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Date : 20060214

Dossier : IMM-1760-05

Référence : 2006 CF 161

Ottawa (Ontario), le 14 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

FATMA ALLY NAHIMANA

NAWEL AYMAN OWISS

demanderesses

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

[1]                C'est l'intérêt supérieur des enfants qui détermine les décisions que les tribunaux administratifs canadiens rendent à leur égard.

[2]                Comme le juge McGuigan l'a dit dans Ye c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) :

Nous pouvons bien nous demander si cette opinion n'implique pas le fait d'imposer des concepts occidentaux [...] et s'il est juste d'interpréter [...] à la lumière du modèle occidental plus linéaire [...][1]

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[3]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire visée au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), concernant la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 23 février 2005, portant que les demanderesses n'étaient ni des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

CONTEXTE

[4]                La demanderesse principale, Fatma Ally Nahimana, allègue qu'elle est une citoyenne du Burundi, qu'elle est née le 7 février 1987 et qu'elle était mineure lorsqu'elle a fui ce pays (elle avait 14 ans) et lorsqu'elle est entrée au Canada (elle avait 16 ans).

[5]                L'autre demanderesse, Nawel Ayman Owiss, est la fille de Mme Nahimana. Elle est née aux États-Unis en 2003. Sa demande est fondée sur les mêmes faits que la demande de sa mère.

[6]                Mme Nahimana fonde sa demande d'asile au Canada sur son origine ethnique, sur les opinions politiques qui lui sont attribuées et sur son appartenance à un groupe social.

[7]                Mme Nahimana soutient que son père, qui était membre d'un parti politique appelé le Front pour la démocratie au Burundi (FRODEBU), recevait sans cesse des menaces en raison de ses allégeances politiques et de son origine ethnique hutue. En octobre 1999, alors qu'elle avait 12 ans, elle a vu des hommes armés de machette appartenant à une milice tutsie armée (les « Sans Défaite » ) attaquer son père et sa belle-mère. Elle s'est enfuie et s'est réfugiée à son école où elle a raconté au cheik Ibrahim ce qui était arrivé. Elle lui a demandé de l'amener chez sa mère biologique, mais le cheik lui a répondu que c'était trop dangereux. Il lui a dit qu'il valait mieux qu'elle quitte le pays. Il l'a envoyée au Kenya en compagnie d'un ami de son père qui quittait le Burundi le même jour.

[8]                L'ami de son père a amené Mme Nahimana chez son ami Michael, à Nairobi. Michael et elle ont rapidement noué une relation intime, et il a fini par vendre les faveurs de la demanderesse principale à ses amis. En mai 2001, Michael a accepté de la laisser partir. Il lui a remis un faux passeport tanzanien et un visa américain pour qu'elle puisse se rendre aux États-Unis.

[9]                Michael a accompagné Mme Nahimana durant son voyage et l'a confiée à un couple qu'il connaissait, à New York. Mme Nahimana logeait chez ce couple et gardait l'enfant de ce dernier. Pendant qu'elle était aux États-Unis, elle a fait la connaissance d'un Soudanais et est devenue enceinte. Sa fille est née le 23 janvier 2003. La femme chez qui elle logeait l'a alors encouragée à partir pour le Canada et à y demander l'asile.

[10]            Mme Nahimana a demandé l'asile à son arrivée au Canada en novembre 2003.

DÉCISION FAISANT L'OBJET DU PRÉSENT CONTRÔLE

[11]            La Commission a décidé que Mme Nahimana et sa fille n'étaient ni des réfugiées au sens de la Convention ni des personnes à protéger. Il n'y avait aucune possibilité sérieuse qu'elles soient exposées à la persécution au Burundi et, dans le cas de la fille, aux États-Unis. En outre, la Commission a conclu qu'il n'y avait pas de motifs sérieux de croire que Mme Nahimana serait, par son renvoi au Burundi, personnellement exposée au risque d'être soumise à la torture, et elle a conclu que Mme Nahimana ne serait pas, par ce renvoi, personnellement exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités.

