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Date : 20210608


Dossier : T‑521‑19

Référence : 2021 CF 558

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 juin 2021

En présence de monsieur le juge Barnes

ENTRE :

ANDREW NICHOLAS HOKHOLD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande du Dr Andrew Hokhold en vue d’obtenir l’annulation d’une décision que le Conseil canadien de la magistrature [le CCM] a rendue le 12 février 2019 à l’issue d’un examen préalable et par laquelle il a rejeté la plainte d’inconduite judiciaire visant le juge Patrice Abrioux, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, au motif qu’elle constitue un abus de la procédure des plaintes.

[2] La plainte sous‑jacente que le Dr Hokhold a formulée à l’encontre du juge Abrioux découle de décisions judiciaires qui ont été rendues dans le contexte d’un litige acrimonieux relevant du droit de la famille. La plainte fait partie de plusieurs plaintes que le Dr Hokhold a déposées contre d’autres juges qui ont rendu des décisions contre lui au fil du temps. Le CCM a rejeté toutes ces plaintes pour la même raison, soit le fait qu’elles ne relevaient pas du mandat du CCM.

[3] Il n’est pas nécessaire de décrire en détail le déroulement de l’instance introduite par le Dr Hokhold; il suffit de mentionner qu’il a été déclaré plaideur quérulent tant par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique que par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. L’historique du litige est exposé en détail dans la décision Hokhold c Gerbrandt, [2017] BCJ No 1417, 2017 BCSC 1249. Cette décision établit sans conteste une série de comportements abusifs et répréhensibles, y compris une propension à déposer une avalanche de documents au soutien de nombreuses procédures sans fondement. Ce type de comportement peut également être constaté dans le dossier du demandeur aux pages 802‑812. C’est dans le contexte de ces faits que la présente demande doit être examinée.

I. La plainte et la décision faisant l’objet du contrôle

[4] La plainte que le Dr Hokhold a déposée auprès du CCM n’était pas complexe. En termes simples, il a été contrarié par la façon dont le juge Abrioux a tranché deux demandes – soit une visant à rouvrir une instance pour outrage et une visant à modifier une ordonnance. Le Dr Hokhold reproche au juge Abrioux de ne pas avoir consacré suffisamment de temps à l’examen des documents qu’il a présentés et d’avoir conclu sans raison valable que ses demandes étaient sans fondement. Selon le Dr Hokhold, cette lacune reprochée soulève [traduction] « des préoccupations sérieuses et légitimes à l’égard de la crédibilité et de l’intégrité du juge Abrioux » et a miné l’intégrité du système judiciaire. Le CCM n’était pas d’accord avec le Dr Hokhold et a rejeté la plainte à l’issue d’un examen préalable au titre des articles 4 et 5 de ses Procédures d’examen. Le CCM a invoqué notamment les motifs suivants :

[traduction]
Votre plainte concerne votre litige très conflictuel en matière familiale. Dans une décision rendue le 19 juillet 2017, le juge Abrioux a conclu que vous étiez un plaideur quérulent. Par suite de cette décision, vous devez obtenir l’autorisation de la Cour pour engager des poursuites judiciaires contre votre ex‑épouse ou des membres de sa famille (2017 BCSC 1249). De même, le 9 juin 2017, la juge Newbury a conclu que vous étiez un plaideur quérulent devant la Cour d’appel (2017 BCCA 216). Votre plainte concerne une audience devant le juge Abrioux, au cours de laquelle vous avez présenté différentes demandes, dont celles de rouvrir l’instance en outrage et des avis de motion en vue de modifier la pension alimentaire. Le juge Abrioux a rejeté chacune de vos demandes.

Dans une lettre du 28 juin 2017, je vous ai informé que la juge Alexandra Hoy, juge en chef adjointe de l’Ontario et vice‑présidente du Comité sur la conduite des juges, a conclu que votre plainte dans le dossier l 7‑004l était futile, qu’elle visait un objet inapproprié et qu’elle constituait un abus de la procédure des plaintes.

