Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20041014

Dossier : IMM-3493-04

Référence : 2004 CF 1411

Ottawa (Ontario), le 14 octobre 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU                                

ENTRE :

                                                           AFSHAN AYUB AYUB

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée suivant l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a rejeté, en date du 23 février 2004, la demande présentée par la demanderesse et a conclu que cette dernière n'est pas une réfugiée au sens de la Convention suivant l'article 96 de la LIPR et qu'elle n'a pas la qualité de personne à protéger suivant l'article 97 de la LIPR.


[2]                La demanderesse est une citoyenne du Pakistan née le 19 décembre 1961 qui prétend avoir été persécutée dans son pays du fait de ses opinions politiques, du fait de son appartenance à un parti politique, le Parti du peuple pakistanais (PPP), et du fait qu'elle est une femme qui vit au Pakistan. Elle prétend en outre avoir la qualité de personne à protéger suivant l'article 97 de la LIPR.

[3]                Selon ce qu'elle déclare, la demanderesse a quitté le Pakistan parce que son oncle, un membre de la Ligue musulmane du Pakistan (LMP), a tramé contre elle un complot qui a provoqué son arrestation et qui a entraîné que des accusations soient portées contre elle. Elle a prétendu qu'elle a été accusée d'avoir un comportement immoral parce qu'elle appuyait activement et fortement le Parti du peuple pakistanais (PPP). Selon son récit, les accusations ont été portées contre elle et lui ont été communiquées par voie d'un « Premier rapport d'information » (PRI) le 31 mai 1997, suivant les articles 109, 506 et 507 du Code de procédure criminelle du Pakistan.


[4]                En raison de ces accusations, la demanderesse a quitté le Pakistan le 6 septembre 1997 pour venir au Canada. Elle est entrée au Canada en détenant un visa pour étudier à l'Université York, mais seulement un mois après son arrivée elle est partie aux États-Unis où elle a vécu du 18 octobre 1997 jusqu'au 28 juillet 2002. À ce moment, elle est revenue au Canada pour demander l'asile et elle a déclaré que, compte tenu des opinions politiques qui lui étaient imputées et du fait qu'elle était une femme du Pakistan, elle craignait de retourner dans son pays étant donné que les accusations portées contre elle pouvaient entraîner une peine de mort. Elle a de plus peur de ses oncles qui sont des membres de la LMP et qui, selon ce qu'elle affirme, recevraient l'appui du gouvernement militaire et de l'armée pour la faire condamner à la mort.

[5]                Le 23 février 2004, le tribunal a rejeté la demande présentée par la demanderesse estimant qu'elle n'avait pas de crainte subjective et qu'elle manquait de crédibilité. Le tribunal, qui a de plus examiné la demande par rapport au paragraphe 97(1) de la LIPR, a conclu qu'il n'y a pas d'éléments de preuve dignes de foi démontrant que la demanderesse serait personnellement exposée à un risque d'être soumise à la torture ou à une menace à sa vie. Pour les raisons ci-après énoncées, je conclus que les motifs de contrôle invoqués par la demanderesse ne sont pas fondés et je ne vois aucune raison justifiant une intervention ou la modification de la décision du tribunal.

[6]                La question soumise à la Cour est celle de savoir si le tribunal a tiré une conclusion de fait manifestement déraisonnable ou a commis une erreur de droit lorsqu'il a rendu sa décision.


[7]                La Cour a établi, à de nombreuses reprises, notamment dans la décision R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 162 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 7, que la conclusion du tribunal à l'égard de la crédibilité d'un demandeur est au coeur de sa compétence. En outre, la Cour a conclu que le tribunal a une expertise bien établie à l'égard des questions de fait, notamment dans l'appréciation de la crédibilité et de la crainte subjective de persécution d'un demandeur : voir la décision Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800 (C.F. 1 re inst.) (QL), au paragraphe 38, et la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 14. Il appartient également au tribunal d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour évaluer la vraisemblance du récit du demandeur et pour tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité à cet égard (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.) (QL).

