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                                                                                                                                 Date : 20050110

                                                                                                                             Dossier : T-707-04

                                                                                                                    Référence : 2005 CF 13

ENTRE :

                                                               DAVID MOORE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                           défendeur

                                        MOTIFS MODIFIÉS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

APERÇU


[1]                 David Moore, un jeune homme souffrant de psychose maniacodépressive, a été débouté par la Commission des droits de la personne (la Commission) de sa plainte de discrimination (cessation d'emploi due à une déficience) à l'encontre de son employeur, Industrie Canada. La Commission a ainsi privé M. Moore de son droit d'accès aux observations d'Industrie Canada à la Commission, et de la possibilité de les commenter. En rendant son débouté, la Commission a rejeté la recommandation de son propre enquêteur et a omis de donner une véritable justification de sa décision.

[2]                Le rapport de l'enquêteur, de 16 pages, résume et analyse la preuve et contient la recommandation suivante:

_Traduction_ Il est recommandé, en vertu de l'article 47 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de nommer un conciliateur pour tenter de parvenir à un règlement de la plainte en application de l'alinéa 44(3)a) de la Loi, d'ordonner la constitution d'un Tribunal des droits de la personne pour enquêter sur la plainte. Si les parties ne parviennent pas à un règlement dans les soixante (60) jours suivant la date de la décision, l'affaire est alors portée devant le Tribunal. Si les parties parviennent à un règlement, les conditions du règlement sont portées devant la Commission qui doit les approuver ou les rejeter suivant le paragraphe 48(1) de la Loi.

[3]                Dans sa décision du 2 mars 2004, la Commission a rejeté la plainte parce que :

_traduction_ la preuve ne démontre pas que le mis en cause a fait de la discrimination à l'encontre du plaignant en raison de sa déficience. La preuve démontre que le mis en cause n'avait raisonnablement pas connaissance du fait que le plaignant souffrait d'une déficience exigeant des mesures d'adaptation.

LES FAITS

[4]                Les faits générateurs de la cause sont clairement exposés dans le rapport de l'enquêteur. Ce qui suit est un résumé des faits pertinents essentiels pour les deux questions en l'espèce : 1) celle de savoir s'il y a eu dénégation d'équité procédurale et 2) celle de savoir si la décision de la Commission de rejeter la plainte est raisonnable.


[5]                 M. Moore a été nommé agent de commerce au Bureau du surintendant des faillites (BSF) d'Industrie Canada, le 3 avril 2000. La nomination était assujettie à une période de probation d'un an.

[6]                Au cours de la première année de son emploi, M. Moore a fait preuve, selon les observations,d'un comportement non professionnel et inapproprié. Selon l'attestation médicale, sa psychose maniacodépressive en était la cause probable, mais on ignorait alors ce fait et M. Moore n'a donné aucune explication, médicale ou autre, de sa conduite. Quelques jours avant l'échéance de sa période de probation, un agent responsable a fait savoir à M. Moore que son emploi cesserait le 27 avril 2001.

[7]                Des négociations ont eu lieu et il en est résulté qu'Industrie Canada devait renoncer à la cessation d'emploi et que M. Moore devait démissionner le 22 juin 2001 et signer une décharge à l'égard de son employeur. La nature juridique de toutes ces ententes avec une personne souffrant d'un trouble psychique n'avait pas à être déterminée, mais pourrait faire problème.


[8]                Le ou vers le 20 juin 2001, deux jours avant la date d'effet de la démission, Industrie Canada a convenu de la nouvelle date de démission du 31 octobre 2001 pour permettre à M. Moore d'accepter un détachement à la Direction générale des pratiques loyales des affaires du Bureau de la concurrence (le Bureau), d'Industrie Canada, laquelle ne semblait pas avoir été mise au courant des problèmes de comportement de M. Moore. Malgréla date de démission du 31 octobre 2001 du BSF d'Industrie Canada, l'offre du Bureau concernait la période du 16 juillet 2001 au 15 juillet 2002. Il semble que les problèmes de comportement de M. Moore se sont poursuivis au Bureau.

[9]                Le 8 septembre 2001, M. Moore a été hospitalisé. Et entre le 12 et le 14 septembre, sa mère a averti le Bureau qu'il était hospitalisé pour trouble « nerveux » et qu'il serait absent du travail pendant une période de temps considérable. Le Bureau a alors pris la décision d'annuler le détachement, ce dont le BSF a été informé le 19 septembre 2001.

