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     T-1714-95

OTTAWA (Ontario), LE LUNDI 27 OCTOBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED

ENTRE :

     PFIZER CANADA INC. et

     PFIZER CORPORATION,

     requérantes,

     - et -

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     ORDONNANCE

         VU LA REQUÊTE présentée pour le compte de l'intimée Apotex Inc. aux fins d'obtenir ce qui suit :
     1.      une ordonnance ayant pour effet de radier le dossier supplémentaire des requérantes intitulé [TRADUCTION] "Volume VII du dossier des requérantes - Résumé de l'affaire relative au brevet canadien 2 106 032" et d'interdire tout renvoi à ce volume dans le cadre de la présente instance;
     2.      une ordonnance ayant pour effet de radier tout renvoi au dossier supplémentaire des requérantes intitulé [TRADUCTION] "Volume VII du dossier des requérantes - Résumé de l'affaire relative au brevet canadien 2 106 032" dans l'exposé des points d'argument des requérantes produit à titre de réponse et, plus particulièrement, sans restreindre le caractère général de ce qui précède, une ordonnance radiant et interdisant tout renvoi aux paragraphes 29, 30, 31, 32 et 44 de l'exposé dans le cadre de la présente instance;
     3.      une ordonnance ayant pour effet d'écourter le délai de signification de la présente requête;
     4.      une ordonnance accordant les frais et dépens afférents à la présente requête;
         ET VU les motifs rendus ce jour même;
         LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
         tous les redressements demandés dans la présente requête sont accordés.
                             B. Reed
                    
                             Juge
Traduction certifiée conforme     
                             Claire Vallée, LL.B.

     T-1714-95

ENTRE :

     PFIZER CANADA INC. et

     PFIZER CORPORATION,

     requérantes,

     - et -

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

     (motifs de l'ordonnance prononcés à l'audience le 27 octobre 1997)

     L'intimée a présenté une requête en radiation visant le volume VII du dossier des requérantes, ainsi que les paragraphes de l'exposé des points d'argument des requérantes s'y rapportant. Le volume VII et l'exposé ont tous deux été déposés le 30 septembre 1997. Le volume VII renferme un résumé de l'affaire relative au brevet 032. Il s'agit d'un élément de preuve qui ne figurait pas au dossier à cette date.

     La Cour a établi le calendrier de la procédure préalable à l'audition de la demande en tenant pour acquis que la preuve offerte en réponse par les requérantes serait produite au plus tard le 14 février 1996. Les requérantes n'ont appris qu'en juin 1996 que l'intimée Apotex invoquait le brevet 032 à l'appui de sa thèse, lorsque M. Sherman et le Dr McClelland ont été contre-interrogés à partir des affidavits qu'ils avaient produits pour le compte de l'intimée. C'est depuis ce moment que le brevet 032 fait partie du dossier. Les requérantes n'ont saisi la Cour d'aucune demande d'autorisation de produire un nouvel élément de preuve à l'appui de leur cause.

     La partie requérante qui souhaite produire un nouvel élément de preuve découlant du contre-interrogatoire des déposants de la partie intimée doit présenter à la Cour une demande d'autorisation en ce sens. La présentation d'une telle requête permet à l'autre partie de justifier son opposition à l'ajout du nouvel élément au dossier, mais elle lui permet surtout, lorsque l'autorisation d'ajouter le nouvel élément est accordée, de demander à la Cour l'autorisation de modifier le calendrier de la procédure préalable à l'audience de façon qu'elle puisse, au besoin, présenter une contre-preuve et évaluer, avant l'audience, le nouvel élément de preuve produit. Les règles 1600 et suivantes prévoient que, dans le cadre d'une instance régie par elles, les parties présentent leurs éléments de preuve, le dossier du tribunal est reçu et les dossiers relatifs à la demande sont établis à partir des éléments versés au dossier. Bien que la règle 1608 ne précise pas ce que peut renfermer le dossier supplémentaire de la partie requérante, permettre qu'un nouvel élément de preuve y soit ajouté de manière unilatérale par la partie requérante n'est pas compatible avec la procédure prévue aux règles 1600 et suivantes.

     L'avocat des requérantes fait valoir qu'aucune requête n'a été présentée pour produire un nouvel élément de preuve parce qu'il ignorait quel argument l'intimée envisageait de formuler relativement au brevet 032 avant que le dossier de la partie intimée ne soit produit. Je ne puis conclure que l'exposé des points d'argument de l'intimée produit le 2 septembre 1997 renferme, relativement au brevet 032, des arguments ou des prises de position qui seraient de nature à surprendre les requérantes. Et même si c'est le cas, les requérantes devaient néanmoins saisir la Cour d'une demande d'autorisation de produire l'élément de preuve supplémentaire. S'il était permis aux requérantes d'ajouter cet élément au dossier de la manière qu'elles préconisent, l'intimée en subirait un préjudice.

     L'avocat des requérantes a soutenu que la requête de l'intimée visant à faire radier le volume VII et les parties y afférentes de leur exposé des points d'argument ne pouvait être entendue, un préavis de deux jours francs n'ayant pas été donné. J'ai autorisé l'audition de la requête malgré le préavis écourté, parce qu'il n'en résulte, selon moi, aucun préjudice véritable pour les requérantes (le préavis a été donné le jeudi 23 octobre 1997) et que l'avocat de l'intimée aurait pu s'opposer, pendant l'audition au fond, à ce que la Cour tienne compte de l'élément indûment versé au dossier de la demande et, sans avoir présenté une requête formelle en ce sens.

     Pour ces motifs, la requête en radiation a été accueillie. L'avocat des requérantes s'est vu accorder la possibilité de présenter une requête, à l'audience, pour obtenir l'autorisation d'ajouter le nouvel élément. Il s'ensuit, évidemment, que s'il avait été fait droit à la requête, l'intimée aurait pu demander l'ajournement de l'audition au fond de la demande afin qu'elle puisse analyser la preuve nouvelle et réagir. L'avocat des requérantes a choisi de ne pas présenter une telle requête.

     Je signale que, aux fins des présents motifs, la question de savoir si l'élément versé au dossier est pertinent ou recevable dans le cadre de la présente instance n'a pas été abordée.

     L'ordonnance a été rendue pour les motifs qui précèdent.

OTTAWA (Ontario)

29 octobre 1997

                             B. Reed
                    
                             Juge
Traduction certifiée conforme     
                             Claire Vallée, LL. B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE:                  T-1714-95
INTITULÉ DE LA CAUSE:          PFIZER CANADA INC. et PFIZER CORPORATION
                     c.
                     APOTEX INC. et MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
LIEU DE L'AUDIENCE:          Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE:          27 octobre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE de madame le juge Reed en date du 29 octobre 1997.

ONT COMPARU:

Me Anthony G. Creber              POUR LES REQUÉRANTES

Me John R. Rudolph

Me Harry S. Radomski              POUR L'INTIMÉE APOTEX INC.

Me Ivor M. Hughes

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Gowling Strathy & Henderson          POUR LES REQUÉRANTES

Ottawa (Ontario)

Goodman, Phillips & Vineberg          POUR L'INTIMÉE APOTEX INC.

Toronto (Ontario)

Hughes Etigson                  POUR L'INTIMÉE APOTEX INC.

Thornhill (Ontario)


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