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     T-1357-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 19e JOUR D'AOÛT 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

     ACTION IN REM AGAINST THE VESSEL NECAT A AND IN PERSONAM AGAINST THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL NECAT A AND DENSAN SHIPPING CO. INC.         

ENTRE:

     AMICAN NAVIGATION INC.

     Demanderesse

     ET

     DENSAN SHIPPING CO. INC.

     -et-

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

     IN THE VESSEL NECAT A

     -et-

     THE VESSEL NECAT A

     Défendeurs

     ORDONNANCE

     La requête des défendeurs est en partie accueillie et la garantie d'exécution est établie à un montant de $114,387.46 plus une somme de $10,000 pour les frais et intérêts, le tout pour un total de $124,387.46.

     La balance du montant consigné par les défendeurs, soit une somme de $480,612.54 avec les intérêts y accumulés, doit être remise aux procureurs des défendeurs.

     Frais à suivre.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     T-1357-97

     ACTION IN REM AGAINST THE VESSEL NECAT A AND IN PERSONAM AGAINST THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL NECAT A AND DENSAN SHIPPING CO. INC.         

ENTRE:

     AMICAN NAVIGATION INC.

     Demanderesse

     ET

     DENSAN SHIPPING CO. INC.

     -et-

     THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED

     IN THE VESSEL NECAT A

     -et-

     THE VESSEL NECAT A

     Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

Introduction

     Dans le cadre d'une action en droit maritime, la Cour se voit saisie d'une requête des propriétaires du navire, en leur qualité de défendeurs à l'action, afin que soit établi le montant approprié de la garantie d'exécution que lesdits propriétaires devraient maintenir au dossier de cette Cour.

     Les défendeurs invoquent principalement au soutien de leur requête le régime et l'intention de la règle 1004 des Règles de la Cour fédérale (les règles).

Les faits

     En décembre 1996, en vertu d'une charte-partie les défendeurs affrétaient à la demanderesse pour une période de temps leur navire, le "NECAT A".

     Il ressort que vers le mois de mai 1997, le NECAT A, et ce contrairement à ce qui aurait dû se produire, ne se rendit pas au port d'Eilat en Israël pour prendre en charge une cargaison de phosphate en vue de poursuivre sa route vers sa destination finale, soit le port de Visakhapanam en Inde.

     La demanderesse soutient que ce sont les défendeurs qui sont à l'origine de cette impasse puisqu'ils auraient refusé de donner au navire les directives en ce sens.

     Face à cette situation, la demanderesse aurait alors considéré que les défendeurs avaient contrevenu à la charte-partie les liant et elle aurait par conséquent mis fin à cette entente. Tel que la charte-partie le prévoyait, la demanderesse aurait alors ramené le NECAT A aux défendeurs en Sicile.

     Sur la base de ce bris de contrat, la demanderesse a institué en cette Cour le 23 juin 1997 une action et a procédé le même jour à la mise sous arrêt du NECAT A dans le port de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

     Le 27 juin 1997, les défendeurs consignaient au dossier de la Cour une somme de $605,000. Cette somme représente le montant réclamé par la demanderesse dans son action, soit $590,261.92 plus une certaine majoration de ce montant suivant la pratique établie. Dans leur avis de consignation en vertu de la règle 1006, les défendeurs ont pris soin d'indiquer que ladite consignation était effectuée sous réserve de leur droit d'attaquer ultérieurement le montant qu'ils consignaient.

     De façon contemporaine à cette consignation, on donna mainlevée de la saisie du NECAT A.

     Le 18 juillet 1997, les défendeurs ont donné suite à leur réserve mentionnée plus avant en logeant la requête identifiée en début de motifs.

     Le 25 du même mois, la demanderesse déposait un affidavit réponse (l'affidavit de J. Karathanos) à celui joint par les défendeurs à leur requête (l'affidavit de L. Fortier).

     Le 11 août 1997, par ordonnance interlocutoire rendue en cours d'audition de la présente requête, j'ai autorisé les défendeurs à déposer un affidavit "en réponse" à l'affidavit de J. Karathanos - un affidavit "en réplique" devrait-on plutôt conclure - (l'affidavit de A. Fakhry).