[10]            Entre les 2 et 4 octobre, ayant eu son congé de l'hôpital, M. Moore a avisé le Bureau qu'il avait reçu un diagnostic de psychose maniacodépressive. On l'a alors informé que son détachement avait été annulé et qu'il devrait communiquer avec le BSF.

[11]            Entre les 12 et 14 octobre, M. Moore a informéle BSF de son absence due à une déficience et a présenté le certificat médical attestant de la psychose maniacodépressive à l'origine de cette déficience. Le BSF l'a alors avisé de l'annulation de son détachement et de l'acceptation de sa démission prenant effet le 31 octobre 2001.

[12]            Les dates auxquelles les agents responsables d'Industrie Canada avaient été informés de la déficience de M. Moore sont devenues importantes en raison de l'explication donnée par son employeur.


[13]            Industrie Canada, et en particulier le BSF, ont affirmé que M. Moore n'avait jamais révélé sa déficience durant son emploi et qu'il n'avait pas non plus sollicité de mesures d'adaptation. Le BSF a plaidé que la cessation d'emploi de M. Moore n'était pas due à sa déficience; il avait simplement été mis fin à son emploi à la prise d'effet de sa démission, le 31 octobre 2001.

[14]            Sur la question de la connaissance, l'enquêteur a conclu que l'employeur avait déjà connaissance de la déficience de M. Moore lorsque celui-ci était à son service, et qu'il ne s'est pas penché sur la possibilité de l'accommoder pour lui permettre de continuer son emploi.

_Traduction_ L'enquête montre que, les représentants du Bureau de la concurrence et du BSF ayant été informéde l'hospitalisation du plaignant en raison de sa déficience, de son absence de six semaines en raison de sa déficience, de sa déclaration de déficience entre les 12 et 14 octobre 2001 au Bureau de la concurrence de même qu'au BSF, le défendeur n'a requis ni une évaluation médicale du médecin du plaignant ni un examen de la possibilité de mesures d'adaptation reposant sur une telle évaluation, à l'encontre de ses responsabilités d'employeur et d'administrateur en vertu la Politique du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, le Guide d'adaptation du milieu de travail et de l'emploi d'Industrie Canada. En l'absence d'une telle évaluation médicale, le défendeur n'a pas examiné la possibilité de poursuivre son détachement ou de reporter la date de sa démission qui était le 30 octobre 2001 [sic].

[15]            À la suite du rapport de l'enquêteur du 3 décembre 2003, l'occasion de commenter le rapport a été donné à M. Moore, ce qu'il a fait le 4 janvier 2004. Une occasion semblable avait été donnée à Industrie Canada, qui s'en était saisie le 23 décembre 2003. Par la suite, en janvier 2004, la Commission a fourni à M. Moore une copie des commentaires d'Industrie Canada auxquels il a répondu. Une question cruciale dans toutes ces observations était de savoir « qui savait quoi et quand » .


[16]            Après avoir reçu la réponse de M. Moore, la Commission a alors donnéà Industrie Canada une nouvelle occasion de commenter ses observations sur le rapport de l'enquêteur.

[17]            Le 19 janvier 2004, Industrie Canada a répondu, soulevant dans sa réponse un certain nombre de nouveaux faits quant au moment où le ministère avait eu connaissance des troubles psychiques de M. Moore, et à ltendue de cette connaissance, faits qui n'étaient pas contenus dans ses premières observations. Industrie Canada a également rappelé l'obligation de l'employé d'informer l'employeur de _traduction_ « ses besoins relativement à son emploi » et souligné l'omission de M. Moore à cet égard.

[18]            Lorsque M. Moore a appris l'existence de ces nouvelles observations d'Industrie Canada, il en a demandé une copie, ce qui lui a été refusé. Il n'en a reçu copie qu'après la décision de la Commission alors qu'il se préparait à déposer sa demande de contrôle judiciaire.

[19]            Le 2 mars 2004, la Commission, ayant confirmé qu'elle avait examiné toutes les observations faites en réponse au rapport de l'enquêteur, a rejeté la plainte.

[20]            Le demandeur définit ainsi les questions en litige :

1-          La décision de la Commission était-elle raisonnable?

