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Date : 20210514


Dossier : IMM‑6735‑19

Référence : 2021 CF 424

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2021

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

ZHONG QIANG HUANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, un citoyen chinois, sollicite le contrôle judiciaire, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision du 23 septembre 2019 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a rejeté l’appel qu’il avait interjeté contre la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de refuser sa demande d’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR.

[2] Le demandeur affirme être victime d’une persécution religieuse parce qu’il est chrétien et membre de l’église des Crieurs, illégale en Chine. La SAR a estimé que la SPR avait commis une erreur lorsqu’elle a tranché la demande, mais a conclu, à l’issue de sa propre analyse, que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[3] Ayant examiné la décision, le dossier et les observations des parties, la demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs ci-après.

II. Contexte

[4] Les faits sont décrits dans le formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA] et la décision de la SAR. La grand-mère du demandeur, qui est chrétienne, l’a élevé. À l’adolescence, il a découvert la religion qu’elle pratiquait, mais elle lui a enjoint de la garder secrète.

[5] En décembre 2016, le demandeur travaillait à la rénovation d’un salon funéraire. Ayant vu des choses qui lui ont causé de l’anxiété et des cauchemars, il trouvait du réconfort en priant avec sa grand-mère. À la fin de février 2017, cette dernière lui a suggéré d’aller à la maison-église qu’elle fréquentait avant de décider de ne prier qu’à la maison. Le demandeur a été présenté à M. Long, le chef de la maison-église, où il a commencé à se rendre régulièrement.

[6] Le demandeur affirme que le 15 juin 2017, la police s’est présentée à l’église, a arrêté tous les fidèles et les a amenés au commissariat où elle les a interrogés et passés à tabac. Elle les a détenus pendant un jour et leur a imposé une amende de 3 000 RMB. La police a remis le demandeur en liberté à la condition qu’il cesse de prendre part à des activités religieuses illégales. L’église a suspendu ses services et le demandeur a commencé à prier à la maison.

[7] En août 2017, la police a arrêté un autre membre de l’église et a aussi amené le demandeur au commissariat pour l’interroger. Le demandeur a nié le moindre lien avec le membre de l’église en question, mais a encore une fois été passé à tabac par la police et s’est fait dire qu’il pourrait être ramené au commissariat pour participer à leur enquête. Après sa remise en liberté, il a décidé de quitter la Chine parce qu’il ne pouvait plus assister aux services de l’église et qu’il craignait d’être victime d’autres violences policières.

[8] Le 2 octobre 2017, le demandeur a quitté la Chine avec l’aide d’un passeur qui lui a fourni un faux passeport de Hong Kong. Il s’est rendu à Cuba, puis dans une île inconnue où il a pris un bateau à destination de Miami (É.‑U.). Entré au Canada par la Colombie-Britannique, il s’est rendu de Vancouver à Toronto muni de son propre passeport, mais allègue que le passeur le lui a enlevé à son arrivée à Toronto. Il n’a aucune copie de ce passeport et n’a pas pu le récupérer chez le passeur. Après son arrivée au Canada, il a présenté une demande d’asile et a trouvé une église qu’il a commencé à fréquenter régulièrement.

III. La décision

[9] La SAR a convenu avec le demandeur que la SPR avait commis une erreur en statuant sur la demande, mais elle a conclu à l’issue de sa propre analyse de la preuve qu’il n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[10] La SAR a noté que le demandeur devait produire des éléments de preuve établissant une crainte fondée que les autorités chinoises le persécutent ou lui fassent du mal à son retour en Chine en raison de sa foi chrétienne. La SAR a estimé, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve n’établissait pas que le profil religieux du demandeur susciterait l’intérêt des autorités chinoises et que les éléments définissant un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger n’avaient pas été prouvés. Pour la SAR, il ne suffisait pas de mentionner simplement des documents sur les conditions dans le pays confirmant une possibilité générale de persécution religieuse.

[11] Le profil chrétien du demandeur était au cœur de sa demande d’asile. La SAR a souligné les facteurs suivants qui s’avèrent pertinents au moment d’analyser l’authenticité d’un profil religieux : la preuve des circonstances dans lesquelles l’intéressé est introduit au christianisme, la progression logique de la formation et du développement de la foi, la participation à des activités religieuses notamment la fréquentation d’une église, et les conséquences de la religion sur la vie de l’intéressé.