Analyse

     Le procureur de la demanderesse a soulevé à l'encontre de la requête des défendeurs plusieurs objections dont certaines demandent à être abordées en premier lieu.

Clause compromissoire

     Conformément à une clause compromissoire contenue à la charte-partie existante, les parties ont à ce jour soumis le litige visé par la présente action à l'arbitrage à Londres. Ce fait, selon la demanderesse, devrait considérablement circonscrire la juridiction de cette Cour à l'égard de la requête à l'étude. De fait, la Cour devrait voir ladite requête comme une requête en radiation en vertu de la règle 419(1)a). Je ne partage pas ce point de vue même si la Cour, tel que nous le verrons ultérieurement, se doit de fixer le montant de la garantie en évitant directement de se comporter comme si elle était saisie du mérite du litige.

     On doit retenir au départ que c'est la demanderesse qui a choisi d'instituer des procédures en cette Cour en plus de songer à l'arbitrage à Londres. Cette double approche est justifiée ainsi au paragraphe 12 de la déclaration d'action de la demanderesse: "(...) The present proceedings are filed as an interim measure of protection pursuant to the provisions of article 9 of the Commercial Arbitration Act." Ledit article 9 se lit ainsi:

              Article 9.         
              La demande par une partie à un tribunal, avant ou pendant la procédure arbitrale, de mesures provisoires ou conservatoires et l'octroi de telles mesures par un tribunal ne sont pas incompatibles avec une convention d'arbitrage.         

     Ayant été saisie, je ne crois pas que pour les fins de la présente requête -et non afin de se saisir du mérite du litige - cette Cour soit restreinte par le fait que Londres soit chargé du litige.

     De plus, dans une lettre datée du 15 juillet 1997 et émise, entre autres, au nom de la demanderesse, il est spécifié aux défendeurs que tout renvoi à l'arbitrage "(...) is without prejudice to your right to demand a reduction in the security posted in the said proceedings to secure the release from arrest of the vessel NECAT A".

     Je ne crois donc pas que l'arbitrage doive être vu comme une limite frappant la requête des défendeurs.

Tombée de la requête

     À ce chapitre et suivant le procureur de la demanderesse, la requête des défendeurs relève de la règle 1005(1.1).1 Suivant cette règle et celle qui la précède, toute requête pour faire arrêter le montant d'une garantie doit survenir, selon lui, alors que le bateau est toujours sous arrêt.

     Quant aux défendeurs, leur procureur a soutenu que l'argent consigné unilatéralement par ses clients le 27 juin 1997 l'a été afin d'obtenir le plus rapidement possible la remise en service du NECAT A et qu'il serait inconcevable en droit que face à une telle dynamique, ses clients ne puissent revenir après coup pour demander à la Cour de se prononcer sur le montant réel à retenir.

     J'abonde dans le sens du procureur des défendeurs. Il m'appert qu'aux termes de la règle 1004 et ss., il existe un droit fondamental pour toute partie à s'adresser à la Cour lorsque la garantie ne peut faire ou n'a pas fait l'objet d'une entente entre les parties. C'est là le droit qu'elles visent à sanctionner. Partant, sur la base des règles 2(2) et 302, je pense qu'il était suffisant que les défendeurs invoquent la règle 1004 au soutien de leur requête et cette dernière est recevable même si elle survient alors que le NECAT A a été relâché.

Mérite de la requête

     Ceci nous amène à nous pencher sur le mérite de la requête des défendeurs.

     Le mérite d'une telle requête s'apprécie en théorie en vertu d'un principe sur lequel les parties s'entendent. Dans l'arrêt Atlantic Shipping (London) Ltd. v. Ship Captain Forever et al. (1995), 97 F.T.R. 32 (l'affaire Captain Forever), cette Cour a rappelé ainsi, en page 34, ledit principe (le principe applicable):

              The general principle, that a plaintiff, having arrested a vessel, is entitled to security in an amount sufficient to cover the reasonably arguable best case, together with interests and costs, capped at the value of the wrongdoing vessel, ...         

