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     Date : 19980602

     Dossier : T-1371-97

OTTAWA (Ontario), le 2 JUIN 1998.

EN PRÉSENCE de M. le juge Rouleau

ENTRE

     KELOWNA FLIGHTCRAFT AIR CHARTER LTD.,

     demanderesse,

     et

     LADISLAV KMET,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     VU LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE déposée le 15 juin 1997 au nom de la demanderesse, Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd., visant à obtenir, en application des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 et modifications :

     a)      une ordonnance portant annulation de la décision datée du 28 mai 1997 de Mervin I. Chertkow, arbitre nommé conformément à la partie III - Section XVI du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2 et modifications (la décision);
     b)      à titre subsidiaire, une ordonnance annulant la décision et renvoyant l'affaire à l'arbitre avec telles directives que la Cour juge opportunes;
     c)      une ordonnance prescrivant au défendeur de verser à la demanderesse les dépens relatifs à la présente demande.

[1]      LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée à tous égards sauf en ce qui concerne l'arriéré de salaire.

[2]      À propos de cet arriéré, la demanderesse se verra offrir l'occasion de présenter des observations avant que l'arbitre ne traite la question du montant et de la période que devrait viser la décision arbitrale.

[3]      Aucune ordonnance n'est délivrée en ce qui a trait aux dépens.

                             "P. ROULEAU"

                             JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19980602

     Dossier : T-1371-97

ENTRE

     KELOWNA FLIGHTCRAFT AIR CHARTER LTD.,

     demanderesse,

     et

     LADISLAV KMET,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]      Il s'agit d'une demande d'ordonnance portant annulation de la décision de l'arbitre Mervin I. Chertkow, datée du 28 mai 1997, statuant que le défendeur, Ladislav Kmet, a été injustement congédié par la demanderesse, Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd. L'arbitre a ordonné à la demanderesse de réintégrer le défendeur dans ses fonctions de pilote, de substituer au congédiement une sanction de deux mois de suspension et l'a enjointe de lui verser le salaire perdu.

[2]      Au cours de l'audition par moi de la demande, le défendeur a déposé une requête en ordonnance aux termes de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale, en vue de radier certains paragraphes et retirer certaines pièces faisant partie des affidavits de Greg Carter et de Mike Coulthard. J'accueille cette demande au motif que les paragraphes et pièces objet de contestation renferment des énoncés qui reprennent simplement les éléments de preuve déjà fournis à l'arbitre ainsi que des arguments juridiques et des exposés d'opinion.

[3]      Le défendeur pilotait des aéronefs de type Convair pour le compte de la demanderesse. Le 18 juin 1995, il était commandant de bord d'un vol nolisé transportant des passagers de Sandspit, en Colombie-Britannique, jusqu'à Vancouver. L'équipage comprenait également le premier officier, Ian Scanlon, ainsi que deux agents de bord. Derek Rendle, propriétaire de la compagnie de frétement qui retient les services de la demanderesse, était aussi du voyage.

[4]      Par suite de difficultés d'ordre logistique et mécanique touchant l'aéronef, le vol de Sandspit, le soir du 18 juin 1995, a été longuement retardé. Il semblait, au tout début, que l'appareil pourrait être réparé à temps pour assurer un vol de retour à Vancouver le même soir. Vers 21 heures, toutefois, le commandant Kmet a été informé par le service d'établissement de l'horaire des vols que l'on ne pouvait effectuer les réparations voulues à temps pour que les passagers puissent retourner le soir même et qu'il serait nécessaire de passer la nuit à Sandspit. À ce moment-là, l'équipage qui s'attendait à partir ce soir-là, n'avait pas trouvé où se loger pas plus qu'il n'avait dîné.

