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Date : 20050120

Dossier : IMM-5561-03

Référence : 2005 CF 68

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE

ENTRE :

USMAN CHAUDHARY

                                                                                                                                          demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]        Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), de la décision rendue le 12 juin 2002 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), par laquelle elle a conclu que le demandeur n'est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

[2]        Le demandeur a demandé à la Cour d'ordonner l'annulation de la décision de la Commission et de renvoyer sa demande d'asile à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision.

Contexte

[3]        Le demandeur, Usman Chaudhary, est citoyen pakistanais et prétend craindre avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social; plus précisément, il allègue que sa famille a été visée par des partisans du Parti populaire pakistanais (PPP).

[4]        Le demandeur a déclaré que, dans les années 80, son père et un certain nombre de membres de sa famille ont joué un rôle actif dans le conseil syndical local et à l'assemblée nationale et qu'ils étaient membres de la Ligue musulmane pakistanaise. Il a allégué que des groupes criminels appuyés par le PPP les avaient menacés et que, en 1990, ils avaient assassiné l'oncle et le grand-oncle du demandeur. Le demandeur a allégué que son père avait commencé à recevoir des menaces par téléphone après avoir fait des déclarations à la police au sujet de ces assassinats. On a menacé de tuer le père et la famille du demandeur s'il persistait. Le demandeur a déclaré que, en raison de ses craintes, il a arrêté d'aller à l'école et que sa famille est surtout restée confinée à la maison.

[5]        Le demandeur a allégué que de ce sont des partisans du PPP qui ont aussi assassiné son père, le 12 août 1991. Le grand-père du demandeur a signalé cet incident à la police, mais personne n'a été arrêté. Ultérieurement, il a lu dans le journal que l'un des suspects du meurtre de son père, un certain M. Afzal, a été tué dans une embuscade de la police.

[6]        Le demandeur a allégué que son cousin a été assassiné en 1997 et que cela a été signalé à la police. Ultérieurement, le demandeur et sa famille ont commencé à recevoir des menaces de partisans du PPP, qui leur ont reproché la mort de M. Afzal, et le demandeur a allégué que, en février 1998, un certain nombre de bandits du PPP sont allés à sa maison et qu'ils ont tiré des coups de feu en l'air, brisé des vitres et crié des insultes. Le demandeur a déclaré qu'il avait signalé l'incident aux autorités, mais que rien n'avait été fait.

[7]        Le demandeur a allégué que, en juin 1999, alors qu'il rentrait chez lui de la ferme après le travail, il a été attaqué par des gangsters pro-PPP, qui savaient qu'il projetait de se présenter comme candidat pour un poste de conseiller de district et qu'il maintenait son action judiciaire relative au meurtre de son père. En outre, le demandeur a allégué qu'il avait été sauvagement battu, qu'il avait été hospitalisé pendant cinq jours et qu'il avait signalé cette attaque à la police. Celle-ci a préparé un sorte de rapport d'activités quotidien; cependant, aucun « premier rapport en bonne et due forme » n'a été produit et nul n'a été arrêté relativement à cette attaque.

[8]        Le demandeur a déclaré que, après l'attaque de juin 1999, il a consulté un avocat pour savoir quels recours judiciaires lui étaient ouverts relativement à l'assassinat de son père puisque la police n'agissait pas et n'arrêtait personne.

[9]        Le demandeur a déclaré que, en septembre 1999, alors qu'il faisait une partie de cricket avec des amis, deux hommes sont arrivés en motocyclette, qu'ils ont voulu s'adresser au demandeur, et que l'un d'eux a sorti une arme à feu. Le demandeur a allégué qu'il a tenté de sauter sur lui, mais qu'un coup de feu est parti et qu'il a été blessé à la jambe gauche. Il a aussi été frappé au visage avec la crosse de l'arme et il a saigné profusément. Le demandeur a déclaré qu'il a été hospitalisé pendant une semaine en raison de ses blessures, qu'il a signalé l'incident à la police, mais que nulle arrestation n'a été effectuée.

