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Date : 19980930

Dossier : T-668-96

ENTRE:

                                                        MIL-DAVIE INC.,

                                                                                                                       demanderesse,

                                                                    - et -

                                          HIBERNIA MANAGEMENT AND

                                         DEVELOPMENT COMPANY LTD.,

                                                                                                                         défenderesse.

                                            MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                               (prononcés à l'audience tenue à St. John's (T.-N.)

                                              le mercredi 30 septembre 1998)

LE JUGE HUGESSEN

[1]         Il s'agit d'une requête visant à faire radier certains énoncés de la déclaration. La Cour d'appel a déjà été saisie de l'affaire. Elle a statué que la déclaration énonce une demande qui relève de la compétence de la Cour et qui est raisonnablement recevable à titre de demande alléguant un complot en vue de contrevenir à certaines dispositions de la Loi sur la concurrence[1]et visant l'obtention de dommages-intérêts pour le préjudice qui aurait résulté du complot. Il importe de se rappeler que la demande se rapporte à un complot, car les règles de preuve dès lors applicables ont en quelque sorte une portée et une complexité plus grandes que celles qui régissent habituellement une instance civile. Plus particulièrement, la partie demanderesse qui allègue le complot peut mettre en preuve les actes accomplis ou les déclarations faites par les coconspirateurs dans le cadre de la réalisation du complot allégué. J'estime par conséquent que ces actes et ces déclarations sont nécessairement des faits pertinents qui peuvent être invoqués comme tels. J'ai pris connaissance de la déclaration de la demanderesse en tenant compte de cela.

[2]         Cependant, il me semble clair que le complot allégué avait pour objet le refus de la défenderesse de permettre à la demanderesse de présenter une soumission pour l'achèvement des travaux visés par un contrat accordé initialement à Vineland par la défenderesse et que le Vineland n'a pas été en mesure d'achever. Le contrat a plutôt été adjugé à St.John Ship Building Limited, un prétendu coconspirateur qui, contrairement à la demanderesse n'avait présenté aucune soumission.

[3]         En conséquence, j'estime que les énoncés suivants de la déclaration sont non pertinents et doivent être radiés. Les paragraphes 5 à 10, qui ne renferment que des données contextuelles qu'il n'est pas nécessaire de plaider et qui sont non pertinentes. Les paragraphes 17 et 18, qui renferment une simple hyperbole et ne sont pas pertinents aux fins de statuer sur les questions en litige. Les paragraphes 30 à 47 ne sont pas pertinents, sauf les paragraphes 35 et 36, qui ne sont pas radiés. Les paragraphes 55 à 61, le paragraphe 67, le paragraphe 85 et la partie du paragraphe 90 qui fait état de l'envoi de copies de la lettre qui y est mentionnée à d'autres personnes que la défenderesse. Les paragraphes 100 à 102 sont non pertinents; les paragraphes 119 et 120, l'alinéa b) du paragraphe 112 et les alinéas a) et b) du paragraphe 133 sont aussi radiés.

[4]         J'examine maintenant le deuxième volet de la requête, qui vise l'obtention de précisions sur la déclaration, seuls les énoncés non radiés étant évidemment en cause.

[5]         (Plus tard) En ce qui concerne la demande de précisions, les avocats en sont arrivés à une entente, sauf quant aux paragraphes 126 et 127. Pendant l'audience que j'ai présidée, ils ont conclu un accord substantiel relativement à ces deux énoncés. La Cour ordonnera donc à la demanderesse, en ce qui a trait au paragraphe 126, d'identifier le ou les marchés sur lesquels le prétendu complot devait réduire la concurrence et, pour ce qui est du paragraphe 127, de préciser quelles sont l'origine et la nature du lien fiduciaire allégué.

[6]         Une ordonnance sera rendue conformément à ce qui précède. Dépens à suivre la cause.

       "James K. Hugessen"        

                                                                                                Juge

Traduction certifiée conforme

Claire Vallée, LL.B.


                                            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                         SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                          AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :T-668-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :MIL-DAVIE INC.

c.

HIBERNIA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT COMPANY LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :St. John's (Terre-Neuve)

DATE DE L'AUDIENCE :30 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT du juge Hugessen en date du 7 octobre 1998.

ONT COMPARU :

Me Jean Riou                             POUR LA DEMANDERESSE

Me Maureen E. Ryan                 POUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Jolin Fournier Morisset POUR LA DEMANDERESSE

Sainte-Foy (Québec)

Stewart McKelvey Stirling Scales

St.John's (Terre-Neuve)            POUR LA DÉFENDERESSE



     [1]L.R.C. (1985), chap. C-34

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