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Date : 20210621


Dossier : IMM‑4132‑21

Référence : 2021 CF 647

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2021

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

demandeur

et

ROMAN TOLSTOV

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Le défendeur, Roman Tolstov, qui a la citoyenneté russe et géorgienne, est arrivé au Canada en naviguant à la voile depuis les Bermudes. Arrêté par des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada le 5 juin 2021, il se trouve depuis en détention.

[2] Conformément à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], plusieurs contrôles des motifs de détention ont été menés devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. À l’issue du contrôle le plus récent qui s’est terminé le 17 juin 2021, le commissaire a ordonné la mise en liberté du défendeur sous réserve de certaines conditions, notamment un cautionnement en espèces de 8 000 $ devant être fourni par Dmitry Kiselev, et une réservation valide d’au moins 30 jours, que M. Kiselev devait prendre en charge, dans un hôtel ou un lieu d’hébergement similaire où le défendeur devait résider.

[3] Le 18 juin 2021, le demandeur a sollicité une suspension urgente de l’ordonnance de mise en liberté du défendeur et j’ai instruit l’affaire avec seulement quelques heures de préavis. Après avoir entendu les observations des avocats du demandeur et du défendeur, j’ai accordé une suspension provisoire de la mise en liberté jusqu’à aujourd’hui, le 21 juin 2021; mon ordonnance, dans laquelle je précisais que les parties pouvaient déposer d’autres observations, écrites, a été officialisée et rendue le 19 juin 2021 et j’ai à nouveau convoqué l’audience le 21 juin suivant.

[4] À l’audience aujourd’hui, l’agent d’audience de l’ASFC ayant souscrit l’affidavit à l’appui de la requête initiale en suspension de la mise en liberté a témoigné et a été contre‑interrogé par l’avocat du défendeur, notamment parce que la transcription de l’audience du contrôle des motifs de détention à l’origine de l’ordonnance de mise en liberté du défendeur n’était pas disponible et que le commissaire n’avait pas fourni de motif écrit. Durant son témoignage, l’agent d’audience a fourni d’autres renseignements concernant la manière dont s’étaient déroulés les contrôles des motifs de détention, et la preuve ayant été soumise au commissaire.

[5] En résumé, les éléments clés comprennent notamment les faits suivants qui ne sont pas contestés. Plusieurs contrôles des motifs de détention ont été menés. Lors du contrôle des 48 heures, le demandeur a fourni au commissaire instruisant le contrôle des documents concernant la notice rouge d’Interpol délivrée par le Pérou (notice rouge) à l’égard d’accusations criminelles portées dans ce pays contre le défendeur pour l’importation d’une certaine quantité de narcotiques. La notice rouge demandait aux autres États de placer le défendeur en détention de manière à ce qu’il puisse être extradé au Pérou pour répondre à des accusations de trafic de drogue.

[6] L’avocat du défendeur est intervenu une première fois et a pu participer au contrôle des motifs de détention des sept jours, durant lequel il a fait remarquer que ces documents n’avaient pas été correctement produits en preuve attendu qu’ils n’étaient accompagnés d’aucun certificat valide de traduction. Ces documents se terminent par la déclaration d’une certaine Jenny L. McLean qui affirme : [traduction] « À ce que je sache, le document ci‑joint est une traduction exacte de l’espagnol à l’anglais des trois documents ». Rien n’indique que Mme McLean est une traductrice qualifiée, rien ne précise dans quelle mesure elle maîtrise l’une ou l’autre langue et rien n’explique le fondement de ses connaissances ou de son avis. L’avocat soutenait pour ce motif que ces documents ne devraient pas être admis, et le commissaire a souscrit à cette observation.

[7] En raison de certaines difficultés éprouvées durant l’audience du contrôle des motifs de détention des sept jours, notamment dues au fait que l’avocat du défendeur n’avait pas reçu au préalable les éléments divulgués, l’audience a rapidement pris fin. Compte tenu des difficultés, le commissaire n’a pas ordonné la mise en liberté à ce stade et a plutôt accéléré le contrôle des 30 jours, qui a été instruit quelques jours plus tard.

