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Date : 20210708


Dossier : IMM-5678-20

Référence : 2021 CF 715

Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2021

En présence de l'honorable juge Shore

ENTRE :

NICOLAS PINEROS TORRES

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 4 mars 2020 par un agent principal d’immigration rejetant une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

[2] Le demandeur est citoyen de la Colombie. Suite à des actes criminels, un rapport d’interdiction de territoire pour grande criminalité et une mesure d’expulsion furent émis à son encontre et il a ensuite perdu sa résidence permanente au Canada. Il a par la suite déposé une demande d’ERAR. Le 4 mars 2020, un agent a refusé sa demande.

[3] Le présent contrôle judiciaire porte sur la raisonnabilité des conclusions de l’agent eu égard à la preuve documentaire. Une « décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 85).

[4] Le demandeur avance que l’agent a erré en ne considérant pas la preuve suivante : les lettres de soutien; le rapport médical du père du demandeur; sa lettre dans laquelle il exprime ses regrets, énumère ses accomplissements, ainsi que ses ambitions; et des extraits de son dossier criminel. L’agent aurait également erronément appliqué une norme de preuve sur la base de suffisance, plutôt que sur la balance des probabilités.

[5] Dans le présent cas, l’agent a indiqué ne pas avoir considéré les pièces énumérées ci-haut puisqu’il était d’avis qu’elles sont plutôt d’ordre humanitaire et ne démontrent pas les allégations de risques personnalisés advenant un retour en Colombie. L’agent a, par contre, considéré la preuve soumise sur la Guérilla et la criminalité au pays. Après analyse des allégations de risques invoqués, l’agent a conclu que la preuve était insuffisante pour démontrer que le risque encouru était personnel.

[6] D’abord, la détermination des risques de retour dans un pays est principalement une question factuelle. Les questions d’appréciation du poids, de la pertinence et de la suffisance de la preuve dans une demande d’ERAR relèvent du pouvoir discrétionnaire de l’agent (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1 aux para 29, 39, 41; Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 39 au para 15). « Le risque doit être personnalisé et doit être établi selon la balance des probabilités; il est prospectif et ne comporte aucune composante subjective » (Garces Canga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 749 au para 49 [Garces]).

[7] La Cour estime que l’agent a bien considéré et analysé les craintes invoquées par le demandeur, soit la violence qui sévit en Colombie, le fait qu’il n’a pas accompli son service militaire et les difficultés de se trouver un emploi.

[8] La preuve identifiée est effectivement de nature générale et ne contient aucune preuve objective corroborant sur quelconque risque personnalisé de nature prospective. De surcroît, la preuve documentaire démontrant un problème qui affecte l’ensemble de la population en Colombie, n’est pas à elle seule suffisante pour accorder une demande d’ERAR (voir Garces, ci-dessus, au para 52). Enfin, l’emploi du terme « suffisant » n’équivaut pas à une norme de preuve erronée en l’espèce.

[9] La Cour n’est pas convaincue que la demande de contrôle judiciaire en l’espèce justifie de déroger aux principes mentionnés dans l’arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, [1994] 1 RCS 202 à la p 228, dans la mesure où il n’est pas justifié de renvoyer une affaire en vue d’une nouvelle décision si son issue restera la même.

[10] L’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’a pas démontré qu’il encourt un risque personnalisé prospectif en Colombie. Pour tous ces motifs, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT au dossier IMM-5678-20

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance à certifier. Le nom de la partie défenderesse est amendé pour Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5678-20

INTITULÉ :

NICOLAS PINEROS TORRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AFFAIRE ENTENDUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 30 juin 2021

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 JUILLET 2021

 

COMPARUTIONS :

Stéphane Handfield

 

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Lynne Lazaroff

 

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Handfield & Associés, Avocats

Montréal (Québec)

 

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

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