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                                                                                                                                 Date : 20010129

                                                                                                                        Dossier : IMM-38-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 JANVIER 2001

DEVANT : LE JUGE EN CHEF ADJOINT

ENTRE :

ABHA VINOD NAMBIAR

                                                                                                                                    demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

ORDONNANCE

Cette demande de contrôle judiciaire du refus de l'agent des visas, en date du 29 novembre 1999, de faire droit à une demande de résidence permanente ayant été présentée;

Les observations écrites des parties ayant été examinées et l'audience ayant eu lieu à Toronto (Ontario) le 24 janvier 2001;

IL EST PAR LES PRÉSENTES ORDONNÉ CE QUI SUIT :

Cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.

            « Allan Lutfy »             

       J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                                                                                                                                 Date : 20010129

                                                                                                                        Dossier : IMM-38-00

ENTRE :

ABHA VINOD NAMBIAR

                                                                                                                                    demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                           défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]         La demanderesse, une citoyenne de l'Inde âgée de 31 ans qui réside à New Delhi, sollicite le contrôle du refus de l'agent des visas de faire droit à la demande qu'elle a présentée en vue de résider en permanence au Canada et dans laquelle il était déclaré que la profession envisagée était celle d'agente de programme, de recherchiste et d'experte-conseil en politiques de l'enseignement (no 4166 de la CNP).

[2]         En 1991, la demanderesse travaillait comme secrétaire sténographe.


[3]         En 1992, la demanderesse a joint son employeur actuel, la Federation of AOTS Alumni Association of India. Ses fonctions initiales étaient décrites comme suit : [TRADUCTION] « Coordonner les activités de la FAAAI avec l'AOTS, bureau de New Delhi. Accomplir toute autre tâche que le président de la FAAAI lui assigne » .

[4]         En 1996, la demanderesse a été promue au poste de directrice adjointe (administration). À ce moment-là, le président de la FAAAI a décrit comme suit les responsabilités de la demanderesse :

[TRADUCTION]

1.              Projet de cours par correspondance du JMAM : elle s'est occupée d'une façon indépendante de la coordination des cours par correspondance du JMAM en Inde. Elle est chargée de la gestion de toutes les activités liées à ce projet, et notamment de la traduction et de l'impression de nouveau matériel de cours; elle aide à organiser la formation des chargés de cours et elle est responsable de l'inscription des étudiants, de l'envoi du matériel de cours, de la réception des travaux et de leur transmission pour évaluation, de la délivrance de certificats, de la liaison avec le JMAM, au Japon, et d'activités connexes.

2.              École de langue japonaise : elle est chargée de coordonner la direction de l'école de langue japonaise sur une base quotidienne en liaison étroite avec l'AOTS, d'annoncer les nouveaux programmes japonais, d'inscrire les étudiants et de les aider à choisir des cours précis avec l'aide d'enseignants japonais et elle s'occupe d'activités connexes.

3.              Programmes de formation technique à l'étranger et séminaires offerts par des experts japonais : elle était responsable de l'organisation et de la coordination de toutes les activités liées aux programmes de formation technique à l'étranger ainsi que des séminaires sur la gestion japonaise offerts par des experts japonais.

[5]         L'agent des visas a conclu que la demanderesse n'avait pas l'expérience minimale d'un an nécessaire dans la profession envisagée parce que ses fonctions ne correspondaient pas du tout à celles qui sont énoncées dans la Classification nationale des professions à l'égard des recherchistes en politiques de l'enseignement. Les principales fonctions de cette profession sont énumérées au no 4166 de la CNP :

Les agents de programmes, recherchistes et experts-conseils en politiques de l'enseignement remplissent une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :


·            entreprendre des recherches, rédiger des rapports et des politiques, et gérer des programmes d'éducation;

·            évaluer les programmes d'étude et recommander des améliorations;

·            déterminer la structure, le contenu et les objectifs des nouveaux programmes;

·            effectuer des analyses statistiques en vue de déterminer les coûts et l'efficacité des politiques et des programmes d'éducation;

·            fournir des services permanents de perfectionnement professionnel, de formation et de consultation aux enseignants;

·            élaborer le matériel d'enseignement et d'autres ressources en vue de l'enseignement;

·            surveiller, s'il y a lieu, le travail d'autres agents de programmes, recherchistes et experts-conseils en politiques de l'enseignement.

[6]         La demanderesse n'a pas réussi à me convaincre que ses fonctions correspondent à au moins l'une des fonctions décrites dans la Classification nationale des professions, et notamment à celles qui sont énoncées aux premier, cinquième et sixième points sur lesquels l'avocat a mis l'accent. En outre, comme le défendeur l'a fait remarquer avec raison, le règlement concernant le facteur professionnel exige que le demandeur exerce un certain nombre des principales fonctions de la CNP, y compris les fonctions essentielles. C'est dans ce contexte que les mots « une partie ou l'ensemble » figurant au no 4166 de la CNP doivent être interprétés.

[7]         À mon avis, il était loisible à l'agent des visas de conclure que les responsabilités professionnelles de la demanderesse ne correspondaient pas aux conditions d'accès à la profession applicables aux recherchistes en politiques de l'enseignement. Les fonctions que la demanderesse exerçait auprès de la FAAAI semblent se rapprocher davantage de celles d'une adjointe administrative que de celles d'autres personnes qui pourraient avoir les compétences nécessaires à titre de recherchistes en politiques de l'enseignement.


