Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210625


Dossier : IMM-2984-20

Référence : 2021 CF 670

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 juin 2021

En présence du juge Manson

ENTRE :

SHARIFULLAH AMIN

ENTRE :

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision datée du 22 juin 2020 par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [le tribunal] a conclu que le mariage du demandeur n’était pas authentique et a rejeté l’appel qu’il avait interjeté contre le rejet de sa demande en vue de parrainer la demande de résidence permanente de son épouse.

II. Contexte

[2] Le demandeur, Sharifullah Amin, est né en Afghanistan et a passé la plus grande partie de son enfance dans le camp de réfugiés afghan de Peshawar, au Pakistan [le camp de réfugiés]. Il a fui les mauvaises conditions de sécurité en Afghanistan et a acquis la citoyenneté canadienne en 1997.

[3] Le demandeur est atteint de paralysie cérébrale et est en arrêt de travail depuis plusieurs années.

[4] Le demandeur et son épouse, Mme Khalida Amin, sont des cousins germains. Leur mariage a été décidé vers 1997, alors qu’ils étaient enfants. Mme Amin est née et a vécu toute sa vie dans le camp de réfugiés et n’a pas fait d’études.

[5] Le mariage arrangé du demandeur avec son épouse a été célébré vers le 30 janvier 2014, au Pakistan, lors d’une cérémonie traditionnelle. Le 18 novembre suivant, leur fille est née à Peshawar, au Pakistan.

[6] Le demandeur a présenté une demande en vue de parrainer la demande de résidence permanente de son épouse au Canada en 2018. Le 11 avril 2019, une entrevue a eu lieu au Haut‑commissariat du Canada à Islamabad, avec l’aide d’un interprète pachtoune. La demande de parrainage a été rejetée le 9 août 2019.

[7] Le demandeur a interjeté appel de la décision devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le 11 mars 2020, le tribunal a tenu une audience et conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage n’était pas authentique aux termes de l’alinéa 4(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement]. Il a rejeté l’appel en matière de parrainage dans une décision datée du 22 juin 2020 [la décision contestée].

[8] Le demandeur sollicite une ordonnance infirmant la décision contestée et renvoyant l’affaire à un autre tribunal de la Section d’appel de l’immigration conformément aux directives de notre Cour, ainsi que les dépens.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[9] Le tribunal a rejeté la demande de parrainage sur le fondement de l’alinéa 4(1)b) du Règlement, après avoir conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage n’était pas authentique. Le tribunal a déclaré que les « éléments de preuve […] comportaient des lacunes, des divergences et des contradictions importantes qui n’ont pas été expliquées de façon satisfaisante ». La naissance d’une enfant n’avait pas dissipé les préoccupations soulevées par la preuve. Le tribunal n’a pas élaboré de liste exhaustive des problèmes en question, fournissant plutôt « quelques exemples » à l’appui de sa décision :

  1. Bien que le demandeur et son épouse aient déclaré durant leur témoignage qu’ils avaient gardé contact et continué à communiquer régulièrement depuis leur rencontre, de nombreuses contradictions ont été relevées, notamment en ce qui touchait la date à laquelle le demandeur a rendu visite à son épouse et à son enfant et la fréquence de leurs communications.

  2. Une incohérence a été relevée dans le témoignage des époux quant aux circonstances dans lesquelles une preuve photographique a été perdue durant l’un des voyages du demandeur, et l’étendue de leurs communications demeurait ambiguë.

  3. Même si certains des renseignements qu’ils ont donnés concordaient, le demandeur et son épouse ne connaissaient pas certains détails importants de la vie de l’autre.

  4. Le demandeur a fourni trois années de naissance différentes pour sa fille sans offrir d’explication convaincante concernant ses problèmes de mémoire allégués.

  5. L’épouse du demandeur ignorait le type d’emploi qu’il occupait avant son arrêt de travail.

  6. L’épouse du demandeur n’a pas pu se souvenir de la date à laquelle elle s’était fiancée.

  7. Les époux ont fourni une déposition cohérente, mais vague, concernant leurs projets d’avenir, qui n’incluaient pas la possibilité qu’ils vivent ensemble à l’extérieur du Canada.