[10]      Le demandeur a déclaré que, après l'incident de septembre 1999, il a décidé de quitter le Pakistan. Il s'est caché et sa famille a pris les dispositions nécessaires pour son départ. Il a allégué que, alors qu'il était caché, des bandits pro-PPP se sont rendus chez lui pour se renseigner à son sujet.

[11]      Le 10 août 2000, le demandeur a quitté le Pakistan et il est arrivé au Mozambique le 11 août 2000. Le 23 mai 2001, il a quitté le Mozambique et s'est rendu aux États-Unis en passant par l'Afrique du Sud. Il est arrivé à New York le 23 juin 2001. Le demandeur a quitté les États-Unis le 20 juin 2002 et il est arrivé au Canada le 21 juin 2002, où il a présenté une demande d'asile.

[12]      Le demandeur a prétendu craindre les gangsters qui ont tué son père et d'autres membres de sa famille. Il a déclaré qu'il n'était pas en sûreté au Pakistan et qu'il serait tué s'il y retournait.

[13]      Le 23 juin 2003, la Commission a tenu une audience afin d'entendre la demande d'asile du demandeur.

Motifs de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Section de la protection des réfugiés)

[14]      Dans sa décision du 12 juin 2003, la Commission a conclu que le demandeur n'était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens de la LIPR.

[15]      Pour rendre une décision défavorable, la Commission a invoqué le fait que, à son avis, le demandeur n'avait pas produit des éléments de preuve dignes de foi et fiables étayant les éléments principaux de sa demande d'asile. La Commission n'a pas jugé crédible l'allégation du demandeur selon laquelle il était ciblé, et n'a pas cru que les incidents exposés par le demandeur s'étaient vraiment produits comme il les avait décrits. En outre, la Commission a conclu que le séjour illégal d'un an du demandeur aux États-Unis était incompatible avec une crainte subjective de persécutions'il retournait au Pakistan.

[16]      Premièrement, la Commission n'a pas jugé crédible le récit du demandeur concernant l'attaque de septembre 1999 perpétrée par deux personnes en motocyclette. Dans sa déposition orale, le demandeur a déclaré qu'il avait poussé la personne tenant l'arme à feu mais, dans l'exposé des faits figurant dans son FRP, le demandeur a dit qu'il avait sauté sur elle. Lorsqu'on l'a interrogé sur cette divergence, le demandeur a déclaré qu'il avait à la fois poussé cette personne et sauté sur elle, ce que la Commission a jugé invraisemblable. En outre, les réserves de la Commission en ce qui a trait à la crédibilité n'ont pas été dissipées par le rapport médical confirmant l'existence de cicatrices correspondant au récit de l'agression du demandeur, parce que celles-ci pouvaient être facilement expliquées autrement. Se fondant sur les preuves contradictoires du demandeur et l'absence de récit clair sur les circonstances exactes de cette agression, la Commission a conclu que l'incident en question ne s'était pas produit de la manière exposée par le demandeur.

[17]      Deuxièmement, la Commission a conclu que l'explication du demandeur sur les raisons pour lesquelles il était ciblé par des gangsters pro-PPP était « problématique » . Même en supposant qu'ait été véridique l'allégation du demandeur selon laquelle les agresseurs de son père lui reprochaient la mort de leur acolyte, M. Afzal, en 1996, la Commission a jugé invraisemblable que les agresseurs aient attendu plus d'un an pour entrer en contact avec le demandeur et que ce premier contact ait pris la forme de coups de feu à l'extérieur de sa maison.

