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Date : 20050829

Dossier : IMM-3189-04

Référence : 2005 CF 1174

Ottawa (Ontario), le 29 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLEY

ENTRE :

THAVAKULARATNAM ABEYARATNE

VICTORIA RAMANI THAVAKULARATNAM ET

THESHANTH ABEYARATNE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Thavakularatnam Abeyaratne est arrivé au Canada en 2000 avec sa femme et son fils.

La famille avait fui le Sri Lanka en 1996 par crainte des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) et de l'armée sri-lankaise (ASL). Ils se sont rendus, dans un premier temps, en Allemagne. Quand l'Allemagne a refusé leur demande d'asile, ils se sont rendus en Suisse où, encore une fois, leur demande d'asile a été rejetée.

[2]                Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a entendu et refusé

la demande d'asile de M. Abeyaratne en 2004. M. Abeyaratne prétend que la Commission a commis de nombreuses erreurs dans le traitement de sa demande et il sollicite une nouvelle audience. Je conclus que la décision de la Commission n'est pas étayée par la preuve et j'accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire.

1.          Les questions en litige

[3]                M. Abeyaratne conteste plusieurs aspects de la décision de la Commission. Puisque j'ai

conclu que, dans son traitement de la preuve, la Commission avait commis des erreurs susceptibles de contrôle, je vais restreindre mon analyse à ces erreurs. Les autres questions seront examinées par un tribunal différemment constitué de la Commission au cours d'une nouvelle audience.

2.          Analyse

[4]                La Commission a-t-elle commis une erreur dans son traitement de la preuve?

[5]                La principale conclusion tirée par la Commission a été que M. Abeyaratne et sa famille

pouvaient vivre en sécurité à Colombo malgré les nombreux problèmes auxquels ils avaient fait face, par le passé, dans le Nord du Sri Lanka. La Commission a mentionné qu'un cessez-le-feu était en vigueur au Sri Lanka depuis décembre 2001, que le nombre d'arrestations arbitraires de citoyens tamouls et d'actes de violence perpétrés contre ces derniers avait diminué, que les barrages routiers et les postes de contrôle étaient moins nombreux et qu'aujourd'hui, 400 000 Tamouls vivaient à Colombo. La Commission se serait fondée sur une preuve documentaire pour tirer ces conclusions. Cependant, aucune des sources mentionnées par la Commission ne mentionnait les faits décrits dans les motifs. Par exemple, la Commission a dit que « [s]elon la preuve documentaire impartiale, on constate, depuis 2002, que les exactions contre les Tamouls à Colombo ont diminué de façon marquée [...] » . La Commission a fondé sa conclusion sur le Rapport annuel de 2001 de Reporters sans Frontières. Toutefois, ce rapport ne fait que décrire les restrictions qui sont imposées à la liberté de la presse au Sri Lanka et les mauvais traitements infligés aux journalistes. Il passe sous silence le traitement de la population tamoule à Colombo.

[6]                M. Abeyaratne prétend qu'il serait probablement la cible de mauvais traitements s'il était

renvoyé au Sri Lanka à cause de son nom peu courant (moitié tamoul, moitié cinghalais) et des cicatrices évidentes qu'il a au visage. Il dit que c'est principalement pour ces raisons qu'il a été arrêté à Colombo, en 1996. En concluant qu'au Sri Lanka « les forces de sécurité, à l'aéroport, laissent passer de nombreux rapatriés sri lankais » , la Commission n'a pas analysé les préoccupations de M. Abeyaratne. En outre, la preuve documentaire dont la Commission était saisie révélait clairement que la police sri-lankaise était tout particulièrement méfiante de personnes qui avaient des cicatrices évidentes qu'elle croyait être d'anciens combattants des TLET ou des victimes de sévices ou de torture aux mains des forces de sécurité.

[7]                Selon moi, la conclusion de la Commission selon laquelle M. Abeyaratne pouvait retourner au Sri Lanka et vivre en sécurité à Colombo n'est pas étayée par la preuve dont elle était saisie. Je dois donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. L'avocat a demandé qu'il lui soit permis de soumettre une question de portée générale aux fins de certification. Toutefois, compte tenu des motifs de ma décision, il n'y a aucune question de portée générale. L'affaire ne soulève qu'une question de fait. Aucune question ne sera certifiée.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.    La demande de contrôle judiciaire est accueillie et une nouvelle audience est fixée;

2.    Il n'y a aucune question de portée générale.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3189-04

INTITULÉ :                                                    THAVAKULARATNAM ABEYARATNE,

                                                                        ET AL.

                                                                        c.

                                                                        MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 11 MAI 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O'REILLY

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                                          LE 29 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Raoul Boulakia                                                  POUR LES DEMANDEURS

Gordon Lee                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raoul Boulakia                                                  POUR LES DEMANDEURS

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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