Le mandat du Conseil dans les affaires de conduite judiciaire a été expliqué dans notre correspondance précédente. Il consiste à déterminer s’il y a lieu de recommander au ministre de la Justice la révocation d’un juge à l’issue d’une enquête formelle. Les motifs pouvant mener à cette recommandation sont énoncés dans la Loi sur les juges et portent sur les cas dans lesquels un juge est devenu inapte à remplir utilement ses fonctions.

Dans votre plainte, vous demandez que le juge Abrioux soit dessaisi de votre affaire et que le Conseil [traduction] « lui interdise d’instruire et de trancher toute autre question » dans vos dossiers. Vous estimez que le juge Abrioux a commis des erreurs et a agi de manière inéquitable.

Vous avez été informé dans notre dernière lettre que les plaintes concernant les conclusions de fait ou de droit, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge et le processus décisionnel judiciaire ne concernent pas la conduite et ne relèvent pas du mandat du Conseil. Le Conseil n’est pas une cour de justice et n’a pas compétence pour réviser une décision judiciaire afin d’en déterminer le bien‑fondé.

Dans ses motifs du jugement du 9 juin 2017, la juge Newbury a mentionné votre argument au sujet de l’une des plaintes que vous avez présentées au Conseil. Dans son jugement du 19 mai 2017, le juge Abrioux a également mentionné l’argument que vous avez invoqué au sujet de l’une de vos plaintes présentées au Conseil. Dans notre dernière lettre, nous vous avons informé qu’une plainte au Conseil n’est pas une procédure d’appel et ne permet pas en soi d’intervenir dans un processus judiciaire. Or, dans la présente plainte, c’est précisément ce que vous sollicitez en demandant au Conseil d’empêcher un juge d’instruire vos demandes.

Les Procédures d’examen du Conseil prévoient un processus d’examen préalable des plaintes qui relève de ma responsabilité. Après avoir étudié votre plainte, j’estime qu’elle ne justifie pas un examen par le Conseil et que, eu égard à vos plaintes précédentes, elle constitue un abus de la procédure des plaintes.

[5] La décision mentionnée plus haut renvoie aux interactions précédentes du Dr Hokhold avec le CCM. Quelques‑unes de ces interactions sont décrites dans une lettre que le directeur général du CCM a envoyée au Dr Hokhold le 12 juillet 2018 :

[traduction]
Dans votre lettre du 24 juin 2018, vous demandez des motifs détaillés au sujet de la décision de la juge en chef adjointe Hoy de rejeter votre plainte. Les Procédures d’examen prévoient que je dois informer les plaignants du rejet de leur plainte. Dans votre cas, je vous ai informé que votre plainte avait été rejetée et j’ai expliqué le fondement de cette décision. De plus, dans ma lettre, que j’ai rédigée conformément aux directives de la juge en chef adjointe Hoy, j’ai décrit le processus suivi pour l’examen de votre plainte, les principes appliqués et les motifs de la fermeture du dossier. À mon avis, il n’y a aucun autre renseignement à ajouter pour que vous soyez au courant des raisons pour lesquelles votre plainte a été rejetée.

Dans la lettre que vous avez fait parvenir à plusieurs destinataires, vous réitérez votre plainte à l’encontre du juge Frank W. Cole, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Après avoir examiné attentivement la question, et compte tenu de la décision motivée de la juge en chef adjointe Hoy, j’estime que la plainte formulée à nouveau contre le juge Cole constitue un abus de procédure. Le recours que vous deviez exercer pour faire examiner vos préoccupations au sujet des décisions judiciaires était un appel. Je souligne qu’à deux occasions, la Cour d’appel ne vous a pas autorisé à interjeter appel. De plus, les questions soulevées dans votre lettre ont été débattues devant les tribunaux à plusieurs occasions. Votre simple allégation de « camouflage » dont vous accusez le Conseil est tout simplement gratuite.