[18]      Le demandeur a aussi déclaré qu'il avait été ciblé parce qu'il exerçait ses recours judiciaires relativement à l'assassinat de son père. Comme le demandeur n'a consulté un avocat sur ces recours qu'après l'agression de 1999, la Commission a demandé au demandeur de quelle manière ses agresseurs auraient pu être au courant de ses efforts. Il a déclaré qu'il avait consulté un ami lors de sa campagne électorale pour le conseil municipal. Lorsqu'on lui a demandé de s'expliquer sur le fait qu'il avait attendu une année et demie après l'agression contre sa maison pour consulter son ami, le demandeur a déclaré que la police avait dit qu'elle rechercherait ses agresseurs, et que ce n'est que plus tard qu'il s'était rendu compte qu'elle ne faisait rien. Quand on lui a demandé d'expliquer pourquoi il avait alors déclaré dans l'exposé des faits figurant dans son FRP que la police [TRADUCTION] « n'a rien fait pour nous » si elle avait en fait donné des assurances que l'incident ferait l'objet d'une enquête, le demandeur a déclaré « je n'ai sans doute pas compris » . La Commission a conclu (à la page 3 de ses motifs) :

Étant donné qu'il est peu vraisemblable que les personnes concernées attendent un an pour établir contact avec le demandeur, étant donné la nature de ce contact, les incohérences quant à ce que la police a répondu quand le demandeur s'est adressé à elle et, finalement, l'absence de toute explication acceptable à ces sujets, j'estime que le récit des difficultés qu'a eues le demandeur avec les agents du PPP manque tout à fait de l'accent de vérité. Selon la prépondérance des probabilités, les différentes attaques ne se sont pas produites comme on les a décrites.

[19]      Troisièmement, la Commission a conclu que le comportement du demandeur, qui est resté illégalement aux États-Unis pendant un an sans entamer de démarches destinées à faire légaliser son statut, n'était pas conforme à celui qu'aurait une personne craignant réellement pour sa vie si elle retournait au Pakistan. La Commission a pris bonne note du fait que le demandeur a prétendu que son ami lui avait donné un mauvais conseil, mais il a jugé invraisemblable qu'une personne craignant d'être assassinée au Pakistan aurait pris le risque d'être découverte et expulsée.

[20]      Pour ces motifs, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas produit suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi à l'appui de sa demande d'asile, et que son séjour d'un an aux États-Unis indiquait l'absence de crainte subjective de persécution.

[21]      Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Observations du demandeur

[22]      Le demandeur a soutenu que les conclusions défavorables de la Commission quant à la vraisemblance et à la crédibilité sont si déraisonnables qu'elles justifient l'intervention de la Cour.

[23]      Le demandeur a déclaré qu'il était déraisonnable de la part de la Commission de conclure qu'il était invraisemblable qu'il ait à la fois poussé son agresseur et sauté sur lui au cours de l'incident de 1999 sur le terrain de cricket. Le demandeur a déclaré qu'il avait d'abord tenté de sauter sur son agresseur et qu'il l'avait ensuite poussé. Le demandeur est d'avis qu'il était déraisonnable de la part de la Commission de conclure que ce récit était invraisemblable.

[24]      En outre, le demandeur a soutenu que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur le fait que beaucoup de temps s'était écoulé entre l'agression dirigée contre sa maison et le moment où il avait consulté un ami au sujet de l'incident. Le demandeur a déclaré qu'il était déraisonnable de la part de la Commission d'avoir tiré une inférence défavorable sur le plan de sa crédibilité en se fondant sur cette déposition, car la police lui avait assuré qu'elle ferait une enquête sur cette question, et ce n'est qu'ultérieurement que le demandeur s'est rendu compte que les autorités ne faisaient rien et qu'il a demandé conseil à un ami; il avait ainsi expliqué la durée apparemment considérable de son inaction.

[25]      Le demandeur a soutenu qu'il avait fourni une explication raisonnable quant au fait qu'il n'avait pas présenté de demande d'asile aux États-Unis : il y est arrivé sans connaître la langue anglaise ou le processus de demande d'asile, et s'est fié aux mauvais conseils d'un ami qui lui a dit qu'il fallait faire les demandes d'asile à la frontière, et non pas à partir du territoire des États-Unis. Le demandeur a soutenu que, vu cette explication, il était déraisonnable de la part de la Commission de tirer une inférence défavorable; elle n'a ainsi pas tenu compte de la barrière linguistique et du manque de connaissances du demandeur.

