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Date : 20210730


Dossier : IMM‑1239‑20

Référence : 2021 CF 811

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 juillet 2021

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

SARKHAN KHUSIYEV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Sarkhan Khusiyev, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 29 janvier 2020 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision du 21 mars 2018 de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle il n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

[2] En appel, la question déterminante était celle de la crédibilité du demandeur.

[3] Devant notre Cour, la question déterminante concerne la demande d’asile sur place.

[4] La SAR a conclu que la demande d’asile du demandeur, fondée à la fois sur des événements qui se seraient produits en Azerbaïdjan et sur des articles qu’il aurait publiés alors qu’il se trouvait au Canada, était fabriquée.

[5] Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de la SAR et renvoyant la demande d’asile à un tribunal différemment constitué de la SAR en vue d’un nouvel examen conformément aux directives que la Cour pourrait juger appropriées.

[6] Pour les motifs exposés ci‑dessous, il sera fait droit à la demande en l’espèce en raison d’erreurs commises par la SAR dans le traitement de la demande d’asile présentée sur place par le demandeur.

II. Faits pertinents

[7] Le demandeur est un citoyen de l’Azerbaïdjan qui affirme avoir publié, le 30 avril 2016, un article sur un député alors qu’il travaillait comme journaliste pour le compte du journal Vicdan Sesi, à Bakou, en Azerbaïdjan.

[8] Il affirme qu’à la suite de la parution de cet article, lui et d’autres employés du journal ont été arrêtés, le bureau du journal a été perquisitionné et tous les dossiers, ordinateurs et archives ont été saisis par des agents du ministère de la Sécurité nationale (le MSN). Le demandeur soutient qu’il a été torturé physiquement et psychologiquement pendant sa détention. Il aurait été relâché le 2 mai 2016.

[9] Le 24 mai 2016, le demandeur a déposé une plainte contre le gouvernement azerbaïdjanais.

[10] Le 25 mai 2016, le demandeur est resté deux jours dans une clinique de Bakou en raison d’un traumatisme craniocérébral attribuable, selon lui, aux agressions commises par le MSN.

[11] Le demandeur est entré au Canada de façon irrégulière depuis les États‑Unis le 23 septembre 2016.

[12] En juillet 2017, la police azerbaïdjanaise aurait contacté la mère du demandeur pour lui demander où se trouvait son fils et la prévenir qu’elle devait le dénoncer s’il revenait en Azerbaïdjan.

[13] Le demandeur affirme avoir publié quatre articles en ligne depuis son arrivée au Canada. Les articles étaient accompagnés de son nom et de sa photo. Il s’agit d’articles critiques à l’égard du gouvernement azerbaïdjanais. Il affirme également que son ex‑femme a déposé des documents auprès d’un tribunal en Azerbaïdjan dans lesquels il est qualifié de [traduction] « réfugié politique ».

[14] Le demandeur est originaire de Zaqatala, dans le Nord de l’Azerbaïdjan. Il affirme avoir habité à Bakou de 2006 à 2016. C’est cependant son adresse à Zaqatala qui figure encore sur sa carte d’identité nationale.

[15] La SPR a entre autres conclu que le demandeur ne vivait pas à Bakou, que son certificat en journalisme n’était pas crédible et que le journal Vicdan Sesi n’avait jamais existé.

[16] En appel, la SAR a uniquement abordé la question de savoir si le demandeur avait prouvé qu’il vivait à Bakou. Ayant conclu qu’il ne l’avait pas fait, la SAR a jugé que sa demande d’asile était fabriquée et a rejeté son appel.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[17] La SAR a d’abord conclu que la SPR n’avait pas bénéficié d’un avantage certain pour tirer ses conclusions et qu’elle devait donc appliquer la norme de la décision correcte au contrôle de la décision de la SPR.

[18] La SAR a conclu que la question déterminante était celle de la crédibilité. Après une évaluation indépendante de la preuve, la SAR a estimé que la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur manquait de crédibilité était correcte. La SAR a conclu que la demande d’asile du demandeur était fabriquée et a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle il n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes de la LIPR.

[19] La SAR a également conclu que le demandeur n’était pas l’auteur d’articles de nature politique au Canada et qu’il n’y avait aucune preuve crédible que le gouvernement de l’Azerbaïdjan savait qu’il avait présenté une demande d’asile au Canada. Elle a donc jugé que le demandeur ne serait pas exposé à un risque sérieux de persécution ni à la possibilité d’être exposé à un autre préjudice s’il retournait en Azerbaïdjan.