Dans la même lettre, vous soulevez une nouvelle plainte au sujet du juge Patrice Abrioux, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. Vous affirmez que le juge Abrioux empêche le traitement de certaines de vos demandes et qu’il [traduction] « protège un autre juge ». Je souligne que, le 9 juin 2017, la juge Newbury, de la Cour d’appel vous a déclaré plaideur quérulent. Le 19 juillet 2017, le juge Abrioux a également conclu que vous étiez un plaideur quérulent et vous a condamné à des dépens spéciaux. Ces ordonnances sous‑entendent que toute nouvelle procédure que vous souhaitez engager doit être autorisée par la Cour. Il s’agit d’une décision judiciaire et non d’une question de conduite. J’ajoute que les deux lettres en question ont été envoyées peu de temps après que le juge Abrioux vous eut déclaré coupable d’outrage et condamné à une peine d’emprisonnement, en plus de rendre une ordonnance détaillée au sujet de vos obligations. Votre opposition évidente à ces ordonnances ne donne pas lieu à une question portant sur la conduite d’un juge. À mon humble avis, votre simple allégation de camouflage est sans fondement et constitue un abus de la procédure des plaintes.

Dans la même lettre, vous exprimez des préoccupations au sujet du juge Robert Bauman, juge en chef de la Colombie‑Britannique, et du juge Christopher E. Hinkson, juge en chef de la Cour suprême de cette même province. Vous affirmez qu’ils n’ont pas répondu aux lettres que vous leur avez envoyées. Si vous sous‑entendez qu’il s’agit là d’une inconduite judiciaire, je dois exprimer mon désaccord. Les juges ne répondent normalement à aucune lettre provenant directement d’une partie à un litige. Les juges en chef conservent le pouvoir discrétionnaire de répondre ou non à cette correspondance; cependant, il s’agit là d’une question qui relève d’un pouvoir discrétionnaire et non d’une question de conduite. Je conclus que vos allégations à ce sujet ne justifient pas un examen.

J’ai pris connaissance de votre observation selon laquelle le juge en chef Hinkson a exprimé des préoccupations à la police au sujet de la sécurité du juge Cole. Que ce soit le cas ou non, il ne s’agit certainement pas d’une question concernant la conduite d’un juge. Un juge en chef qui craint pour la sécurité d’un juge, d’un membre du personnel ou d’une autre personne qui s’occupe des affaires de la Cour aurait de bonnes raisons de demander l’aide d’agents de sécurité. En l’absence de preuve de mauvaise foi ou de motif inapproprié — et vous n’avez pas fourni le moindre élément de preuve à ce sujet —, je conclus que cette question ne justifie pas un examen par le Conseil.

Compte tenu des obligations qui m’incombent aux termes des Procédures d’examen, et après avoir examiné tous les renseignements disponibles, je conclus que vos différentes allégations constituent un abus de procédure et ne justifient pas un examen par le Conseil.

[6] Il est important de souligner que, même si le CCM l’a informé que le seul recours qu’il avait à l’égard de la décision du juge Abrioux était un appel, le Dr Hokhold n’a pas interjeté appel. Il a plutôt déposé une plainte auprès du CCM.

[7] La norme de contrôle qui s’applique à la présente demande est celle de la décision raisonnable. Contrairement à ce qu’affirme le Dr Hokhold dans son mémoire, il ne s’agit pas d’un appel. Pour décrire la norme de contrôle, je ne puis faire mieux que citer les observations que le juge Yvan Roy a formulées dans la décision Lajeunesse c Canada (Procureur général), 2020 CF 922 aux para 12‑13, [2020] ACF no 935 :

[12] Vavilov confirme quant à lui « la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative » (para 16). Dans Girouard (2020 CAF), la Cour d’appel entérine la décision de notre Cour (para 38). Il en résulte que ce sera la norme de la décision raisonnable qui doit présider.