[26]      Outre les conclusions déraisonnables tirées par la Commission sur le plan de la crédibilité et de la vraisemblance, le demandeur a soutenu que la Commission a fait erreur en ne tenant pas compte de la preuve documentaire pertinente, et qu'elle n'a ainsi pas tenu compte de l'ensemble de la preuve dont elle disposait.

[27]      Le demandeur a reconnu que la Commission n'était pas tenu de faire référence à tous les documents produits en preuve; cependant, il a soutenu qu'elle était tenue d'expliquer pourquoi elle n'a pas accepté la preuve documentaire produite qui corroborait ses dires. Le demandeur a attiré l'attention de la Commission sur des articles de journaux consacrés à l'assassinat des membres de sa famille et aux procédures judiciaires engagées en vue de traduire les agresseurs en justice. Comme le demandeur a allégué craindre d'être persécuté du fait de son association avec les membres de sa famille abattus, et du fait de ses interventions auprès de la justice pour faire punir ces crimes, le demandeur a soutenu que la Commission a fait erreur en ne tenant pas compte de ces documents dans ses motifs.

Observations du défendeur

[28]      Le défendeur a soutenu que les conclusions de la Commission sur le plan de la crédibilité doivent sont soumises à la norme de la décision manifestement déraisonnable, ce qui veut dire que la Cour ne doit intervenir que si aucun élément de preuve n'est susceptible d'appuyer les conclusions de la Commission. De plus, le défendeur a soutenu que la Cour ne doit pas revenir sur les faits ou soupeser à nouveau la preuve.

[29]      Au regard de cette norme de contrôle, qui appelle à la retenue, le défendeur a soutenu que le demandeur n'a pas établi de motifs justifiant l'annulation de la décision de la Commission.

[30]      Le défendeur a soutenu que les inférences défavorables tirées par la Commission sur le plan de la crédibilité étaient raisonnables en regard de la preuve. Premièrement, en ce qui a trait à l'agression perpétrée en septembre 1999 au terrain de cricket, le défendeur a soutenu que la Commission était en droit de juger incroyable cet incident, étant donné le récit invraisemblable du demandeur, qui prétendait avoir à la fois poussé son agresseur et sauté sur cet agresseur qui était censément sur une motocyclette, et le manque global de clarté du témoignage du demandeur relativement à l'incident.

[31]      Deuxièmement, vu les incohérences et les déclarations évasives du demandeur dans sa déposition, le défendeur a soutenu que la Commission était en droit de douter qu'il ait jamais été ciblé par le PPP comme il l'alléguait, ou que les différents incidents exposés par le demandeur se soient jamais produit. Selon le défendeur, le demandeur n'a pas compris le fondement sur lequel la Commission a tiré une inférence défavorable relativement à cette question. Ce n'est pas seulement le fait que le demandeur a tardé à consulter un ami au sujet de l'agression contre sa maison qui a troublé la Commission; selon elle, il était invraisemblable que les agresseurs aient attendu plus d'un an après la mort de M. Afzal pour exercer des représailles et que leur premier contact avec le demandeur ait pris la forme d'une fusillade et il y avait les preuves contradictoires concernant la réaction de la police aux plaintes : tout cela a mené la Commission à tirer une inférence négative sur le plan de la crédibilité. Le défendeur a soutenu que le demandeur avait ajusté son témoignage au cours de l'audience, et c'est à bon droit que la Commission a tiré ses conclusions.

[32]      Troisièmement, le défendeur a soutenu que la Commission pouvait raisonnablement juger incroyable que le demandeur prétende craindre d'être assassiné au Pakistan, mais qu'il soit resté aux États-Unis pendant plus d'un an sans statut, et ait risqué l'expulsion au Pakistan s'il avait été découvert par les autorités.