IV. Question en litige

[20] La question en litige consiste à savoir si la décision contestée est raisonnable.

[21] Dans ce contexte, le demandeur soutient que la SAR a commis trois erreurs, chacune d’entre elles pouvant justifier à elle seule le renvoi de sa décision pour nouvel examen :

  1. L’évaluation par la SAR de la crédibilité du demandeur était déraisonnable.

  2. Le traitement par la SAR des documents justificatifs du demandeur était déraisonnable.

  3. L’évaluation par la SAR de la demande d’asile sur place était déraisonnable.

[22] Comme j’ai conclu que l’évaluation de la demande d’asile sur place était déraisonnable, il n’est pas nécessaire que j’aborde les deux autres prétendues erreurs.

V. Norme de contrôle

[23] Le demandeur fait valoir que l’application du critère juridique relatif à une demande d’asile sur place est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Les deux parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique à toutes les autres questions est celle de la décision raisonnable.

[24] Je ne suis pas de cet avis. La norme de contrôle applicable à une demande d’asile sur place est celle de la décision raisonnable.

[25] Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], l’analyse de la Cour « repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit la norme applicable chaque fois qu’une cour contrôle une décision administrative », sauf lorsque l’intention du législateur ou la primauté du droit indique le contraire : Vavilov, aux para 16 et 23.

[26] Rien dans la LIPR ne permet de croire que le législateur a voulu que la norme de la décision correcte s’applique au contrôle des demandes d’asile sur place.

[27] Les catégories reconnues de questions juridiques pour lesquelles la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte sont les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs : Vavilov, au para 17. La question du critère juridique appliqué aux demandes d’asile sur place ne fait partie d’aucune de ces catégories.

[28] Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour doit s’abstenir de trancher à nouveau la question. Elle est plutôt appelée à décider du caractère raisonnable de la décision, ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu : Vavilov, au para 83.

[29] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a réitéré les caractéristiques d’une décision raisonnable : la décision doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue envers une telle décision : Vavilov au para 85.

[30] Une cour de révision doit se rappeler que les motifs écrits fournis par un organisme administratif ne doivent pas être jugés au regard d’une norme de perfection. Le fait que les motifs de la décision ne font pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire ne constitue pas un fondement justifiant à lui seul d’infirmer la décision. Le contrôle effectué par la cour de révision ne doit pas être dissocié du cadre institutionnel dans lequel la décision a été rendue ni de l’historique de l’instance : Vavilov, au para 91.

VI. Conclusions de la SAR en matière de crédibilité

[31] La SAR a mentionné plusieurs conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées par la SPR et contestées par le demandeur. Elle n’en a cependant examiné qu’une seule, à savoir la conclusion selon laquelle le demandeur n’avait pas habité à Bakou comme il l’affirmait.

[32] La SAR a estimé que cette conclusion défavorable en matière de crédibilité était suffisante pour rejeter la demande d’asile du demandeur, qu’elle considérait comme fabriquée.

[33] La SAR a donc conclu que le demandeur « n’a pas écrit des articles qui ont attiré l’attention du gouvernement azerbaïdjanais en raison de ses opinions politiques ou de ses opinions politiques présumées, qu’il n’a pas été détenu, violenté ou menacé comme il le prétend, et qu’il n’a pas écrit d’articles au Canada comme il le prétend ».

VII. Conclusion de la SAR sur la demande d’asile sur place

[34] Devant la SAR, le demandeur a fait valoir que la SPR avait commis une erreur en ne tenant pas compte du risque de persécution auquel il serait exposé étant donné qu’il est considéré comme l’auteur d’articles accessibles au public qui critiquent le gouvernement.

[35] Le demandeur a affirmé que la SPR avait reconnu que les quatre articles qui critiquent le gouvernement de l’Azerbaïdjan étaient accessibles en ligne et qu’ils portaient le nom et la photo du demandeur, à titre d’auteur. Selon lui, il importe peu que la SAR ait cru ou non qu’il avait réellement rédigé les articles puisque le seul fait d’être considéré comme leur auteur l’expose à un risque de persécution de la part du gouvernement de l’Azerbaïdjan.