[12]            La Commission a estimé que Mme Nahimana n'était pas crédible quant à des éléments essentiels de sa demande d'asile et elle n'était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu'elle était bien la personne qu'elle prétendait être.

Le tribunal ne dispose d'aucune preuve crédible ou digne de foi susceptible d'établir l'identité ou l'origine ethnique de la demandeure d'asile ou les faits qu'elle allègue et qui constituent le fondement de sa demande d'asile.

[13]            La Commission a indiqué que la preuve présentée par Mme Nahimana était contradictoire et peu digne de foi et qu' « [i]l se dégageait du récit des faits de [Mme Nahimana] une impression de fausseté » . Elle a considéré en outre que les explications données par Mme Nahimana n'étaient pas raisonnables et ne faisaient qu'ajouter à l'incohérence de son récit. Elle a conclu que la demande d'asile n'était pas plausible dans son ensemble.

[14]            La Commission avait aussi des doutes quant à l'âge de Mme Nahimana.

Le tribunal constate en outre que la demandeure d'asile donnait l'impression, par son apparence, son comportement et sa maturité, d'être plus âgée qu'elle ne le prétend. Il n'est pas convaincu qu'elle était mineure à son arrivée au Canada ou à son audience devant la Commission.

QUESTIONS EN LITIGE

[15]            Les questions en litige en l'espèce sont les suivantes :

1.       La Commission a-t-elle eu tort de considérer que la preuve de Mme Nahimana n'était pas crédible?

2.       La Commission a-t-elle eu tort de ne pas tenir compte de la situation particulière de Mme Nahimana?

ANALYSE

La norme de contrôle

[16]            Les motifs de la Commission reposent essentiellement sur son évaluation de la crédibilité de la preuve présentée par Mme Nahimana. Ses conclusions concernant la crédibilité doivent faire l'objet de la plus grande retenue. La norme de contrôle applicable est la décision manifestement déraisonnable (Aguebor[2]).

La crédibilité

[17]            L'un des critères suivants doit être démontré avant qu'une conclusion relative à la crédibilité puisse être annulée : la Commission n'a pas valablement motivé sa conclusion quant au manque de crédibilité du demandeur; les inférences tirées par la Commission se fondent sur des conclusions de non-plausibilité qui, de l'avis de la Cour, n'ont pas un minimum de fondement; la décision se fonde sur des inférences non étayées par la preuve; la conclusion quant à la crédibilité se fonde sur une conclusion de fait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve (Bains, Bulambo[3]).

[18]            La décision de la Commission est fondée sur une mauvaise description et une mauvaise compréhension de la preuve de Mme Nahimana et, en particulier, sur des inférences non étayées par la preuve et sur des conclusions de fait tirées sans tenir compte de la preuve. La Commission a commis des erreurs graves dans son évaluation de la crédibilité de Mme Nahimana.

[19]            La Commission a également commis des erreurs dans son analyse des langues parlées au Burundi. La preuve n'indiquait pas seulement que le français et le kirundi sont les langues officielles de ce pays, mais également que le swahili est parlé par une grande partie de la population au Burundi[4].

[20]            Selon la preuve présentée à la Commission, la plupart des habitants de la région d'où Mme Nahimana est originaire, Buyenzi, parlent le swahili. La preuve confirme également qu'il n'est pas rare, pour quelqu'un de Buyenzi qui n'a reçu qu'une brève formation scolaire ou qui n'en a reçu aucune, de ne pas parler le français ou le kirundi. La Commission a donc commis une erreur en mettant en doute la crédibilité de Mme Nahimana pour ce motif[5].

[21]            L'erreur la plus grave commise par la Commission est survenue lorsqu'elle a examiné l'original d'un document saisi par un agent d'immigration, sans donner à Mme Nahimana ou à son conseil la possibilité de l'examiner à leur tour et de présenter des observations relativement aux réserves qu'elle avait sur celui-ci (Kamulete; Lawal[6]).