[33]      Le défendeur a aussi soutenu que la Commission pouvait à bon droit tirer une inférence défavorable du fait que le demandeur n'a fait aucun effort pour se renseigner sur les possibilités de régularisation de son statut aux États-Unis, d'autant plus que le demandeur n'est pas aussi ignare qu'il prétend l'être. Le défendeur a fait valoir que le demandeur provient d'une famille de propriétaires éminente et bien au fait des réalités politiques et qu'il a eu affaire avec des avocats quand il était au Pakistan, ce qui va à l'encontre de ses affirmations selon lesquelles il aurait été victime d'informations erronées. Le défendeur a donc soutenu que la Commission pouvait raisonnablement conclure que le comportement du demandeur ne reflétait pas une véritable crainte de subir un préjudice grave au Pakistan.

[34]      Enfin, le défendeur a soutenu que le droit est bien fixé : il est présumé que la Commission a pris en compte et évalué tous les éléments de preuve qui ont été produits devant lui, et elle n'est pas tenue de mentionner dans ses motifs chacun des éléments sur lesquels elle s'est penchée. En outre, le défendeur a soutenu que la preuve documentaire dont la Commission n'aurait pas tenu compte, selon le demandeur, n'avait que peu de valeur probante en ce qui a trait aux questions de crédibilité et de crainte subjective de persécution. Comme la Commission n'a pas contesté que des membres de la famille du demandeur aient été assassinés ou que ces crimes aient été signalés à la police, le défendeur a soutenu que la Commission n'était pas tenue de mentionner précisément les documents en question lorsqu'elle a évalué la preuve.

[35]      Le défendeur a demandé que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

Questions en litige

[36]      Les questions en litige sont les suivantes :

            1.          La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable sur le plan de la crédibilité?

            2.          La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas de crainte subjective de persécution?

            3.          La Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la preuve documentaire produite devant elle?

Dispositions légales pertinentes

[37]      L'article 96 et le paragraphe 97(1) de la LIPR définissent respectivement les expressions « réfugié au sens de la Convention » et « personne à protéger » de la manière suivante :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention - le réfugié - la personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

. . .

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

. . .

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n'a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s'il y a des motifs sérieux de le croire, d'être soumise à la torture au sens de l'article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d'autres personnes originaires de ce pays ou qui s'y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes - sauf celles infligées au mépris des normes internationales - et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l'incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Analyse et décision

[38]      Question préliminaire : la norme de contrôle

            Lorsque la Cour est appelée à contrôler les conclusions de la Commission sur le plan de la crédibilité et du poids à donner aux éléments de preuve, elle doit faire preuve d'une grande retenue (voir C.E.C.U. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) 2003 CFPI 393, [2003] A.C.F. no 554 (QL), au paragraphe 7). La norme de contrôle indiquée est la décision manifestement déraisonnable.

[39]      1ère question en litige

            La Commission a-t-elle commis une erreur en tirant une conclusion défavorable sur le plan de la crédibilité?

           

La Commission a conclu que le récit du demandeur concernant une agression par deux hommes en motocyclette n'était pas crédible. En effet, la Commission n'a pas cru qu'il a pu à la fois sauter sur son agresseur et le pousser, car cet agresseur était sur le siège arrière d'une motocyclette, et de manière générale, elle a jugé son récit concernant cet incident obscur. Le récit modifié que contenait le FRP du demandeur (page 28 du dossier du tribunal) est rédigé en partie comme suit :

[TRADUCTION] Un jour de septembre 1999, je participais à un match de cricket avec des amis lorsque deux hommes sont arrivés sur le terrain. Ils ont d'abord demandé à me parler et se sont approchés de moi. Soudainement, j'ai vu l'un d'eux sortir un pistolet. J'ai essayé de sauter sur lui pour me protéger, mais le coup de feu est parti et j'ai été blessé à la jambe gauche. Ils m'ont frappé avec la crosse de leur pistolet et je saignais abondamment au visage. Plus tard, ces bandits se sont enfuis et j'ai été hospitalisé pendant une semaine. Là encore, je soupçonne des bandits pro-PPP . . .