[8]                Il est bien établi que, à l'égard de la crédibilité et de l'appréciation de la preuve, la Cour ne peut pas substituer sa décision à celle du tribunal lorsque le demandeur n'a pas réussi à démontrer que la décision du tribunal était fondée sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou que la décision a été rendue sans que le tribunal ait tenu compte des éléments de preuve dont il disposait (voir la décision Akinlolu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 296 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 14, et les motifs de contrôle prévus à l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. En outre, le tribunal peut examiner la preuve testimoniale et la preuve documentaire comme un tout afin de déterminer l'importance qui devrait leur être accordée (arrêt Mostajelin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 28 (C.A.F.) (QL). Par conséquent, si le tribunal conclut que la prétention de la demanderesse manquait de crédibilité, il peut également estimer que peu d'importance devrait être accordée à la preuve présentée par la demanderesse.

[9]                Effectivement, il est bien établi qu'une conclusion générale du manque de crédibilité de la demanderesse peut avoir un effet sur tous les éléments de preuve pertinents présentés par la demanderesse et en fin de compte entraîner le rejet de sa demande. Sur cette question, dans l'arrêt Sheikh c. Canada, [1990] 3 C.F. 238 (C.A.) (QL), la Cour d'appel fédérale a statué ce qui suit :

J'ajouterais qu'à mon sens, même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le premier palier d'audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication sur lequel le second palier d'audience pourrait se fonder pour y faire droit. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.

[10]            À l'égard d'une autre question, lors d'un contrôle judiciaire, les cours doivent limiter l'étendue de l'examen qu'elles effectuent de façon à ce que seuls les éléments de preuve présentés par les parties au décideur administratif soient pris en compte. (Naredo et Arduengo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 132 F.T.R. 281 (C.F. 1re inst.) (QL), et Owusu c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, [1995] A.C.F. no 1505, dossier A-1483-92 (C.F. 1re inst.) (QL)). Le fait de procéder à un contrôle d'une décision sur le fondement de nouveaux éléments de preuve transformerait le contrôle en un appel. Par conséquent, tous les nouveaux éléments de preuve présentés par la demanderesse dans son affidavit ne seront pas pris en compte par la Cour.


[11]            Quant à la question de la conclusion du tribunal selon laquelle la demanderesse n'avait pas une crainte subjective, la Cour estime que la conclusion n'était pas fondée sur une conclusion de fait erronée tirée par le tribunal de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il ait tenu compte des éléments de preuve dont il disposait.

[12]            La demanderesse prétend que la norme à appliquer est celle de savoir s'il existe une possibilité raisonnable qu'elle puisse être exposée à de la persécution, à de la torture et à un traitement inhumain. Toutefois, la demanderesse doit, pour satisfaire à la définition de « réfugié au sens de la Convention » , démontrer qu'elle satisfait aux divers éléments de la définition en commençant par la crainte subjective et objective de persécution. Dans la décision Kamana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1695 (1re inst.) (QL), au paragraphe 10, Mme la juge Tremblay-Lamer a déclaré ce qui suit :

L'absence de preuve quant à l'élément subjectif de la revendication constitue une lacune fatale qui justifie à elle seule le rejet de la revendication puisque les deux éléments de la définition de réfugié, subjectif et objectif, doivent être rencontrés.

[13]            En d'autres mots, si la demanderesse n'établit pas l'existence d'une crainte subjective ou objective, il n'y a pas lieu pour le tribunal de procéder plus à fond à une analyse des autres exigences de la définition de réfugié, c'est-à-dire d'examiner la question de savoir s'il existe un lien avec l'un des motifs énumérés et s'il y a absence d'une possibilité de refuge intérieur et de la protection de l'État (voir la décision Akacha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1897 (C.F. 1re inst.) (QL), et la décision Rivera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1634 (C.F. 1 re inst.) (QL)).