[8] Au début de l’audience du contrôle des motifs de détention des 30 jours, le demandeur a fourni des copies dûment certifiées des documents, et tenté de les invoquer pour demander le maintien de la détention du défendeur. D’après la déposition de l’agent d’audience, le commissaire a refusé que ces documents soient mentionnés ou invoqués, craignant apparemment que cela n’entrave d’une manière ou d’une autre l’enquête dont ferait éventuellement l’objet le défendeur. Les motifs étayant cette conclusion ne sont pas tout à fait clairs, et en l’absence d’une transcription de l’audience, il est impossible d’examiner les raisons pour lesquelles le commissaire a refusé d’examiner ces documents.

[9] À la suite de cette audience, le commissaire a rendu l’ordonnance de mise en liberté décrite précédemment. C’est de cette ordonnance que le demandeur sollicite la suspension, jusqu’à ce que la transcription du contrôle des motifs de la détention puisse être obtenue.

[10] Cette mise en contexte effectuée, je me tournerai à présent vers les arguments ayant trait à la suspension. Il n’est pas contesté que la seule question litigieuse est de savoir si le demandeur remplit le critère applicable pour que la mise en liberté soit suspendue. Il n’est pas non plus contesté que la Cour examinant cette question doit employer le critère habituel en trois volets qui s’applique aux injonctions interlocutoires et autres mesures semblables.

[11] Ce critère a récemment été résumé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, au paragraphe 12 [CBC]. Les trois volets du critère sont cumulatifs, si bien que la solidité d’un facteur peut compenser la faiblesse d’un autre (Monsanto c Canada (Santé), 2020 CF 1053, au para 50).

[12] Il est important de rappeler que les ordonnances interlocutoires comme les suspensions de mise en liberté sont des réparations en equity et qu’une certaine souplesse doit être maintenue afin de tenir compte du vaste éventail des expériences humaines et de leur richesse. Comme l’a récemment déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34, au paragraphe 1, « [e]n définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire ».

[13] Le premier élément du critère considère la solidité de la cause sous‑jacente – en l’espèce, la contestation par le demandeur de la décision ordonnant la mise en liberté. Dans de nombreux cas, la première étape est aisément franchie, car il suffit à la partie qui présente la requête de démontrer qu’elle n’est ni futile ni vexatoire. Cependant, une norme plus stricte est appliquée dans d’autres cas et suppose un examen plus approfondi du fond de la décision. Le demandeur soutient que la norme moins stricte trouve à s’appliquer en l’espèce, tandis que le défendeur invoque la norme plus rigoureuse, car l’octroi de la suspension reviendrait à accorder au demandeur ce qu’il sollicite dans la demande sous‑jacente – à savoir, le maintien de sa détention.

[14] La jurisprudence de notre Cour semble être divisée sur la question : voir Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Thomas, 2021 CF 456; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Smith, 2019 CF 1454 [Smith]; Canada (MSPPC) c Asante, 2019 CF 905; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Allen, 2018 CF 1194. Un examen de ces décisions révèle deux choses : i) les circonstances particulières de chaque affaire sont essentielles pour comprendre le raisonnement et l’issue; et ii) la Cour a affirmé que, même lorsque la norme moins stricte est appliquée, il faut être particulièrement attentif et sensible au fait que la liberté d’un individu est en jeu (Smith, au para 51).

[15] À mon avis, il est impératif de rappeler que, même si les trois éléments du critère doivent être pris en compte, ils ne constituent pas une sorte de formule ou de calcul appelé à s’appliquer de manière rigide, attendu que leur utilisation est extrêmement dépendante du contexte et des faits particuliers de chaque affaire (voir Awashish c Conseil des Atikamekw d’Opitciwan, 2019 CF 1131, au para 11, citant Robert J Sharpe, Injunctions and Specific Performance (Toronto : Thomson Reuters, édition en feuilles mobiles), ch 2, à la p 600).

