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Date : 19980513


Dossier : T-1713-95

ENTRE :


PFIZER CANADA INC. et

PFIZER CORPORATION

requérantes


- et -


NU-PHARM INC. et

LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

     intimés

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE McGILLIS :

[1]      En dépit de son argumentation très compétente, l"avocat de la requérante ne m"a pas convaincue que le protonotaire adjoint Giles a commis une erreur en concluant que " l'ordonnance par laquelle le juge Richard a soustrait des documents à l'application de l'ordonnance de confidentialité du juge Rouleau ne s'appliquait pas aux documents visés par l'ordonnance par laquelle le juge McKeown a ordonné de produire la présentation de drogue nouvelle scellée de Nu-Pharm que le juge des requêtes devait consulter pour trancher la requête visant à établir s'il est possible de contraindre Nu-Pharm à produire ladite présentation. "

[2]      Mon examen des éléments de preuve versés au dossier confirme que, le 27 juillet 1993, le juge Rouleau a rendu une ordonnance visant à protéger la confidentialité des documents désignés confidentiels par l"une ou l"autre des parties dans le dossier T-1352-93 (" ordonnance de non-divulgation "). Le 10 août 1993, Pfizer Canada Inc. et Pfizer Corporation (" Pfizer ") ont présenté une requête visant à forcer le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le " ministre ") à produire la présentation de drogue nouvelle (" PDN ") de Nu-Pharm Inc. (" Nu-Pharm "). Le 10 août 1993, le juge McKeown a ajourné cette requête et rendu une ordonnance intimant au ministre de produire la PDN sous enveloppe scellée inaccessible au public ou à Pfizer " ...pour aider le juge à en établir la pertinence..." (" ordonnance de production "). Le ministre s"est conformé à l"ordonnance de production et il a produit les huit volumes constituant la PDN dans des enveloppes scellées. Le 24 décembre 1993, le juge McKeown a rejeté la requête de Pfizer visant à imposer la production de la PDN comme élément de preuve dans l"instance de contrôle judiciaire dans le dossier T-1352-93. Par conséquent, même si la PDN était conservée sous scellés par la Cour conformément aux dispositions de l"ordonnance de production, il est clair qu"elle ne faisait pas partie de la preuve aux fins de la demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1352-93.

[3]      Au début de la demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1352-93, les avocats des parties et le juge Richard ont débattu la question de la confidentialité des documents. Je suis convaincue, à partir de la preuve consignée dans la transcription, que le débat en cause portait uniquement et exclusivement sur les documents pertinents relativement à cette demande de contrôle judiciaire, savoir les documents assujettis à l"ordonnance de non-divulgation rendue par le juge Rouleau. La question de la confidentialité de la PDN, qui ne servait pas d"élément de preuve dans la demande de contrôle judiciaire, n"a pas été examinée par le juge Richard. En fait, le juge Richard n"a même pas rendu d"ordonnance soustrayant aux dispositions de l"ordonnance de non-divulgation les documents devant servir dans la demande de contrôle judiciaire puisque [TRADUCTION] " les avocats eux-mêmes avaient retiré le moyen invoquant la confidentialité... " Dans les circonstances, il a ordonné au greffe de retirer la désignation de confidentialité des documents et de les rendre publics. Il a suspendu l"audience pendant cinq minutes pour permettre [TRADUCTION] " ...au greffe de retirer les scellés de tous les renseignements confidentiels, qui ne le sont plus,... ".

[4]      À mon avis, la transcription de l"audience devant le juge Richard, lorsqu"elle est examinée dans le contexte de l"historique de la procédure du dossier T-1352-93, confirme sans équivoque que les dispositions de l"ordonnance de production exigeant la mise de la PDN sous scellés n"ont pas été touchées par la directive donnée en audience publique de retirer la désignation de confidentialité des documents pertinents relativement à l"instance de contrôle judiciaire. Le greffe a par conséquent fait une malencontreuse erreur en retirant les scellés de la PDN qui y avaient été apposés aux termes de l"ordonnance de production, et en la communiquant subséquemment à Pfizer pour qu"elle puisse servir dans le présent dossier.

[5]      Dans ses motifs et son ordonnance du 22 avril 1998, le protonotaire adjoint Giles a ordonné au greffe de restituer au ministre les copies restantes de la PDN détenues par la Cour. Il a aussi ordonné au greffe de retirer du dossier de Pfizer les parties de la PDN qui y avaient été intégrées.

