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Date : 20210804


Dossier : IMM‑219‑21

Référence : 2021 CF 818

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 août 2021

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

FAHMI TAHA MAMAND

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 29 septembre 2020, par laquelle l’agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] du demandeur, après avoir conclu qu’il ne serait pas exposé à un risque de persécution, de traitements ou peines cruels et inusités ou d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Iraq [la décision].

II. Le contexte

[2] Le demandeur, Fahmi Taha Mamand, est un ressortissant du Kurdistan, en Iraq. Il est âgé de 39 ans.

[3] Son père, Taha Mamand Rasoul, entretient des liens avec Masoud Barzani, qui avait été le président de la région du Kurdistan, de 2005 à 2017, et le chef du Parti démocratique kurde [le PDK]. L’oncle du demandeur, le général Hussain Mamand, est un commandant des forces peshmergas. Le demandeur était officiellement devenu membre du PDK en 1999, avant d’aller à l’université.

[4] Il y a des années, le demandeur avait rencontré des membres du célèbre groupe musical Awaze Ciya lorsqu’il voyageait seul dans les monts Qandil. Awaze Ciya est affilié au Parti des travailleurs du Kurdistan [le PKK]. Le PKK et le PDK sont rivaux. Vers 2010 ou 2011, le demandeur avait entamé une relation amoureuse avec l’une des membres d’Awaze Ciya, Zozan, et avait entretenu une relation avec elle pendant de nombreuses années.

[5] Le 25 août 2017, le demandeur avait été arrêté à un poste de contrôle, sorti de son véhicule et interrogé pendant environ quatre heures [l’incident du poste de contrôle]. Les gardes avaient confisqué son téléphone et trouvé des photos du demandeur avec le groupe, y compris des photos du demandeur et de Zozan seuls.

[6] Le demandeur avait été accusé d’être un espion du PKK et de tenter de nuire au PDK. Son père et son oncle, tous deux membres haut placés du PDK, avaient été joints et informés que le demandeur avait été aperçu sur des photos avec des combattants du PKK.

[7] Le demandeur avait immédiatement communiqué avec un avocat qui lui avait dit qu’il n’y avait rien à faire. Moins d’une semaine après l’incident du poste de contrôle, le demandeur avait réservé un vol pour les États‑Unis (avec un visa existant) et avait fui l’Iraq. Le demandeur n’était resté que neuf jours aux États‑Unis. Le 9 septembre 2017, il était arrivé au Canada sans se déclarer à un point d’entrée. Des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada l’avaient intercepté et détenu au titre des alinéas 41a) et 20(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur avait admis être membre du PDK, et avait présenté une demande d’asile.

[8] Après examen de la demande d’asile du demandeur, l’agent de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] avait reconnu que la participation du demandeur au sein du PDK était limitée et qu’il n’avait pas combattu lors du renversement du gouvernement de Saddam Hussein en 2003. Cependant, le 21 novembre 2019, l’agent de la SPR avait jugé, au titre de l’alinéa 104(1)b) de la LIPR, que le demandeur ne pouvait pas obtenir l’asile, car il y avait des motifs raisonnables de croire que le celui‑ci était membre d’une organisation qui s’était livrée à des actes visant le renversement d’un gouvernement par la force.

[9] Le demandeur a ensuite présenté une demande d’ERAR.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[10] La demande d’ERAR du demandeur a été reçue le 24 décembre 2019. Il a allégué craindre d’être persécuté par son père, son oncle et d’autres autorités en raison de sa relation amoureuse avec une membre d’un groupe affilié au PKK. Il a affirmé que son père et son oncle l’avaient accusé d’être un espion et un traître, et avaient menacé de le tuer.

[11] La décision indique que le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve pour établir son identité (p. ex., passeport, certificat de naissance, etc.). Les documents présentés par le demandeur faisaient allusion au fait qu’il n’avait [traduction] « pas d’autre choix » que de devenir membre du PDK, en raison des liens de longue date de sa famille. L’agent a examiné les photos qui étaient jointes à la demande et qui montraient le père et l’oncle du demandeur entourés d’officiers militaires. L’agent a déclaré que les photos venaient avec [traduction] « beaucoup d’éléments inconnus », notamment qui avait pris les photos, le moment où elles avaient été prises et le contexte dans lequel elles l’avaient été, ainsi que la manière dont les photos avaient été acquises par le demandeur, étant donné qu’il avait affirmé avoir fui l’Iraq sans aucun bien. À la lumière de ces [traduction] « éléments inconnus », l’agent a accordé peu de poids à la preuve photographique.