[16] Il n’est pas nécessaire, au vu des faits de la présente affaire, de résoudre la disparité apparente dans la jurisprudence, car j’estime, quel que soit le critère appliqué, que le demandeur satisfait à la norme.

[17] Le demandeur fait principalement valoir que le commissaire n’a pas examiné les éléments prévus par la loi qui doivent être pris en compte dans le cadre d’un contrôle des motifs de détention, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 58(1) de la LIPR. Toujours d’après lui, le refus du commissaire de prendre en considération les documents dûment traduits ainsi que les faiblesses touchant à l’évaluation de la fiabilité de la caution soulèvent des questions sérieuses quant au caractère raisonnable de l’ordonnance qu’il a rendue.

[18] Je suis d’accord.

[19] Premièrement, la raison pour laquelle le commissaire a refusé de prendre en considération les documents dûment traduits lorsqu’ils ont été fournis par le demandeur est loin d’être certaine. Je conviens avec le défendeur que le commissaire avait de bonnes raisons de refuser d’examiner la version originale, attendu que la traduction n’était pas dûment certifiée. Cependant, ce problème a été corrigé, et vu la nature des contrôles continus des motifs de détention et le déroulement de cette audience sur plusieurs jours, il incombait au commissaire d’examiner toute preuve pertinente et admissible qui était probante au regard des facteurs énoncés au paragraphe 58(1). La notice rouge était pertinente quant au risque de fuite du défendeur, lequel est particulièrement évident vu la manière dont il est arrivé au Canada et l’absence de toute attache avec ce pays. Cet élément est aussi pertinent quant aux risques pour la sécurité, et au fondement sur lequel le ministre sollicite le maintien de sa détention alors qu’il prend des mesures pour déterminer si le défendeur était interdit de territoire (voir alinéa 58(1)c) de la LIPR).

[20] Je ne suis pas convaincu par l’observation du défendeur selon laquelle cette difficulté est réglée par le fait que l’avis d’arrestation a été présenté au commissaire. Il est vrai que ce document mentionne la notice rouge et signale que le défendeur était recherché au Pérou et qu’il avait été précédemment détenu en Espagne. Cependant, en l’absence d’une transcription, il est impossible de déterminer si le commissaire a tenu compte de ces renseignements ou de ce document de manière valable pour établir les conditions de la mise en liberté. Par ailleurs, le fait que le commissaire a refusé d’autoriser l’agent d’audience à présenter la preuve de la notice rouge ne permet pas de conclure que les exigences prévues par la loi ont été dûment évaluées.

[21] De plus, j’estime que des questions sérieuses ont été soulevées quant à l’évaluation par le commissaire du caractère convenable de la caution, M. Kiselev. Encore une fois, en l’absence de transcription, il est impossible d’évaluer dans le détail le raisonnement du commissaire. D’après la preuve, M. Kiselev a nié que des accusations pénales aient été portées contre lui dans un pays étranger lorsqu’il a été questionné à ce sujet dans le contexte du contrôle des motifs de détention. La nature exacte des questions posées par l’agent d’audience de l’ASFC fait débat. L’affidavit de M. Kiselev indique qu’il n’a pas très bien compris la question, mais quoi qu’il en soit, il ne pensait pas que des accusations pénales avaient été portées contre lui dans un autre pays. Il affirme avoir dit la vérité en réponse à la question qui lui était posée.

[22] Cependant, il n’est pas contesté que l’agent d’audience a questionné M. Kiselev sur des affaires criminelles antérieures, et qu’il avait déjà fourni une déposition sur ces mêmes questions à l’audition de sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR). Il est clair aussi que la réputation de M. Kiselev a été vivement débattue parce qu’il se propose d’agir comme caution appuyant la mise en liberté du défendeur.