[36] Le demandeur affirme que le gouvernement sait qu’il a présenté une demande d’asile étant donné que son ex‑femme a déposé des documents judiciaires dans lesquels elle le qualifie de [traduction] « réfugié politique » au Canada, et il soutient qu’il est donc exposé à un risque de persécution.

[37] La SAR a déclaré que, « en raison du manque de crédibilité générale [sic] de l’appelant, [elle] n’accept[ait] pas que les autorités de l’Azerbaïdjan le recherchent à cause d’opinions politiques présumées ou pour toute autre raison » : décision de la SAR, au para 42.

[38] Dans la décision Ejtehadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 158 [Ejtehadian], le juge Blanchard a conclu que la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) ne peut pas rejeter une demande d’asile sur place au seul motif que le demandeur d’asile manque de crédibilité ou que sa motivation n’est pas sincère, mais qu’elle doit plutôt évaluer l’authenticité du fondement de la demande d’asile du demandeur afin de déterminer si celui‑ci sera exposé à un risque s’il est renvoyé dans son pays d’origine.

[39] Ni la SPR ni la SAR n’ont cherché à faire une telle évaluation. La SAR a conclu ce qui suit : « [J]’estime que les problèmes de crédibilité de l’appelant sont si préjudiciables que lorsqu’ils sont appréciés en fonction de ses éléments de preuve à l’appui, je ne peux pas reconnaître que les autorités azerbaïdjanaises perçoivent qu’il s’oppose à elles. »

[40] Elle a également tiré la conclusion suivante : « [L]’appelant n’est pas perçu par les autorités de l’Azerbaïdjan comme une personne ayant des opinions contre le gouvernement. Ainsi, ni la SPR ni moi ne disposons d’un “profil de risque résiduel”l à examiner. »

[41] Je tiens à souligner que la conclusion selon laquelle le demandeur n’a pas rédigé les articles ne permet pas nécessairement de conclure que le gouvernement de l’Azerbaïdjan ne pourrait pas considérer que le demandeur est bel et bien l’auteur des articles et qu’il a des opinions antigouvernementales.

[42] En ce qui concerne la demande d’asile sur place, la SAR a jugé que le manque général de crédibilité du demandeur s’étendait à sa preuve sur la publication d’articles pendant son séjour au Canada. La SAR a conclu que les articles n’étaient pas authentiques et que le demandeur « n’[était] pas exposé à un risque sérieux de persécution ni à la possibilité d’être exposé à un autre préjudice à son retour en Azerbaïdjan ».

[43] Dans la décision de la SAR, le mot « authentiques », que j’ai souligné dans le paragraphe ci‑dessus, est suivi de l’appel de note 24.

[44] Dans l’appel de note 24, la SAR a déclaré ce qui suit :

Je souligne que la déclaration de l’appelant au paragr. 144 du mémoire juridique selon laquelle [traduction] « la Commission a accepté que la photo et le nom de [l’appelant] étaient joints à quatre articles figurant sur des sites Web de médias d’information rédigés en azerbaïdjanais » représente de façon inexacte les conclusions de la SPR. (Pièce P‑2, dossier de l’appelant, p. 56). La SPR a explicitement conclu que l’appelant [traduction] « n’a pas rédigé ces articles » et elle n’était donc pas tenue d’examiner la fiabilité des sites Web sur lesquels ils auraient été publiés. (Pièce RPD‑1, dossier de la SPR, p. 17, paragr. 37).

[45] Le paragraphe 37 de la décision de la SPR, auquel la SAR renvoie dans le passage cité au paragraphe précédent, est ainsi rédigé :

[traduction]

Les sites Web sur lesquels ces articles sont publiés sont associés à des adresses électroniques russes et semblent tous être situés au même endroit, quelque part à Bakou. La Direction des recherches a fourni un bref mémoire sur la fiabilité de ces sites Web en tant que médias d’information. Toutefois, puisque je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’a pas rédigé ces articles, je ne vais pas évaluer la fiabilité de ces sites Web.

[46] La déclaration qui figure au paragraphe 144 du mémoire juridique de l’appelant et qui, selon la SAR, représente de façon inexacte les conclusions de la SPR, est la suivante :

[traduction]

Tout d’abord, il est important de rappeler que la Commission a accepté que la photo et le nom de M. Khushiyev étaient joints à quatre articles figurant sur des sites Web de médias d’information rédigés en azerbaïdjanais. Ces articles comportaient des éléments explicitement antigouvernementaux et étaient très critiques à l’égard du régime oppressif d’Ilham Aliyev. La Commission reconnaît également qu’on peut trouver les articles en faisant des recherches sur Google.