  8. Le demandeur et son épouse ont une enfant; même s’il s’agit en général d’un indice attestant une relation authentique, il n’est pas déterminant. Il a été établi que la naissance de l’enfant ne l’emportait pas sur les nombreuses préoccupations soulevées par la preuve.

IV. Questions en litige

[10] Voici les questions en litige soulevées à l’égard de la décision contestée :

  1. Le tribunal a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

  2. La décision contestée est‑elle raisonnable?

V. Norme de contrôle applicable

[11] La question liée à l’équité procédurale est soumise à la norme de la décision correcte (Yeager c Canada (Procureur général), 2020 CAF 176, au para 23).

[12] La question liée au caractère raisonnable de la décision contestée est pour sa part soumise à la norme de la décision raisonnable (Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 633, aux para 33‑34 [Zhou]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]) :

[33] Deuxièmement, en ce qui concerne le fond de la décision, les parties conviennent, comme moi, que la décision de la SAI devrait être contrôlée selon la norme de la décision raisonnable […] La question de savoir si un mariage est authentique ou s’il visait principalement l’immigration requiert une analyse hautement factuelle, qui nécessite souvent un examen des conclusions quant à la crédibilité. Par conséquent, les cours de révision doivent faire preuve de déférence à l’égard des décideurs. Cela est particulièrement vrai lorsque le décideur a eu l’occasion d’interroger les époux.

[34] Par suite de Vavilov, la norme de la décision raisonnable est maintenant la norme présumée s’appliquer, sous réserve d’exceptions précises « lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (au par. 10). À mon avis, rien ne justifie de déroger à la présomption selon laquelle la norme de la décision raisonnable est celle qui s’applique en l’espèce.

VI. Dispositions législatives applicables

[13] Le paragraphe 4(1) du Règlement prévoit :

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

b) n’est pas authentique.

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

(a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

(b) is not genuine.

VII. Analyse

[14] Le demandeur fait valoir qu’au lieu de partir de la présomption selon laquelle le mariage est authentique en raison de la naissance d’une enfant, le tribunal s’est indûment concentré sur des incohérences et des contradictions inexpliquées dans la preuve et a tiré des conclusions déraisonnables et infondées. Selon lui, le tribunal a en outre omis de tenir compte des circonstances et du contexte culturel du mariage arrangé, du niveau d’instruction des parties ainsi que d’autres éléments de preuve pertinents appuyant de manière convaincante l’authenticité du mariage. Les conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées par le tribunal sont donc selon lui déraisonnables et injustifiées compte tenu du dossier.

[15] Le défendeur soutient pour sa part que le tribunal a raisonnablement conclu que la relation du demandeur avec son épouse ne remplissait pas l’exigence de l’authenticité prévue à l’alinéa 4(1)b) du Règlement. Selon lui, la conclusion du tribunal est étayée par le dossier et il lui était loisible de déterminer que la myriade de facteurs défavorables l’emportait sur les éléments positifs, y compris le fait que le demandeur et son épouse avaient une enfant.

A. Question préliminaire : le mémoire en réplique

[16] Le demandeur a intégré son mémoire en réplique à son mémoire des arguments supplémentaires, que je juge admissible et qui sera examiné par notre Cour. J’estime que cela n’est pas incompatible avec l’ordonnance d’autorisation de la Cour, le demandeur ayant expressément et clairement incorporé la réplique qu’il avait déposée avant l’autorisation à ses observations supplémentaires déposées après l’autorisation.

B. Le tribunal a‑t‑il manqué à l’obligation d’équité procédurale?

[17] Le demandeur prétend que le tribunal a manqué à l’obligation d’équité procédurale parce qu’il ne lui a fait part d’aucune contradiction précise entre son témoignage et celui de son épouse quant à savoir s’il se trouvait au Canada ou au Pakistan lorsqu’il a appris qu’elle était enceinte. Le paragraphe 11 de la décision contestée est ainsi libellé :

[11] L’appelant et la demandeure ont témoigné qu’ils ont maintenu un contact et une communication réguliers entre eux depuis leur rencontre. Néanmoins, dans bien des cas, les réponses de l’appelant et de la demandeure ne concordaient pas ou étaient en elles-mêmes contradictoires quant à des éléments importants qui auraient normalement dû concorder s’ils entretenaient une relation conjugale authentique, compte tenu de l’ampleur présumée des communications et des rapports. Par exemple, il y avait des incohérences en ce qui concerne le moment auquel l’appelant a rendu visite à la demandeure. Bien que la demandeure ait déclaré que l’appelant était présent lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte, l’appelant a témoigné qu’il était déjà retourné au Canada. Il y avait aussi des divergences entre les témoignages en ce qui concerne le moment auquel l’appelant a rendu visite à la demandeure après la naissance de leur enfant ainsi que la fréquence à laquelle ils communiquaient.

