Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20210713


Dossier : IMM‑7133‑19

Référence : 2021 CF 739

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 13 juillet 2021

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

JOSE ANTONIO MAURICIO BERRIOS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Jose Antonio Mauricio Berrios (le demandeur) est citoyen du Mexique. Il conteste la décision rendue le 31 octobre 2019 par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger.

[2] Le demandeur dit craindre le cartel de Sinaloa opérant au Mexique du fait qu’il a refusé d’effectuer des travaux d’électricité pour l’organisation. La SAR a conclu que le demandeur disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) à Mérida.

[3] Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande est accueillie.

II. Faits pertinents

[4] Le demandeur vivait à Durango avec son épouse et ses enfants. Il travaillait à son propre compte comme électricien. Il dit craindre le cartel de Sinaloa parce qu’il a refusé de faire des travaux pour l’organisation dans une installation secrète. Il a ensuite été forcé de monter dans une voiture à la pointe d’une arme à feu, subi des voies de fait et reçu des menaces à sa vie et à celle de sa famille.

[5] Le demandeur a déclaré à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR) que ses agresseurs étaient des membres du cartel d’El Chapo. La SAR a noté qu’il craignait les personnes appartenant au cartel de Chapo Guzman. Après avoir examiné le cartable national de documentation (CND) sur le Mexique, la SAR a conclu que Joaquin « El Chapo » Guzman Loera était réputé avoir été un dirigeant principal du cartel de Sinaloa.

[6] Le demandeur et sa famille ont déménagé trois fois pour éviter d’être retrouvés, avant que le demandeur n’arrive seul au Canada et ne présente une demande d’asile le 21 mai 2018. Sa famille demeure cachée au Mexique.

III. La décision

[7] Selon la SAR, les questions déterminantes concernaient la crédibilité et l’existence d’une PRI.

[8] Après avoir examiné la preuve dont disposait la SPR, la SAR a conclu que cette dernière avait commis des erreurs dominantes dans son évaluation de la crédibilité du demandeur. La SAR a jugé crédibles les allégations du demandeur selon lesquelles il était ciblé par le cartel de Sinaloa, subissant de sa part menaces et des voies de fait.

[9] La SAR a demandé que des observations lui soient présentées sur Mérida en tant que PRI. Alors que cette question a été examinée à l’audience de la SPR, elle n’a pas été prise en compte dans la décision de la SPR parce que les conclusions quant à la crédibilité ont été déterminantes. Le demandeur a présenté des observations accompagnées d’éléments de preuve documentaire supplémentaires.

[10] Deux des documents ont été admis par la SAR comme nouveaux éléments de preuve.

[11] Cinq autres documents ont été jugés inadmissibles parce qu’il s’agissait de documents publics qui étaient normalement accessibles avant le rejet de la demande d’asile par la SPR.

[12] La SAR a conclu qu’il existait une PRI viable à Mérida, au Yucatan.

IV. Questions en litige

[13] Le demandeur soulève deux questions :

  1. Le refus de la SAR d’admettre de nouveaux éléments de preuve était‑il raisonnable?

  2. La conclusion de la SAR selon laquelle le demandeur disposait d’une PRI était‑elle déraisonnable?

V. Norme de contrôle judiciaire

[14] Le demandeur soutient que l’évaluation de l’ensemble de la preuve par la SAR est un exemple de manque d’équité procédurale et qu’elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[15] Je ne suis pas de cet avis.

[16] Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 [Huruglica], la Cour d’appel fédérale a exposé en détail la nature du rôle que joue la SAR lorsqu’elle examine une décision de la SPR. Elle a conclu que la SAR examine la décision de la SPR selon la norme de la décision correcte. En revanche, c’est la norme de la décision raisonnable que la Cour doit appliquer au contrôle judiciaire d’une décision de la SAR : Huruglica, aux para 30 et 35.

[17] Plus récemment, dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la Cour suprême du Canada a examiné en profondeur le droit applicable au contrôle judiciaire de décisions administratives. Elle a confirmé que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle présumée à l’égard des décisions administratives, sous réserve de certaines exceptions, dont aucune ne s’applique aux faits en cause : Vavilov, au para 23.

[18] Le fait demeure qu’une décision est raisonnable si le processus décisionnel est justifié, transparent et intelligible, donnant lieu à une décision qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47 [Dunsmuir].