[23] Le demandeur se réfère à la décision par laquelle la SPR a accueilli la demande d’asile de M. Kiselev, laquelle indique selon lui que ce dernier a [traduction] « déclaré durant son témoignage que le service fédéral de sécurité du ministère russe de la Défense a intenté contre lui une poursuite criminelle en invoquant des allégations fabriquées » (dossier de requête du demandeur, motifs de la SPR au paragraphe 8). Le demandeur soutient que la réputation de M. Kiselev était évaluée lors du contrôle des motifs de détention pour déterminer s’il pouvait servir de caution, et il ne s’est pas montré honnête lorsqu’il a répondu à la question de savoir si des accusations criminelles avaient déjà été portées contre lui. Pour le demandeur, cela suffit à remettre en cause le caractère raisonnable de la conclusion du commissaire portant que M. Kiselev était une caution digne de confiance qui pouvait se porter garante du défendeur.

[24] Je suis d’accord. À tout le moins, M. Kiselev s’est montré économe avec la vérité, et peu importe ce qu’il a compris des détails de la question, il n’a pas divulgué les mêmes renseignements sur lesquels la SPR s’est appuyée précédemment lorsqu’elle lui a accordé le statut de réfugié. Il est impossible de savoir si ou comment le commissaire a évalué ce facteur lorsqu’il a rendu l’ordonnance de mise en liberté ou imposé les conditions.

[25] Compte tenu de ce qui précède, j’estime que le demandeur a établi à première vue, par de solides arguments, que l’ordonnance de mise en liberté est déraisonnable.

[26] La deuxième étape de l’analyse concernant les injonctions interlocutoires porte sur le préjudice irréparable. Je suis convaincu, dans les circonstances particulières de la présente affaire, que le demandeur remplit aussi ce critère.

[27] La mise en liberté du défendeur aura probablement pour effet de contrecarrer les efforts déployés par le demandeur pour évaluer son admissibilité et risque de compromettre la sécurité au Canada et d’entacher aussi probablement la confiance dans l’administration du système d’immigration, car il représente un risque de fuite. Ce sont là des considérations pertinentes pour le demandeur aux termes de la LIPR et chacune d’elles constitue, selon la loi, une raison valide d’entraver la liberté d’un individu (aux termes des articles 55‑58 de la LIPR).

[28] Je suis convaincu que le demandeur a démontré, par des éléments suffisamment probants, qu’un préjudice irréparable découlerait du refus de la suspension (voir Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255, au para 31; Gateway City Church c Canada (Revenu national), 2013 CAF 126, aux para 15‑16; Newbould c Canada (Procureur général), 2017 CAF 106, aux para 28‑29).

[29] En ce qui concerne le troisième élément, la question est de savoir quelle partie subira le plus grand préjudice selon que la mesure interlocutoire est accordée ou refusée, en attendant une décision sur le fond (CBC, au para 12). En l’espèce, des considérations importantes sont avancées des deux côtés. Le demandeur affirme qu’il fait respecter l’intérêt public dont il est question dans la LIPR; en particulier, la sécurité du Canada est un facteur très important. Le défendeur fait remarquer que sa liberté est en jeu, et que l’organe spécialisé autorisé par le législateur à prendre des décisions en matière de détention a conclu que les conditions dont sa mise en liberté est assortie sont à même de gérer les risques qu’il pourrait poser.

[30] Dans les circonstances de la présente affaire, et compte tenu de l’ensemble de la preuve, j’estime que la prépondérance des inconvénients est favorable au demandeur. La preuve établit que des procédures d’enquête sont en cours, que le ministre leur donnera priorité, et que le prochain contrôle des motifs de détention pourrait se dérouler en même temps que l’enquête, probablement dans quelques semaines. Il s’agit d’une procédure prescrite par la loi, et vu la question qui se pose de savoir si le commissaire a convenablement examiné les risques que représente le défendeur ou le caractère convenable de M. Kiselev en tant que caution dont la promesse réduirait les risques à un niveau acceptable, j’estime que la prépondérance des inconvénients est favorable au ministre.