     C'est à l'égard de l'exercice à entreprendre pour déterminer la valeur la plus favorable de la cause de la demanderesse (ici, je me réfère à l'expression "plaintiff's reasonably arguable best case") que les parties divergent de vues.

     Pour ce faire, chaque partie est prête à adopter en début d'analyse les enseignements ainsi formulés dans l'affaire Captain Forever en page 37:

              These three representatives cases, The "Manitou III", The Moschanthy" and The "Tribels" stand for the proposition that a court, in an interlocutory proceeding to set bail, ought not to try the case in order to determine the value of the plaintiff's reasonably arguable best case, in setting security, unless there are special circumstances. These special circumstances might include claims in which there are major uncertainties, such as in The "Manitou III", or where the security demanded is exorbitant, but not a situation, such as the present, where the plaintiff's damages figures seem fairly firm and the security requested reflects those figures.         

     Le procureur de la demanderesse a rappelé avec vigueur que rien dans la preuve au dossier n'est de nature à faire tomber la cause de sa cliente dans l'une des circonstances exceptionnelles mentionnées dans l'affaire Captain Forever et que, par conséquent, on ne doit pas ici s'arroger l'étude du mérite de la cause; mérite qui sera l'apanage des arbitres à Londres.

     Selon le procureur des défendeurs, la Cour ne doit pas hésiter à toucher au montant à maintenir si elle est convaincue que face à la preuve soumise par chacune des parties, dans le cadre et au stade de la requête, il y a présence de circonstances spéciales, c'est-à-dire des incertitudes, des exagérations ou un manque d'assurance dans la présentation des réclamations.

     Il rappelle qu'il est faux de croire ou de soutenir que si la Cour intervient, elle se trouve dans le cadre de cet exercice à sceller en tout ou en partie le sort du litige. Suivant ce dernier, les parties devant les arbitres pourront soumettre en vue de la détermination du mérite du litige toute autre preuve additionnelle qu'elles seront autorisées à produire. De même, les arbitres ne sauraient se sentir liés quant à leur décision au mérite par la décision à venir de cette Cour sur la requête à l'étude.

     Je partage ces vues des défendeurs. J'écarte, de plus, l'argument de la demanderesse à l'effet que les défendeurs devraient être limités à une réclamation pour garantie excessive si, au terme du mérite, le tout s'avère le cas. Dans les circonstances, puisque le montant consigné le 27 juin 1997 le fut unilatéralement par les défendeurs, la demanderesse ne saurait, à mon avis, se voir reprocher à quelque moment d'avoir exigé une garantie excessive.

     Reste maintenant à voir si la preuve soumise est de nature à amener cette Cour à réduire le montant consigné initialement par les défendeurs.

     Quant à la demanderesse, trois paragraphes de sa déclaration font état des chefs de réclamation. Ils se lisent ainsi:

         9.          As a result of Densan's breach of contract, Plaintiff sustained damages on account of lost profit in the amount of US $242,552.88 equivalent to CAN $336,954.46;         
         10.          Plaintiff sustained further damages in the amount of US $100,000.00 equivalent to CAN $138,920.00 representing additional costs incurred in re-delivering the vessel to Densan;         
         11.          In addition to all of the foregoing, pursuant to the hire statement prepared by Plaintiff following re-delivery of the vessel NECAT A, Densan owes to Plaintiff the sum of US 82,340.53 equivalent to CAN $114,387.46;         

     À l'affidavit de J. Karathanos, qui se trouve être le président de la demanderesse, ces paragraphes sont repris ainsi:

