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Date : 20001221

Dossier : T-2997-90

ENTRE :

                                                       MAXIM'S BAKERY LTD.,

                                                                                                                                    APPELANTE,

                                                                             et

                                                           MAXIM'S LIMITED,

                                                                                                                                          INTIMÉE.

                                         MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]                Le 12 novembre 1998, la Cour a ordonné ce qui suit : [TRADUCTION] « l'intimée ayant, par ses actions, rendu l'appel sans objet, la Cour ne se prononcera pas sur le bien-fondé de celui-ci et la demanderesse obtiendra ses dépens de l'appel » . L'appelante a déposé le mémoire de frais suivant :

N º du tarif

Service à taxer

Unités demandées

Heures

Valeur de l'unité

Total taxable

1

Préparation et dépôt des actes introductifs d'instance, autres que les avis d'appel et les dossiers de demande, pour le dépôt de l'avis d'appel devant la Section de première instance le 28 décembre 1990

7

       -

100 $

700 $

5

Préparation et dépôt d'une requête contestée, pour la requête du 31 août 1998

7

       -

100 $

700 $

6

Comparution lors d'une requête, pour chaque heure de la requête du 31 août 1998

3

1

100 $

300 $

13(a)

Honoraires d'avocat pour la préparation de l'audience, y compris la préparation et le dépôt de quatre affidavits

5

       -

100 $

500 $

14(a)

Honoraires d'avocat pour l'audience, pour chaque heure de présence à la Cour

3

1

100 $

300 $

20

Demande d'audience

1

       -

100 $

100 $

26

Taxation des frais

6

       -

100 $

600 $

27

Autres services acceptés aux fins de la taxation par l'officier taxateur ou ordonnés par la Cour, pour la réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance déposé le 3 juillet 1998.

7

       -

100 $

700 $

SOUS-TOTAL

3 900 $

TPS sur les honoraires

275 $

TVP sur les honoraires

275 $

SOUS-TOTAL dépens du tarif B

4 450 $

Adjudication des dépens par ordonnance du protonotaire Hargrave, en date du 7 juin 1999 relativement à une requête non contestée pour récupérer des pièces

200 $

TOTAL DES FRAIS

4 650 $

DÉBOURS

Photocopie et reliure

Télécopies

Interurbains

Frais postaux

Droits de dépôt de l'avis d'appel

Droits de dépôt de la demande d'audience

Taxes imposables sur les débours

TOTAL DES DÉBOURS

TOTAL DES FRAIS ET DÉBOURS

84,91 $

130,50 $

90,64 $

    5,00 $

50,00 $

50,00 $

22,20 $

433,25 $

5 083,25 $

Les délais prévus pour l'échange de documents écrits ont expiré sans que l'intimée n'ait déposé quoi que ce soit en réponse.


[2]                Dans les documents présentés pour le compte de l'appelante, on affirme que les dépens réclamés pour le présent litige sont modestes parce que toute l'instance est devenue sans objet en raison du retrait, par l'intimée, de sa demande d'enregistrement d'une marque de commerce (l'objet de la procédure d'opposition devant le Commissaire des marques de commerce). De même, le remplacement de l'avocat inscrit au dossier pour l'appelante a entraîné certaines dépenses qui ne peuvent être incluses dans le mémoire de frais. L'appelante affirme que, compte tenu de l'effort important requis pour engager et préparer l'appel, la réclamation de 5 083,25 $ représente un « montant minimum raisonnable admissible » pour la présente taxation. L'appelante fait remarquer que la preuve révèle que les frais réels dépassent largement les dépens admissibles selon le tarif.

Taxation

[3]                Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne prévoient pas que la partie qui a été régulièrement avisée de la taxation, mais qui a négligé de comparaître, obtienne que l'officier taxateur abandonne sa neutralité et se fasse son défenseur pour contester tel ou tel article du mémoire de frais. Cependant, il ne peut pas non plus certifier des frais illégaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont autorisés ni par le jugement ni par le tarif. C'est dans cet esprit que j'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de frais de l'appelante.


[4]                Dans les circonstances du présent litige, je ne modifierai pas la présentation des valeurs maximales prévues selon la colonne III. Toutefois, je me dois d'émettre certains commentaires ou d'intervenir relativement à certains articles. La requête datée du 31 août 1998 en vue d'obtenir la prorogation de divers délais pour procéder au contre-interrogatoire sur affidavits et pour parfaire le dossier n'a entraîné qu'une brève comparution de l'avocat de l'appelante uniquement. La Cour a ordonné ce qui suit : [TRADUCTION] « l'intimée ayant, par ses actions, rendu la requête sans objet, la Cour ne se prononcera pas sur le bien-fondé de celle-ci [...] » et l'appelante obtiendra les dépens quelle que soit l'issue de la cause. On peut soutenir que l'appelante s'était préparée comme pour une requête contestée et que, par conséquent, elle ne serait pas limitée à l'échelle des dépens moins élevée réservée à la préparation d'une requête non contestée. J'accorde les dépens des articles 5 et 6 pour la présente requête tels qu'ils sont présentés.

[5]                L'avocat de l'appelante a informé la Cour plusieurs jours avant la date prévue pour l'audition de l'appel que, la demande de marque de commerce visée ayant été retirée, il assisterait à l'audition pour traiter de la question des dépens, mais pas pour débattre de l'appel. L'appelante aurait engagé des frais de préparation pour défendre le bien-fondé de l'appel. Seul l'avocat de l'appelante a comparu le 12 novembre 1998. Dans ces circonstances, j'accorde les dépens des articles 13(a) et 14(a) tels qu'ils sont présentés.


[6]                J'enlève les 100 $ réclamés pour l'article 20, une demande d'audience. Selon le tarif, cet article fait partie des dépens admissibles devant la Cour d'appel fédérale. Il n'existe pas d'article correspondant pour la Section de première instance. Toutefois, j'approuve l'article 27 pour la réponse à l'avis d'examen de l'état de l'instance qui traite en partie de la demande d'audience, mais seulement pour 3 unités et non pour les 7 unités réclamées car ce chiffre ne se situe pas dans la fourchette prescrite de 1 à 3 unités. Enfin, j'accorde les débours tels qu'ils sont présentés.

[7]                Le mémoire de frais de l'appelante, présenté pour la somme de 5 083,25 $, est taxé et accordé pour la somme de 4 509,25 $.

                                                                                                                  (Signé) "Charles E. Stinson"

Officier taxateur

Vancouver (Colombie-Britannique), le jeudi 21 décembre 2000.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                  AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2997-90

INTITULÉ DE LA CAUSE :             MAXIM'S BAKERY LTD. c. MAXIM'S LIMITED

                                                                             

TAXATION ÉTABLIE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS DE CHARLES E. STINSON, en date du 21 décembre 2000

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Smith

Intellectual Property Law

Vancouver (C.-B.)                                                                                           POUR L'APPELANTE

Gowling, Strathy & Henderson

Ottawa (Ontario)                                                                                                    POUR L'INTIMÉE

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