Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20051219

Dossier : IMM-966-05

Référence : 2005 CF 1718

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY

ENTRE :

RAUL JIMENEZ PLATA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]         M. Raul Jimenez Plata a demandé l'asile au Canada parce qu'il craint d'être victime de mauvais traitements au Mexique en raison de son orientation sexuelle. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande. La Commission a conclu qu'il pouvait se prévaloir de la protection offerte par l'État et qu'il pouvait vivre en sécurité dans certaines parties du Mexique.

[2]         M. Jimenez Plata prétend que la Commission a commis une erreur dans son analyse et il sollicite une nouvelle audience. Je ne vois aucune raison d'infirmer la décision de la Commission et je dois, par conséquent, rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I. Les questions en litige

  1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu'une protection de l'État était offerte au Mexique?

  1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Jimenez Plata peut vivre en sécurité dans certaines parties du Mexique?

[3]         Je ne peux infirmer la décision de la Commission que si j'estime que ses conclusions sont déraisonnables.

II. Analyse

  1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu'une protection de l'État était offerte au Mexique?

[4]         M. Jimenez Plata a expliqué à la Commission pourquoi il craignait d'être persécuté au Mexique. Il a décrit des situations lors desquelles il a été agressé et menacé de mort. La Commission semble avoir accepté les preuves qu'il a présentées au sujet de ces incidents.

[5]         M. Jimenez Plata a aussi témoigné devant la Commission qu'il ne pouvait pas se prévaloir de la protection des autorités de l'État au Mexique. Il a décrit un incident lors duquel son partenaire et lui ont été attaqués par des inconnus. Des agents de police qui passaient en voiture les ont reconduits à une pharmacie, où ils ont reçu des soins médicaux. Lorsque M. Jimenez Plata leur a expliqué ce qui s'était passé, les policiers ont rit et se sont moqués de lui. Ils lui ont dit qu'ils reviendraient les chercher, mais ne sont jamais revenus.

[6]         M. Jimenez Plata soutient que cet incident représente un effort d'obtention de la protection de l'État, que les policiers lui ont refusée.

[7]         M. Jimenez Plata a aussi expliqué qu'il craignait une personne qu'on appelait « le Diable » . Cette personne était un agent de police. M. Jimenez a affirmé que, par conséquent, il hésitait à demander aux policiers de le protéger. Il croyait que cela rendrait les choses plus difficiles pour lui.

[8]         La Commission a examiné la situation de M. Jimenez Plata et a conclu qu'il ne s'était pas acquitté de la charge de fournir des preuves claires et convaincantes d'un manque de la protection offerte par l'État. Elle a conclu que M. Jimenez Plata n'avait pas fait d'effort sérieux pour obtenir la protection de l'État. De plus, la Commission a examiné des preuves documentaires qui indiquaient des progrès au sujet des droits des homosexuels au Mexique. La situation est loin d'être idéale, mais la Commission était convaincue, tout compte fait, de l'existence d'une protection de l'État adéquate au Mexique. De plus, si une personne a une plainte à déposer contre un employé de la fonction publique, y compris un agent de police, elle peut porter sa plainte au Bureau du procureur général de la République.

[9]         Je ne peux pas conclure que l'analyse de la Commission était déraisonnable, compte tenu des preuves qui lui ont été présentées.

B. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Jimenez Plata peut vivre en sécurité dans certaines parties du Mexique?

[10]       La Commission a jugé qu'il était possible que M. Jimenez Plata soit victime de discrimination s'il retournait au Mexique. Cependant, elle a aussi conclu que les individus que M. Jimenez Plata craint ne tenteront probablement pas de le retrouver maintenant. De plus, la Commission a appris que certaines parties du Mexique, telles que les villes de Mexico et Puerto Vallarta, sont plus tolérantes envers les homosexuels, et que M. Jimenez Plata pourrait probablement y vivre en sécurité.

[11]       Bien que la Commission n'y ait pas expressément fait référence, sa conclusion s'appuyait sur des preuves documentaires. Par conséquent, je ne peux pas conclure que cette conclusion était déraisonnable.

[12]       Je devrai donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n'a proposé de question de portée générale à faire certifier et aucune question de cette nature ne sera énoncée.


JUGEMENT

LA COUR STATUE COMME SUIT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;
  2. Aucune question de portée générale n'est énoncée.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, Traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-966-05

INTITULÉ :                                       RAUL JIMENEZ PLATA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Toronto (ONT.)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 14 DÉCEMBRE 2005

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT :                                   LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS :                       LE 19 DÉCEMBRE 2005

COMPARUTIONS:

                                                                              Ryan Persad            POUR LE DEMANDEUR

Claire Le Riche                                                                          POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

                                                                              Ryan Persad            POUR LE DEMANDEUR                  Toronto (ONT.)                                    

tOTTT

John H. Sims, c.r.

Toronto (ONT.)                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.