2-          La Commission a-t-elle manqué à son obligation d'équité procédurale?


ANALYSE

Norme de contrôle applicable

[21]            Le demandeur soutient que la norme applicable aux décisions de la Commission est celle de la décision raisonnable simpliciter. Et en effet, telle est la norme applicable à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, mais qui n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit de la question de l'équité procédurale, pour laquelle la norme est celle de la décision correcte.

[22]            Le demandeur prétend que des égards judiciaires sont dûs à la Commission lorsque la décision concerne la question de savoir s'il faut ou non rejeter une plainte. Cette règle est exacte dans la mesure où la Cour estime que la Commission a indiquéclairement pourquoi elle a choisi une action particulière et qu'elle a tenu compte des facteurs pertinents pour parvenir à sa conclusion.

CARACTÈRE RAISONNABLE DE LA DÉCISION                                                                  

[23]            La question de savoir si la décision de la Commission de rejeter la plainte est raisonnable comporte plusieurs aspects (tous liés). Premièrement, il y a la question de savoir si la Commission a donné des motifs sérieux permettant de considérer et d'examiner le caractère raisonnable de la décision. Deuxièmement, il y a la question de savoir si, eu égard aux faits, la conclusion de la Commission est raisonnable.


[24]            En imposant aux décideurs l'obligation de motiver leurs décisions, la Cour suprême, dans Baker c. Canada (Ministère de la citoyennetéet de l'immigration), [1999] 2 S.C.R. 817, voulait faire en sorte que les motifs donnés permettent de comprendre comment le décideur est parvenu à sa conclusion. Cet aspect de l'obligation d'équité procédurale importe particulièrement lorsqu'un large pouvoir discrétionnaire est exercé, pouvoir devant faire l'objet d'un haut degré de retenue judiciaire.

[25]            La décision de la Commission en l'espèce ne satisfait pas à la norme. La seule chose que l'on puisse glaner de la décision de la Commission est la déclaration de conclusion, selon laquelle la preuve favorisait effectivement le défendeur. Aucune explication n'est donnée sur la manière dont la Commission est parvenue à cette conclusion. L'absence de motifs véritables est particulièrement troublante eu égard au rapport de l'enquêteur, lequel aboutissait à des constatations de fait contraires reposant sur une enquête approfondie.

[26]            Lorsque la Commission désire s'éloigner du rapport de l'enquêteur, comme elle en a le droit et le devoir, elle doit expliquer les motifs pour lesquels elle le fait. Lorsqu'elle adopte les conclusions d'un enquêteur, le contenu du rapport lui-même fait qu'il y a « suffisance de motifs » . La norme de la suffisance à laquelle la Commission doit satisfaire n'est pas moindre lorsqu'elle rejette un rapport.


[27]            Sans avoir explicité sa façon de parvenir à ses conclusions, ni les éléments de preuve qui l'ont convaincue, la Commission a néanmoins conclu que la preuve a) ne démontrait pas que le défendeur avait fait de la discrimination contre M. Moore en raison de sa déficience et b) démontrait que le défendeur ne savait pas que M. Moore avait une déficience requérant des mesures d'adaptation.

[28]            Les difficultés de M. Moore avec son employeur et la cessation de son emploi ont été causées par son comportement excentrique et gênant. Il en est résulté une cessation d'emploi négociée; prétendre qu'il s'agit d'une démission ne tient pas compte des faits réels. La démission a été suspendue lorsque M. Moore a obtenu un détachement au Bureau de la concurrence pour une période d'un an.

[29]            Au Bureau, ses problèmes de comportement ont continué. Il est évident qu'il a été mis fin àson détachement en raison de ses problèmes de comportement et il est juste de conclure qu'aucun des fonctionnaires au Bureau ne connaissait ces problèmes de comportement au moment de l'embauchage de M. Moore; ils ne connaissaient pas non plus la cause de ces problèmes lorsqu'ils ont pris la décision interne de mettre fin au détachement.


[30]            Cependant, entre les 12 et 14 septembre, le Bureau a été informé de l'hospitalisation de M. Moore pour « trouble nerveux » et de son absence consécutive du travail pour une période considérable. Le 19 septembre, le Bureau a décidé de mettre fin au détachement lorsqu'on a appris qu'il serait absent pendant six semaines. La preuve donne à penser que le Bureau a mis fin à l'emploi de M. Moore en raison de sa maladie.