[22]            La Commission a exprimé de nombreuses autres réserves au sujet de la preuve de Mme Nahimana. Par exemple, elle ne comprenait pas pourquoi le cheik l'avait envoyée au Kenya ou pourquoi Mme Nahimana n'en savait pas plus au sujet de la femme chez qui elle vivait aux États-Unis. Mme Nahimana a donné des explications en réponse aux réserves exprimées par la Commission. Celle-ci n'a toutefois pas tenu compte de son témoignage et a traité la preuve comme si les explications n'avaient jamais été fournies, concluant que Mme Nahimana n'était pas crédible et que son récit n'était pas plausible.

[23]            Il y avait de nombreuses incohérences et lacunes dans la preuve de Mme Nahimana. Il y avait des erreurs qu'elle ne pouvait pas corriger, de même que de nombreux détails qu'elle ne connaissait pas ou qu'elle ne pouvait pas expliquer. C'est pour cette raison que son récit semblait très peu plausible. Comme la Cour d'appel fédérale l'a statué dans Giron c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[7], les conclusions relatives à la crédibilité fondées sur des incohérences et des contradictions internes « [...] constituent l'essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits [...] » . La Commission pouvait donc conclure que Mme Nahimana n'était pas crédible.

[24]            Toutefois, bien qu'il incombe à Mme Nahimana d'établir les faits au soutien de sa demande, la Commission doit étayer et motiver sa décision en exposant les motifs pour lesquels elle estime que son récit est incohérent. En rendant sa décision, la Commission aurait dû être plus sensible au fait que Mme Nahimana était mineure à l'époque des faits pertinents, notamment au moment de l'audience, et qu'elle vient d'une société où les femmes savent très peu de choses. Il était donc plausible qu'elle ait fait confiance aux hommes qui l'ont aidée sans leur poser de questions.

[25]            La Commission affirme dans sa décision qu'elle n'était pas convaincue que Mme Nahimana était mineure au moment de son arrivée au Canada parce qu'elle donnait l'impression, par son apparence, son comportement et sa maturité, d'être plus âgée qu'elle ne le prétendait. Cette remarque, faite sans que la Commission s'appuie sur d'autres incohérences, ne serait pas appropriée en soi si elle était le seul motif justifiant une conclusion défavorable. Cette inférence n'était fondée sur aucun élément de preuve, spécialisé ou autre (par exemple, une connaissance particulière ou spécialisée de l'Afrique), et il était manifestement déraisonnable pour la Commission de s'appuyer sur elle pour conclure que Mme Nahimana n'était pas crédible.

La situation personnelle de Mme Nahimana

[26]            La Commission n'a pas tenu compte du fait que Mme Nahimana était une enfant lors des faits en question, lors de son arrivée au Canada et au moment de l'audience. Elle l'a traitée comme une adulte et a apprécié sa preuve comme s'il s'agissait d'une preuve présentée par une adulte. En outre, la Commission n'a pas pris en compte que Mme Nahimana est une musulmane et est originaire d'Afrique. Dans de telles sociétés et cultures, les mineures et les femmes adultes ne sont pas du tout traitées comme dans les pays occidentaux. Il incombait à la Commission, en sa qualité de tribunal spécialisé, de tenir compte de la situation particulière de Mme Nahimana, de son milieu, de sa culture, de son âge, de son expérience et même de son comportement, lequel peut ressortir de l'expérience de vie d'une personne, pour comprendre et apprécier sa preuve. Dans Zekiye Incirciyan[8], la Commission d'appel de l'immigration a conclu que Mme Incirciyan, une veuve turque n'ayant aucun proche parent masculin dans son pays, était une réfugiée parce qu'elle appartenait au groupe social des femmes seules vivant dans un pays musulman sans la protection d'un parent masculin. Vu sa situation particulière, les autorités étaient peu disposées à la protéger (elle n'avait aucun homme dans sa famille ou à l'extérieur de celle-ci qui pouvait la protéger). La Commission n'a pas parlé dans sa décision des Directives intitulées « Revendicatrices du statut de réfugié craignant d'être persécutées en raison de leur sexe » , ni expliqué pourquoi elle les avait ou ne les avait pas prises en considération comme elle a l'habitude de le faire dans les décisions qui sont contrôlées par la Cour dans des circonstances semblables.