[19] Citant l’arrêt Dunsmuir, l’arrêt Vavilov a également confirmé, d’une part, qu’une décision raisonnable satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence et, d’autre part, que la cour de révision doit centrer son attention sur la décision effectivement rendue, notamment sur sa justification, et non sur la conclusion à laquelle elle‑même serait parvenue. Il faut tenir compte à la fois du raisonnement suivi et du résultat de la décision : Vavilov, aux para 15, 83 et 87.

VI. Le critère de la possibilité de refuge intérieur

[20] Dans la décision Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1101, le juge McHaffie a énoncé succinctement le critère qui s’applique lorsqu’il s’agit d’établir s’il existe une PRI viable :

[10] Pour établir s’il existe une PRI viable, le décideur doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que (1) le demandeur ne sera pas exposé à la persécution (selon une norme de la « possibilité sérieuse ») ou à un danger ou à un risque au titre de l’article 97 (selon une norme du « plus probable que le contraire ») dans la PRI proposée; et (2) en toutes les circonstances, y compris les circonstances propres au demandeur d’asile, les conditions dans la PRI sont telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge : Thirunavukkarasu aux p 595‑597, aux para 12‑15; Hamdan c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 643 aux para 10‑12. Lorsque la question de l’existence d’une PRI est soulevée, il incombe au demandeur de prouver que cette PRI n’est pas viable : Thirunavukkarasu aux p 594‑595, au para 9.

[21] Je conviens qu’il s’agit d’un bon résumé du critère.

[22] Le demandeur n’a qu’à réfuter l’un des deux volets pour démontrer qu’une PRI proposée n’est pas viable pour lui : Aigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 895, au para 9.

[23] Ni la SAR ni la SPR ne se sont penchées sur le second volet du critère. Il ne sera pas nécessaire que je l’examine non plus.

VII. Analyse

A. Les nouveaux éléments de preuve ont été raisonnablement rejetés

[24] Les deux documents que la SAR a admis en tant que nouveaux éléments de preuve étaient les notes du 28 mai 2018 de l’agent examinateur concernant une entrevue de suivi avec le demandeur, ainsi qu’un article de presse du 16 février 2017 du Yucatan Times. L’article s’intitulait « Alleged Sinaloa cartel boss re‑arrested in Merida » (Un chef présumé du cartel de Sinaloa est de nouveau arrêté à Merida).

[25] Les notes de l’agent ont été admises par la SAR, puisqu’elles ne faisaient pas partie du dossier de la SPR. L’article de presse a été admis au motif qu’il serait pris en compte dans l’évaluation de la PRI.

[26] Le demandeur soutient qu’un élément de preuve corroborant la présence du cartel était l’un des documents admis par la SAR.

[27] Les raisons que le demandeur a invoquées pour exhorter la SAR à admettre les nouveaux éléments de preuve qui ont finalement été rejetés étaient les suivantes :

[traduction]

e) Les nouveaux éléments de preuve documentaire sont pertinents et probants, et vont au cœur de la question de la PRI. Ils n’ont pas été présentés précédemment, étant donné que la question de la PRI n’a pas été soulevée dans les motifs de décision de la SPR et que le demandeur d’asile, qui n’était pas représenté par un conseil, ne se rendait pas compte de la nécessité de demander ou de fournir tout élément de preuve documentaire relatif à la question de la PRI proposée, ni à l’audience ni dans ses observations postérieures à l’audience.

f) Aux termes de l’alinéa 171a.2) de la LIPR, la SAR n’est pas liée par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et, par conséquent, il est respectueusement demandé à la SAR de tenir compte de cet élément de preuve documentaire.

(Réponse du demandeur à la demande du 2 octobre 2019 de la SAR, dossier certifié du tribunal, p 105, éléments 3e) et f))

[28] Dans la présente demande, le demandeur ajoute qu’en plus de s’être représenté lui‑même précédemment, mais il ne parlait pas l’anglais comme langue première. Il affirme qu’il n’était pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il fournisse des documents en anglais, car ils ne lui étaient pas normalement accessibles.

[29] La SAR a observé que, au début de l’audience devant la SPR, le demandeur s’était vu offrir un ajournement afin qu’il ait le temps de trouver un conseil. Le demandeur a refusé. Au cours de l’audience, il a répondu à toutes les questions avec l’aide d’un interprète espagnol. À la fin de l’audience, la SPR a accordé au demandeur un ajournement de deux semaines pour examiner la preuve documentaire et présenter des observations finales par écrit.

[30] Lorsqu’elle a rejeté les cinq documents, la SAR a conclu que les cinq articles concernant le cartel de Sinaloa auraient raisonnablement pu été présentés à la SPR puisque la crainte du demandeur à l’égard du cartel était une question clé. D’autres éléments de preuve documentaire postérieurs à l’audience ont été fournis à la SPR, qui les a admit.