[31] Si je prends du recul par rapport à ces trois éléments, je suis convaincu qu’il est juste et équitable de suspendre la mise en liberté du défendeur. J’estime que les considérations les plus importantes pour évaluer l’équité de la situation sont les suivantes :

  • contrairement à de nombreuses autres décisions précédentes, il n’est pas certain qu’un décideur ait évalué les risques associés à la mise en liberté du défendeur; il n’est pas du tout certain que le commissaire ayant ordonné sa mise en liberté ait examiné les détails liés au fait que le défendeur est actuellement recherché au Pérou pour des allégations de trafic de drogue;
  • le caractère convenable de la caution, M. Kiselev, reconnu comme fiable par le commissaire, est mis en doute par le fait qu’il n’a pas fourni de réponse exhaustive au sujet de ses antécédents criminels;
  • le risque de fuite et le danger pour la sécurité que représente le défendeur sont aggravés par les circonstances de son arrivée au Canada (comme capitaine sur un voilier qu’il a fait naviguer des Bermudes), le fait qu’il n’a pas d’autres attaches ici, et les motifs pour lesquels il cherche à éviter les autorités compte tenu de la notice rouge;
  • le fait que la durée totale de détention du défendeur puisse être assez courte; il est en détention depuis à peine plus de deux semaines, et il semblerait que son enquête et le prochain contrôle des motifs de détention pourraient avoir lieu dans quelques semaines.

[32] Compte tenu de tous ces éléments et de l’ensemble des circonstances, je suis convaincu qu’il est juste et équitable de suspendre brièvement la mise en liberté du défendeur.

[33] Pour ce qui est maintenant des conditions de l’ordonnance, j’ai mentionné plusieurs fois qu’en l’absence d’une transcription du contrôle des motifs de détention, il est difficile, voire impossible d’examiner convenablement le raisonnement du commissaire. Le demandeur sollicite une suspension de la mise en liberté jusqu’à ce que ces transcriptions puissent être produites, mais aucune des parties n’est en mesure de préciser avec la moindre certitude quand cela pourrait se faire.

[34] Dans les circonstances, j’accorde donc une suspension de la mise en liberté du défendeur, sous réserve des conditions suivantes.

[35] La mise en liberté du défendeur est suspendue pour une période maximale de sept jours, c’est‑à‑dire que la suspension sera effective jusqu’au 28 juin 2021 à 17 h (HNE). Si la transcription du contrôle des motifs de détention est publiée avant cette date, le demandeur en déposera et signifiera immédiatement une copie. Les parties disposeront alors chacune de 24 heures pour déposer d’autres observations écrites (qui pourront prendre la forme d’une lettre). La Cour convoquera alors une autre audience dès que possible après le dépôt des observations.

[36] La partie qui s’interroge sur les conditions de la présente ordonnance peut communiquer avec le greffe et un appel pourra être organisé pour en discuter.


ORDONNANCE dans le dossier IMM‑4132‑21

LA COUR STATUE que :

  1. La mise en liberté du défendeur est par la présente suspendue pour une période maximale de sept jours, c’est‑à‑dire jusqu’au lundi 28 juin 2021 à 17 h (HNE).

  2. Si la transcription du contrôle des motifs de détention est publiée avant cette date, le demandeur en déposera et signifiera immédiatement une copie. Les parties disposeront alors chacune de 24 heures pour déposer d’autres observations écrites (qui pourront prendre la forme d’une lettre).

  3. La Cour convoquera alors une autre audience aussitôt que possible après le dépôt des observations.

« William F. Pentney »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4132‑21

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PROTECTION CIVILE c ROMAN TOLSTOV

LIEU DE L’AUDIENCE:

tenue par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 juin 2021

jugement et motifs :

le juge PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

Le 21 juin 2021

COMPARUTIONS :

Laura Rhodes

Kaitlin Duggan

pour le demandeur

Michael Romoff

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Halifax (Nouvelle‑Écosse)

POUR LE DEMANDEUR

Michael Romoff

Avocat

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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