[40]      À l'audience, le demandeur a raconté cet incident en ces termes :

[traduction]

AVOCAT :                                             Quand avez-vous eu à nouveau des ennuis?

DEMANDEUR D'ASILE :                   En septembre 1999.

AVOCAT :                                             Bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Je faisais une partie de cricket avec mes amis sur le terrain. Deux motocyclistes sont arrivés et ils ont demandé aux garçons qui était Usman Chaudhary. Et ils ont répondu qu'il est (inaudible). Ils sont venus sur le terrain en motocyclette. Ils se sont arrêtés près de l'arbitre. Ils ont demandé qui était Usman. J'ai aussi entendu (inaudible) et, après avoir entendu ses paroles je lui ai demandé, j'ai dit que j'étais Usman. J'ai dit : « qu'est-ce que vous voulez ? » . Quand ils m'ont entendu, le motocycliste qui était derrière a sorti son pistolet et j'ai vu qu'il me visait, j'ai attendu un moment, j'ai sauté sur lui (inaudible) et alors le coup est parti et la balle m'a atteint à la jambe. Ensuite, le deuxième motocycliste, il m'a frappé avec (inaudible) sur le nez, et j'ai commencé à saigner. Le deuxième m'a frappé sur le côté gauche de la tête avec la crosse de (inaudible). Je suis tombé et j'étais en danger.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Très bien. Monsieur, je voudrais que vous m'aidiez. Je suis confus. Combien y avait-il de motocyclettes?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Il y avait une motocyclette, mais ils étaient deux.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Deux personnes sur une motocyclette?

DEMANDEUR D'ASILE :                   (Inaudible).

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Alors, qu'avez-vous fait?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Il a sorti son pistolet et il a essayé de me viser. Il était très, très (inaudible) de moi ou près de moi. Pour sauver ma vie j'ai (inaudible) afin de pouvoir sauver ma vie.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Alors, vous avez dit que vous êtes sauté sur son dos?

DEMANDEUR D'ASILE :                   (Inaudible).

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Eh bien, Monsieur, l'avez-vous poussé, ou avez-vous sauté sur son dos?

DEMANDEUR D'ASILE :                   J'ai sauté sur lui, et j'ai essayé de le pousser.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Bien. Alors, comment avez-vous fait, il était sur une motocyclette? (Inaudible) vous jouiez au cricket.

DEMANDEUR D'ASILE :                   L'autre garçon était (inaudible). J'étais près de l'arbitre, rien que pour marquer un point.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Et vous avez sauté sur son dos, ou vous l'avez poussé, je n'arrive tout simplement pas à concevoir comment cela s'est produit mais, quoiqu'il en soit, vous dites que le coup de feu est parti et que vous avez été atteint à la jambe?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Oui.

[41]      Compte tenu de la déposition du demandeur, je ne peux pas conclure qu'il faut modifier la conclusion de la Commission selon laquelle cet incident n'était pas croyable, car cette conclusion n'était pas « abusive ou arbitraire ou [rendue] sans tenir compte des éléments dont [la Commission] disposait » (C.E.C.U., précité). Il n'appartient pas à la Cour de substituer ses vues à celles de la Commission dans l'appréciation des témoignages.

[42]      L'existence du rapport médical préparé au Canada n'avait rien pour dissiper les doutes de la Commission sur le plan de la crédibilité. Là encore, c'est une décision que la Commission pouvait prendre à bon droit, et qui n'était pas manifestement déraisonnable.

[43]      Dans sa déposition, le demandeur a déclaré que des gangsters s'étaient rendus chez lui en février 1998 et avaient ouvert le feu en l'air et qu'il avait attendu environ un an et demi pour demander conseil à un ami à ce sujet. La Commission n'a pas jugé ce récit crédible parce que le demandeur avait attendu trop longtemps pour ce faire. Dans sa réponse, il a déclaré qu'il s'était rendu à la police, qui lui avait assuré qu'elle ferait une enquête. Ce n'est que lorsqu'il s'est rendu compte qu'elle ne faisait rien au sujet de cet incident qu'il s'est adressé à son ami; voilà pourquoi il avait tardé à agir.