[12] La SAR a déclaré ce qui suit : « Même si je tiens compte des caprices de la mémoire, son témoignage concernant le rôle que le christianisme de sa grand-mère a joué dans l’évolution de sa propre foi manquait de crédibilité. » Elle a conclu que le demandeur n’avait pas été clair en ce qui touchait la période d’influence de sa grand-mère et les circonstances dans lesquelles il avait commencé à entretenir des liens avec la maison-église, ajoutant qu’il avait fourni un témoignage vague ou confus au sujet des pratiques religieuses de sa grand-mère. La SAR a déclaré que l’ignorance du demandeur à cet égard était un « fait notable étant donné l’importance d’une conversion au christianisme, de la présumée contribution de sa grand-mère à cet égard et de la possibilité de partager sa foi avec un proche de confiance ».

[13] La SAR a affirmé qu’il était pertinent d’évaluer la preuve de la formation et des activités religieuses en se renseignant sur les connaissances qu’avait le demandeur du christianisme afin de déterminer si sa croyance était sincère. Elle a estimé que la SPR « est resté[e] dans les limites de ce qui est raisonnable à cet égard et a conclu à juste titre que le témoignage [du demandeur] n’établissait pas que celui‑ci possédait une connaissance suffisante des caractéristiques de base de l’église locale en Chine ni qu’il était membre de l’église des ‟ Crieurs ˮ de façon à montrer qu’il s’agissait d’une croyance sincère et personnelle ».

[14] Pour la SAR, le demandeur n’était pas certain de la signification des « cris » et n’avait pas pu expliquer logiquement la différence entre une église sanctionnée par l’État chinois et une autre église illégale ni pourquoi il ne pouvait fréquenter une église sanctionnée par l’État. La SAR a estimé que la preuve du demandeur concernant un lien entre l’église de Toronto qu’il fréquentait et la maison-église de Chine était faible. Par ailleurs, l’église de Toronto a expressément déclaré qu’elle n’était pas associée à la secte de « l’église des Crieurs » en Chine et que le demandeur « ne semblait pas comprendre dans quelle mesure cela était pertinent ou non ». Le concept des « cris » a été considéré comme la raison sous-jacente de la détention du demandeur par les autorités.

[15] La SAR a estimé qu’il était plus probable que le contraire que le document censé étayer la prétendue détention et le reçu d’amende n’étaient pas authentiques. Selon elle, l’une des raisons étayant cette non-authenticité tenait au fait que les documents en question décrivaient le demandeur comme étant mêlé à une « secte néfaste illégale – organisation des Crieurs », ce que le témoignage de ce dernier n’a toutefois pas permis de confirmer. Une deuxième raison tenait à l’incertitude de la source. Les documents étaient des copies de prétendus originaux, qui avaient été envoyés par courrier de Chine au demandeur. La SAR a estimé que le témoignage de ce dernier portant qu’il n’a pas fourni les documents originaux parce qu’il ignorait qu’il était tenu de le faire était incompatible avec le fait qu’il savait qu’il devait fournir des documents originaux pour prouver son identité. La SAR a également estimé que le demandeur avait déclaré que sa mère lui avait envoyé les documents originaux, sans toutefois produire le moindre élément expliquant comment elle les avait obtenus.

[16] Enfin, la SAR a conclu que le demandeur n’avait pas établi de demande d’asile sur place étant donné qu’il n’avait pas prouvé que ses activités au Canada avaient été portées à l’attention des autorités en Chine.

IV. Question en litige et norme de contrôle

[17] La seule question à trancher est de savoir si la décision est raisonnable. Le demandeur a fait valoir que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, tandis que le défendeur est resté muet sur la question.

[18] Je conviens que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Il s’agit de la norme qui est maintenant présumée s’appliquer, et je ne vois ici aucune exception susceptible de la réfuter (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65).

V. Positions des parties

A. Position du demandeur

[19] Le demandeur fait valoir que la SAR a eu tort de conclure qu’il n’avait pas établi son identité chrétienne et que son profil religieux n’inquiétait pas les autorités chinoises.

[20] Quant à son identité chrétienne, le demandeur fait valoir que la SAR a commis une erreur à l’égard de cinq questions dans son traitement de la preuve lorsqu’elle a tiré des conclusions défavorables en matière de crédibilité : 1) son premier déplacement à l’église; 2) les pratiques religieuses de sa grand-mère; 3) sa connaissance de l’église; 4) le traitement de la preuve corroborante; 5) la lettre de l’église canadienne.

[21] Quant à savoir si le profil du demandeur était susceptible d’intéresser les autorités chinoises, ce dernier fait valoir que la SAR a commis une erreur lorsqu’elle a considéré son incapacité à distinguer une église sanctionnée par l’État d’une église illégale. Il soutient en outre que la SAR ne s’est pas demandé s’il pouvait pratiquer sa religion ouvertement.