[18] Le tribunal est en mesure d’évaluer la crédibilité sur la base de telles incohérences. Le témoignage du demandeur et de son épouse a été présenté lors de l’interrogatoire direct mené par l’avocat. Je ne puis conclure que le tribunal a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne posant pas de questions sur cet élément précis. Le demandeur et son avocat avaient la responsabilité première de cerner un ensemble adéquat de questions et de s’assurer que les incohérences dans la preuve étaient expliquées.

C. La décision contestée est‑elle raisonnable?

[19] La décision contestée est déraisonnable. Le tribunal n’a pas vraiment examiné la preuve liée à l’enfant issue du mariage (Zhou, au para 55). Il a tiré des conclusions déraisonnables à l’égard des faits et de la crédibilité, minant ainsi davantage sa conclusion.

[20] Une décision raisonnable est justifiée, transparente et intelligible. Elle est également fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, aux para 99, 101, 105). La cour de révision doit être convaincue que les motifs fournis révèlent une analyse susceptible d’amener le décideur, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait (Vavilov, au para 102).

[21] Dans la décision Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 122 [Gill], la Cour fédérale a jugé que, lors de l’examen de l’authenticité d’un mariage, « [l]a naissance subséquente d’un enfant devrait normalement dissiper toute préoccupation […] » (Gill, aux para 8, 9) :

[8] La Commission a eu raison de reconnaître que, dans l’évaluation de la légitimité du mariage, il faut accorder un poids considérable à la naissance d’un enfant. Lorsqu’il n’y a pas de doute sur la paternité, il serait raisonnable d’adopter une présomption favorable à l’authenticité du mariage en cause. Il y a de nombreuses raisons d’accorder une grande importance à un tel événement, notamment l’improbabilité que les parties à un faux mariage s’imposent les responsabilités à vie associées au fait d’élever un enfant. Cette considération s’avère d’autant plus significative dans une situation comme la présente, où les parents sont des gens de moyens très modestes.

[9] Dans son évaluation du mariage en cause, la Commission a signalé qu’il faudrait disposer de « solides contre-preuves » pour faire contrepoids à l’importance de la naissance de l’enfant. Le problème avec la décision de la Commission, c’est que son appréciation de ces « solides contre-preuves » visait dans une large mesure des questions insignifiantes, peu concluantes ou dépourvues de pertinence, tout en ignorant une preuve considérable qui contredisait sa conclusion.

[22] S’agissant de la naissance de la fille du demandeur et de son épouse en l’espèce, le tribunal a tiré la conclusion suivante :

[18] L’appelant et la demandeure ont un enfant ensemble, et j’ai pris beaucoup de temps pour examiner cette preuve. Je suis bien au fait que les conséquences peuvent être dévastatrices si l’appel d’un couple est rejeté alors qu’il y a aussi des enfants dans cette relation. Bien que les éléments de preuve crédibles attestant une grossesse ou un enfant issu d’une relation soient généralement un indice d’une relation authentique, ils ne suffisent pas à trancher la question de l’authenticité de la relation. En l’espèce, la naissance de l’enfant ne suffit pas à atténuer les nombreuses préoccupations associées aux éléments de preuve présentés.

[23] Bien que la naissance d’un enfant issu d’un mariage ne soit pas déterminante au regard de l’authenticité du mariage, ce facteur doit se voir accorder un poids important (Gill, aux para 8, 9; Mutneja c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1624, au para 22 [Mutneja]; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 61, aux para 20‑23). Notre Cour a même estimé que la preuve d’une telle naissance constitue « une présomption de preuve en faveur de l’authenticité » (Mutneja, au para 21) [non souligné dans l’original].