[5]      Auparavant, et à l'insu du commandant Kmet, M. Rendle avait téléphoné à des fonctionnaires de Kelowna et organisé un départ pour le lendemain, 19 juin 1995, à 6 heures, permettant ainsi aux passagers, la plupart des hommes d'affaires qui participaient à une excursion de pêche, de regagner Vancouver le lendemain matin, à temps pour leur travail. M. Rendle savait que le premier officier, Ian Scanlon, était d'accord sur ce plan. Cependant, une fois averti de ce programme, le 18 juin à 21 heures, le commandant Kmet a refusé de partir à l'heure dite, comme il en avait d'ailleurs le droit de par sa fonction, au motif que l'équipage ne disposait pas des huit heures de repos en position couchée avant de se présenter au travail comme l'exige le Règlement de l'air. M. Rendle a été vivement contrarié par l'attitude du défendeur.

[6]      Le commandant Kmet a alors organisé le départ pour 7 heures le lendemain et lui-même et les autres membres de l'équipage ont pris les dispositions concernant le logement, préparé l'aéronef pour la nuit et sont allés dîner au pavillon où logeaient les passagers. Cependant, à leur arrivée, ils ont constaté que le restaurant était fermé et qu'ils ne pouvaient que casser la croûte au bar. Entre 22 heures et 22 h 30, le commandant Kmet et les trois membres de son équipage ont été vus buvant de la bière au bar.

[7]      Le 30 juin 1995, le commandant Kmet a été congédié pour avoir enfreint une prétendue règle de la compagnie voulant que les membres d'équipage s'abstiennent de consommer de l'alcool huit heures avant de prendre service. La demanderesse a aussi allégué que le commandant Kmet avait contrevenu à l'obligation de s'abstenir d'alcool comme l'exige le Règlement de l'air pris en application de la Loi sur l'aéronautique, lequel dispose que nul ne peut remplir les fonctions de membre d'équipage d'un aéronef s'il a consommé une boisson alcoolique au cours des huit heures précédant son service. Le premier officier Scanlon a écopé de deux semaines de suspension pour sa conduite.

[8]      Le commandant Kmet a déposé une plainte en vertu du Code canadien du travail pour congédiement injuste. Il allègue, en se fondant sur son interprétation du Règlement de l'air, que la règle de son employeur n'était pas établie en fonction de l'heure de retour prévu au travail, mais plutôt de l'heure effective d'envol de l'aéronef.

[9]      Le ministre fédéral du Travail a, le 9 octobre 1996, nommé comme arbitre M. Mervin I. Chertkow, pour entendre le grief de congédiement injuste du défendeur par la demanderesse. Les audiences ont eu lieu à Vancouver les 22, 23 et 24 janvier 1997 et les 2, 3 et 4 avril 1997.

[10]      L'arbitre a jugé que la règle de l'employeur concernant la consommation d'alcool était fonction de l'heure de retour prévu au travail. Il a également trouvé que le fait par le commandant Kmet d'avoir effectué à son hôtel certains travaux se rapportant au vol avant de reprendre effectivement service, suffisait pour enclencher la règle. Il a conclu que le défendeur connaissait, ou aurait dû connaître, cette règle de l'employeur qu'il avait enfreinte durant 15 à 30 minutes pour avoir consommé de la bière à 22 h 30 la nuit précédente.

[11]      Après analyse des précédents jurisprudentiels relatifs au congédiement d'un employé pour cause valable et en particulier la décision Wm. Scott. and Co. (1977), 1 Can. LRBR 1, et en se fondant sur son évaluation des preuves abondantes dont il disposait, l'arbitre a conclu que le renvoi du commandant Kmet constituait, dans les circonstances, une sanction trop rigoureuse. Au soutien de cette conclusion, l'arbitre a tenu compte des éléments suivants :