B. Position du défendeur

[22] Le défendeur affirme qu’il était loisible à la SAR de tirer une inférence défavorable du défaut du demandeur de fournir une preuve directe concernant le rôle qu’a joué sa grand-mère dans sa pratique religieuse, vu l’importance qu’elle a eue pour l’amener au christianisme. De plus, l’argument du demandeur selon lequel son témoignage obscur procédait de la nervosité et de problèmes avec l’interprète n’établit pas une erreur de la part de la SAR.

[23] Le défendeur affirme qu’il était raisonnable de la part de la SAR de tirer une inférence défavorable de l’incapacité du demandeur à faire la distinction entre une église sanctionnée par l’État et une église illégale. Devenu adulte, le demandeur a pris la décision de pratiquer sa religion avec un groupe illégal et il était donc raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit en mesure d’expliquer les raisons de son choix.

[24] Par ailleurs, le défendeur fait valoir qu’il était loisible à la SAR d’accorder peu de poids aux documents corroborants du demandeur et de décider que leur source était incertaine, attendu que ce dernier n’avait fourni que des copies, même s’il affirmait qu’il disposait des originaux et qu’il avait apporté des papiers d’identité originaux. La SAR a eu raison de tirer sa conclusion, car le demandeur n’a pas fourni de détails quant à la manière dont sa mère avait obtenu les documents pour lui.

[25] Le défendeur affirme que la SAR n’a pas commis d’erreur en omettant de tenir compte des photographies du demandeur qui le montrent participant aux services de l’église de Toronto, attendu qu’elle n’a pas contesté les allégations quant à sa pratique du christianisme au Canada.

[26] Le défendeur fait aussi valoir que le demandeur n’a pas établi sa demande d’asile sur place car pour ce faire, il doit établir que sa croyance dans la foi des « Crieurs » est si sincère qu’il continuerait de la pratiquer à son retour de Chine. Pour fonder une demande d’asile sur place, il devait démontrer soit qu’il s’était converti à sa foi au Canada et qu’il continuerait de la pratiquer en Chine soit que sa pratique religieuse au Canada avait été portée à l’attention des autorités chinoises, ce qui l’exposerait à un risque à son retour. Le défendeur soutient qu’il était raisonnable de la part de la SAR de conclure que le demandeur ne s’était pas acquitté de ce fardeau, vu qu’il n’avait pas pu expliquer pourquoi sa foi l’obligeait à pratiquer sa religion avec la secte illégale en Chine, et que la preuve documentaire qu’il avait produite ne faisait état d’aucune association entre l’église de Toronto et l’église des « Crieurs ».

[27] Enfin, le défendeur fait valoir que la SAR n’a pas eu tort de ne pas aborder les documents sur les conditions dans le pays concernant le traitement des chrétiens qui pratiquent leur religion dans des églises sanctionnées par l’État chinois. Toujours d’après lui, le demandeur a précisément limité ses préoccupations à la pratique du christianisme dans des églises non sanctionnées par l’État.

VI. Analyse

[28] La jurisprudence exige du demandeur d’asile qu’il s’acquitte de son fardeau « d’établir le bien-fondé de ses allégations de façon claire et non équivoque », (Hassan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1183, au para 18 citant Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164, aux para 10‑11). Je conclus que la SAR n’a pas commis d’erreur dans son évaluation du dossier lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[29] La SAR a reconnu que la preuve du demandeur d’asile est présumée vrai, à moins qu’il y ait une raison de douter de sa véracité. En l’espèce, la SAR a estimé qu’il y avait des raisons de douter de la preuve du demandeur parce qu’elle était par moment illogique ou vague, intrinsèquement incohérente et que des contradictions avaient été relevées entre son FDA, sa demande de visa et le témoignage qu’il avait fourni à l’audience de la SPR.

[30] La SAR a conclu que le témoignage du demandeur concernant l’influence de sa grand-mère sur sa conversion au christianisme manquait de crédibilité. Je ne suis pas convaincu par l’argument du demandeur selon lequel il était déraisonnable de la part de la SAR de réclamer des renseignements sur les pratiques religieuses de sa grand-mère. La SAR a expliqué que l’introduction à une foi et le développement spirituel sont des considérations importantes dans l’évaluation de l’authenticité d’un profil religieux, et elle a conclu que le demandeur avait fourni des détails incohérents quant à l’influence de sa grand-mère. La SAR a fourni des exemples précis de ces incohérences, notamment le fait qu’il s’était contredit lorsqu’il avait évoqué la période durant laquelle sa grand-mère lui avait appris à prier, la connaissance qu’il avait des pratiques de celle-ci et l’influence qu’elle avait exercée pour l’envoyer dans la maison-église.