[14]            Dans la présente affaire, le tribunal a eu raison de tenir compte du fait que la demande d'asile a été présentée par la demanderesse après une période exceptionnellement longue de presque cinq ans après sa première entrée au Canada. À cet égard, le tribunal a conclu que la demanderesse n'avait pas fourni d'explications satisfaisantes pour le retard à présenter la demande. La Cour a déjà établi qu'un tel retard et qu'un tel manque d'explications satisfaisantes peuvent être fatals à une demande présentée par un demandeur. M. le juge Rouleau a déclaré ce qui suit dans la décision Espinosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1680 (C.F. 1 re inst.) (QL) :

La Commission déclare à juste titre que, bien que le retard dans la présentation n'a habituellement pas d'effet déterminant sur une revendication du statut de réfugié, il arrive qu'il joue un rôle décisif en certaines circonstances. Ce qui porte le coup fatal à la revendication du demandeur, c'est son incapacité d'expliquer le moindrement ce retard de manière satisfaisante.

[15]            De plus, le tribunal a également tenu compte du fait que la demanderesse n'a pas présenté une demande d'asile pendant qu'elle était aux États-Unis. Elle est quand même effectivement restée aux États-Unis pendant presque cinq ans. Il s'agit d'un autre élément dont le tribunal a tenu compte lors de son appréciation de la crédibilité de la demanderesse à l'égard de sa prétention selon laquelle elle avait une crainte subjective. M. le juge Pinard a déclaré ce qui suit dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Bueno, [2004] A.C.F. no 629 (C.F. 1 re inst.) (QL) :

En effet, le défaut de revendiquer le statut de réfugié lorsque le revendicateur se trouve dans un pays de protection, est un élément qui touche au fond de la revendication et qui est à considérer dans l'évaluation de la crédibilité de la crainte subjective du revendicateur [...].

[16]            De plus, le tribunal, en tenant compte des faits et de la preuve au dossier, n'a simplement pas cru le récit de la demanderesse. Le tribunal estimait que le comportement de la demanderesse était contradictoire à sa prétention selon laquelle elle avait des craintes quant à sa sécurité et sa vie. Par conséquent, le tribunal a conclu que la demande présentée par la demanderesse ne comportait pas une crainte subjective de persécution.

[17]            Dans la présente affaire, le tribunal n'a accordé aucune crédibilité que ce soit au récit de la demanderesse. Le récit de la demanderesse n'a pas été jugé digne de foi parce qu'il comportait de nombreuses contradictions. Ces contradictions n'étaient pas des incohérences mineures ou accessoires. Par exemple, le tribunal a mentionné que l'article 507 du Code de procédure criminelle du Pakistan ne correspond aucunement aux accusations portées dans le Premier rapport d'information. De plus, le tribunal a mentionné que l'avocat de la demanderesse n'a pas fourni une explication raisonnable à l'égard de cette incohérence. En outre, le tribunal a tenu compte d'autres éléments de preuve lorsqu'il a évalué la crédibilité de la demanderesse. Le tribunal a déclaré que selon le cartable établi pour la région de Montréal, daté d'octobre 2002, des documents comme ceux présentés par la demanderesse étaient presque toujours faux. Par conséquent, le tribunal n'a accordé aucune importance aux documents présentés à titre de preuve par la demanderesse. La demanderesse n'a pas établi que ces conclusions étaient manifestement déraisonnables.

[18]            Quant à d'autres arguments particuliers exposés par la demanderesse dans son dossier, la Cour conclut qu'aucun de ces arguments n'est bien fondé.


[19]            La demanderesse prétend en outre que le tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a omis de tenir compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe dans sa décision. La Cour est d'avis que le tribunal a implicitement tenu compte de ces directives dans sa décision bien qu'il ne l'ait pas expressément énoncé dans ses motifs. De plus, la Cour conclut que l'omission du tribunal d'avoir mentionné les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe n'a pas d'effet sur la question soumise dans la présente affaire étant donné que ses conclusions importantes se rapportent au manque de crainte subjective et au manque de crédibilité de la demanderesse. En outre, le tribunal n'est pas lié par les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe (voir l'arrêt Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (CAF) (QL), et la décision Hazarat c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F no 1774 (C.F. 1 re inst.) (QL)). En outre, la Cour estime que la décision Griffith c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 1142 (C.F. 1 re inst.) (QL), ne s'applique pas en l'espèce. Dans Griffith, précitée, la décision de la Cour d'annuler la décision du tribunal était fondée sur le fait que l'analyse devant être effectuée afin de tirer une conclusion appropriée à l'égard de la crédibilité n'avait pas été effectuée et sur le fait que le tribunal n'avait pas communiqué le degré de connaissance, de compréhension et de sensibilité requis lors de l'évaluation des actions d'une femme soumise à de la violence conjugale. De tels éléments ne se retrouvent pas dans la présente affaire. Par conséquent, la Cour est d'avis que la décision Griffith, précitée, n'est pas pertinente à la présente affaire et que le tribunal n'a pas commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a omis de mentionner les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe dans sa décision.