[44]      Cependant, dans son FRP, le demandeur a déclaré que la police n'avait rien voulu faire pour lui. Dans sa déposition, le demandeur a déclaré que ses agresseurs le pourchassaient parce que, en raison de sa persistance à exercer ses recours judiciaires relativement à l'assassinat de son père, l'un des assassins présumés avait été tué. La Commission a jugé invraisemblable que ses agresseurs aient attendu plus d'un an après le prétendu décès du meurtrier pour se manifester et menacer le demandeur. Je suis d'avis que la conclusion de la Commission sur ce point n'était pas déraisonnable, et je m'appuie sur l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'immigration) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), notamment sur le paragraphe 4 :

Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent?    Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire . . .

[45]      2ème question en litige

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne n'avait pas de crainte subjective de persécution?

            La Commission a conclu que le demandeur n'avait pas de crainte subjective d'être persécuté parce qu'il était resté illégalement aux États-Unis du 23 juin 2001 au 20 juin 2002, quand il s'est rendu au Canada. La déposition du demandeur sur ce point, tirée des pages 131 à 133 du dossier du tribunal, est la suivante :

            [traduction]

AVOCAT :                                             Bien. Je sais que, après avoir quitté le Pakistan, vous êtes resté en Afrique pendant un certain temps et que vous vous êtes rendu aux États-Unis. Et vous y êtes resté pendant environ un an, n'est-ce pas?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Oui.

AVOCAT :                                             Avez-vous présenté une demande d'asile aux États-Unis?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Non.

AVOCAT :                                             Y avez-vous résidé légalement ou illégalement?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Illégalement.

AVOCAT :                                             Pourquoi n'avez-vous pas présenté une demande d'asile?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Quand je suis arrivé aux États-Unis?

AVOCAT :                                             Oui, Monsieur?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Je n'avais aucun document d'identité. Et des gens m'ont induit en erreur. Si on est (inaudible) on ne peut présenter une demande d'asile.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Que voulez-vous dire, Monsieur?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Mes amis m'ont dit que, au départ, je n'avais pas de pièce d'identité. Et c'est la loi aux États-Unis. On peut faire une demande d'asile à la frontière à cet aéroport.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Eh bien, pourquoi n'avez-vous pas fait de demande pendant la première année où vous avez vécu aux États-Unis? Et il y a des cas où l'on peut faire une demande au cours de la première année. Avez-vous consulté un avocat aux États-Unis sur les possibilités de présenter une demande?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Je n'avais pas (inaudible) et une pièce d'identité.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Monsieur, vous ne répondez pas à ma question. Je vais la répéter : Avez-vous consulté un avocat aux États-Unis sur les possibilités de présenter une demande?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Non.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Qui donc vous a dit que vous ne pouviez pas présenter une demande?

DEMANDEUR D'ASILE :                   J'ai parlé à un ami. Il m'a dit que si l'on est (inaudible) dans le pays, on ne peut pas le faire.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Un ami. À quel titre était-il censé connaître le droit des États-Unis en matière d'immigration?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Lorsque j'étais aux États-Unis, il m'a induit en erreur. Et j'en ai été la victime.

PRÉSIDENT DE L'AUDIENCE :         Donc, que serait-il arrivé si les autorités vous avaient trouvé aux États-Unis en situation d'illégalité?

DEMANDEUR D'ASILE :                   Elles auraient pu m'expulser.

[46]      Sur ce point, la Commission a déclaré aux pages 4 et 5 de sa décision :

J'estime peu vraisemblable qu'un demandeur, d'une part, déclare craindre d'être tué au Pakistan s'il y retournait et, d'autre part, demeure sans statut aux États-Unis pendant un an. Le demandeur savait ou aurait dû savoir, ce n'est que raisonnable, que s'il était découvert, il serait renvoyé au Pakistan.