[6]      Je ne suis pas convaincue que le protonotaire adjoint Giles a commis une erreur en ordonnant que la PDN, y compris les parties qui en avaient été intégrées au dossier de Pfizer, soit restituée au ministre. À vrai dire, je suis d"avis que le protonotaire adjoint Giles a adopté une attitude de bon sens et d'esprit pratique dans sa tentative de limiter le tort causé par l"erreur du greffe.

[7]      Dans ses motifs et son ordonnance, le protonotaire adjoint Giles a aussi justifié la radiation de la PDN du dossier de la demande de Pfizer en invoquant le fait que ces documents n"avaient pas été joints comme pièces à un affidavit. Sans vouloir l"offenser, je suis d"avis que l"apparente omission de Pfizer d"inclure un affidavit à l"égard de la PDN n"est pas pertinente dans les circonstances de l"espèce, puisque le protonotaire adjoint Giles avait déjà conclu que les parties de la PDN intégrées dans le dossier de la demande devaient être restituées au ministre afin de limiter le tort causé par l"erreur du greffe qui avait retiré les documents des enveloppes sous scellés. Dans les circonstances, il n"était pas nécessaire de radier ces documents pour un autre motif.

[8]      Même si Pfizer prétend avoir subi un préjudice par suite du retrait des parties de la PDN de son dossier de la demande, je constate que Pfizer n"a jamais présenté de requête visant à forcer le ministre à produire la PDN pour qu"elle puisse servir dans la présente instance. J"estime que dans le contexte du présent appel, il ne m'est pas nécessaire d"établir la pertinence de la PDN ni le préjudice qu"aurait causé à Pfizer son retrait du dossier de la demande. Si l"avocat de Pfizer souhaite demander la production de la PDN pour qu"elle serve dans la présente demande de contrôle judiciaire, il n"aura qu"à prendre les actes de procédure qu"il jugera nécessaires.

[9]      Après l"audition de l"appel, l"avocat de Pfizer a écrit au greffe, le 12 mai 1998, et indiqué que l"information dans un affidavit fait par Jayne Baik le 8 mai 1998 [TRADUCTION] " ...peut se rapporter aux points en litige... " débattus devant moi. Il a demandé [TRADUCTION] " ...une occasion de solliciter des directives à l"égard de cette preuve et d"un argument supplémentaire... ". En réponse à cette lettre, l"avocat de Nu-Pharm a fait valoir par écrit, le 13 mai 1998, qu"il n"y avait pas lieu que j"examine l"affidavit de Baik pour diverses raisons, dont celle portant qu"il [TRADUCTION] " ...ne contient aucun fait pertinent relativement à la résolution des questions sous réserve. "

[10]      J"ai examiné avec attention les lettres des avocats et l"affidavit de Baik. À mon avis, l"affidavit de Baik ne comprend aucun renseignement pertinent relativement au présent appel. Dans les circonstances, je ne puis permettre à l"avocat de le produire en preuve dans l"appel ni de présenter des moyens supplémentaires.

[11]      L"appel est rejeté avec dépens.

" D. McGillis "

Juge

Toronto (Ontario)

le 13 mai 1998

Traduction certifiée conforme     
                                

Raymond Trempe, B.C.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et procureurs inscrits au dossier

    

NE DU GREFFE :              T-1713-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PFIZER CANADA INC. et
                     PFIZER CORPORATION,

                     - et -

                     NU-PHARM INC. et LE MINISTRE DE LA
                     SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

DATE DE L'AUDIENCE :      11 MAI 1998

LIEU DE L'AUDIENCE :          TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS EN DATE DU 13 MAI 1998

ONT COMPARU :              M e Charles E. Beall

                             pour les requérantes

                     M e Richard Naiberg

                

                             pour l'intimée

                             (Nu-Pharm Inc.)


    

     - 2 -

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:     

                             Gowling, Straty & Henderson

                             2600-160, rue Elgin

                             Ottawa (Ontario)

                             K1P 1C3

                                 pour les requérantes

                              Goodman, Phillips & Vineberg

                             250, rue Yonge, Suite 2400

                             Toronto (Ontario)

                             M5B 2M6

                                 pour l"intimée

                                 (Nu-Pharm Inc.)

                             George Thomson

                             Sous-procureur général du Canada

                                 pour l"intimé

                                 (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19980513

                        

         Dossier : T-1713-95

                             Entre :

                             PFIZER CANADA INC. et

                             PFIZER CORPORATION

     requérantes

                             - et -

                             NU-PHARM INC. et
                             LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

                    

     intimés

                    

                            

            

                                                                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE

                            


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