         1. que la règle de la compagnie a été appliquée dans des circonstances difficiles et déroutantes qui, sans excuser sa violation, ont nécessairement influé sur le degré d'intention et, partant, sur celui de la culpabilité du commandant Kmet. À la page 63 de sa décision, l'arbitre dit ce qui suit :                 
         [TRADUCTION]                 
         J'ai conclu que le commandant Kmet n'a pas essayé délibérément de défier l'interdiction de boire. Il n'y a eu de sa part, ni de celle de son équipage, aucune intention délibérée d'entrer au salon pour y consommer de la boisson.                 
         2. que le commandant Kmet justifiait d'une période de service appréciable auprès de son employeur durant laquelle il s'est montré un pilote capable et relativement sans histoire sur le plan disciplinaire.                 
         3. que l'employeur s'en est pris au commandant Kmet en lui infligeant une sanction arbitraire et dure comparativement à celle du premier officier qui avait consommé de l'alcool avec le défendeur dans des circonstances sensiblement pareilles et que la réaction disciplinaire de l'employeur ne provenait pas d'un souci de sécurité, mais du fait que le commandant Kmet avait refusé de partir à 6 heures comme le voulait l'exploitant du service de frétement, Derek Rendle. À l'appui de sa conclusion, l'arbitre s'est fondé sur la preuve suivante à lui fournie :                 
         a) Le 18 juin 1995 à 21 heures, le commandant Kmet a refusé d'accéder à la demande de M. Rendle de décoller le lendemain à 6 heures. Divers fonctionnaires de la demanderesse avaient consenti à cette requête qu'avait acceptée le premier officier Scanlon, sous réserve d'approbation par le commandant Kmet. Dans les circonstances qui prévalaient à ce moment-là, pareil départ aurait nettement contrevenu au règlement sur la sécurité aérienne qui impose à tout équipage une période de huit heures de repos en position couchée avant de reprendre service;                 
         b) M. Rendle, immédiatement après, s'est plaint par écrit au propriétaire de Kelowna en critiquant vivement le commandant Kmet pour son comportement au chapitre du service à la clientèle qu'il a comparé à l'attitude [TRADUCTION] "de qui ne veut apparemment pas faire un pas de plus pour accommoder ses passagers". En revanche, il a fait les louanges du premier officier Scanlon et, dans la mesure où il l'a critiqué, a attribué ses carences à l'influence du commandant Kmet. M. Rendle a également déclaré qu'en raison des questions de logistique et de ce qu'il qualifie de problèmes de comportement qu'il a observés ce soir-là, il porterait ses affaires courantes ailleurs;                 
         c) dans la semaine qui a suivi cet incident, le propriétaire de Kelowna a informé M. Rendle que certains changements opérationnels avaient eu lieu pour faire en sorte que pareil incident ne se répète plus. Il a dit, dans ce contexte, que des mesures avaient été prises contre le personnel de bord;                 
         d) l'employeur n'a pas fait grand-chose pour vérifier l'exactitude de nombreux rapports relatifs à l'incident survenu le 18 juin 1995, malgré un certain nombre de contradictions relevées dans les divers comptes rendus;                 
         e) le premier officier Scanlon a été suspendu de ses fonctions pendant deux semaines pour avoir enfreint la règle interdisant de consommer de l'alcool alors que le capitaine Kmet était sommairement congédié.                 

[12]      L'arbitre a jugé que la différence de traitement réservé au commandant Kmet et au premier officier Scanlon était l'élément qui militait le plus contre le maintien de la sanction de congédiement. Il a résumé ses conclusions à ce propos aux paragraphes 63 et 64 de sa décision :

         [TRADUCTION]                 
         Je n'ai aucun doute que l'employeur s'en est pris au commandant Kmet en lui infligeant une sanction arbitraire et dure comparativement à celle des autres membres du personnel de bord. En bref, il a voulu apaiser la mauvaise humeur de M. Rendle conséquente au retard du vol de retour de Sandspit à Vancouver afin de le conserver comme client, ce qu'il a réussi à faire pour le reste de la saison.                 
         Le fait de n'avoir pas traité le commandant Kmet sur le même pied d'égalité que les autres membres de l'équipage, sauf seulement à lui infliger une plus longue période de suspension du fait qu'il était commandant de bord, constituait à mon sens une forme de discrimination. Nonobstant les attestations des témoins de la compagnie voulant que la sécurité de l'équipage et celle du public fussent l'élément clé de la décision mettant fin à l'emploi du commandant Kmet, il ne s'agissait pas réellement, d'après moi, d'une question de sécurité, mais du désir d'apaiser les inquiétudes du client. À cette fin, la compagnie a offert en sacrifice le commandant Kmet, mais a épargné le premier officier Scanlon et les deux autres agents de bord.                 

