est présumée avoir considéré toute la preuve au dossier et ce, nonobstant le fait qu'elle n'a pas mentionné tous les documents déposés en preuve, ni fait référence à tous les arguments mis de l'avant par les parties. Dans Kassogue c. M.E.I., A-973-92, 3 mai 1995 (C.F.), ma collègue le juge Tremblay-Lamer s'exprimait, aux pages 1 et 2 de sa décision, comme suit:

Le requérant prétend que la section du statut n'a pas tenu compte de toute la preuve devant elle puisqu'elle n'a pas mentionné spécifiquement les documents dans ses motifs.

Il a été maintes fois reconnu que la mention d'un élément de preuve ne signifie pas l'ignorance des autres éléments.


Dans les motifs de décision, la section du statut mentionne plusieurs fois qu'elle a considéré toute la preuve pour en arriver à sa conclusion. Il serait imposer un fardeau beaucoup trop lourd que d'exiger du tribunal qu'il mentionne chaque document dans ses motifs de décision. Rien dans ce dossier ne me démontre qu'il a ignoré un élément de preuve.

[8]                Comme je l'indiquais à Me Brochu, procureur du ministre, une mention de la part de la section du statut qu'elle a considéré toute la preuve ne renforce nullement la présomption selon laquelle le tribunal est présumé avoir considéré toute la preuve. À mon avis, la présomption existe et cela, que la section du statut ait ou non indiqué dans ses motifs qu'elle a considéré toute la preuve. La question à décider, dans chaque instance, est celle à savoir si compte tenu de la preuve et des motifs de la décision, la section du statut a ignoré un ou plusieurs éléments de preuve.

[9]                En l'instance, le demandeur ne m'a pas convaincu que la Section du statut a ignoré une partie de la preuve et, plus particulièrement, les documents qu'il a déposé le 20 avril 2000. L'attestation de décès, en date du 23 mars 2000, ne fait qu'attester que Mme Nsele Mpia est décédée le 28 octobre 1999. Il est évident, à la face même du document, que le médecin qui a signé l'attestation ne l'a fait qu'à partir d'autres documents qu'il a pu consulter. Le médecin n'indique nullement qu'il a personnellement constaté le décès de Mme Mpia.


[10]            L'attestation, comme le souligne Me Brochu, n'a pas pour but d'indiquer comment et dans quelles circonstances Mme Mpia est décédée. Vu la conclusion de la section du statut que le demandeur n'était pas crédible, l'omission de mentionner ce document dans la décision ne mène aucunement à une conclusion que la section du statut l'a ignoré. Quant à l'autre document, le diplôme d'état, il ne pouvait avoir grande importance, considérant la conclusion de non crédibilité.

[11]            Pour résumer, je suis d'avis que la présente instance n'en n'est pas une où l'omission de mentionner ou de référer aux documents déposés le 20 avril 2000 mène à la conclusion que la section du statut a omis de considérer de la preuve pertinente.

[12]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                                                                                        Marc Nadon

                                                                                                     Juge

OTTAWA (Ontario)

le 8 mai 2001

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