[31]            Lorsque M. Moore a reçu son congé de l'hôpital, au début d'octobre, il a informé le Bureau qu'il souffrait d'une psychose maniacodépressive. On l'a alors averti qu'il avait été mis fin à son détachement et qu'il avait été théoriquement rendu au BSF. Le BSF a alors déclaré que sa démission avait été acceptée le 31 octobre 2001.

[32]            Toute la preuve dans le dossier de l'enquêteur donne à penser que l'employeur de M. Moore, soit aussi bien le BSF que le Bureau, a mis fin à l'emploi de celui-ci en raison de comportements causés par un trouble psychique, la psychose maniacodépressive. Les cessations d'emploi ont été mises à exécution lorsqu'on a eu pleinement connaissance de son trouble psychique et, donc, de sa déficience.


[33]            Le défendeur n'a jamais soulevé la question de savoir si la psychose maniacodépressive était une déficience. Il s'agit d'un trouble du psychisme qui, tout comme une affection physique, peut être une déficience. (Voir Battlefords and District Co-operative Ltd. c. Gibbs, [1996] 3 R.C.S. 566.) Si M. Moore avait souffert d'une affection physique évidente, il est très douteux qu'une cessation d'emploi aurait eu lieu, encore moins une plainte rejetée. Suivant l'objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne et de l'article 3, il faut accorder les mêmes droits et le même respect aux personnes souffrant de déficiences psychiques qu'à celles souffrant d'autres formes de déficience. Pour l'application de la loi, une déficience est une déficience, qu'elle soit mentale ou physique.

[34]            Il n'y a aucune preuve que la cessation de l'emploi de M. Moore découlait directement de quoi que ce soit d'autre que son comportement, une manifestation de sa psychose maniacodépressive. La conclusion de la Commission selon laquelle _traduction_ « la preuve ne démontre pas que le mis en cause a fait de la discrimination à l'encontre du plaignant en raison de sa déficience » est clairement déraisonnable.

[35]            Dès le début d'octobre, le BSF de même que le Bureau savaient, de manière certaine, que M. Moore souffrait d'une psychose maniacodépressive et ils n'ont pourtant rien fait pour mettre en oeuvre des mesures d'adaptation. De nombreux troubles du psychisme peuvent être traités et les gens qui en souffrent peuvent avoir une vie pleine et productive. L'objet de la loi reconnaît :

le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l'égalité des chances d'épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins...

Il faut donner à ces mots formidables un sens dans la vie réelle.


[36]            Comme déjà entre le 2 et le 4 octobre 2001, l'employeur connaissait le trouble psychique de M. Moore, alors que celui-ci était encore au service du gouvernement du Canada, la conclusion de la Commission selon laquelle _traduction_ « la preuve démontre que le mis en cause n'avait raisonnablement pas connaissance du fait que le plaignant souffrait d'une déficience exigeant des mesures d'adaptation » est aussi clairement déraisonnable. L'employeur était au courant de sa déficience et n'a pris aucune mesure pour s'enquérir de ce qui pouvait ou devait être fait ou de ce qui était requis par la Loi de même que par la politique du Conseil du Trésor sur les mesures d'adaptation. Cette obligation de prendre des mesures d'adaptation n'existe pas seulement au moment de l'embauche, mais durant la relation d'emploi lorsque des motifs le justifient en vertu de la Loi.

[37]            Il est également déraisonnable de prétendre que M. Moore a manqué à son obligation d'informer son employeur de son trouble psychique, soit au moment de son embauche, soit au cours de son emploi. Une personne souffrant d'un trouble psychique n'est généralement pas la plus indiquée pour diagnostiquer elle-même son état. M. Moore n'avait l'obligation d'aviser l'employeur de sa déficience mentale qu'après le diagnostic de sa psychose maniacodépressive. C'est précisément ce qu'il a fait.

MANQUEMENT ÀL'ÉQUITÉPROCÉDURALE

[38]            M. Moore a également soulevé le fait qu'on ne lui a pas donné la possibilitéde voir, et encore moins de réfuter, les observations additionnelles du 19 janvier 2004 d'Industrie Canada. La Commission a refusé de lui donner cette possibilité en arguant qu'elle n'avait pas l'obligation de le faire puisque ces observations ne contenaient aucun nouveau fait ou ne soulevaient aucune nouvelle question.