[13]      C'est pourquoi, l'arbitre a ordonné que le commandant Kmet soit rétabli dans ses fonctions et décidé qu'une période de suspension de deux mois était appropriée dans les circonstances. Il a également ordonné de compenser le commandant Kmet avec intérêt pour la période restant à courir et qu'il demeurerait saisi de l'affaire au regard de [TRADUCTION] "l'exécution de cette décision".

[14]      La demanderesse réclame aujourd'hui l'annulation de la décision de l'arbitre au motif qu'il a commis une erreur de droit pour avoir appliqué les principes énoncés dans l'affaire Wm. Scott and Co.; qu'il a commis une erreur d'évaluation au regard de la culpabilité du commandant Kmet et a omis de se régler sur les précédents établis dans le domaine de l'aviation; qu'il a fait un examen erroné de la relation de confiance existant entre le commandant Kmet et Kelowna et qu'il a enfreint les principes de justice naturelle en ordonnant à celle-ci de verser au commandant l'arriéré de salaire avec intérêt sans entendre les observations relatives à la question, bien qu'on le lui eût expressément demandé et qu'il y eût consenti.

[15]      Je refuse d'annuler la décision contestée pour les raisons suivantes. Il est bien établi aujourd'hui que les cours de justice ne devraient pas entraver les tribunaux administratifs dans l'exercice des attributions qui leur sont dévolues par les lois qui les régissent et qu'elles doivent faire preuve de retenue lorsqu'elles sont appelées à examiner leurs décisions. Cela est d'autant plus vrai lorsque la loi habilitante renferme une disposition privative, comme celle qui fait l'objet de l'article 243 du Code canadien du travail, et dont voici le texte :


243 (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

(2) No order shall be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition or quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain an adjudicator in any proceedings of the adjudicator made under section 242.

243(1) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

(2) Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire - notamment par voie d'injonction de certiorari, de prohibition ou de quo warranto - visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l'action d'un arbitre exercée dans le cadre de l'article 242.


[16]      Pareille disposition privative signifie que la décision d'un arbitre n'est pas susceptible de contrôle judiciaire sauf si elle est à ce point déraisonnable qu'elle ne puisse rationnellement s'appuyer sur la loi habilitante et que l'équité exige l'intervention de la Cour. La Cour suprême du Canada a énoncé clairement ce principe juridique dans l'arrêt CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, p. 1003 et 1004; (1989), 62 D.L.R. (4th) 437, p. 453 :

         Lorsque, comme en l'espèce, un tribunal administratif est protégé par une clause privative, ses décisions ne devraient faire l'objet d'un contrôle que si celui-ci a commis une erreur en interprétant les dispositions attributives de compétence ou s'il a excédé sa compétence en commettant une erreur de droit manifestement déraisonnable dans l'exercice de sa fonction : voir Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227. Le tribunal a le droit de commettre des erreurs, même des erreurs graves, pourvu qu'il n'agisse pas de façon déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire (p. 237). Le critère de contrôle constitue un "test sévère" : voir Blanchard c. Control Data Ltd. , [1984] 2 R.C.S. 476, à la p. 493. Cette portée restreinte du contrôle oblige les cours de justice à adopter une attitude de retenue à l'égard des décisions du tribunal administratif. La retenue judiciaire est plus qu'une fiction invoquée par les cours de justice lorsque celles-ci sont d'accord avec les décisions du tribunal. Un simple désaccord avec le résultat atteint par le tribunal administratif ne suffit pas à rendre ce résultat "manifestement déraisonnable". Les cours de justice doivent vérifier si la décision du tribunal a un fondement rationnel plutôt que de se demander si elles sont d'accord avec celle-ci.                 