[20]            La demanderesse prétend en outre que le tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a omis de tenir compte d'éléments de preuve documentaire présentés par elle à l'égard de la situation des droits de la personne au Pakistan. Ces documents constituent en fait des éléments de preuve objective. Habituellement, la preuve objective n'est pas, par elle-même, suffisante pour accueillir une demande de réfugié présentée par un demandeur : voir la décision Rahaman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1800 (C.F. 1 re inst.) (QL), au paragraphe 38. Par conséquent, étant donné que le tribunal a conclu que la demanderesse n'avait pas une crainte subjective, il n'était pas nécessaire qu'il tire une conclusion à l'égard de la preuve objective : voir la décision Tsakala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 569 (C.F. 1 re inst.) (QL).


[21]            De plus, la demanderesse déclare qu'elle a été traitée injustement par le tribunal au point qu'il y a eu un manquement à la justice naturelle. Avec tout le respect approprié et après une lecture approfondie des transcriptions de l'audience, la Cour n'est pas d'avis qu'il y a eu un manquement à la justice naturelle. En fait, la demanderesse a eu l'entière possibilité d'expliquer sa version de l'histoire et de répondre aux questions du tribunal. De plus, le tribunal a été très patient à l'endroit de la demanderesse au cours de l'audience. En fait, même si la demanderesse avait un problème qui l'empêchait de parler normalement, et même si la demanderesse avait certains problèmes à s'exprimer et à comprendre les questions qui lui étaient posées, le tribunal a pris le temps de répéter chaque question à la demanderesse lorsqu'elle ne comprenait pas ou lorsqu'elle ne répondait simplement pas d'une façon appropriée. Quant à la question se rapportant à la santé de la mère de la demanderesse, le tribunal a seulement demandé à la demanderesse d'être plus précise dans ses réponses parce qu'il avait de la difficulté à comprendre son témoignage et, en fin de compte, parce qu'il voulait être capable de mieux évaluer sa crédibilité. Au fond, il n'y a pas de preuve qui appuie la prétention selon laquelle il y a eu un manquement à la justice naturelle. De toute façon, même s'il y a eu un manquement à la justice naturelle, la demanderesse n'a pas soulevé d'objections lors de l'audience. Cette omission de s'opposer lors de l'audience équivaut à une renonciation implicite à tout manquement qui aurait pu survenir : voir la décision Yassine c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 949 (C.A.F.) (QL).

[22]            À l'égard d'une autre question, la Cour rejette la prétention de la demanderesse selon laquelle son renvoi du Canada porte atteinte à la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour est d'avis que, suivant la décision Kofitse c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 1168 (C.F. 1 re inst.) (QL), les arguments de la demanderesse invoqués sur le fondement de la Charte ne sont pas fondés. Ces arguments sont invoqués prématurément étant donné que la décision soumise à la Cour n'est pas la dernière étape du processus d'expulsion de la demanderesse, mais se limite à la conclusion selon laquelle la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention et n'a pas la qualité de personne à protéger.


[23]            Pour tous les motifs précédemment énoncés, je conclus que la décision rendue par le tribunal dans la présente affaire est raisonnable et qu'elle ne comporte pas une erreur de droit. Par conséquent, la décision du tribunal doit être maintenue. Aucune question de portée générale n'a été proposée et aucune ne sera certifiée par la Cour.

                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                IMM-3493-04

INTITULÉ :               AFSHAN AYUB AYUB

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 29 SEPTEMBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                    LE JUGE MARTINEAU

DATE DES MOTIFS :                                   LE 14 OCTOBRE 2004

COMPARUTIONS :

Stewart Istvanffy                                                POUR LA DEMANDERESSE

Thi My Dung Tran                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Istvanffy                                                POUR LA DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.