[31] Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de ne pas tenir compte du fait qu’il ne parlait pas l’anglais comme langue première et qu’il a eu recours à l’aide d’un interprète espagnol à l’audience. Il ajoute que le fait que les observations écrites soient en anglais ne constitue pas une indication de sa capacité de parler anglais ou de chercher des documents en anglais afin d’établir le bien‑fondé de sa demande d’asile, particulièrement vu qu’il se représente lui‑même.

[32] Je remarque qu’il existe une jurisprudence abondante selon laquelle, bien qu’une certaine souplesse doive être accordée au plaideur qui agit pour son propre compte, celui‑ci ne peut pas s’attendre à un traitement spécial parce qu’il n’est pas représenté par un avocat : Curtis c Canada (Commission des droits de la personne), 2020 CAF 149, au para 31. Il est également vrai que, « [...] dans la décision qu’il a prise de se représenter lui‑même, il y a aussi la volonté d’accepter les conséquences qui peuvent découler de son manque d’expérience ou de formation » : Wagg c Canada, 2003 CAF 303, au para 25.

[33] Tout en reconnaissant que le fait d’agir pour son propre compte n’enlève pas au demandeur d’asile le fardeau d’établir le bien‑fondé de sa demande d’asile, le demandeur soutient en l’espèce qu’il est clair que les documents en question n’étaient pas normalement accessibles et que la décision de la SAR de refuser de les admettre était déraisonnable et entachée d’erreur.

[34] Le fait que des éléments de preuve datent d’avant le rejet de la demande d’asile d’un demandeur n’est pas un facteur déterminant de leur inadmissibilité, soit. Néanmoins, il incombe au demandeur de démontrer que les nouveaux éléments de preuve proposés ne pouvaient pas normalement être présentés à la SPR.

[35] Je ne suis pas convaincue que la SAR a commis une erreur en rejetant ces documents. Si ce n’est de dire qu’il défendait sa propre cause et qu’il ne parlait pas l’anglais comme langue première, le demandeur n’a pas expliqué en quoi les documents refusés n’étaient pas accessibles.

[36] Je me suis déjà prononcée sur l’argument du plaideur qui agit pour son propre compte.

[37] La SAR a observé que les documents étaient tous accessibles au public au moment de l’audience de la SPR. Je constate que quelqu’un a aidé le demandeur à préparer des observations écrites en anglais. Par conséquent, le demandeur n’était pas dépourvu de ressources pour trouver une personne anglophone qui l’aiderait à chercher des documents d’appui en ligne.

[38] Pour tous les motifs exposés précédemment, j’estime que les difficultés soulevées par le demandeur n’établissent pas que les documents rejetés n’étaient pas normalement accessibles avant le rejet de la demande d’asile par la SPR.

[39] Il était raisonnable de la part de la SAR de rejeter les nouveaux éléments de preuve.

B. La conclusion de la Section d’appel des réfugiés quant à la possibilité de refuge intérieur était déraisonnable

[40] La SAR a décrit ainsi le cartel de Sinaloa :

Le cartel de Sinaloa est décrit comme étant l’organisation mexicaine la plus ancienne et la mieux établie dans le domaine du trafic de drogue. Selon un rapport publié en août 2019 par le Service de recherche du Congrès des États‑Unis, [traduction] « les agents du cartel de Sinaloa contrôlent certains territoires et constituent un réseau décentralisé de chefs qui mènent des affaires et imposent la violence grâce à des alliances entre eux et avec des gangs locaux. Les gangs locaux de l’ensemble de la région se spécialisent dans des activités précises, puis sont embauchés par le réseau de trafic de drogue de Sinaloa. » Le cartel de Sinaloa subit maintenant des pressions, et son avenir demeure incertain. Certains analystes affirment que le cartel reste dominant, alors que d’autres affirment qu’il est sur le déclin, tandis que ses rivaux contemplent un formidable empire de la drogue. La place du cartel dans le paysage criminel évolue actuellement, car les rivaux de cartel de Sinaloa contemplent un formidable empire de la drogue.

[41] La SAR se reporte ensuite au rapport de 2019 de Stratfor qui figure dans le CND et s’intitule Tracking Mexico’s Cartels (Suivi des cartels du Mexique). Selon ce rapport, Mérida est sous l’influence du groupe criminel de Tamaulipas, formé des vestiges des cartels Los Zetas et du Golfe. Le cartel de Sinaloa n’était pas réputé être présent à Mérida. Le demandeur a déclaré qu’il ne croyait pas que le cartel de Sinaloa se risquerait à entrer dans un territoire sous l’influence de Los Zetas pour le retrouver.