[39]            Dans Syndicat des employés du Québec et de l'Acadie c. Commission canadienne des droits de la personne, [1989] 2 R.C.S. 879, à la p. 902, la Cour suprême a confirmé l'obligation de la Commission d'offrir aux parties la possibilité de répondre à la preuve recueillie par l'enquêteur et « de présenter tous les arguments pertinents s'y rapportant » .

[40]            On a reconnu qu'il n'est pas nécessaire de révéler tous les échanges entre un enquêteur et une partie intéressée. Cependant, les faits nouveaux ou les questions nouvelles, s'il en est de soulevés, doivent être communiqués et la possibilité d'y répondre doit être donnée. (Voir Mercier c. Commission canadienne des droits de la personne, [1994] 3 C.F. 3).

[41]            Alors que le choix de la procédure relève habituellement du pouvoir discrétionnaire de la Commission, la réponse du 19 janvier d'Industrie Canada soulevait une question nouvelle qui a été importante pour la décision définitive de la Commission.                    

[42]            Les observations du 19 janvier soulevaient les faits nouveaux ou les questions nouvelles suivantes :

-             Industrie Canada savait depuis la mi-septembre que M. Moore avait souffert d'un « trouble nerveux » différent de « l'état pathologique non communiqué » qui avait été reconnu antérieurement.

-             Le Bureau avait avisé Industrie Canada de l' « état pathologique non communiqué » dont M. Moore souffrait

-             La réponse d'Industrie Canada à la prétention de M. Moore selon laquelle le BSF et le Bureau auraient dû savoir qu'il souffrait d'un trouble psychique est que le Bureau n'avait pas eu l'occasion de discuter avec M. Moore de son comportement.


-             M. Moore avait manquéà son obligation, aux termes de la Politique du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation, d'aviser Industrie Canada de sa déficience pour qu'il soit possible d'envisager des mesures d'adaptation.

[43]            Un thème central de la plainte de M. Moore concerne la question de savoir _Traduction_ « ce que son employeur savait et àquel moment » . Toutes les nouvelles questions soulevées dans les observations du 19 janvier portent sur ce thème et sont très pertinentes.

[44]            L'importance de cette dernière nouvelle question, l'omission d'aviser de M. Moore, est évidente vu la conclusion de la Commission qu'Industrie Canada n'avait raisonnablement pas connaissance de sa déficience justifiant des mesures d'adaptation.

[45]            Étant donné la pertinence des questions soulevées dans les observations du 19 janvier 2004 d'Industrie Canada et de leur incidence possible sur la décision définitive, cette situation satisfait à l'exigence préliminaire fixée dans Mercier, précité.

[46]            La Commission a manqué à son obligation d'équité en ne fournissant pas à M. Moore une copie des observations du 19 janvier d'Industrie Canada et ne lui donnant pas la possibilité d'y répondre.


CONCLUSION

[47]            La décision de la Commission de rejeter la plainte de M. M. Moore doit être infirmée. Le dossier contient suffisamment d'éléments pour que l'affaire ne soit pas renvoyée pour une nouvelle audition.

[48]            Une ordonnance est rendue qui annule la décision de la Commission et renvoie l'affaire à la Commission avec instruction de donner suite à la recommandation contenue dans le rapport de l'enquêteur.

[49]            Enfin, M. Moore devait porter sa cause devant un autre tribunal, je lui suggère fortement d'obtenir l'assistance d'un avocat. Ce commentaire ne devrait pas être interprété comme une remarque malveillante envers la capacité de M. M. Moore de défendre sa cause devant la cour, ce qu'il a bien fait, mais comme une reconnaissance de la gravité des questions soulevées par sa déficience.

              « Michael L. Phelan »            

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     T-707-04

INTITULÉ :                                                    DAVID MOORE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 26 OCTOBRE 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 10 JANVIER 2005

COMPARUTIONS :

M. David M. Moore                                          POUR SON PROPRE COMPTE

Mme Sonia Barrette                                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. David M. Moore

Ottawa (Ontario)                                               POUR SON PROPRE COMPTE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général

Ottawa (Ontario)                                               POUR LE DÉFENDEUR

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