                                     (non souligné dans le texte)

[17]      Qu'importe, par conséquent, que la Cour soit ou non d'accord sur la conclusion tirée par le tribunal dans la cause qui lui est soumise; elle n'interviendra que si la décision est entachée d'une erreur de droit telle qu'elle constitue une interprétation fautive des dispositions législatives sur lesquelles elle s'appuie, si elle se fonde sur des conclusions de fait dénuées de preuve ou si le tribunal a outrepassé sa compétence d'une autre façon. Pour que la décision d'un arbitre soit tenue pour manifestement déraisonnable, il faut que la Cour la juge nettement irrationnelle du fait qu'aucune preuve ne l'appuie.

[18]      Ayant attentivement étudié la décision de l'arbitre et entendu les observations des deux parties, je ne constate, en l'espèce, aucune des erreurs précitées. M. Chertkow a examiné la preuve substantielle fournie par les parties, a fondé ses conclusions de fait sur cette preuve puis a rendu la décision qu'il lui fallait prendre en vertu de la loi. La plainte de la demanderesse porte essentiellement sur l'évaluation par l'arbitre de la preuve fournie. Je ne trouve cependant rien à redire ni sur la façon dont il a traité cette preuve ni sur sa conclusion. À ses yeux, les faits indiquaient que le congédiement infligé par la demanderesse au commandant Kmet était une sanction trop rigoureuse dans les circonstances et injustifiée. L'arbitre avait toute compétence pour tirer cette conclusion d'ailleurs corroborée par la preuve. Rien ne justifie donc l'intervention de la Cour.

[19]      Je rejette en outre l'assertion de la demanderesse disant que l'arbitre a commis une erreur de droit en invoquant les principes énoncés dans Wm. Scott, étant donné que cette décision a été prise dans un contexte syndical. Le cadre d'analyse établi pour les cas de congédiement par la décision Scott s'accorde parfaitement avec le mandat confié par la loi à un arbitre nommé en vertu de l'article 242 du Code canadien du travail. La décision en question ne se veut pas un principe de fond, mais plutôt une méthode d'analyse en trois volets des cas de congédiement et une liste non exhaustive des facteurs qui peuvent, dans un cas ou l'autre, être pertinents pour évaluer l'à-propos d'une telle sanction. Simplement dit, l'analyse exposée dans Scott offre une méthodologie raisonnable pour analyser les faits et décider si un congédiement est injuste. Je suis persuadé, par conséquent, que l'arbitre avait, de par son mandat, toute latitude pour utiliser cette méthode et qu'il n'était pas manifestement déraisonnable qu'il agisse ainsi.

[20]      Je suis d'accord pour dire avec la demanderesse qu'il aurait fallu donner à celle-ci l'occasion de présenter des observations au sujet de l'arriéré de salaire. De fait, à la fin de l'audience, les avocats des parties ont tous deux demandé à l'arbitre que, si une décision devait être prise à ce propos, l'avocat de la demanderesse se voie offrir l'occasion de plaider la question du montant et de la période que la sentence arbitrale devrait viser, ce à quoi l'arbitre a consenti. Qu'il ait conclu après coup sans entendre ces observations était, selon toute vraisemblance, un oubli de sa part. Néanmoins, l'équité exige que ses conclusions à ce chapitre soient infirmées et que la question lui soit renvoyée à seule fin d'entendre les observations sur cette question.

[21]      À tous autres égards, la demande est rejetée pour les motifs qui précèdent.

                             "P. ROULEAU"

                             Juge

OTTAWA (Ontario)

Le 2 JUIN 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              T-1371-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Kelowna Flightcraft Air Charter Ltd.

                     et

                     Ladislav Kmet

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B)

DATE DE L'AUDIENCE :      7 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE      PAR M. LE JUGE ROULEAU

EN DATE DU              2 juin 1998

ONT COMPARU :

D. Murray Tevlin,                          pour la demanderesse

Dagmar Dlab,

Roman E. Stoykewych,                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Harris & Company                          pour la demanderesse

Avocats et procureurs

Vancouver (C.-B.)

Association internationale des pilotes de ligne          pour le défendeur

Contentieux

Brampton (Ontario)



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