[47] Dans l’appel de note 24, la SAR a déclaré, au sujet de la déclaration figurant au paragraphe 144 du mémoire, que « la Commission a accepté que la photo et le nom de [l’appelant] étaient joints à quatre articles figurant sur des sites Web de médias d’information rédigés en azerbaïdjanais », puis elle a ajouté que cette déclaration « représent[ait] de façon inexacte les conclusions de la SPR ».

[48] Cette déclaration de la SAR n’est pas conforme aux faits.

[49] Le paragraphe 37 de la décision de la SPR commence ainsi : [traduction] « Les sites Web sur lesquels ces articles sont publiés [...] » (non souligné dans l’original). La SPR a ainsi reconnu explicitement que les articles ont bel et bien été publiés en ligne.

[50] La SAR a précisé que la SPR a refusé de procéder à une évaluation de la fiabilité des sites [traduction] « en tant que médias d’information ».

[51] La question de la fiabilité des sites Web en tant que sources d’information n’est pas pertinente pour déterminer si les articles sont accessibles au public et pourraient être consultés par le gouvernement azerbaïdjanais. En outre, étant donné que les articles ont été publiés en ligne avec le nom et la photo du demandeur, elle n’est pas non plus pertinente pour la question du risque évident que le gouvernement azerbaïdjanais considère que le demandeur a des opinions antigouvernementales.

[52] Les observations détaillées que le demandeur a présentées à la SAR faisaient explicitement référence à plusieurs documents officiels dans lesquels il était indiqué que le gouvernement azerbaïdjanais recourt à ce que le demandeur appelle une [traduction] « cybersurveillance intense » et que des personnes ont été détenues, menacées et torturées dans des conditions brutales pour avoir simplement publié sur Facebook des messages de soutien aux prisonniers politiques ou des satires des politiques gouvernementales.

[53] La référence du demandeur en ce qui concerne la déclaration qui précède est indiquée dans une note de la façon suivante : [traduction] « Cartable national de documentation (Azerbaïdjan). Document 4.6, “‘Revolving Doors’: The Ongoing Persecution of Government Critics in Azerbaijan”, Amnesty International (16 juin 2016); Cartable national de documentation. Document 4.3, Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, “I. Political Transformation. Bertelsmann Stiftung, BTI 2016 — Azerbaijan Country Report”, 2016 à la p 13 ».

[54] Bien que ces renseignements et d’autres éléments aient été présentés à la SAR, rien n’indique qu’ils aient été pris en considération.

[55] Compte tenu de tout ce qui précède, il est évident à mes yeux que la SAR a commis deux erreurs importantes : 1) contrairement à ce que prévoit la décision Ejtehadian, elle a rejeté la demande d’asile sur place au seul motif que le demandeur manquait de crédibilité; et 2) elle n’a pas examiné les éléments de preuve pertinents pour déterminer si le demandeur risquait d’être considéré par le gouvernement azerbaïdjanais comme un dissident politique, ce qui l’exposerait à un risque de persécution à son retour en Azerbaïdjan.

VIII. Conclusion

[56] En interprétant de façon erronée la conclusion de la SPR selon laquelle les articles dont le demandeur affirmait être l’auteur avaient bel et bien été publiés en ligne, la SAR a fondé son analyse de la demande d’asile sur place sur une conclusion de fait erronée selon laquelle les articles n’avaient pas été publiés, et elle n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve.

[57] Ainsi, la SAR n’a pas abordé l’argument du demandeur concernant le risque de persécution auquel il serait exposé si le gouvernement de l’Azerbaïdjan considérait qu’il avait exprimé des opinions antigouvernementales dans les articles publiés en ligne.

[58] Il s’agit d’une erreur non négligeable. Ainsi, la décision de la SAR est déraisonnable parce qu’elle est fondée sur une analyse qui n’est pas justifiée au regard des contraintes factuelles : Vavilov, au para 85.

[59] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[60] L’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision.

[61] Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1239-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande en l’espèce est accueillie et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SAR pour nouvelle décision.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑1239‑20

 

INTITULÉ :

SARKHAN KHUSIYEV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 janvier 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 30 juillet 2021

 

COMPARUTIONS :

James H. Lawson

POUR LE DEMANDEUR

 

Leila Jawando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Yallen Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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