[12] L’agent a également examiné deux lettres traduites de la sœur du demandeur, Shadia Taha Mamand, à l’appui des allégations du demandeur. Les lettres confirment le fait que l’incident du poste de contrôle est survenu en août 2017 et décrivent le père du demandeur et de sa sœur comme étant en colère, déshonoré et prêt à tuer son fils si jamais celui‑ci retournait au Kurdistan. Le cousin maternel du demandeur, Mahdi Mahmoud Abdullah, a également fourni une lettre indiquant qu’en décembre 2017, le père du demandeur avait déclaré à un représentant des services du renseignement du PDK qu’il imposerait ses propres conséquences à son fils pour avoir trahi la famille Barzani. L’agent a pris acte des déclarations relatives au risque prospectif présentées dans ces lettres, mais a également jugé qu’elles étaient intéressées et manquaient de détails sur les craintes de persécution. L’agent leur a accordé peu de poids relativement au risque de persécution du demandeur. L’agent a conclu qu’aucun élément de preuve objectif ne démontrait que le père du demandeur serait prêt à faire du mal à son fils ou que le PDK prévoyait le faire.

[13] En ce qui concerne les conditions générales dans le pays, l’agent a examiné les éléments de preuve objectifs montrant qu’Awaze Ciya était affilié au PKK, que le PKK et le PDK ne s’entendaient pas et que le PDK ciblait les personnes perçues comme des espions et des traîtres. L’agent a fait référence à un rapport du Département d’État des États‑Unis ayant fait état de cas où l’Asayish, qui est associé au PDK, avait arrêté, détenu et même torturé des membres du parti d’opposition. L’agent a pris acte du fait que les conditions dans le pays n’étaient [traduction] « pas idéales », mais a jugé que le demandeur n’avait pas fourni d’élément de preuve démontrant la façon dont ces conditions s’appliqueraient à sa situation personnelle.

[14] Selon la prépondérance des probabilités et compte tenu de l’ensemble de la preuve, l’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il risquait d’être torturé ou de subir des traitements ou peines cruels et inusités en raison de son lien perçu avec le PKK. Par conséquent, sa demande d’ERAR a été rejetée.

IV. Les dispositions législatives applicables

[15] Les dispositions suivantes de la LIPR s’appliquent :

Demande de protection

Application for protection

112 (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112 (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

[…]

Examen de la demande

Consideration of application

113 Il est disposé de la demande comme il suit :

113 Consideration of an application for protection shall be as follows:

b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

[16] De même, la section 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [RIPR] est ainsi libellée :

Facteurs pour la tenue d’une audience

Hearing — prescribed factors

167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci‑après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167 For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

V. Les questions en litige

[17] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale en refusant de tenir une audience?

  2. La décision de l’agent était‑elle déraisonnable?

VI. La norme de contrôle

[18] Le bien‑fondé de la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 16).

[19] La question de savoir si l’agent aurait dû tenir une audience relève de l’équité procédurale. Bien que certains tribunaux aient conclu que les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte, d’autres ont déclaré qu’une approche plus « judicieuse sur le plan doctrinal » consistait à établir la procédure et les garanties requises dans un cas particulier et à vérifier si le décideur les avait respectées. Dans la décision AB c Canada, la Cour a jugé que les questions d’équité procédurale étaient susceptibles de contrôle selon l’équité et la justice fondamentale, plutôt que selon la norme de la décision raisonnable ou la norme de la décision correcte (AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 498 [AB] au para 68)

VII. Analyse

A. L’audience — l’équité procédurale

[20] Le demandeur soutient que les conclusions de l’agent, en ce qui concerne la lettre d’appui de sa sœur, la preuve photographique ainsi que la décision ultime selon laquelle les menaces n’étaient pas liées à l’association perçue avec Zozan et le PKK, reposent uniquement sur une appréciation de la crédibilité. Par conséquent, le fait que l’agent n’a pas tenu une audience constitue un manquement à l’équité procédurale.

[21] Le défendeur soutient que l’agent n’avait pas l’obligation de tenir une audience, car celui‑ci n’a pas tiré de conclusions liées à la crédibilité, mais plutôt à l’insuffisance de la preuve. Le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir un risque personnel de persécution.

[22] Bien que la plupart des demandes d’ERAR soient traitées par écrit, une audience peut être tenue si, compte tenu des facteurs énoncés à l’article 167 du RIPR, l’agent est d’avis qu’une audience est nécessaire. Une audience est généralement requise lorsque des éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur, sont importants pour la prise de décision et, s’ils étaient admis, justifieraient d’accueillir la demande d’ERAR (AB, au para 113).

[23] Pour déterminer si une audience est requise, il est important de distinguer les conclusions raisonnables d’insuffisance de la preuve des conclusions relatives à la crédibilité. Un décideur peut examiner des éléments de preuve et juger qu’ils ne sont pas convaincants, sans qu’il soit nécessaire de tirer une conclusion quant à la crédibilité. En revanche, les décideurs peuvent tirer des conclusions voilées en matière de crédibilité, prétextant que la preuve est insuffisante. Pour cette raison, les tribunaux doivent aller « au‑delà des termes utilisés par l’agent » pour déterminer le véritable fondement de la décision. La Cour a statué que, lorsqu’un agent apprécie la véracité et la fiabilité de la preuve, il en détermine la crédibilité (Jystina c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 912 au para 22).