         7.      Without prejudice to Amican's contention that its claim is sufficiently itemized in the Statement of Claim and subject to its rights to amend the Statement of Claim to add any other claim it may have against the Defendants, further particulars of the amounts claimed at paragraphs 9, 10 and 11 of the Statement of Claim (corresponding paragraphs 11, 12 and 13 of the Affidavit to Lead Warrant) are given as follows:         
              i)      With respect to Amican's claim on account of loss of profit for CAN $336,954.46 (US $242,552.88) stated at paragraph 9 of the Statement of Claim, this amount corresponds to the Canadian equivalent of Amican's loss of revenue for the Israel phosphate cargo contract for an amount of US $444,552.88 less port expenses estimated at US $200,000.00. A copy of Amican's breakdown of the said loss of revenue is produced herewith as Exhibit "A" to this my Affidavit;         
              ii)      With respect to Amican's claim for CAN $138,920.00 (US $100,000.00) stated at paragraph 10 as additional costs to redeliver the vessel to the Defendants, Amican has in fact sustained damages and/or incurred liabilities for an amount in excess of US $205,738.49 as appears from the breakdown produced herewith as Exhibit "B" to this my Affidavit and Amican reserves all its rights to increase its claim under this head of damages;         
              iii)      With respect to the claim for CAN $114,387.46 stated at paragraph 11, Amican's hire statement showing a balance in its favour of US $82,340.53 (the U.S. currency equivalent of CAN $114,3987.46 (sic)) is produced herewith as Exhibit "C" to this my Affidavit;         

     On notera qu'il aura fallu aux défendeurs d'attendre et de se rendre aux pièces A à C (les pièces) de l'affidavit de J. Karathanos pour connaître quelque peu plus en détail les fondements des trois grandes réclamations de la demanderesse. Les allégués seuls de la déclaration d'action, de l'affidavit portant demande de mandat (qui correspondent à ceux de la déclaration d'action) et ceux de l'affidavit de J. Karathanos offrent peu de détails permettant d'asseoir fermement les trois réclamations de la demanderesse.

     Dans l'affidavit de A. Fakhry, les défendeurs s'attachent aux trois pièces produites par la demanderesse et s'efforcent par la production d'un rapport d'expert (paragraphe 4(a) de l'affidavit de A. Fakhry) ou d'actes de procédures dans des dossiers reliés à la présente affaire (paragraphe 4(b) du même affidavit) de susciter des incertitudes ou exagérations, somme toute des circonstances spéciales propres à affaiblir l'assise des réclamations de la demanderesse.

     Je dois dire, après étude et réflexion, qu'à mon avis les défendeurs ont atteint leur but à l'égard des deux premières réclamations de la demanderesse mais non quant à la troisième.

     En effet, quant à la première réclamation de la demanderesse, c'est-à-dire une somme de $336,954.46 pour une perte de revenus due au fait que le voyage d'Israël en Inde ne s'est pas réalisé, je dois admettre qu'après étude de la pièce A produite par la demanderesse et le rapport Furtado produit par les défendeurs, je ne puis arriver à une autre conclusion que celle tirée par l'affiant A. Fakhry lorsqu'il reprend les conclusions dudit rapport et énonce à cet égard au nom des défendeurs ce qui suit:

         with respect to paragraph 7(i) of Mr. Karathanos's Reply, the attached report dated August 7, 1997 of Captain Nelson Furtado, an independent expert retained by Defendant, which raises some serious doubts as to whether Plaintiff could have performed the Israel phosphate cargo shipment and confirms that had it been performed, it would have been at a loss, not at a profit.         

     Le procureur de la demanderesse a souligné que puisque J. Karathanos n'avait pas été contre-interrogé sur son affidavit, la Cour ne saurait remettre en question ce qu'il énonce. À ce compte, la demanderesse n'a pas cherché à contre-interroger A. Fakhry non plus. Je prends donc chaque affidavit pour ce qu'il me révèle et ce, même si les expertises avancées n'ont pas fait l'objet de témoignages devant moi. Le fait est que les requêtes sont entendues en cette Cour sur la base d'affidavits.

     Par ailleurs, une évaluation comparative de rapports ou autres données apparaît être l'approche à suivre en les présentes (voir l'arrêt Brotchie v. Ship Karey T (1994), 77 F.T.R. 71).

     Je n'accorde donc à la demanderesse aucun montant quant à cette réclamation dans le cadre et pour les fins de la présente requête. Tel que mentionné plus avant, aux fins du mérite du litige, la dynamique pourrait être toute autre.