[27]            Dans l'arrêt Ye, précité, le juge MacGuigan a accueilli l'appel visant le refus de la Commission de reconnaître le statut de réfugié à l'appelant parce que celle-ci n'avait tenu aucun compte de la preuve de l'appelant et avait tiré des conclusions de fait erronées, principalement à cause d'une incompréhension culturelle :

Nous pouvons bien nous demander si cette opinion n'implique pas le fait d'imposer des concepts occidentaux à un totalitarisme oriental subtil, et s'il est juste d'interpréter la façon dont la loi chinoise est exécutée à la lumière du modèle occidental plus linéaire, alors que l'État chinois exerce un contrôle social omniprésent en co-optant la vigilance de ses citoyens en général. L'intimé a concédé durant la plaidoirie que, dans aucune des centaines d'affaires pertinentes dont la présente Cour a été saisie ces dernières années, il n'est jamais arrivé que les autorités chinoises attendent une personne pour l'arrêter après avoir remis une citation à comparaître.

[28]            La Cour suprême a statué dans Gordon c. Goertz[9] que l'intérêt supérieur de l'enfant est l'unique facteur pertinent en matière de garde. La cour doit déterminer ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant avant de fixer les modalités appropriées concernant la garde. Bien que Gordon c. Goertz soit une affaire relevant du droit de la famille, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant s'applique en l'espèce. L'intérêt supérieur de l'enfant est un facteur primordial à prendre en compte dans la présente affaire où un enfant est concerné.

[29]            Le paragraphe 3(1) de la Convention relative aux droits de l'enfant, R.T. Can. 1992 no 3, des Nations Unies, va dans le même sens. Selon cette disposition, l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans toutes les affaires qui concernent les enfants, notamment dans les procédures judiciaires. De même, le paragraphe 22(1) de cette convention, qui traite expressément des réfugiés, prévoit que les États doivent veiller à ce que les enfants réfugiés ou les enfants qui revendiquent le statut de réfugié bénéficient d'une protection adéquate.

Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits États sont parties.

States Parties shall take appropriate measures to ensure that a child who is seeking refugee status or who is considered a refugee in accordance with applicable international or domestic law and procedures shall, whether unaccompanied or accompanied by his or her parents or by any other person, receive appropriate protection and humanitarian assistance in the enjoyment of applicable rights set forth in the present Convention and in other international human rights or humanitarian instruments to which the said States are Parties.

[30]            Dans Uthayakumar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[10], le juge Blais a accueilli la demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention, au motif que la Commission avait commis une erreur de fait manifestement déraisonnable en concluant que les demandeurs n'étaient pas crédibles. La Commission n'avait pas tenu compte du fait que les demandeurs étaient des enfants dans son évaluation de la crédibilité.

Je conclus donc que le tribunal a commis une erreur de faits manifestement déraisonnable qui a influencé ses conclusions finales. Le tribunal n'a manifestement pas tenu compte du fait que les demandeurs étaient âgés de dix et douze ans lorsqu'ils ont vécu leur traversée vers le Canada et que ces deux enfants n'avaient manifestement pas à écrire un carnet de voyage tout au long de leur périple. De plus, il était tout à fait possible, sinon réaliste, que les demandeurs ne puissent, l'un et l'autre, se rappeler exactement de toutes les circonstances de ce voyage qui a certainement dû leur créer un stress important et ce, compte tenu des circonstances.

