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     Date : 20010108

     Dossier : T-1007-00

OTTAWA (ONTARIO) LE 8ième JOUR DE JANVIER 2001

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE EDMOND P. BLANCHARD


ENTRE :

     LA MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Demanderesse

     - et -

     MARIO ROBERTO CASULAH AGUILAR

     Défendeur



     MOTIFS DE DÉCISION et DÉCISION


[1]      Dans le présent dossier, la demanderesse demande à cette Cour de statuer sur la validité de l'obtention de la citoyenneté canadienne par le défendeur. Il faut donc déterminer si la citoyenneté canadienne du défendeur a été obtenue par voie de fraude, au moyen d'une fausse déclaration ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels, conformément à l'alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté.

[2]      La requête est présentée en vertu de la Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998) et vise à obtenir un jugement par défaut conformément à la Règle 210 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[3]      Le 22 juin 2000, la demanderesse a signifié au défendeur une copie des documents mentionnés dans la déclaration.

[4]      Le défendeur n'a pas signifié sa défense à la demanderesse dans les délais prévus conformément à la Règle 204 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[5]      Le 6 septembre 1984, à Waco, dans l'État du Texas, États-Unis d'Amérique, le défendeur a été déclaré coupable de tentative de meurtre et a été condamné à une période d'emprisonnement de dix ans avec sursis ainsi qu'à dix ans de probation.

[6]      Le 24 octobre 1984, le défendeur a été admis au Canada au moyen d'un statut de visiteur valide jusqu'au 14 novembre 1984.

[7]      À partir du 14 novembre 1984, le défendeur est demeuré au Canada, et ce sans statut légal.

[8]      Le 5 février 1985, le défendeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada, tel que stipulé par la Loi sur l'immigration.

[9]      Dans cette demande, le défendeur a déclaré ne pas avoir été déclaré coupable d'un crime ou délit.

[10]      Le 6 février 1987, le défendeur a obtenu le droit d'établissement au Canada.

[11]      Suite à l'obtention de son droit d'établissement au Canada, le défendeur a été déclaré coupable de plusieurs infractions criminelles, dont notamment :

     a)      le 12 décembre 1988, le défendeur a été condamné à une amende et à une sentence de deux ans de probation après avoir plaidé coupable :
         (i)      à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies, en violation des articles 253 a) et 255 (1) du Code criminel, L.R.C. (1985), c. C-46, modifié par L.R.C. (1985), c. 2 (1er supp.) (Anciennement les articles 237 a) et 239 (1) du Code criminel);
         (ii)      à l'accusation de possession de stupéfiant, en violation de l'article 3 (2) b) de la Loi sur les stupéfiants, S.R.C., 1970, c. N-1 et;
         (iii)      à l'accusation de voies de fait causant des lésions corporelles, en violation de l'article 245.1 (1) b) du Code criminel;
     b)      le 13 juin 1991, le défendeur a été condamné à une sentence de six mois avec sursis et à six mois de probation après avoir plaidé coupable à neuf accusations de bris de condition de liberté sur promesse faite à un Juge de Paix, en violation de l'article 145 (3) b) du Code criminel;
     c)      le 24 juillet 1991, le défendeur a été condamné à sept jours d'emprisonnement après avoir plaidé coupable à quatre autres infractions en violation de l'article 145 (3) b) du Code criminel;
     d)      le 13 mars 1992, le défendeur a été condamné à une sentence d'un an avec sursis et à une probation d'un an après avoir plaidé coupable à huit autres infractions en violation de l'article 145 (3) b) du Code criminel; et
     e)      en date du 6 mai 1992, le défendeur a été condamné à payer une amende après avoir plaidé coupable à l'accusation de possession de stupéfiants, en violation des articles 3 (1) et 3 (2) b) de la Loi sur les stupéfiants.

[12]      Le 4 novembre 1992, le défendeur a présenté une demande en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

[13]      Le 28 juillet 1993, la demande de citoyenneté du défendeur a été approuvée par un juge du ministère de la Citoyenneté. Tel que stipulé par la Loi de la citoyenneté, le défendeur a prêté serment et est devenu citoyen canadien le 8 septembre 1993.

[14]      Les autorités canadiennes ont été privées de renseignements essentiels qui leur auraient permis de statuer, en toute connaissance de cause, sur l'admissibilité du défendeur au Canada en raison des fausses déclarations de ce dernier et de sa dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[15]      Le défendeur n'aurait pas obtenu le droit d'établissement en vertu de la Loi sur l'immigration n'eut été de ses fausses déclarations et de sa dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[16]      Lors de sa demande en vue d'obtenir la citoyenneté canadienne, le défendeur a caché aux autorités, responsables de l'octroi de la citoyenneté, des faits importants. Plus précisément, dans le formulaire qu'il a présenté au soutien de sa demande de citoyenneté canadienne, le défendeur a caché l'existence des infractions dont il avait été reconnu coupable et a faussement indiqué :

     a)      ne pas être sous le coup d'une ordonnance de probation et ne pas l'avoir été dans les quatre années qui ont précédé sa demande; et
     b)      ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction pour laquelle il n'a pas obtenu un pardon.

[17]      Les autorité canadiennes, responsables de l'octroi de la citoyenneté, ont été privées de renseignements nécessaires leur permettant de statuer, en toute connaissance de cause, sur la demande de citoyenneté du défendeur en raison des fausses représentations de ce dernier et de sa dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

[18]      Je suis d'avis que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.


     DÉCISION

     La présente requête est accueillie.

     Étant saisie de l'affaire, conformément à l'article 18(1)b) de la Loi sur l'immigration, je


déclare que le défendeur a obtenu la citoyenneté canadienne par voie de fraude, au moyen d'une fausse déclaration ou par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

     Le tout avec dépens.








    

     Juge

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