[8]         La demanderesse a soulevé, dans la présente instance, une deuxième question de fond.

[9]         La Classification nationale des professions exige, à l'égard de la profession envisagée par la demanderesse, un baccalauréat en sciences de l'éducation.

[10]       En 1989, après avoir effectué trois années d'études, la demanderesse a obtenu un baccalauréat en sciences (sciences domestiques). Ce programme comprenait des cours sur les textiles, sur l'habillement et sur les services alimentaires, mais il ne comprenait apparemment aucun cours se rattachant à un diplôme d'enseignement.

[11]       Au mois de décembre 1992, pendant qu'elle travaillait pour la FAAAI, la demanderesse a obtenu un baccalauréat en sciences de l'éducation, avec majeure en anglais et en sciences naturelles. Il s'agissait d'un diplôme obtenu grâce à des cours par correspondance qu'elle avait suivis sur une période d'un an, en allant en classe peut-être pendant deux semaines. L'agent des visas a refusé de reconnaître que le baccalauréat en sciences de l'éducation de la demanderesse remplissait les conditions énumérées au no 4166 de la CNP. Comme elle l'a dit : [TRADUCTION] « L'annexe I du Règlement parle d' « un diplôme universitaire de premier cycle, comportant trois ans d'études à plein temps » .


[12]       L'avocat de la demanderesse soutient que l'agent des visas a commis une erreur en établissant un lien entre le règlement concernant le facteur « études » mentionné à l'annexe I et la condition de la CNP selon laquelle il faut un baccalauréat. La condition mentionnée dans la CNP n'indique pas le nombre d'années d'études nécessaires aux fins du baccalauréat.

[13]       Dans la décision Azim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 49 Imm.L.R. (2d) 127, le juge Reed a décidé que la condition relative aux « trois ans d'études à plein temps » s'appliquant à un diplôme universitaire de premier cycle selon le facteur « études » est une condition distincte de la condition relative à « un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat » prévue à l'alinéa 1f) du facteur « études et formation » :

[13] [...] Par ailleurs, ainsi qu'il vient d'être mentionné, bien que le renvoi à la CNP sous le facteur demande dans la profession ne constitue qu'un renvoi indirect à un baccalauréat, l'alinéa (1)f) du facteur études et formation de l'annexe I du Règlement renvoie directement à « un diplôme d'études universitaires au niveau du baccalauréat » et non à « un diplôme universitaire de premier cycle, comportant au moins trois ans d'études à temps plein » comme sous la rubrique études. Lorsque des rédacteurs emploient des termes différents dans un même document législatif, on présume habituellement qu'ils ont remarqué cette différence et que les deux formulations différentes ont leur raison d'être et ne sont pas censées avoir la même signification.

[14] Je conviens que le terme « baccalauréat » employé dans la CNP et dans le Règlement désigne un diplôme canadien ou son équivalent. [...] le texte de l'annexe I du Règlement donne l'impression que, quel que puisse être le diplôme équivalent d'un diplôme canadien, cet équivalent ne dépend pas du nombre d'années d'études requises pour obtenir ce diplôme.

[Je souligne.]

[14]       En l'espèce, j'ai décidé de refuser d'exercer mon pouvoir discrétionnaire en vue d'accueillir cette demande de contrôle judiciaire, et ce, malgré cette erreur apparente de la part de l'agent des visas : Canadian Cable Television Assn. v. American College Sports Collective of Canada, Inc., [1991] 3 C.F. 626 (C.A.) à la p. 651.


[15]       Premièrement, j'ai minutieusement examiné le certificat et l'énoncé de cours de la demanderesse en ce qui concerne son diplôme d'enseignement (dossier du tribunal, p. 73 et 74) et je suis convaincu que ce cours par correspondance n'est pas l'équivalent d'un baccalauréat canadien, et ce, indépendamment du nombre d'années d'études. Deuxièmement, selon les notes consignées dans le CAIPS, l'agent des visas a tenu compte de l'aspect « correspondance » du diplôme de la demanderesse ainsi que de la nature des études en concluant que ce baccalauréat ne satisfaisait pas aux normes canadiennes. Troisièmement, dans la décision Azim, la décision de l'agent des visas semble avoir été principalement axée sur la question du nombre d'années d'études nécessaires aux fins de l'obtention d'un baccalauréat. En l'espèce, l'agent des visas a d'abord expliqué son refus en disant que les fonctions de la demanderesse n'étaient pas conformes aux conditions prévues dans la Classification nationale des professions à l'égard de l'emploi envisagé.

[16]       À ces motifs, cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre partie n'a proposé la certification d'une question sérieuse.

« Allan Lutfy »

                                                 

       J.C.A.

Ottawa (Ontario),

le 29 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 IMM-38-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                Abha Vinod Nambiar c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                    le 24 janvier 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT en date du 29 janvier 2001

ONT COMPARU :

M. Max Chaudhary                                           POUR LE DEMANDEUR

Jeremiah Eastman                                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Max Chaudhary                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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