[24] Je conclus que l’agent a raisonnablement apprécié la lettre traduite de la sœur du demandeur comme ayant une valeur probante limitée, sans tirer de conclusion quant à la crédibilité. Bien que la lettre corrobore les affirmations du demandeur concernant l’incident du poste de contrôle, le grade militaire de leur père et l’influence de leur oncle, l’agent a jugé qu’elle était [traduction] « intéressée » et lui a accordé peu de poids. La sœur n’avait aucun moyen de vérifier de manière indépendante la plupart des faits qu’elle a décrits dans sa lettre (comme ce qui s’était passé lors de l’incident du poste de contrôle). Ce type d’élément de preuve peut être écarté sans qu’il soit nécessaire de tirer une conclusion quant à la crédibilité.

[25] Néanmoins, je conclus que l’agent est passé de l’examen du caractère suffisant à des conclusions voilées en matière de crédibilité à l’égard du demandeur et de la preuve photographique, prétextant que la preuve était insuffisante et qu’il y avait trop [traduction] « d’éléments inconnus ». Les motifs de l’agent se sont concentrés sur ce que les photographies ne montraient pas, plutôt que de reconnaître ce qu’elles montraient. Bien que l’agent n’ait pas explicitement laissé entendre que les photographies étaient falsifiées, il a implicitement remis en question l’authenticité de la documentation et la crédibilité du demandeur. Si l’agent avait cru que les photographies représentaient les personnes alléguées par le demandeur, il aurait fallu qu’il prenne sérieusement en compte le fait que la famille du demandeur était liée à des fonctionnaires haut placés au Kurdistan, ce qui était au cœur de sa demande (Majali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 275).

[26] De plus, la conclusion de l’agent à l’égard des photographies est contradictoire. L’agent a rejeté les éléments de preuve photographique corroborants comme étant insuffisants, mais semble également avoir tiré une conclusion défavorable du fait que le demandeur n’avait fourni aucun élément de preuve, étant donné qu’il avait rapidement fui le pays.

[27] L’agent a tiré des conclusions, notamment en ce qui concerne l’affidavit souscrit par le demandeur et la preuve photographique, qui ont soulevé une question sérieuse relativement à la crainte alléguée du demandeur d’être persécuté par son père, son oncle et le PDK. Les conclusions de l’agent en matière de crédibilité, dissimulées sous le verbiage relatif à l’appréciation de la preuve, étaient au cœur de la décision de rejeter la demande d’asile.

[28] De plus, le témoignage d’un demandeur est présumé être vrai, à moins qu’il n’y ait une raison valable de douter de sa véracité. L’agent ne fournit aucun motif pour réfuter cette présomption. En l’espèce, le demandeur a fourni une déclaration souscrite sous serment et détaillée qui a été corroborée, et non contredite, par des lettres de tiers, des photographies et des documents accessibles au public (AB, aux para 113‑116).

B. La décision est‑elle déraisonnable?

[29] Le demandeur soutient également que l’appréciation de la preuve par l’agent était déraisonnable, principalement en raison d’un examen déraisonnable des conditions dans le pays.

[30] Le défendeur est d’avis que la décision de l’agent était raisonnable, étant donné que celui‑ci avait examiné tous les éléments de preuve qui lui avaient été présentés et que le demandeur n’a pas démontré que l’agent n’avait pas tenu compte d’un élément de preuve en particulier. Le défendeur soutient aussi que le demandeur ne s’est pas acquitté de son propre fardeau de preuve, qui consistait à fournir des éléments de preuve convaincants de l’incapacité de l’État d’assurer la protection.

[31] L’agent a clairement examiné les documents objectifs sur les conditions dans le pays et était d’accord pour dire que la situation en Iraq n’était pas idéale. Toutefois, la protection raisonnable de l’État n’exige pas qu’un État fournisse une protection parfaite et garantisse la sécurité de ses citoyens en tout temps, pour qu’un agent puisse déterminer que l’État offre une protection raisonnable dans les circonstances (Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Villafranca, [1992] ACF no 1189 (CAF); Burai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 966 au para 46).

[32] Autrement dit, il existe une présomption de protection de l’État, et le demandeur n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau de preuve pour réfuter cette présomption et établir un risque personnel. La décision sur ce point relatif aux conditions dans le pays n’était pas déraisonnable.

[33] Néanmoins, pour les motifs mentionnés ci‑dessus, la présente demande sera accueillie. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑219‑21

LA COUR STATUE :

  1. La demande est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen, conformément aux motifs de la présente décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B., juriste‑traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑219‑21

 

INTITULÉ :

FAHMI TAHA MAMAND c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 29 juillet 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

Le 4 août 2021

COMPARUTIONS :

Aidan Campbell

 

Pour le demandeur

 

Brett J. Nash

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Edelmann & Co. Law Offices

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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