Le juge Blais s'est aussi référé aux Directives données par la présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié sur les enfants qui revendiquent le statut de réfugié, qui devraient être appliquées lorsque des mineurs demandent l'asile.

[31]            La Commission a commis une erreur en ne se référant pas aux Directives sur les enfants qui revendiquent le statut de réfugié et en n'examinant même pas la possibilité de les appliquer.

La demande d'asile de la fille

[32]            La fille de Mme Nahimana, qui est à la charge de celle-ci, est une citoyenneté américaine puisqu'elle est née aux États-Unis. Elle pourrait finalement obtenir un statut au Canada, mais elle possède la citoyenneté américaine et jouit déjà de la protection du gouvernement américain. Il n'y a aucune raison de modifier la décision rendue par la Commission à son égard car cette décision relevait de la compétence de la Commission. Comme elle bénéficie de la protection des États-Unis, sa demande n'est pas justifiée et doit être rejetée.

CONCLUSION

[33]            La demande présentée pour le compte de Nawel Ayman Owiss, la fille de Mme Nahimana, est rejetée parce que la Commission pouvait rendre cette décision particulière. La Cour n'a donc aucune raison d'intervenir.

[34]            La demande présentée pour le compte de Mme Nahimana est accueillie parce que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable.

[35]            Mme Nahimana a droit à une audience équitable au cours de laquelle ses éléments de preuve subjectifs seront pris en compte sans que des inférences déraisonnables ne soient tirées. Même si la conclusion finale est la même que celle à laquelle la Commission est arrivée, les moyens ne justifient pas toujours la fin et la fin ne justifie pas toujours les moyens. Le fait que d'autres personnes puissent vouloir venir rejoindre les demanderesses au Canada ne devrait être pris en compte que lorsque la situation se présentera, le cas échéant. Chaque cas doit être examiné en fonction de ses caractéristiques et de son bien-fondé. Le bien-fondé de la demande des demanderesses devrait être examiné en fonction uniquement de leurs allégations. Les références aux membres de la famille et aux connaissances qui auraient aidé la demanderesse principale à s'enfuir ne peuvent être comprises qu'en tenant compte du fait que celle-ci avait seulement 12 ans à l'époque des faits ayant mené à la présente demande.

[36]            Pour tous ces motifs, en particulier les conclusions erronées et non étayées par la preuve qui ont été tirées par la Commission, la décision de celle-ci est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il rende une nouvelle décision.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          L'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

2.         Aucune question n'est certifiée.

« Michel M. J. Shore »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1760-05

INTITULÉ :                                                    FATMA ALLY NAHIMANA

                                                                        NAWEL AYMAN OWISS

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 31 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 FÉVRIER 2006

COMPARUTIONS :

Micheal Crane                                                   POUR LES DEMANDERESSES

Nicole Butcher                                                  POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane                                                   POUR LES DEMANDERESSES

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-ministre de la Justice

et sous-procureur général



[1] [1992] A.C.F. no 584 (C.A.F.) (QL).

[2] Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL), (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.), au paragraphe 4.

[3] Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1144 (QL), au paragraphe 11; Bulambo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1682, 2003 CF 1330, au paragraphe 3.

[4] Pièces D et E de l'affidavit de la demanderesse.

[5] Ibid.

[6] Kamulete c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 894, 2004 CF 735, au paragraphe 10; Lawal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F. 404, [1991] A.C.F. no 211.

[7] [1992] A.C.F. no 481 (C.A.) (QL), (1992), 143 N.R. 238, à la page 239 (C.A.F.).

[8] Décision de la Commission d'appel de l'immigration M87-1541X, 10 août 1987, dans James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto/Vancouver, Butterworths Canada Ltd., 1991, à la page 162.

[9] [1996] 2 R.C.S. 27.

[10] [1999] A.C.F. no 1013 (QL).

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