     Quant à la deuxième réclamation de la demanderesse, soit une somme de $138,920 pour des frais de passage dans le canal de Suez aux fins de remettre le navire aux défendeurs en Sicile, à défaut de pouvoir clairement parler de réclamation exorbitante, le libellé changeant employé par la demanderesse dans le cadre de sa preuve m'empêche de conclure qu'elle a pour les fins de cette requête établi cette dernière sur une base solide.

     En effet, au paragraphe 10 de sa déclaration d'action et au paragraphe 12 de son affidavit portant demande de mandat, la demanderesse établit qu'elle a payé cette somme comme frais de passage dans le canal de Suez. Or, il ressort qu'elle n'a pas à ce jour déboursé ladite somme. À l'affidavit de J. Karathanos, il est question, quant à la même somme, de dommages ou de responsabilité encourus. Ce dernier libellé s'explique non pas par des informations fournies par la demanderesse mais bien par des documents produits par les défendeurs, à savoir des poursuites engagées contre la demanderesse pour le paiement justement desdits frais. Face à une telle conjoncture, je ne puis trouver pour cette réclamation de base suffisamment solide. Tout comme la première, elle sera écartée pour les fins d'établissement de la garantie.

     Quant à la troisième réclamation de la demanderesse, soit la somme de $114,387.46, elle représenterait le total de divers montants dus par les défendeurs et découlant de leur location (hire) du navire. Une lettre de la demanderesse rédigée le 22 mai 1997, soit avant que les présentes procédures soient instituées, est au dossier et fait état de cette réclamation. La demanderesse y indique qu'elle est à rassembler les factures à cette égard et que ces dernières seront envoyées aux défendeurs. Les défendeurs attaquent cette réclamation en raison du fait principalement que lesdites factures ne sont toujours pas produites.

     L'attaque des défendeurs à ce chapitre m'apparaît manquer de poids pour créer une circonstance spéciale au sens de l'arrêt Captain Forever. Il se peut bien que la demanderesse attende la venue de d'autres étapes à l'arbitrage pour produire ses factures. La suspicion des défendeurs quant à l'absence présente des factures n'est pas à mon avis suffisante.

     Pour ces motifs, la requête des défendeurs sera en partie accueillie et la garantie d'exécution sera établie à un montant de $114,387.46 plus une somme de $10,000 pour les frais et intérêts, le tout pour un total de $124,387.46.

     La balance du montant consigné par les défendeurs, soit une somme de $480,612.54 avec les intérêts y accumulés, sera remise aux procureurs des défendeurs.

     Les frais de cette requête suivront le sort de la cause.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 19 août 1997

             T-1357-97

ACTION IN REM AGAINST THE VESSEL NECAT A AND IN PERSONAM AGAINST THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL NECAT A AND DENSAN SHIPPING CO. INC.

AMICAN NAVIGATION INC.

             Demanderesse

DENSAN SHIPPING CO. INC.

-et-

THE OWNERS AND ALL OTHERS

INTERESTED IN THE VESSEL NECAT A

-et-

THE VESSEL NECAT A

             Défendeurs

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1357-97

ACTION IN REM AGAINST THE VESSEL NECAT A AND IN PERSONAM AGAINST THE OWNERS AND CHARTERERS OF THE VESSEL NECAT A AND DENSAN SHIPPING CO. INC.

ENTRE:

AMICAN NAVIGATION INC.

     Demanderesse

ET

DENSAN SHIPPING CO. INC.

-et-

THE OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE VESSEL NECAT A

-et-

THE VESSEL NECAT A

     Défendeurs

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 11 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 19 août 1997

COMPARUTIONS:

Me Louis Buteau pour la demanderesse

Me Peter J. Cullen pour les défendeurs

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Louis Buteau pour la demanderesse

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

Me Peter J. Cullen pour les défendeurs

Stikeman, Elliott

Montréal (Québec)


__________________

     1          Cette règle se lit ainsi:
                 Sur demande, toute question relative au montant de la garantie d'exécution envisagée en vertu des règles du présent chapitre doit être tranchée par le juge ou le protonotaire.

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