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Date: 19980429


Dossier: T-1064-97

Entre :

     GROUPE TREMCA INC.

     et

     JAGNA LIMITED

     Demanderesses

     ET

     TECHNO-BLOC INC.

     Défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


[1]      Il s'agit en l'espèce d'une requête de la défenderesse en vertu de la règle 332.1 des Règles de la Cour fédérale (règle 83 des Règles de la Cour fédérale (1998)) afin que la Cour tranche en sa faveur les objections que les procureurs des demanderesses ont formulées lors de l'interrogatoire de leur représentant, M. Angelo Risi.

Contexte

[2]      M. Risi fut interrogé à l'égard de l'affidavit qu'il a souscrit en réponse à une requête de la défenderesse par laquelle cette dernière demande à cette Cour de déclarer les procureurs des demanderesses inhabiles à représenter les demanderesses au motif que le président de la défenderesse aurait communiqué par le passé à ces procureurs des informations confidentielles et pertinentes au litige.

[3]      On doit savoir que dans la présente cause, les demanderesses poursuivent la défenderesse en contrefaçon du brevet 1,182,295. Ce brevet couvre un bloc qui est généralement incorporé dans les systèmes de murs de soutènement.

[4]      Par le passé, la demanderesse a engagé à au moins trois reprises des litiges semblables contre d'autres corporations. Dans tous ces cas la demanderesse a obtenu des jugements en sa faveur. Lors de son interrogatoire, M. Risi a admis que ces litiges antérieurs furent entourés d'ententes de règlements mais a refusé à l'égard de chaque entente d'en produire le texte; d'où la requête de la défenderesse.

Analyse

[5]      Si la défenderesse requiert ces ententes, c'est qu'à la lecture de l'affidavit de M. Risi, elle a constaté que ce dernier faisait état à l'avant-dernier et au dernier paragraphe de son affidavit de sommes d'argent que les demanderesses auraient eu à investir pour défendre dans le passé le brevet en litige. Voici comment s'exprime M. Risi à ces paragraphes:

                 78.      Both Groupe Tremca Inc., Michel Caron, personally, myself personally and the predecessor Corporations of Jagna Limited have spent a great deal of time and money defending the 295 patent over the last eight (8) years. We have spent several hundred thousands of dollars asserting our rights in the 295 patent in the Quebec market alone. I have travelled to Montreal from my Toronto area office to confide with Léger Robic Richard in these various matters at least ten (10) times in the last five (5) years. Mr. Caron has spent countless hours with counsel in our Quebec files.                 
                 [...]                 
                 80.      Mr. Léger and Mr. Sotiriadis have an excellent working relationship with both Mr. Caron and myself and we have the outmost confidence in them and their firm in regards to the litigation involving the 295 patent. The accumulated experience of Mr. Sotiriadis and Mr. Léger in respect of these matters comes from the hundreds of hours we have all spent together working on the different files, gathering evidence, obtaining expert opinion and so on. Therefore, it would represent a severe inconvenience for Groupe Tremca Inc. and Jagna to be obliged to start from scratch with new counsel after all the hard work and expense incurred developing our relationship with Léger Robic Richard and aiding in the increasing of their expertise in respect of the 295 patent and the art to which it pertains.                 

[6]      Suivant le procureur de la défenderesse, il y a lieu de croire que c'est à escient que les demanderesses font état des sommes qu'elles auraient engagées, et ce, afin vraisemblablement de soutenir en défense sur la requête en désaveu que ce fardeau financier est un aspect qui doit militer en faveur du maintien de leurs procureurs au dossier.

[7]      Or, toujours selon le procureur de la défenderesse, il fut admis pendant l'interrogatoire de M. Risi que les ententes relativement aux litiges passés sur le brevet en cause étaient assorties de compensations financières en faveur des demanderesses.

[8]      Partant, il est pertinent selon lui de pouvoir avoir accès à ces ententes puisque les montants y figurant pourraient démontrer que les demanderesses ont été largement compensées pour les sommes qu'elles ont dû débourser pour les services de leurs procureurs. Ainsi, l'argument d'un préjudice financier que pourraient vouloir soulever les demanderesses pour conserver leurs procureurs actuels tomberait.

[9]      Dans ses prétentions écrites, le procureur des demanderesses soumet quant à lui que l'affidavit de M. Risi a pour but d'expliquer les résultats suivants:

                 i)      la relation entre les demanderesses et l'étude Léger, Robic, Richard;                 
                 ii)      l'expertise acquise par l'étude Léger, Robic, Richard en rapport avec le brevet 295;                 
                 iii)      l'expertise acquise par Léger, Robic, Richard en rapport avec l'industrie des blocs de remblais;                 
                 v)(sic)      le niveau de confiance mutuelle existant entre les demanderesses et leurs procureurs;                 
                 vi)      la source des connaissances acquises par Léger, Robic, Richard.                 

[10]      Il a ajouté tant oralement en Cour que dans ses représentations écrites (voir paragraphe 32) que ce sont ces résultats que les demanderesses mettront de l'avant lors de l'audition au mérite de la requête de la défenderesse et que les références aux sommes déboursées devaient être vues comme l'expression, somme toute, des moyens entrepris par les demanderesses pour atteindre lesdits résultats.

[11]      Je ne puis suivre la défenderesse dans sa lecture de l'affidavit de M. Risi. Une lecture d'ensemble de cet affidavit ne me permet pas de conclure qu'il est loisible de concevoir que les demanderesses tenteront de soulever en chef, comme argument en soi, les sommes déboursées par le passé pour maintenir leurs procureurs au dossier.

[12]      Je partage pour l'instant l'approche des demanderesses quant aux fins poursuivies par l'affidavit de M. Risi. Les quelque cinq questions posées par le procureur de la défenderesse ne m'apparaissent donc pas pertinentes eu égard aux principes applicables quant aux interrogatoires sur affidavit (Weight Watchers International Inc. v. Weight Watchers of Ontario Ltd. (No. 2) (1972), 6 C.P.R. (2d), 169, page 172).

[13]      En conséquence, cette requête sera rejetée, frais à suivre.

Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 29 avril 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1064-97

GROUPE TREMCA INC.

-et-

JAGNA LIMITED

     Demanderesses

ET

TECHNO-BLOC INC.

     Défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 27 avril 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 29 avril 1998

ONT COMPARU:

Me Jacques Léger et

Me Bob H. Sotiriadis pour les demanderesses

Me Jean Carrière pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Jacques Léger et

Me Bob H. Sotiriadis pour les demanderesses

Léger Robic Richard

Montréal (Québec)

Me Jean Carrière pour la défenderesse

Mendelsohn Rosentzveig Shacter

Montréal (Québec)


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