[31] La SAR a estimé que le témoignage du demandeur concernant son introduction dans la maison-église avait évolué au fil des questions qui lui étaient posées. Il a d’abord déclaré qu’il y était allé tout seul, puis qu’il y était allé avec M. Long, le chef de l’église. Le demandeur fait valoir qu’il est vraisemblable qu’il n’ait pas modifié son histoire; il a plutôt voulu dire qu’il avait marché tout seul jusqu’à l’église, puis qu’il y était entré avec M. Long. Cependant, le commissaire de la SPR l’avait précisément questionné sur la disparité dans son témoignage et lui avait donné la possibilité d’apporter des précisions. Il n’avait pas répondu à la question directement.

[32] La SAR a expliqué qu’il était pertinent de questionner le demandeur sur sa connaissance du christianisme pour décider si sa croyance était sincère. Elle a reconnu qu’il est déraisonnable de s’attendre à ce qu’il « explique de façon adéquate une doctrine religieuse », mais a fait remarquer que la SPR avait conclu à juste titre que la preuve du demandeur « n’établissait pas que celui‑ci possédait une connaissance suffisante des caractéristiques de base de l’église locale en Chine ni qu’il était membre de l’église des ‟ Crieurs ˮ, de façon à montrer qu’il s’agissait d’une croyance sincère et personnelle ».

[33] Le demandeur fait valoir que ses réponses aux questions concernant la signification des « cris » étaient objectivement raisonnables pour quelqu’un dont la foi était relativement nouvelle. Cependant, comme l’a déterminé la SAR, « les ‟ Crieurs ˮ forment une secte perçue comme néfaste et [...] c’est ce qui a motivé les autorités à détenir [le demandeur] et à lui lancer un avertissement ». La SAR a estimé que le demandeur n’était pas certain de la signification des « cris ». Il n’a pas pu expliquer logiquement la différence entre une église sanctionnée par l’État et une église illégale. Étant donné que son affiliation à l’Église des Crieurs était au cœur de sa demande d’asile, il était raisonnable de la part de la SAR de tirer une inférence défavorable du fait qu’il n’avait pas démontré une compréhension de cette secte chrétienne en particulier qui occupait une place centrale dans sa demande d’asile. Je ne suis pas convaincu par l’argument du demandeur selon lequel il s’agissait-là d’un examen microscopique.

[34] Le demandeur fait valoir que le raisonnement de la SAR à l’égard de ses documents justificatifs est inintelligible, très conjectural, et qu’il ne tient pas logiquement compte de l’ensemble de la preuve. Lorsqu’elle a conclu que les documents étaient probablement non authentiques, la SAR a toutefois mentionné que, d’après le reçu produit pour confirmer que les autorités lui avaient imposé une amende comme il le prétendait, le demandeur avait été mêlé à une « secte néfaste illégale – organisation des Crieurs ». Lue dans son contexte, l’inférence de la SAR était raisonnable. Le demandeur n’a pas démontré une compréhension du culte des Crieurs, et l’on pouvait donc inférer que les autorités ne l’auraient pas détenu ni accusé d’être un membre de cette église. Même si je conviens que son raisonnement est peut-être ici ténu, la SAR a étayé en outre sa conclusion de non-authenticité en mentionnant le défaut du demandeur de produire des documents originaux et son incapacité à fournir des détails quant à la source des documents.

[35] La SAR a convenu avec le demandeur que la SPR avait eu tort de ne pas examiner si sa demande d’asile sur place était fondée. Cependant, elle a conclu que ce n’était pas le cas attendu qu’il n’avait pas établi que ses activités religieuses avaient été ou seraient portées à l’attention des autorités chinoises et qu’elles l’exposeraient à un risque. Dans la décision Girmaeyesus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 53, aux para 28‑30, la Cour a confirmé que la question clé soulevée dans une demande sur place est de savoir si les activités du demandeur d’asile ont été portées à l’attention des autorités pertinentes. Il n’y avait aucune preuve en ce sens. L’évaluation par la SAR de cet aspect de la demande d’asile du demandeur ne comporte aucune erreur.

VII. Conclusion

[36] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Vue dans son ensemble, la décision satisfait aux normes de justification, de transparence et d’intelligibilité et appartient aux issus possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑6735‑19

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est à certifier et aucune question de ce type ne se pose.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑6735‑19

INTITULÉ :

ZHONG QIANG HUANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE Ottawa (Ontario) ET TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 JANVIER 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

DATE DES MOTIFS :

LE 14 MAI 2021

COMPARUTIONS :

Gavin MacLean

POUR Le demandeur

 

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR Le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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