[13] Il en découle que c’est au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision sous étude (Vavilov, para 100). La cour de révision ne cherche pas à substituer son opinion à celle du décideur; de fait, « le contrôle selon la norme de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire et le respect du rôle distinct des décideurs administratifs » (Vavilov, para 75). La cour de révision s’assure de comprendre la décision pour voir si elle est raisonnable dans son ensemble. La Cour « doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci : Dunsmuir, par. 47 et 74; Catalyst, par. 13 » (Vavilov au para 99).

Voir également la décision Cosentino c Canada (Procureur général), 2020 CF 884 aux para 32‑36, [2020] ACF no 954.

[8] La question à laquelle je dois répondre est celle de savoir si la conclusion du CCM selon laquelle le fondement de la plainte du Dr Hokhold portait sur le processus décisionnel judiciaire et non sur une inconduite était raisonnable. En d’autres termes, la conclusion du CCM était‑elle transparente, intelligible et justifiée au regard des faits présentés et du droit?

[9] La retenue dont notre Cour doit faire preuve à l’égard des décisions du Conseil de la magistrature a été examinée dans l’arrêt Moreau‑Bérubé c Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11 au para 60, [2002] 1 RCS 249 :

60 Une partie de l’expertise du Conseil de la magistrature consiste à apprécier la distinction entre les actes contestés des juges qui peuvent être traités de la façon traditionnelle, au moyen d’un processus d’appel normal, et ceux qui sont susceptibles de menacer l’intégrité de la magistrature dans son ensemble, exigeant donc une intervention par l’application des dispositions disciplinaires de la Loi. Même si on peut prétendre que l’expertise des conseils de la magistrature et celle des tribunaux sont pratiquement identiques, la séparation de leurs fonctions sert à isoler, dans une certaine mesure, les tribunaux des réactions qu’une décision impopulaire d’un conseil de la magistrature peut provoquer. La conduite des instances disciplinaires par les pairs des juges offre les garanties d’expertise et d’équité que connaissent les officiers de justice, tout en permettant d’éviter la perception de partialité ou de conflit qui pourrait prendre naissance si les juges siégeaient régulièrement en cour pour se juger les uns les autres. Comme le juge Gonthier l’a indiqué clairement dans Therrien, les autres juges sont peut‑être les seuls à être en mesure d’examiner et de soupeser efficacement l’ensemble des principes applicables, et la perception d’indépendance de la magistrature serait menacée si un autre groupe effectuait cette évaluation. À mon avis, un conseil composé principalement de juges, conscient de l’équilibre délicat entre l’indépendance judiciaire et l’intégrité de la magistrature, doit généralement bénéficier d’un degré élevé de retenue.

[10] Bien entendu, il incombe au Dr Hokhold d’établir que la décision du CCM faisant l’objet du contrôle était déraisonnable.

II. Analyse

[11] Dans sa sagesse, le législateur a confié au CCM la tâche initiale de réviser la conduite des juges. Comme l’a souligné ma collègue, la juge Elizabeth Heneghan, dans la décision Singh c Canada (Procureur général), 2015 CF 93 au paragraphe 51, [2015] ACF no 47, « le mandat du CCM se limite à l’examen de la conduite répréhensible des juges qui nuit à leur capacité de remplir leurs fonctions. Cette disposition [article 65 de la Loi sur les juges] ne confère pas au Conseil le vaste pouvoir d’examiner les décisions des juges ». Il va sans dire que cette distinction est importante et que le CCM est bien placé pour la comprendre.