[24] Une solide contre‑preuve est requise pour faire contrepoids à l’importance de ce facteur (Gill, au para 9). Par conséquent, la simple déclaration du tribunal selon laquelle d’autres facteurs négatifs l’emportent sur la naissance d’un enfant issu du mariage est insuffisante. Dans la décision Mutneja, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit, au paragraphe 22 :

[22] Bien que la naissance d’un enfant ne constitue pas une preuve concluante de l’authenticité d’une relation, la SAI était tenue de soupeser le fait que le demandeur et Mme Mutneja ont un enfant ensemble et d’accorder un poids considérable à ce facteur. Pourtant, la décision ne révèle aucune analyse de ce facteur. La SAI affirme catégoriquement que [traduction] « la naissance d’un enfant ne l’emporte pas sur les nombreuses préoccupations soulevées par les éléments de preuve présentés ». Le défaut d’expliquer pourquoi ce facteur important a été éclipsé par des facteurs défavorables porte à conclure que ce facteur n’a pas été dûment pris en compte.

[25] En outre, le tribunal n’a pas dûment tenu compte des circonstances du mariage et de l’affection médicale du demandeur lorsqu’il a relevé diverses incohérences entre le témoignage de ce dernier et celui de son épouse. Le tribunal a, dans les circonstances, « […] sélectionné arbitrairement les faiblesses que comportait le témoignage [du demandeur], ce qui ne tient tout simplement pas la route si l’on tient compte de l’ensemble des circonstances, y compris de l’instruction et des connaissances [du demandeur et de son épouse], et du contexte culturel » (Dang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1195, au para 74). Le défaut par le tribunal d’aborder dans son analyse la preuve positive et cohérente du demandeur mine la transparence, l’intelligibilité et le caractère justifiable de sa décision.

[26] Par exemple, le tribunal reproche à l’épouse du demandeur de ne pas être au fait des détails de l’affection médicale dont ce dernier est atteint, notamment des médicaments qu’il prend. Cela revient à lui imposer une exigence de connaissance déraisonnable, vu les circonstances du mariage arrangé, son éducation très limitée et la distance qui les sépare, et compte tenu de la preuve établissant que le demandeur n’a pas communiqué ces détails par crainte de causer du stress.

[27] Par ailleurs, le mariage des époux a été arrangé lorsqu’ils étaient enfants et il est raisonnable que l’épouse du demandeur n’ait pas pu se souvenir exactement de la date de ses fiançailles, contrairement à ce qu’a conclu le tribunal.

[28] Même si l’appréciation de la crédibilité fait partie du processus d’établissement des faits du tribunal, elles ne sont pas à l’abri d’un contrôle judiciaire et doivent être énoncées clairement et justifiées à la lumière des éléments de preuve (Kusi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 68, aux para 20‑21). Le tribunal a déclaré que la preuve comportait des lacunes, des divergences et des contradictions importantes, qui ne sont pas raisonnablement étayées par les exemples qu’il a choisis.

[29] Par exemple, le tribunal affirme de manière générale que le témoignage du demandeur concernant la preuve photographique qui a été perdue différait de celui de son épouse, alors que le dossier atteste d’importantes concordances entre leurs exposés circonstanciés : le demandeur aurait perdu les photos à l’aéroport.

[30] Cette conclusion, ainsi que d’autres exemples décrits précédemment, et en particulier le défaut d’expliquer pourquoi les facteurs défavorables l’emportent sur la naissance d’une enfant issue du mariage, permet d’inférer que ce dernier facteur n’a pas été dûment considéré et rend la décision contestée déraisonnable.

VIII. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, la présente demande est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Section d’appel de l’immigration pour réexamen.

[32] Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2984-20

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre tribunal de la Section d’appel de l’immigration pour réexamen.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  4. Aucune question n’est certifiée.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2984-20

 

INTITULÉ :

SHARIFULLAH AMIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 juin 2021

 

jugement et motifs :

juge MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 25 juin 2021

 

COMPARUTIONS :

Sumeya Mulla

 

pour le demandeur

 

Brendan Friesen

 

pour le défendeur

 

SOLICITORS OF RECORD :

Zaifman Law

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.