J'estime selon la prépondérance des probabilités que la conduite du demandeur en demeurant illégalement aux États-Unis pendant un an sans se préoccuper de régulariser sa situation, n'est pas celle d'une personne qui craint vraiment pour sa vie si elle devait retourner au Pakistan.

[47]      Le demandeur a soutenu que la Commission n'a pas tenu compte de la barrière linguistique, de son ignorance du régime de protection des réfugiés, et du fait qu'un ami lui avait donné des renseignements erronés à ce sujet. La Commission s'est bien penchée sur ces facteurs, mais elle les a rejetés, et elle a conclu que son comportement ne reflétait pas celui d'une personne ayant fui le Pakistan parce qu'elle craignait pour sa vie. Le droit est bien fixé : si le revendicateur n'a pas présenté de demande d'asile aux États-Unis avant d'arriver au Canada, alors que ce pays est signataire de la Convention, cela constitue un élément pertinent lorsque la Commission évalue la crainte subjective de persécution du revendicateur (voir Ilie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (1994), 88 F.T.R. 220 (C.F. 1re inst.)). Je suis d'avis que, à cet égard, la décision de la Commission était raisonnable.

[48]      3ème question en litige

            La Commission a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la preuve documentaire produite devant elle?

            Le demandeur a soutenu que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte d'articles de journaux, de rapports de police et d'autres documents corroborant sa déposition concernant l'assassinat de membres de sa famille. Le demandeur s'appuie sur la décision Mahmood c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration), 2001 CFPI 270, [2001] A.C.F. n º 486 (QL), aux paragraphes 15 et 16 :

Il est bien établi qu'un tribunal n'a pas à faire référence à tous les documents soumis en preuve.    Dans l'affaire Florea c. Canada (M.E.I), [1993] F.C.J. no. 598 (A-1307-91, 11 juin 1993) (C.A.F), la Cour d'appel fédérale a indiqué :

Le fait que la Section n'a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n'est pas un indice qu'elle n'en a pas tenu compte;    au contraire un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire. Les conclusions de la Commission trouvant appui dans la preuve, l'appel sera rejeté.

Cependant, dans certaines circonstances, la Commission peut être dans l'obligation de mentionner et expliquer pourquoi il n'accepte pas la preuve documentaire soumise par un demandeur. Dans l'affaire Cepeda-Gutierrez c. Canada (M.C.I), [1998] A.C.F. no 1425, (C.F. 1ère inst.), le juge Evans a indiqué :

Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par la Commission (Medina c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)    (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée "sans tenir compte des éléments dont il [disposait]" : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

[49]      J'ai passé en revue les documents dont la Commission n'aurait pas tenu compte, et je ne peux convenir qu'ils aident le demandeur, car ils n'ont pas de valeur probante en ce qui a trait aux « faits contestés » , c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles le demandeur a fini par être personnellement ciblé ou la question de savoir si les incidents exposés se sont réellement produits. La Commission n'a pas nié que des membres de la famille du demandeur aient été ciblés ou assassinés par des partisans du PPP. J'estime que la présomption ordinaire, selon laquelle la Commission a soupesé et pris en compte l'ensemble de la preuve, n'a pas été réfutée en l'espèce. Je ne crois pas que la décision de la Commission soit déraisonnable à cet égard.

[50]      La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

[51]      Aucune des parties n'a souhaité que soit certifiée une question grave de portée générale.


ORDONNANCE

[52]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                                                                      « John A. O'Keefe »            

                                                                                                                                Juge                        

Ottawa (Ontario)

Le 20 janvier 2005

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-5561-03

INTITULÉ :                                       USMAN CHAUDHARY

                                                           c.

                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                           ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :               TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              LE 4 AOÛT 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                     LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                     LE 20 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

                                                           Lani Gozlan

POUR LE DEMANDEUR

                                                           Amina Riaz

                                                                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                           Max Berger & Associates

                                                           Toronto (Ontario)

                                                                                                POUR LE DEMANDEUR

                                                           John H. Sims, c.r.

                                                           Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR


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