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Date : 20011212

Dossier : T-478-01

Référence neutre : 2001 CFPI 1362

ENTRE :

                                                                MICHEL MARINELLO

                                                                                                                                               Demandeur

ET :

                                                PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                   

                                                                                                                                                   Défendeur

                                                           MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour Fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, contre une décision datée du 14 février 2001 que le Président du tribunal disciplinaire de l'Établissement Drummond a rendue, trouvant le demandeur coupable de l'infraction disciplinaire prévue au paragraphe 40(k) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ( "la Loi"). Le demandeur cherche à obtenir une ordonnance annulant la décision du 14 février 2001 et l'octroi d'une compensation juste et équitable pour le tort subi.

[2]                 Le demandeur est présentement incarcéré à l'Établissement de détention Drummond.

[3]                 Le 15 juin 2000 le demandeur a fait l'objet d'une demande d'échantillon d'urine effectuée au hasard en vertu de l'article 54(d) de la Loi dont le résultat s'est avéré positif. Le 27 septembre 2000, il a été trouvé coupable aux termes de l'article 40(k) de la Loi, par le président indépendant Bernard Boudreau, d'avoir introduit dans son corps une substance intoxicant et il a été condamné à 25,00$ d'amende.

[4]                 Suite à cette condamnation, un avis pour fournir un échantillon d'urine a été remis au demandeur le 17 octobre 2000 dans lequel Raymond Fortin, agent de sécurité préventive, avait autorisé, en vertu de l'article 71 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ("le Règlement"), la prise d'un échantillon d'urine compte tenu du fait qu'il avait été reconnu coupable le 27 septembre 2000 d'avoir introduit dans son corps une substance intoxicante (infraction disciplinaire à l'article 40(k) de la Loi).

[5]                 Le 17 octobre 2000, le demandeur a fourni un échantillon d'urine pour fins d'analyse afin d'identifier la présence d'intoxicants. Le 24 octobre 2000, cet échantillon s'est avéré positif.

[6]                 Le 27 octobre 2000, le demandeur a reçu un rapport d'infraction disciplinaire par lequel il a été accusé, aux termes de l'article 40(k) de la Loi, d'avoir introduit une substance intoxicante dans son corps.

[7]                 Puis, le 14 février 2001, suite à une audition disciplinaire, le Président indépendant Bernard Boudreau a trouvé le demandeur coupable de l'infraction disciplinaire prévue à l'alinéa 40(k) de la Loi et lui a imposé une amende de 40,00$, malgré sa défense à l'effet que la preuve au soutien de l'accusation devait être exclue puisqu'elle avait été obtenue suite à une fouille illégale non autorisée par les articles 54 et 55 de la Loi et en contravention de l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés ("la Charte").

[8]                 Le 16 mars 2001, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision du Président indépendant le déclarant coupable.

[9]                 La seule distinction entre les faits dans le présent dossier et ceux dans l'affaire Rémi Royer, numéros de dossiers T-634-01, T-635-01, T-636-01 et T-637-01, est que le demandeur en l'espèce a accédé à la demande de fournir un échantillon d'urine. Les arguments soumis par le procureur de M. Marinello sont identiques à ceux présentés dans l'affaire Royer.

[10]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les mêmes motifs que ceux émis ce jour même dans les dossiers de M. Rémi Royer, numéros de dossiers T-634-01, T-635-01, T-636-01 et T-637-01, dont copie est jointe aux présents Motifs d'ordonnance.

      JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 12 décembre 2001

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