[12] Dans l’affaire Cosentino, mentionnée plus haut, le CCM a rejeté une plainte concernant la conduite d’un juge chargé de la gestion d’une instance. Le plaignant reprochait au juge de s’être montré partial et de s’être comporté de manière impolie. Le CCM a décidé que l’allégation de partialité était une question qui pouvait faire l’objet d’un appel, parce qu’elle concernait le processus décisionnel judiciaire. Le CCM a également conclu que la conduite reprochée au juge relevait du pouvoir de celui‑ci d’exercer un contrôle ferme sur le processus judiciaire dans une affaire très conflictuelle. Confirmant la décision du CCM, madame la juge Catherine Kane a formulé les observations suivantes :

[102] En conclusion, la décision du CCM est transparente, justifiée par les faits au dossier et par le droit, et intelligible. Elle explique le mandat législatif et le rôle du CCM, la nature des griefs de M. Cosentino et leur contexte, ainsi que la distinction entre les questions liées au processus décisionnel judiciaire et les questions liées à la conduite des juges. Après avoir examiné les plaintes et la preuve déposées à l’appui, le CCM a raisonnablement conclu que les plaintes n’étaient pas liées à la conduite du juge, qu’elles ne relevaient donc pas du mandat du CCM et que la plainte de M. Cosentino constituait un abus de la procédure des plaintes du CCM.

[13] Je souscris aux observations de la juge Kane, qui s’appliquent de la même façon à la présente demande.

[14] Le Dr Hokhold soutient que, dans sa décision portant rejet de la plainte, le CCM ne s’est pas montré sensible aux allégations qu’il a formulées. Il affirme que la décision n’est pas intelligible, transparente ou justifiée et qu’il ne comprend pas comment le CCM est parvenu à cette décision. Je n’accepte pas cette difficulté alléguée. Toute personne raisonnable comprendrait aisément, en examinant le dossier porté à l’attention du CCM, pourquoi la plainte du DHokhold a été rejetée. Le dossier n’établissait tout simplement pas un cas d’inconduite judiciaire de la part du juge Abrioux. Le juge Abrioux a tenté de contrôler un plaideur belligérant et intolérant qui, à maintes reprises, a encombré les tribunaux d’une avalanche de documents futiles et répétitifs.

[15] Le juge Abrioux savait fort bien ce que voulait le Dr Hokhold et a conclu qu’il s’agissait tout simplement d’une répétition du comportement obstructionniste que celui‑ci avait affiché dans le passé. Le fait que le Dr Hokhold pense que plus de temps aurait dû être consacré à l’examen des documents qu’il avait déposés ne signifie pas que le juge Abrioux devait consacrer ce temps. S’il en était autrement, chaque fois qu’une partie croit qu’une requête futile n’a pas reçu suffisamment d’attention de la part d’un juge, elle pourrait déposer une plainte auprès du CCM.

[16] La décision de rejeter les demandes du Dr Hokhold était manifestement susceptible d’appel et, pourtant, elle n’a pas fait l’objet d’un appel. Cette inaction de la part du Dr Hokhold permet de conclure qu’il savait fort bien que ces questions avaient été tranchées correctement par le juge Abrioux et qu’il ne pourrait obtenir gain de cause en appel.

[17] Je suis convaincu que la décision du CCM était raisonnable. Effectivement, aucun résultat autre que le rejet de la plainte du Dr Hokhold n’aurait été justifié au vu du dossier dont le CCM était saisi.

[18] Les parties ont convenu qu’une somme de 3 000 $ devrait être adjugée à titre de dépens à la partie ayant obtenu gain de cause; cette somme est accordée au défendeur et le Dr Hokhold doit la payer sans délai.


JUGEMENT dans le dossier T‑521‑19

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée et que des dépens de 3 000 $ doivent être payés sans délai au défendeur.

« R.L. Barnes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑521‑19

 

INTITULÉ :

ANDREW NICHOLAS HOKHOLD c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 MAI 2021

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUIN 2021

 

COMPARUTIONS :

Dr Andrew Hokhold

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me James Rendell

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

S/O

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (C.‑B.)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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