[42] En ce qui concerne la présence effective du cartel de Sinaloa à Mérida, la SAR a admis le nouvel élément de preuve selon lequel un membre en vue du cartel de Sinaloa avait récemment été appréhendé à Mérida. La SAR a souligné que cet élément de preuve était admis au motif qu’il serait pris en compte dans l’évaluation de la PRI.

[43] Le demandeur a expressément attiré l’attention de la SAR sur cet élément de preuve pour démontrer que le cartel de Sinaloa était effectivement présent à Mérida. Dans son examen subséquent de cet élément de preuve, la SAR en fait mention, mais n’en fait pas autrement l’analyse :

La conseil a présenté un article de presse de 2017 selon lequel un membre en vue du cartel de Sinaloa a été arrêté à Mérida. Cependant, dans son rapport Tracking Mexico’s Cartels [Suivi des cartels du Mexique de 2019], Stratfor mentionne que Mérida (qui est située dans le sud est du Mexique) est sous l’influence du groupe criminel de Tamaulipas, qui réunit les vestiges du cartel Los Zetas et du cartel du Golfe. Le cartel de Sinaloa n’est pas présent à Mérida, et il est dit qu’il domine les régions nord et ouest du Mexique.

[44] Il semble ressortir de cette conclusion de la SAR qu’elle a confondu les concepts de « présence » et d’« influence ».

[45] La SAR a déclaré que le cartel de Sinaloa n’est pas présent à Mérida. Cette déclaration semble être fondée sur le rapport de Stratfor traitant de l’influence des cartels. La SAR n’explique pas pourquoi la coupure de presse faisant état de la présence effective à Mérida d’un dirigeant de haut niveau du cartel de Sinaloa est éclipsée par une carte générique montrant l’influence d’un groupe criminel différent à Mérida, par opposition à la présence.

[46] La SAR n’a pas non plus tenu compte de l’élément de preuve qu’elle a mentionné précédemment selon lequel le cartel de Sinaloa avait « un réseau décentralisé de chefs qui mènent des affaires et imposent la violence grâce à des alliances entre eux et avec des gangs locaux. Les gangs locaux de l’ensemble de la région se spécialisent dans des activités précises, puis sont embauchés par le réseau de trafic de drogue de Sinaloa. » Il s’agit bel et bien d’une présence.

[47] Il n’est pas nécessaire d’un point de vue logique que le cartel de Sinaloa commette personnellement ses méfaits à Mérida. En m’inspirant des concepts juridiques du mandant et du mandataire ou de l’employeur et de l’employé, je conclus qu’une alliance avec un autre cartel ou un groupe ou un individu qui, pour un prix contractuel, prendra les mesures nécessaires sur l’ordre du cartel de Sinaloa est identique à une présence effective de ce dernier. C’est certainement plus qu’une simple influence.

[48] J’estime qu’il n’était pas raisonnable de la part de la SAR de conclure à l’absence d’une possibilité sérieuse de risque pour le demandeur s’il déménage à Mérida. La SAR a confirmé qu’il est bien connu que le cartel de Sinaloa a un réseau décentralisé de chefs et qu’il entretient des alliances avec des gangs locaux, qu’il embauche pour faire réaliser les objectifs du cartel : CND, au point 7.2. En ne tenant pas compte de cette preuve dans le contexte de l’arrestation du chef et de la présence d’autres gangs à Mérida, les motifs ne sont ni transparents, ni intelligibles, ni justifiés.

[49] Comme j’ai conclu que la décision de la SAR relativement au premier volet du critère de la PRI est déraisonnable, il n’est pas nécessaire que j’examine les observations portant sur le second volet.

VIII. Conclusion

[50] Pour tous les motifs qui précèdent, la présente demande est accueillie, sans dépens.

[51] La demande sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

[52] Aucune question à certifier n’a été proposée par l’une ou l’autre des parties, et les circonstances factuelles mêmes de la présente affaire n’en soulèvent pas non plus.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑7133‑19

LA COUR rend le jugement suivant :

  1. La demande est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« E. Susan Elliott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑7133‑19

 

INTITULÉ :

JOSE ANTONIO MAURICIO BERRIOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 11 JANVIER 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 13 JUILLET 2021

 

COMPARUTIONS :

Yazin A. Razak

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Gotkin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Razak Law

Etobicoke (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.